Archive - Manuel d'interprétation des lignes directrices fédérales PCC 22/88

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Pour les catastrophes qui surviendront le 31 décembre 2007 ou avant cette date

Avant-propos

Depuis 1970, en vertu des accords d'aide financière en cas de catastrophe, le gouvernement fédéral aide financièrement les gouvernements provinciaux lorsque le coût des mesures prises pour faire face à une catastrophe représente un fardeau excessif pour leur économie. Protection civile Canada se charge de l'exécution des accords d'aide financière en cas de catastrophe, suivant les lignes directrices approuvées par le Cabinet.

Le présent manuel a pour objet de faciliter l'interprétation et l'exécution des accords d'aide financière en cas de catastrophe. On y trouve, étayés sur des documents, une description des lignes directrices ainsi que des exemples qui illustrent la façon dont elles sont mises en application.

Toute mention d'une ou de plusieurs provinces dans le présent manuel englobe aussi les territoires.

Principe des accords

  1. Par l'entremise des accords d'aide financière en cas de catastrophe, le gouvernement fédéral fournit une aide financière de base afin d'aider les gouvernements provinciaux à faire face à des catastrophes dont les coûts sont trop élevés pour qu'ils puissent raisonnablement les assumer tout seuls. Les fonds versés au titre de ces accords ne sont pas budgétisés, étant donné qu'il est impossible de prévoir le montant dont on aurait besoin au cours d'une année donnée. Les fonds sont obtenus, au fur et à mesure des besoins, au moyen d'une présentation au Conseil du Trésor.
  2. La définition de ce qui constitue un fardeau financier pour une province est énoncée dans la formule de calcul de l'aide financière fédérale :
Calcul de l'aide financière fédérale 
Dépenses provinciales par habitant Contribution fédérale Contribution provinciale
0 $ à 1 $ 0 p. 100 100 p. 100
1 $ à 3 $ 50 p. 100 50 p. 100
3 $ à 5 $ 75 p. 100 25 p. 100
5 $ et plus 90 p. 100 10 p. 100

L'expression « frais admissibles » utilisée dans le manuel, désigne les dépenses engagées par un gouvernement provincial qui répondent aux critères d'admissibilité établis dans les lignes directrices fédérales. Ces lignes directrices présentent un caractère général, et chaque catastrophe soulève des questions quant à leur interprétation. Le présent manuel a pour objet de faciliter cette interprétation.

Étant donné que les inondations endommagent fréquemment les biens au Canada, il est à noter que les accords d'aide financière en cas de catastrophe sont distincts du Programme de réduction des dommages causés par les inondations. Ce dernier est un programme fédéral-provincial qui se rapporte à la cartographie des zones inondables et à la délimitation des zones qui présentent des risques d'inondations élevés afin de minimiser les dommages à la propriété dans ces zones. Une fois ces zones délimitées, aucun dédommagement ne peut être versé aux termes des accords d'aide financière en cas de catastrophe pour couvrir le coût de réparation ou de remplacement d'ouvrages qui, construits ou installés ultérieurement dans les zones désignées, sont endommagés par les inondation.

Procédures administratives générales

  1. Lorsqu'une catastrophe se produit, il suffit habituellement de quelques jours pour savoir si elle est suffisamment importante pour justifier une aide fédérale. Si la catastrophe semble assez grave, c'est la province touchée qui doit faire une demande d'aide financière fédérale, si elle en a le désir. Cette demande consiste habituellement en une lettre ou un télex envoyé par le ministre provincial responsable des mesures d'urgence au ministre fédéral responsable de la protection civile. On devrait encourager les provinces à présenter les demandes d'aide dans les plus brefs délais après la catastrophe. Si le seuil n'est pas subséquemment franchi, ce qui est déjà arrivé, cela ne nuira en rien. L'intervention fédérale précoce permet d'évaluer les dommages avant que la restauration ne commence et de déterminer dès le début, dans l'intérêt mutuel des deux parties, les dépenses provinciales admissibles à l'aide fédérale.
  2. Le directeur régional de Protection civile Canada est le fonctionnaire fédéral initialement responsable des communications avec les fonctionnaires provinciaux pour prendre les mesures nécessaires face aux effets immédiats d'une catastrophe. Le directeur régional coordonne par la suite la participation fédérale à l'évaluation des dommages et à l'examen des demandes d'aide provinciales. Ces démarches sont habituellement faites au moyen d'un mécanisme de coordination établi par le directeur régional conjointement avec les organismes d'urgence provinciaux. On peut demander aux ministères fédéraux de conseiller et d'aider le directeur régional à déterminer les coûts raisonnables de rétablissement et de remise en état.
  3. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent créer conjointement des équipes d'évaluation pour examiner et évaluer les dommages subis dans le secteur public. Jusqu'ici, la pratique voulait que les fonctionnaires fédéraux et provinciaux inspectent ensemble les zones sinistrées pour évaluer le coût de restauration des ouvrages publics, des terres et immeubles, des digues, rivières et ruisseaux. En ce qui concerne les réclamations du secteur privé, des évaluateurs d'assurance sont chargés, au besoin, d'évaluer les dommages. Ces évaluations concernant les secteurs public et privé constituent la base de l'évaluation globale des dégâts. Dans le secteur public, ces évaluations revêtent une importance particulière, car il faut qu'on puisse concilier les coûts réels de la réparation des ouvrages publics et ces premières estimations des dommages.
  4. Dans le secteur public, il faut utiliser des méthodes comptables qui permettent de distinguer le travail nécessaire à la réparation des installations publiques, des travaux courants d'entretien et des autres travaux ordinaires. Il faut établir pour chaque projet des comptes indiquant les frais qui s'ajoutent à ceux qui sont normalement engagés.
  5. Ces rapports d'évaluation concernant les secteurs privé et public constitueront finalement une base permettant de décider si les dommages sont assez graves pour justifier une demande d'aide financière fédérale. Ils doivent être préparés le plus tôt possible après la catastrophe.
  6. L'expérience démontre que les estimations de coût faites immédiatement après la catastrophe sont généralement exagérées. Les évaluations et les estimations détaillées préparées par les experts fédéraux et provinciaux indiquent si l'aide financière en cas de catastrophes peut être applicable, mais les dépenses réelles constituent la base de l'aide financière fédérale fournie. Si la province en fait la demande, on peut verser une avance prise à même la portion de la contribution fédérale dès que les estimations et évaluations des coûts sont faites. Une vérification anticipée ou au moins un examen provisoire fait avant le versement d'une avance de la portion fédérale permettra d'éviter les paiements excessifs. Il est toujours possible de demander d'autres avances lorsque la situation le justifie.
  7. Le directeur régional de Protection civile Canada doit conserver des liens étroits avec les administrateurs provinciaux chargés des réclamations, afin d'indiquer les frais admissibles en vertu des accords, d'interpréter les lignes directrices et d'acquérir des connaissances qui aideront les vérificateurs fédéraux chargés de la vérification finale de l'aide provinciale.
  8. Les vérifications seront effectuées par le Bureau des services de vérification d'Approvisionnements et Services Canada.
  9. Le terme « population provinciale » s'entend de la population estimative déterminée par Statistique Canada au mois de juin de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe se produit.
  10. Les provinces et les municipalités doivent tenter de repérer et de fournir la documentation qui permettra de déterminer l'état des lieux avant le désastre. On reconnaît toutefois que dans le cas des rivières et des ruisseaux, il peut être difficile de déterminer l'état antérieur à la catastrophe, ce qui fait qu'on doit juger chaque cas individuellement.
  11. Afin d'aider à déterminer, conformément aux lignes directrices, les frais admissibles pour les ouvrages publics, les provinces devraient être encouragées à tenir les documents suivants :
    1. Travaux provinciaux :
      En ce qui concerne les travaux entrepris dans la période qui suit immédiatement la catastrophe et pour lesquels, faute de temps, on n'a pas obtenu d'estimations, la documentation doit fournir les renseignements suivants :
      • une description des dommages causés et des travaux qu'il faut entreprendre afin de remettre l'installation dans l'état où elle se trouvait avant la catastrophe
      • une évaluation, par un fonctionnaire fédéral compétent, de la rationalité des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et de l'équipement
      • un relevé des coûts réels par projet ou emplacement, qui indique les frais au titre des matériaux, de la main-d'œuvre et de l'équipement
      • l'établissement de taux appropriés pour la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement.
      En ce qui concerne les travaux entrepris plus tard, pour lesquels des estimations ont été préparées par des experts provinciaux ou des entrepreneurs, la documentation doit fournir les renseignements suivants :
      • une description des dommages causés et des travaux qu'il faut entreprendre pour remettre l'installation dans l'état où elle se trouvait avant la catastrophe
      • une estimation provinciale des coûts, y compris les frais de main-d'œuvre, de matériaux et d'équipement
      • l'établissement de taux appropriés pour la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement
      • une évaluation, par un fonctionnaire fédéral compétent, de la rationalité des coûts estimatifs
      • les coûts réels une fois les travaux terminés
    2. Travaux municipaux :
      La documentation doit fournir les renseignements suivants :
      • une estimation des dommages préparée par l'ingénieur local ou un autre fonctionnaire compétent, pour chaque emplacement, projet ou sous-projet
      • une vérification provinciale des coûts à prévoir pour rétablir les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe, étant entendu qu'il faut exclure les frais d'entretien et d'amélioration
      • l'établissement de taux appropriés pour la main-d'œuvre, les matériaux et l'équipement
      • un relevé des versements de la province
      • dans le cas où le directeur régional de Protection civile Canada le juge nécessaire, une évaluation de la rationalité des coûts estimatifs
  12. Les fonctionnaires provinciaux doivent informer les fonctionnaires fédéraux compétents avant d'entreprendre et après avoir terminé chaque projet ou sous-projet principal.

Lignes directrices concernant l'administration des accords d'aide financière en cas de catastrophe

  1. Le présent document a pour objet de fournir des lignes directrices à l'usage des fonctionnaires chargés de déterminer les frais admissibles qui peuvent être directement rattachés à une catastrophe ou à une situation d'urgence proprement dite et à ses effets immédiats, et ce, afin de fournir un point de départ à des ententes intergouvernementales sur le partage des coûts.
  2. Les lignes directrices ne concernent pas les projets conçus pour réduire la vulnérabilité advenant la réapparition d'une catastrophe ou pour soutenir l'économie d'une région ou d'une communauté sinistrée. En effet, on considère ces cas, malgré leur grande importance, comme faisant partie d'ententes intergouvernementales normales pour lesquelles il existe déjà des moyens de consultation entre les ministères et les organismes intéressés. On propose toutefois que ces problèmes soient pris en considération aussitôt que possible après la catastrophe.
  3. Les lignes directrices ne s'appliquent pas à l'aide qu'apporte le gouvernement, après une catastrophe, aux entreprises et aux industries importantes dont le fonctionnement continu est essentiel à l'économie d'une localité. Il est admis qu'il peut y avoir des cas où une aide semblable est justifiée. Chacun de ces cas devrait faire l'objet d'une étude spéciale.
  4. Ces lignes directrices devront s'appliquer à toutes les sortes de catastrophes et à des circonstances qui varient d'une région à l'autre du pays. Pour cette raison, elles ont été élaborées en termes généraux accompagnés au besoin d'exemples précis. L'omission d'un facteur ou d'une éventualité quelconque ne signifie pas qu'on ne doit pas en tenir compte au moment d'une catastrophe. Il faudra analyser les particularités de chaque événement et mettre au point une politique gouvernementale qui lui soit appropriée.
  5. Dans tous les cas, le terme « frais admissibles » signifie les frais engagés par le gouvernement provincial.
     
    Catégories de frais admissibles
  6. La période pendant laquelle sévit la catastrophe. Les frais admissibles seraient ceux qui s'appliquent:
    1. au sauvetage, au transport, aux mesures sanitaires d'urgence, aux rations de survie, aux logements, à l'habillement et au transport d'urgence des personnes, à la mise à l'abri et au ravitaillement du bétail, y compris les installations utilisées à ces fins
    2. aux mesures prises sur l'ordre des autorités compétentes afin de réduire l'étendue des dommages, lesquels consistent entre autres à placer les biens et effets de grande valeur et les matières dangereuses hors de la zone où les risques sont imminents, y compris les frais de transport et d'entreposage
    3. à la détermination de la zone sinistrée et à la limitation de l'étendue des dégâts, y compris la création d'urgence de services essentiels à la communauté et la fourniture d'équipement, de matériaux et de main-d'œuvre pour les travaux de protection des particuliers et des établissements et services publics
    4. aux soins médicaux d'urgence offerts aux victimes de la catastrophe ou d'une épidémie provoquée par la catastrophe, au transport de ces victimes hors d'une région menacée, au transport des malades ordinaires pour faire face aux victimes et au retour de ces malades après la catastrophe
    5. aux mesures de sécurité spéciales
    6. aux installations de communication spéciales
    7. à l'établissement d'un centre des opérations d'urgence
    8. aux services spéciaux d'enregistrement et de renseignement
  7. Aide aux particuliers après la catastrophe. Les frais admissibles peuvent comprendre:
    1. les frais de remise en état, de remplacement ou de réparation d'une propriété, qu'il s'agisse d'un logement normalement occupé, d'une annexe, des dépendances d'une ferme ou des articles essentiels à une exploitation agricole, quand ledit immeuble sert intégralement au logement ou partiellement au logement et à la subsistance d'un ou plusieurs membres de la famille
    2. les frais de remise en état, de remplacement ou de réparation des biens meubles, du mobilier et des vêtements qui sont jugés essentiels par référence aux circonstances de chaque catastrophe (cuisinières, réfrigérateurs, lits, vêtements d'hiver, etc.)
    3. l'aide pour la remise en état de petites entreprises quand le gagne pain du propriétaire a été détruit. Il s'agit entre autres des paiements effectués pour remettre les terres agricoles en état d'exploitation dans le cas où une exploitation agricole a été sérieusement endommagée par l'érosion due à une inondation ou par un affaissement du sol.
    4. les frais relatifs à l'inspection et à l'estimation des dégâts ainsi qu'à l'assistance administrative, à l'exclusion des frais encourus par le personnel permanent des ministères
  8. Aide au secteur public après la catastrophe. Les frais admissibles peuvent comprendre :
     
    Les frais de déblaiement des débris et décombres. On peut citer, à titre d'exemple :
     
    1. le nettoyage des lits des rivières et ruisseaux, si besoin est
    2. le dégagement des bouches d'admission et des déversoirs des égouts et des conduites d'évacuation des eaux de ruissellement pour assurer le fonctionnement satisfaisant des réseaux
    3. le nettoyage des réservoirs d'approvisionnement en eau, le cas échéant
    4. l'enlèvement des constructions qui présentent un danger réel pour la sécurité publique
    5. l'enlèvement des arbres et branches qui présentent un danger pour la sécurité publique
    6. Les frais affectés aux installations sanitaires et d'hygiène préventive
    7. Les frais de réparation des rues, des routes et des ponts, des quais et des bassins, de manière à les remettre dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe
    8. Les frais de réparation des digues, des levées et des installations de drainage, y compris les systèmes d'irrigation et de régulation des crues, ainsi que les frais d'enlèvement des ouvrages d'urgence et de remise en état de leurs emplacements
    9. Les frais de réparation des édifices gouvernementaux et publics et de leur équipement connexe, notamment les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques publiques, les pénitenciers, les établissements de bien être, les postes de police et de pompiers, les immeubles de la fonction publique et les installations récréatives publiques telles que les plages de plaisance, les jardins zoologiques et les parcs
    10. Les frais de réparation des réseaux publics d'approvisionnement en eau et d'égouts. Les frais de réparation des dommages subis par les sociétés d'État autres que celles qui offrent des services d'approvisionnement en eau et d'égouts ne seraient pas admissibles
    11. Les frais d'inspection et d'estimation et, au besoin, de planification et de conception, pour déterminer les coûts de remise en état ou de remplacement, à
    12. L'exclusion des frais engagés au titre du personnel permanent des organismes gouvernementaux
     
    Lignes directrices administratives
  9. Limite géographique. L'admissibilité se limitera aux dégâts dans une ou plusieurs régions mutuellement désignées par les gouvernements qui pourraient avoir à partager les frais.
  10. Montant des réclamations. Les réclamations ne peuvent dépasser l'estimation des frais nécessaires au rétablissement d'un équipement dans l'état où il se trouvait avant la catastrophe.
  11. Le coût de la réparation ou du remplacement en permanence d'une propriété privée ou d'une installation publique afin de la rendre dans un état meilleur que celui où elle se trouvait avant la catastrophe peut être compris à condition qu'il ne dépasse pas le coût prévu pour la réparation ou le remplacement de cette propriété ou installation de manière à la rendre comme elle était immédiatement avant la catastrophe.
  12. L'aide apportée à la reconstruction d'une propriété privée dans des régions sujettes aux catastrophes ne devrait être accordée qu'une seule fois, à moins que les particuliers concernés ne soient incapables de prendre les mesures susceptibles de prévenir un retour de la catastrophe.
  13. Ne sont pas admissibles:
    1. les frais recouvrables en vertu d'une loi ou d'une assurance
    2. les frais appartenant à une classe ou à une catégorie prévue en tout ou en partie dans un autre programme du gouvernement
    3. les frais engagés pour réparer des dégâts causés à une propriété ou à une installation qui aurait déjà bénéficié d'une aide pour prévenir de tels dégâts
    4. les frais engagés pour réparer des dégâts qui font partie des risques ordinaires ou normaux d'un métier, d'une profession ou d'une entreprise
    5. les frais engagés au titre d'une remise en état ou d'une restauration que l'on ne peut considérer comme essentielle à la réintégration d'un particulier dans son domicile ou dans son gagne-pain ou au rétablissement de services essentiels à la collectivité. Voici quelques exemples d'installations non essentielles : les chalets d'été, les routes et les ponts non essentiels, les roulottes, certains bien meubles, l'aménagement paysager, les clôtures et les équipements de plaisance
    6. Les frais engagés au titre de la remise en état de propriétés appartenant à des grosses entreprises et industries
    7. les frais pouvant être considérés comme des frais de fonctionnement normaux du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné, y compris les budgets d'entretien
    8. les frais représentant la taxe de vente provinciale et d'autres taxes semblables
  14. En déterminant les montants et les types de frais pour lesquels une aide sera accordée, il faut tenir compte de certains facteurs, notamment :
    1. l'obligation de tout particulier ou de tout organisme de prendre des précautions raisonnables s'il en avait le temps
    2. la réaction d'un particulier aux instructions et aux avertissements émis par les autorités compétentes pour la protection de sa personne et de sa propriété
    3. la possibilité d'être couvert par une assurance à des taux raisonnables
  15. Aide aux particuliers après la catastrophe. Dans le règlement des réclamations, on peut s'appuyer sur les facteurs suivants :
    1. la valeur estimative des biens immobiliers (à partir des rôles d'évaluation)
    2. la valeur estimative des biens meubles et effets essentiels (à partir de la liste des articles admissibles et des valeurs unitaires)
    3. la restauration d'une propriété de manière à la remettre dans l'état fonctionnel où elle se trouvait avant la catastrophe, quand il n'est pas possible d'en déterminer la valeur estimative.
  16. Aide au secteur public après la catastrophe.

Les normes de construction devraient être conformes aux codes en vigueur dans la région et à ceux qui ont été approuvés par les organismes participants.

Ce n'est qu'en des circonstances exceptionnelles que les pratiques normales d'appels d'offres et les taux de rémunération, pour les programmes de reconstruction et de remise en état dans la période qui suit le désastre, devraient s'écarter des procédures et des politiques habituelles qui sont approuvées par les organismes participants.

Note : Les chapitres suivants fournissent des interprétations des lignes directrices qui ont évolué par suite de leur application dans des situations réelles et fournissent des conseils supplémentaires à l'intention des administrateurs de ces accords.

Interprétation – principes généraux

  1. La réparation des propriétés endommagées incombe généralement au propriétaire. Toutefois, en cas de catastrophe grave, les dommages peuvent être tellement étendus que les autorités (municipales, provinciales et fédérales) offrent d'aider les particuliers à remettre leur propriété dans l'état où elle se trouvait avant la catastrophe.
  2. Les accords d'aide financière en cas de catastrophe s'appliquent lorsqu'un gouvernement provincial fait une demande d'aide financière afin de réparer les dommages causés par une catastrophe et que le ministre fédéral responsable de la protection civile accède à cette demande. L'aide financière fédérale est ensuite accordée conformément aux lignes directrices concernant l'administration des accords d'aide financière en cas de catastrophe. Le montant de l'aide est calculé selon la formule établie au paragraphe 2 du chapitre 1 jusqu'à concurrence de la somme totale admissible à l'aide financière fédérale.
  3. Les provinces peuvent accorder une aide plus généreuse que celle prévue dans les accords fédéraux. Dans ce cas, l'aide fédérale se limite à la portion admissible en vertu des lignes directrices. La décision du directeur exécutif de Protection civile Canada au sujet de l'admissibilité est sans appel.
  4. Au moment de déterminer l'admissibilité à l'aide financière fédérale, il faut tenir compte des éléments suivants:
    1. La province en cause doit avoir engagé les dépenses (c'est-à-dire doit avoir versé l'argent)
    2. Les réclamations doivent correspondre aux frais nets. Cela signifie qu'il faut déduire des frais de restauration toutes les sommes recouvrées ou toute autre aide financière obtenue.
  5. Étant donné que l'objectif des accords fédéraux est d'accorder une aide financière de base pour rétablir les ouvrages publics dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe et faciliter la restauration des propriétés essentielles et personnelles des particuliers, des fermes et des petites entreprises, certains frais ne sont pas admissibles. Ces frais sont énumérés au paragraphe 13 du chapitre 3 du présent manuel et on peut les définir de la façon suivante :
    1. Tout dommage dont les frais sont recouvrables en vertu d'une loi ou d'une assurance. Ne sont pas admissibles les dommages qui étaient assurables à un coût raisonnable (que l'assurance ait été souscrite ou non). L'assurance à un coût raisonnable s'entend d'une assurance généralement offerte au public et ayant fait l'objet de nombreuses souscriptions. Pour certaines pertes présentant un caractère exceptionnel, il y a lieu de faire enquête pour voir s'il était possible d'obtenir une assurance et si le taux aurait été raisonnable, compte tenu du type de perte et de l'activité du propriétaire. Dans les cas douteux, on déterminera l'admissibilité en fonction de déclarations écrites de la part des responsables provinciaux de la protection civile ou du Bureau d'assurance du Canada. Les dommages dont les frais sont recouvrables en vertu d'une loi sont ceux qui résultent de catastrophes technologiques pour lesquelles des poursuites peuvent être intentées, en vertu de la loi, contre un particulier, une société ou un gouvernement.
    2. Les frais couverts en tout ou en partie par un autre programme du gouvernement. Cette disposition a généralement été invoquée dans les cas de dommages aux récoltes. Il faut noter toutefois qu'il y a d'autres types de dommages qui peuvent être indemnisés aux termes d'autres programmes du gouvernement. Quant aux dommages aux récoltes, le gouvernement fédéral applique un programme général d'assurance-récolte prévu par des accords fédéraux-provinciaux. Ce programme permet à la province de désigner certaines récoltes, aux termes du programme, comme admissibles à des versements d'assurance. Les agriculteurs demandent alors la protection par l'entremise de la province. Selon les interprétations que nous avons faites par le passé, les dommages aux récoltes ne seraient pas admissibles si la récolte en cause avait pu être assurée grâce à ce programme fédéral. Il y a eu des cas où la récolte aurait pu être assurée grâce au programme fédéral mais où la province avait décidé de ne pas participer au programme pour cette récolte particulière. Dans ces cas, la règle suivie est que la protection pouvait être obtenue et que, par conséquent, les dépenses ne sont pas admissibles à l'aide fédérale.
    3. Les dommages à la propriété ou aux installations, dont la prévention était déjà admissible à l'aide. Cette disposition vise les zones dans lesquelles les gouvernements fédéral ou provinciaux ont entrepris des travaux axés sur la prévention des inondations ou dans lesquelles d'autres mesures préventives ont été prises. On peut citer à titre d'exemple le programme d'endiguement et de relèvement de la zone de la Rivière-Rouge jusqu'au niveau d'inondation dit séculaire. Toutefois, si une inondation extrêmement grave se produisait et que les eaux dépassaient ce niveau, les habitants de la vallée de la Rivière-Rouge auraient le droit d'obtenir de l'aide.
    4. Les dommages qui font partie des risques ordinaires ou normaux d'un métier, d'une profession ou d'une entreprise. Cette disposition n'a jamais été appliquée à des catastrophes pour lesquelles une aide financière a été accordée aux termes des accords.
    5. Les frais engagés pour une restauration ou une remise en état que l'on ne peut considérer comme essentielle à la réintégration d'un particulier dans son domicile ou dans son gagne-pain ou au rétablissement de services essentiels à la collectivité. Il s'agit là d'une disposition très large. La signification du terme « essentiel » sera traitée dans le cadre des interprétations plus détaillées couvertes par les chapitres suivants.
    6. Les frais engagés au titre de la remise en état de propriétés appartenant à des grosses entreprises ou industries. Cette question est abordée dans les interprétations précises se rapportant aux entreprises.
    7. Les frais pouvant être considérés comme des frais de fonctionnement normaux du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné, y compris les budgets d'entretien. Cette question est abordée dans les interprétations visant le secteur public.
    8. Les taxes provinciales. Depuis la signature et l'entrée en vigueur en 1977 (et le renouvellement en 1987) des ententes fédérales provinciales d'imposition réciproque, cette disposition ne s'applique pas aux provinces qui sont partis aux ententes. Cela veut dire que la taxe provinciale constitue des frais admissibles pour les provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve, du Manitoba et de la Colombie-Britannique.

Interprétation – secteur public

  1. Presque tous les frais liés à la remise en état des ouvrages publics, à l'exception des frais courants ou de fonctionnement, sont admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe. Cela comprend toutes les mesures préventives comme l'évacuation, la construction de digues temporaires, le déménagement de matériaux ou de ressources, la préparation des sacs de sable, les coûts marginaux associés à l'emploi des troupes ou des véhicules du M.D.N. et la location d'équipement. Ne sont pas admissibles les frais d'achat de matériel spécial ou supplémentaire pour combattre la catastrophe, les salaires des employés permanents (sauf les heures supplémentaires) ou les dépenses liées aux mesures préventives. Les ententes ne prévoient aucune indemnisation pour l'équipement acheté ou les mesures qui seraient prises ou devraient être prises normalement afin d'éviter ou d'atténuer les effets d'une catastrophe future.
  2. Les salaires des employés permanents ne sont pas admissibles. Toutefois, si des employés permanents d'un gouvernement ou d'un ministère du gouvernement provincial participent aux travaux de remise en état pendant la catastrophe ou dans la période qui suit immédiatement la catastrophe, les frais des heures supplémentaires (y compris le paiement des jours fériés, le cas échéant) ainsi que les frais réels et raisonnables sont admissibles.
  3. Dans la période qui suit immédiatement la catastrophe, ne sont admissibles au partage des coûts que les frais d'évaluation des dommages en sus du travail accompli par les employés ordinaires de l'administration. Parmi les frais admissibles, on note l'embauche des évaluateurs de l'extérieur ou, dans le cas des provinces où il y a un régime d'assurance publique appliqué par une société d'Etat indépendante, le recours aux employés de cette société pour faire les évaluations. Les frais engagés pour pourvoir aux postes afin de remplacer temporairement le personnel à plein temps chargé des enquêtes et des évaluations sont admissibles pourvu qu'une documentation à l'appui indique avec précision les postes comblés et les personnes employées, ainsi que les heures de travail réelles.
  4. Il est essentiel que les services provinciaux tiennent un dossier exact de la main-d'œuvre et du matériel utilisés afin de faciliter le calcul des coûts supplémentaires des services gouvernementaux.
  5. Tous les dommages à des ouvrages publics tels que les routes, les ponts, les digues, les barrages, les brise-lames, etc., sont admissibles en vertu des accords d'aide fédérale mais seulement dans la mesure où les travaux visent à rétablir les ouvrages en question dans l'état où ils étaient avant le désastre. Ce montant doit être déterminé par les fonctionnaires fédéraux et provinciaux qui ont de l'expérience de la construction, de la réparation et de l'entretien des types d'installations en cause. L'estimation la plus récente, les coûts figurant dans une soumission ou les coûts réellement engagés seront admissibles pourvu que l'estimation ou la soumission donne une description détaillée du travail à exécuter afin de remettre en état les ouvrages publics en question. Le gouvernement fédéral ne contribue pas aux frais d'amélioration des ouvrages publics selon des normes supérieures à celles qui existaient avant la catastrophe. Si une province ou une municipalité désire améliorer une installation, seule la partie des travaux qui correspond à la remise en état de la construction est admissible à l'aide fédérale.
  6. Il est à noter que dans la réparation des dommages aux ouvrages publics, les ressources matérielles provinciales ou municipales utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles étaient prévues sont admissibles en vertu des accords. Si cette réparation est confiée à un entrepreneur, elle est également admissible à l'aide fédérale. Les frais admissibles relativement à l'utilisation des ressources publiques sont limités aux coûts directs raisonnables (par exemple, salaire, carburant, huile, lubrifiants). Les coûts indirects tels que l'amortissement et les frais généraux ne sont pas admissibles au partage des coûts.
  7. Les frais intragouvernementaux, comme ceux qui sont exigés lorsque l'équipement d'un ministère est utilisé ou loué par un autre, ne sont pas admissibles au partage des coûts. Les frais internes de manutention ou d'administration imputés à l'acheminement des équipements à destination ou en provenance des entrepôts du gouvernement provincial, ainsi que les frais de services interministériels et intergouvernementaux et les frais généraux ne sont pas admissibles au partage des coûts.
  8. Les intérêts sur les prêts bancaires contractés par les municipalités pour assurer un financement provisoire en attendant la participation financière de la province ou du gouvernement fédéral ne sont pas admissibles.
  9. Les dépenses des sociétés d'État, fédérales ou provinciales, ne sont pas admissibles à moins qu'il ne s'agisse, comme le prévoit le paragraphe 8(6) du chapitre III, de sociétés qui offrent des services d'approvisionnement en eau et des services d'égouts.
  10. Le paragraphe 8(5) du chapitre III prévoit l'aide financière en cas de dommages aux installations récréatives publiques.
  11. Les dommages aux propriétés d'une église ou à des installations récréatives privées faisant partie des camps d'été ou des clubs philanthropiques ne sont pas admissibles. Pourraient faire exception à cette règle les propriétés d'une église qui constituent une installation essentielle aux besoins profanes de la communauté ou les clubs philanthropiques et les organismes de charité qui exploitent une installation utile à la collectivité et à laquelle le public a librement accès.
  12. On a reçu des demandes d'aide financière aux termes des accords d'aide financière en cas de catastrophe afin de financer la lutte contre des feux de forêts. Ces demandes ont été refusées. L'objet des accords est d'aider les particuliers et les gouvernements à remettre des biens essentiels publics et privés dans l'état où ils se trouvaient avant la catastrophe. Par conséquent, les dommages aux forêts ne sont pas considérés comme étant admissibles.
  13. On a également reçu des demandes pour regrouper des catastrophes distinctes au cours d'une même année donnée. Les accords s'appliquent à une catastrophe particulière seulement. Le regroupement de plusieurs catastrophes n'est pas admis. La seule exception à cette règle s'applique lorsque par suite d'inondations printanières générales le niveau de l'eau dans une zone précise d'une province demeure élevé pendant une longue période. Les fortes averses qui peuvent causer une inondation secondaire, lorsque l'inondation principale est en régression, ont été généralement associées aux inondations printanières aux fins du partage des coûts. La pratique normale veut qu'on fixe les dates du début et de la fin de la période de la catastrophe, de sorte que les réclamations soient fondées sur les dommages subis entre ces deux dates.
  14. Il est possible de considérer comme une catastrophe unique, aux fins de l'aide financière en cas de catastrophe, des catastrophes multiples qui, prises individuellement, n'atteignent pas le niveau exigé mais peuvent raisonnablement être considérées comme une partie d'une même catastrophe, comme une suite de catastrophes étroitement liées. Quand il s'agit de catastrophes provoquées par des conditions atmosphériques inhabituelles, on demandera au Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada de déterminer si les événements en question résultent d'un phénomène unique ou d'une série de phénomènes météorologiques interdépendants et, partant, peuvent être considérés comme une catastrophe unique. On reconnaît également que dans certaines circonstances, des catastrophes multiples survenues au cours d'une même année financière méritent une attention spéciale. Ces cas, au demeurant rares, seront traités individuellement au fur et à mesure qu'ils se produiront.
  15. Comme on l'a déjà signalé, les frais admissibles subis par une province ou une municipalité représentent les coûts nets. Les contributions d'organismes comme le Fonds canadien d'aide en cas de catastrophes ou les contributions provenant de collectes au profit des sinistrés doivent être déduites des frais provinciaux globaux avant le calcul des frais admissibles.
  16. On utilise les coûts estimatifs lorsqu'il s'agit de réparer un ouvrage public de manière à le rendre dans un état meilleur que celui où il se trouvait avant la catastrophe. Dans ces cas, le montant estimatif des frais requis pour remettre l'ouvrage dans l'état où il était avant la catastrophe représentera les dépenses provinciales admissibles pour le projet en question.
  17. Il est arrivé souvent que les réclamations provinciales comportent des factures insuffisamment justifiées, c'est-à-dire des factures qui ne mentionnent pas la raison de l'achat des biens et services qu'elles représentent et ne précisent pas l'applicabilité de ces biens et services aux opérations de remise en état. D'une manière générale, ces factures ne sont pas admissibles.
  18. Les réserves indiennes relèvent d'Affaires indiennes et du Nord Canada (A.I.N.C.). Toutefois, certaines provinces ont généralement décidé de traiter les Indiens qui habitent les réserves de la même façon que les autres résidents. Les coûts de remise en état d'ouvrages situés dans les réserves doivent être inclus dans la réclamation de la province et remboursés à 100 p. 100. Ils incluent le coût du matériel et des ressources humaines fournis par les provinces aux réserves, par suite d'une catastrophe.
  19. Les ouvrages publics fédéraux dans les réserves indiennes relèvent d'Affaires indiennes et du Nord Canada (A.I.N.C.) et les frais y afférents ne doivent pas figurer dans la réclamation de la province. A.I.N.C. peuvent s'entendre avec les autorités provinciales, avec des entrepreneurs privés ou avec Travaux publics Canada sur la réfection des routes, des ponts, des écoles, des égouts et des services d'approvisionnement en eau. Dans ce cas, il incombe à Affaires Indiennes et du Nord Canada de présenter les réclamations.
  20. Les dommages subis par les ouvrages publics provinciaux -routes, ponts, etc. -- situés dans les réserves indiennes sont admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe.
  21. Les frais d'aménagement paysager sont normalement inadmissibles. Il y a eu toutefois des exceptions lorsqu'il s'agissait d'installations récréatives publiques, par exemple d'un jardin botanique universitaire ou d'un jardin zoologique. L'aménagement paysager des terrains appartenant à d'autres établissements publics n'est pas admissible.
  22. Dans le contexte des accords d'aide financière en cas de catastrophe, les débris qui encombrent les lits des rivières et des ruisseaux s'entendent des matières déposées par une inondation anormale. Les frais de déblaiement sont admissibles à l'aide financière si la présence de ces débris va à l'encontre de l'intérêt public. Ce déblaiement n'inclut pas le raclage des lits de gravier à moins que ces lits ne soient envahis par un amoncellement de dépôts provoqués par une catastrophe. Ainsi on n'admet que les frais de raclage de dépôts attribués à une catastrophe, dans la mesure où ces frais peuvent être estimés.
  23. Les polices d'assurance des gouvernements provinciaux ont fait l'objet de beaucoup de discussions. Certains gouvernements provinciaux décident de se charger eux-mêmes de leurs services d'assurance tandis que d'autres préfèrent souscrire à une assurance fournie par le secteur privé. La compensation en vertu des accords d'aide financière en cas de catastrophe ne devrait pas avoir d'incidences sur une province quand cette dernière opte pour l'assurance qui lui convient le mieux. Afin de traiter les provinces sur un pied d'égalité, il a été convenu que la province pourrait s'assurer elle-même et recevoir intégralement la compensation des dommages aux biens publics, conformément aux lignes directrices, même si cette province aurait pu souscrire à une assurance privée. Si la province a souscrit à une assurance privée, les sommes déductibles pour les dommages dans le secteur public sont admissibles aux fins du partage des coûts.

Interprétation – secteur privé

  1. Étant donné les nombreuses demandes d'aide présentées par les particuliers, les accords d'aide financière en cas de catastrophe ont été interprétés de nombreuses fois et en détail depuis leur mise en application. Le présent document ne vise pas à décrire en détail chacune de ces interprétations mais plutôt à faire ressortir certains principes généraux qui se rapportent à l'admissibilité des réclamations personnelles et à déterminer l'admissibilité et l'inadmissibilité des frais les plus fréquemment réclamés.
  2. Certaines provinces ont pris l'habitude d'accorder une aide financière individuelle représentant les dommages évalués moins une certaine fraction déductible fixée à 100 $ ou à 200 $ ou à un certain pourcentage de l'évaluation. C'est à la province d'en décider. Peu importe la pratique courante, les frais admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe sont déterminés à partir des montants effectivement versés par la province.
  3. Frais de nettoyage. Lorsqu'un particulier est aux prises avec des dommages considérables à sa propriété, il doit payer largement de son temps et de sa personne pour les simples opérations de nettoyage. Il ne serait pas logique d'autoriser un particulier à engager quelqu'un pour faire ce travail et de considérer ces frais comme admissibles tout en rejetant comme non admissible le coût du travail que le particulier ferait lui-même. Il est donc de rigueur, aux termes des accords, d'admettre en tant que frais admissibles la compensation fournie aux particuliers par les provinces pour le nettoyage des propriétés privées à condition qu'un maximum d'heures de compensation soit stipulé dans les politiques d'aide provinciale et que chaque cas soit étayé d'un rapport d'évaluation des dommages. Le taux admissible pour le partage de l'indemnisation correspond au taux du salaire minimum en vigueur dans la province.
  4. Les frais admissibles pour la réparation ou la remise en état (par opposition au nettoyage) de la résidence ou des biens d'un particulier sont établis en fonction de rapports d'évaluation des dommages. Les fonctionnaires fédéraux peuvent être tenus de déterminer la justesse des rapports et des estimations fournis par le secteur privé.
  5. Dommages aux jardins et pelouses. D'une manière générale, les frais de réparation de l'aménagement paysager dans le secteur privé ne sont pas admissibles, sauf en ce qui concerne le déblaiement des décombres. Il y a eu une exception à cette règle pour des mottes de gazon récemment mises en place et emportées par une inondation, dans une municipalité qui exigeait que les propriétés résidentielles soient couvertes de gazon. Il est maintenant convenu que dans les cas où le gazon est mis en place depuis moins de douze mois avant la catastrophe et où les règlements locaux exigent ce mode d'aménagement, les frais de remplacement du gazon peuvent faire partie des frais admissibles.
  6. Les clôtures des propriétés privées non agricoles ne sont jamais admissibles à une aide fédérale.
  7. Perte de denrées alimentaires. D'une manière générale, les denrées alimentaires ne sont pas admissibles à l'aide financière. Toutefois, les denrées entreposées dans un congélateur ou les légumes entreposées dans une cave peuvent être admissibles pourvu que la province fixe une valeur maximale raisonnable par personne ou par ménage. Toutefois, dans ces cas spéciaux, les pertes au titre des vivres de survie pourraient être admissibles. Les vivres de ce genre existent par exemple dans les abris de survie ou dans des maisons ou collectivités isolées. Les récoltes d'un jardin potager ne sont pas admissibles.
  8. Dépendances. Les dommages aux garages et aux allées peuvent être admissibles. Les autres dépendances ne sont pas admissibles à moins que le propriétaire ne soit un agriculteur, un chasseur ou un trappeur à plein temps ou exerce un emploi pour lequel les dépendances sont essentielles.
  9. Véhicules. Les frais de réparation ou de remplacement de véhicules personnels perdus ou endommagés pendant une catastrophe ne sont pas admissibles aux accords d'aide financière fédérale. Font exception à cette règle le matériel agricole d'un fermier travaillant à plein temps ou les véhicules industriels non routiers, tels les véhicules utilisés dans les petites exploitations forestières, s'ils ne sont pas assurables.
  10. Les sommes accordées comme indemnisation pour des pertes de revenus, pour des pertes d'occasions d'affaires ou pour inconvénients subis ne sont pas admissibles à l'aide fédérale.
  11. Biens meubles. Sont considérés comme admissibles les gros appareils ménagers comme les cuisinières et les réfrigérateurs qui ne peuvent être réparés. S'il s'agit d'appareils réparables, les frais de réparation sont admissibles. Les articles de luxe comme les articles de sport, les appareils stéréophoniques, les manteaux de fourrure de luxe, etc., ne sont pas admissibles à l'aide financière fédérale.
  12. Certains articles ménagers de loisir sont admissibles si la province établit un montant maximal pour leur remplacement. Par exemple, les téléviseurs sont admissibles pourvu que le montant fixe par la province suffise à remplacer un modèle de base. La seule exception à la règle générale qui prévoit l'inadmissibilité des appareils stéréophoniques a été observée lors d'une inondation au Yukon. Dans ce cas, on a jugé que ces appareils de loisir, étant donné l'isolement, seraient admissibles jusqu'à concurrence d'un maximum établi en fonction du coût de l'équipement de base.
  13. Il faut noter une autre exception. En Saskatchewan, des manteaux de fourrure qui étaient entreposés dans un sous-sol pour l'été ont été perdus par suite d'une inondation. Il ne s'agissait pas de manteaux de luxe mais plutôt de vêtements qui pouvaient être classés comme « vêtements lourds pour l'hiver ». La province a déterminé un maximum pour la compensation et ce maximum a été accepté.
  14. On a également exclu des réclamations les bijoux, les produits cosmétiques, la perte de revenu, les repas et l'hébergement (sauf au moment même de la catastrophe), les documents et livres, les articles de loisir et de plaisance, les outils, les décorations saisonnières, les machines à écrire, les rasoirs électriques et tondeuses à gazon. Les ouvrages de référence, les outils et le matériel informatique nécessaires à l'exercice d'un métier sont considérés admissibles.
  15. Propriétaires non occupants. Les dommages causés aux propriétés qui ne sont pas occupées comme principales résidences et de façon régulière par le propriétaire ne sont généralement pas admissibles en vertu des lignes directrices.
  16. Les réclamations relatives aux successions ne sont pas admissibles. On entend par réclamations relatives aux successions les frais judiciaires et autres occasionnés par la liquidation de la masse des biens des victimes de la catastrophe. Dans l'un des cas, le propriétaire d'une propriété était décédé avant la catastrophe, la maison n'était pas habitée et les héritiers attendaient le règlement des legs et des dettes de la succession. Les frais de réparation des dommages à la maison et aux biens n'ont pas été admis.
  17. Les biens récréatifs comme les camps privés, les clubs ou les chalets ne sont pas admissibles à l'aide sauf dans le cas où ils servent de résidence principale au propriétaire. Ne sont pas admissibles non plus les frais de réparation des chemins privés (par opposition aux chemins publics) qui desservent ou sillonnent ces propriétés.
  18. Chemins privés. Les frais de réparation des chemins privés ne sont pas admissibles, à moins que la province ne désigne ces chemins comme une route publique.
  19. Il y a eu plusieurs cas d'endommagement ou de destruction de maisons en construction, non occupées, c'est-à-dire des maisons dont le propriétaire attendait l'achèvement pour y déménager. Selon l'interprétation, lorsque les deux maisons (c'est-à-dire la maison présentement occupée et la maison en construction) sont endommagées ou détruites, le particulier peut être indemnisé pour l'une ou l'autre. Lorsque seule la maison en construction est endommagée, le particulier n'a pas perdu sa résidence principale et, par conséquent, aucune indemnisation n'est admissible. Lorsque la résidence principale est en réparation et inhabitable et que le propriétaire fait ses paiements hypothécaires et paye le loyer d'un hébergement temporaire, ni les paiements hypothécaires ni les loyers ne sont admissibles. Les matériaux de construction perdus ou endommagés pendant qu'ils sont entreposés ou qu'ils servent à la construction ou à la rénovation d'une maison ne sont pas admissibles.
     
    Petites Enterprises
  20. Ce terme désigne une entreprise qui est exploitée et dirigée régulièrement par son propriétaire et constitue le principal gagne-pain de ce dernier. Le propriétaire ne doit pas avoir d'autres importantes sources de revenu et les dommages subis doivent être d'un type qui ne peut être assuré à des prix raisonnables. Il faut exercer un certain jugement lorsqu'il s'agit d'estimer l'ampleur des dommages subis par le gagne-pain du propriétaire. Dans ces situations, il incombe au propriétaire-exploitant de prouver que, par suite des dommages subis, ces moyens d'existence sont en mauvaise posture. À cette fin, il pourrait présenter des états financiers vérifiés pour les deux ou les trois années précédentes et des documents sur le coût de réparation des dommages. L'aide financière accordée à une petite entreprise jugée admissible doit être établie en fonction des pertes totales qui comprennent les dommages aux biens meubles ou immeubles, la perte de ces biens, le coût des mesures prises pour limiter les dégâts durant la catastrophe et, en règle générale, les coûts associés à la remise sur pied de l'entreprise.
  21. D'après la définition ci-dessus, le terme de petite entreprise peut englober des activités qui autrement ne seraient pas admissibles : cas d'une personne qui exploite des propriétés locatives; cas d'une personne qui construit personnellement des maisons aux fins de la vente; cas d'une personne qui exploite une ferme. Il est important, au moment d'établir l'admissibilité, de déterminer si la personne concernée tire de l'entreprise l'essentiel de ses revenus. On trouve dans une autre section du présent manuel les règles appliquées spécialement aux propriétés agricoles.
  22. Voici des cas particulièrement intéressants qui se rapportent à l'admissibilité ou à l'inadmissibilité des réclamations présentées par les petites entreprises et les coopératives :
    • On a considéré comme inadmissibles à l'aide fédérale les demandes d'aide présentées par les promoteurs immobiliers qui construisent des propriétés résidentielles ou commerciales, à moins qu'ils ne s'agisse d'une entreprise extrêmement petite dirigée essentiellement par une seule personne (ce qui est rare).
    • On a considéré comme admissibles les demandes émanant de trappeurs qui ont perdu du matériel, y compris des pièges et des motoneiges, par suite d'une inondation, à condition que ce matériel ne soit pas assuré.
    • On a fourni l'aide nécessaire à remettre des terres agricoles dans un état exploitable, dans les cas ou une exploitation agricole a été gravement endommagée par une inondation, une érosion, un affaissement du sol, un glissement de terrain ou une autre catastrophe.
    • L'aide à une coopérative a été considérée comme admissible, étant donné que la coopérative concernée était essentiellement sans but lucratif et jouait un rôle important dans la viabilité économique de la communauté.
     
    Grandes Enterprises
  23. On n'accorde habituellement aucune aide financière aux grandes entreprises. Celles-ci (c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas visées par la définition des petites entreprises) ont normalement des ressources suffisantes pour compenser leurs dégâts et poursuivre l'exploitation, à moins que les dommages ne soient extrêmement graves. De plus, ces entreprises ont normalement une police d'assurance tous risques. Si un désastre menace la viabilité financière d'une grande entreprise, le problème serait normalement traité dans le contexte de la politique du développement économique de la région touchée et non dans le contexte des accords d'aide financière en cas de catastrophe. Toutefois, une aide peut être accordée dans des circonstances exceptionnelles si le ministre juge qu'elle est justifiée.
     
    Exploitation Agricole
  24. L'exploitation agricole admissible est celle qui constitue la seule ou la principale source de revenu d'un agriculteur à plein temps. Les fermes d'agriculteurs amateurs ou les fermes dont le propriétaire ou l'exploitant a un emploi à plein temps qui est sans lien avec elles et qui représente l'essentiel de son revenu ne sont pas admissibles à l'aide financière fédérale. Voici un aperçu des interprétations utilisées pour les exploitations agricoles :
    • Pertes de bétail
    • Les versements au titre des pertes de bétail ont généralement été considérés comme inadmissibles, car les recherches démontrent que presque toutes les pertes de bétail, sans exception, peuvent être assurées, même en cas de crues. Dans les cas exceptionnels où le bétail ne pouvait être assuré, les pertes ont été considérées comme admissibles.
    • Assurance-récolte
    • Dans presque tous les cas, les récoltes endommagées par des catastrophes ont été assurables grâce au programme fédéral provincial d'assurance-récolte. Ce programme est constitué d'un programme fédéral global permettant aux provinces de choisir les récoltes qu'elles désirent protéger par leurs propres programmes. De nombreux cas se sont présentés où certaines récoltes n'étaient pas assurables dans une province, bien que celles-ci auraient pu les assurer grâce au programme fédéral. Les pertes concernant ces récoltes n'ont pas été considérées comme admissibles. Il faut noter que le programme fédéral d'assurance-récolte prévoit une assurance pour les terres en jachère, les sols nus et les terres non ensemencées. En cas de doute, il faut consulter Agriculture Canada, Division de l'assurance-récolte.
    • Il est très rare que des pertes de récoltes soient admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe. Dans les quelques cas admis, il s'agissait de récoltes nouvelles ou expérimentales qui n'étaient pas encore généralisées dans la région concernée et qui, par conséquent, ne pouvaient être assurées en vertu du programme fédéral. C'est le cas notamment de certains types de cultures horticoles. Celles-ci ont été jugées admissibles lorsque l'assurance récolte fédérale ne pouvait être offerte par la province aux termes du programme fédéral
    • Il est arrivé que des produits récoltés et entreposés soient détruits par la crue des eaux. Ces pertes ont été considérées comme admissibles sauf dans le cas où il était possible de les assurer soit auprès du gouvernement soit auprès d'une entreprise privée.
    • Bâtiments de ferme
    • Les maisons de ferme doivent être traitées de la même façon que toutes les autres maisons. À l'extérieur de la ferme, les dépendances, à l'exception des garages, ne sont pas admissibles, mais il en va autrement pour les bâtiment d'une ferme en exploitation. Sont également admissibles les frais de réparation ou de remplacement d'équipement agricole dans les cas où l'équipement en question ne pouvait pas être assuré.
  25. D'après les lignes directrices, les coûts admissibles englobent les frais de rétablissement des terres agricoles dans un état exploitable, si un tel rétablissement est réalisable. La remise en état des terres agricoles consiste entre autres à remplacer la terre végétale, à rétablir la fertilité au moyen de fumier ou d'engrais commerciaux et à niveler le sol. N'étant pas assurables, les dommages aux terres ont été considérées comme admissibles, surtout dans les cas d'affaissement ou d'érosion. Toutefois, conformément à un principe général en vigueur, si la zone agricole touchée est en culture, les frais de sa restauration ne seront pas admissibles. Les terres agricoles laissées en jachère pendant le cycle normal d'assolement, conformément aux bonnes pratiques agricoles, seront considérées comme étant « en culture ». En outre, il faut noter qu'une perte de valeur marchande entraînée par un endommagement irréparable des terres n'est pas admissible, à moins que le coût de remise en état ne soit plus élevé que la juste valeur marchande des terres perdues ou endommagées. Dans ce dernier cas, la somme la moins élevée est admissible. En règle générale, les pertes de revenu, de production et de valeur marchande ne sont pas admissibles.
  26. Les clôtures des exploitations agricoles qui servent à garder le bétail sont admissibles à l'aide. Les clôtures décoratives qui entourent les maisons de ferme ne sont pas admissibles.
  27. Il s'est produit un cas où les bâtiments agricoles, par opposition à la maison de ferme elle-même, ne pouvaient être assurés que pour une valeur représentant jusqu'à 10 p. 100 de leur valeur estimative. Dans ce cas, les pertes étaient considérées comme admissibles. Dans ces cas précis, la perte a été définie comme représentant les dommages évalués ou réels, moins toute somme versée par l'assurance. Pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance, seule la partie des dommages estimatifs ou réels dépassant 10 p. 100 de la valeur estimative des bâtiments endommages a été considérée comme admissible, et ce, par souci d'équité envers les personnes qui avaient assuré leurs dépendances.

Pour éviter toute confusion, il est à noter que ce document avait été publié avant la création de SPPCC en 2003. Il contient encore l'ancien nom du ministère, le Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile (BPIEPC).



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