Renforcement du Registre national des délinquants sexuels et de la Banque nationale de données génétiques
Le gouvernement du Canada a pris l’engagement de renforcer le Registre national des délinquants sexuels et la Banque nationale des données génétiques afin de mieux protéger la population canadienne contre les délinquants sexuels. Les modifications proposées permettront également aux services de police de mieux prévenir la criminalité et d’enquêter plus efficacement lorsque des crimes de nature sexuelle seront commis.
Contexte
Le Registre national des délinquants sexuels est un système d’enregistrement national des délinquants sexuels reconnus coupables d’une infraction sexuelle désignée et à qui les tribunaux ont ordonné de se présenter annuellement aux autorités policières. Le Registre comprend, entre autres, les renseignements suivants :
- le nom;
- la date de naissance;
- l’adresse actuelle;
- la photographie récente;
- les signes distinctifs (cicatrices, tatouages, etc.);
- la ou les infractions sexuelles pour lesquelles le délinquant a été reconnu coupable
En 2004 était adoptée la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS). Cette loi a autorisé la création d’une base de données nationale sur les personnes reconnues coupable d’infraction de nature sexuelle et devant être administrée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
En 2008, des modifications ont été apportées à la Loi sur la défense nationale afin de faire en sorte que les mesures prévues dans la LERDS s’appliquent au personnel des Forces canadiennes jugé coupable d’une infraction désignée devant une cour martiale.
La Banque nationale de données génétiques est administrée par la GRC et a été créée suite à la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques entrée en vigueur en juin 2000. Cette banque comprend deux collections ou fichiers de profils d’identification génétique : un fichier criminalistique où figurent les profils d'identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées sur la scène de crime, ainsi qu’un fichier des condamnés contenant les profils d’identification génétique obtenus grâce aux substances corporelles prélevées sur des contrevenants faisant l’objet d’une ordonnance de prélèvement génétique ultérieure à la déclaration de culpabilité.
Aujourd’hui, afin de renforcer le Registre et la Banque de données, il est proposé de modifier les lois suivantes – la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le Code criminel, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Les modifications proposées prévoient les réformes fondamentales suivantes : l’inscription automatique au Registre de toutes les personnes condamnées pour une infraction sexuelle; le prélèvement d’empreinte génétique obligatoire pour toutes les personnes condamnées pour une infraction sexuelle; l’utilisation proactive du Registre par les services policiers ; l’enregistrement des délinquants sexuels condamnés à l’étranger; la notification aux autres autorités policières des déplacements des délinquants jugés à haut risque inscrits dans le Registre; et des modifications à la Loi sur la défense nationale afin de faire en sorte que les réformes s’appliquent au système de justice militaire.
En outre, plusieurs autres aspects de nature opérationnelle et administrative sont visés. Les modifications proposées à ce chapitre sont énoncées ci-après.
Enregistrement automatique au Registre national des délinquants sexuels
- Conformément au projet de loi, tout délinquant reconnu coupable d’une infraction sexuelle serait automatiquement assujetti à une ordonnance d’inscription au Registre national des délinquants sexuels et à une ordonnance de prélèvement des empreintes génétiques (qui oblige le délinquant à fournir un échantillon génétique qui sera ajouté à la Banque nationale de données génétiques). Les modifications proposées visent donc aussi à renforcer le régime d’identification par les empreintes génétiques en s’assurant que toute condamnation pour une infraction sexuelle désignée entraine automatiquement la délivrance non seulement d’une ordonnance portant inscription au registre, mais aussi d’une ordonnance de prélèvement des empreintes génétiques.
- Les délinquants trouvés coupables seront automatiquement inscrits au Registre national des délinquants sexuels et à la Banque nationale de données génétiques. Le tribunal sera tenu de rendre une ordonnance portant inscription au registre et une ordonnance de prélèvement des empreintes génétiques contre les délinquants reconnus coupables d’une infraction sexuelle désignée. Le procureur de la Couronne n’aura plus à demander au tribunal de rendre ces ordonnances. Cette mesure s’appliquera sur une base prospective seulement.
- Les infractions sexuelles désignées énumérées dans la LERDS seront ajoutées à la liste des infractions primaires visées par le régime d’empreintes génétiques.
- Dans le cas de treize infractions de prime abord non sexuelles (p. ex., homicide involontaire coupable, intrusion de nuit), la Couronne devra établir que le délinquant avait l’intention de commettre une infraction sexuelle désignée avant de l’ajouter un Registre.
Les infractions ci-dessous, prévues au Code criminel, sont visées par le régime d’inscription automatique :
- infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants commise à l’étranger;
- contacts sexuels;
- incitation à des contacts sexuels;
- exploitation sexuelle;
- exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles;
- inceste;
- bestialité en présence d’enfants;
- pornographie juvénile (production, distribution et possession);
- père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur;
- leurre au moyen d’un ordinateur;
- exhibitionnisme;
- stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels;
- vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
- infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
- prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
- agression sexuelle;
- agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles;
- agression sexuelle grave avec une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ou perpétrée avec une arme à feu et ayant un lien avec une organisation criminelle;
- agression sexuelle grave avec une arme à feu : autres cas;
- agression sexuelle grave;
- passage d’enfants à l’étranger.
Il est proposé d’ajouter une autre infraction désignée à la liste des infractions entraînant l’enregistrement automatique, soit l’incitation à commettre des actes de bestialité. De plus, deux nouvelles infractions (meurtre et voyeurisme) seraient ajoutées à la liste des infractions de prime abord non sexuelles pour lesquelles il faut établir l’intention de commettre une infraction sexuelle.
Utilisation proactive du Registre
Les services de police n’ont pas cessé de signaler qu’ils ne pouvaient pas utiliser le Registre de manière proactive, ce qui nuit à leurs efforts visant à prévenir les crimes sexuels.
Il sera établi que le Registre des délinquants sexuels peut servir à prévenir des infractions sexuelles et non seulement à enquêter sur ces crimes. La police serait autorisée à accéder au Registre pour y consulter l’information qui s’y trouve, établir des correspondances et en vérifier l’exactitude.
Inscription des délinquants sexuels condamnés à l’étranger à leur retour au Canada
À l’heure actuelle, les Canadiens qui sont condamnés à l’étranger pour une infraction sexuelle et qui retournent au Canada ne sont pas inclus dans le Registre.
- Il est proposé d’établir un processus administratif pour permettre l’enregistrement des Canadiens condamnés à l’étranger pour une infraction sexuelle qui sont transférés au Canada en application de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
- Les personnes qui arrivent au Canada après avoir purgé à l’étranger une peine pour un crime sexuel devront se présenter aux services de police dans les sept jours suivant leur arrivée au Canada afin que l’on puisse déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance portant inscription, sinon ils pourront faire l’objet de poursuites criminelles.
- Les personnes condamnées pour une infraction sexuelle qui ont purgé leur peine à l’étranger devront transmettre des renseignements en vue de leur inscription au Registre dès qu’ils en seront notifiés par la province ou le territoire où ils habitent. Toute personne devant s’inscrire aura droit de demander une audience devant un juge afin de déterminer si la condamnation prononcée à l’étranger justifie une telle inscription.
Avis en cas de voyage
- Il est proposé de permettre aux services de police d’aviser les autorités policières canadiennes et étrangères lorsqu’un délinquant sexuel inscrit présentant un risque élevé se rend dans leur ressort.
Modifications opérationnelles et administratives
- Les autorités correctionnelles provinciales et fédérales auront le pouvoir d’informer les responsables du Registre de la mise en liberté, de la réincarcération et de l’adresse du délinquant sexuel inscrit.
- Le délinquant sexuel devra aviser les autorités à l’avance de toute absence prévue d’au moins sept jours consécutifs.
- Le délinquant sexuel est tenu de fournir le nom de son employeur ou de la personne pour laquelle il travaille à titre de bénévole ou à titre d’agent contractuel, ainsi que le type d’emploi.
- Un lien électronique unidirectionnel sera établi avec d’autres systèmes d’enquête, aux fins de comparaison, à moins qu’un nouveau lien permanent ne soit établi.
- Le délinquant sexuel qui purge une peine discontinue ou une peine avec sursis doit s’enregistrer.
- Lorsque le délinquant inscrit purge la partie privative de liberté de sa peine dans la collectivité pendant une période d’au moins sept jours consécutifs, les autorités correctionnelles peuvent informer le bureau d’inscription de l’adresse du délinquant.
- Il est conféré un pouvoir général pour inclure des champs de donnée purement administratives nécessaires aux fins d’entretien et d’administration du registre, notamment la date du rapport annuel, la date du dernier rapport et la date de décès du délinquant.
- Le délai de comparution passera de quinze à sept jours à partir de la date de détermination de la peine ou de mise en liberté. Lorsque le délinquant doit s’enregistrer auprès d’un bureau d’inscription des Forces canadiennes, le délai d’inscription de quinze jours prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels demeure inchangé.
- Il est proposé d’inclure les infractions de « meurtre » et de « voyeurisme » prévues au paragraphe 490.011(b) du Code criminel, et l’infraction « usage de la force » (forcer une personne à commettre un acte de bestialité) prévue au paragraphe 490.011(a) du Code criminel dans les infractions désignées à l’égard desquelles des ordonnances d’enregistrement seront rendues.
- La proposition prévoit que le commissaire de la GRC peut, au besoin, déléguer à des agents de la GRC ou à des employés d’un organisme fédéral le pouvoir de communiquer les renseignements du registre qui sont nécessaires à l’administration de la justice.
- Dans le cadre d’une poursuite judiciaire intentée en vertu de l’article 490.031
du Code criminel ou de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale, la preuve du défaut de se conformer à une ordonnance peut être fournie au moyen d’un certificat du préposé à la collecte d’un bureau d’inscription au Registre déclarant que le délinquant sexuel a omis de se présenter ou de fournir des renseignements, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant signé.
- Il est proposé que le défaut de s’enregistrer soit une infraction mixte, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive, de même que l’exhibitionnisme à des fins sexuelles.
- Le tribunal devra informer le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice de la province ou du territoire lorsqu’une ordonnance de se conformer à la LERDS, une ordonnance de révocation ou une ordonnance d’exemption est accordée, et lorsqu’un appel interjeté par l’une ou l’autre des parties est accueilli.
- La proposition prévoit que lorsqu’une personne est reconnue coupable de plus d’une agression sexuelle contre différentes victimes, ou contre une seule victime à différentes occasions, une ordonnance à perpétuité est rendue même si les condamnations sont enregistrées en même temps dans le registre.
- La proposition prévoit que si le délinquant n’a pas d’adresse fixe au moment de la déclaration de culpabilité, son adresse est celle du tribunal qui l’a condamné.