Le Canada prend des mesures pour renforcer le Registre national des délinquants sexuels et la Banque nationale de données génétiques
Ancien projet de loi C-34 Résumé des modifications adoptées à l’étape du Comité
Clause 11, Code criminel (motion du gouvernement)
- Cette modification de forme vise à faire en sorte que les représentants de la GRC au Registre national des délinquants sexuels reçoivent une copie de toutes les ordonnances d’enregistrement directement des tribunaux, de façon à être informés de toutes les nouvelles ordonnances. Actuellement, seul le service de police local reçoit une copie de l’ordonnance, non les responsables du Registre.
Clause 34(2), Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (motion du gouvernement)
- La modification proposée obligera les délinquants sexuels inscrits à fournir des renseignements sur l’immatriculation (le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur) de tout véhicule à moteur immatriculé à leur nom ou qu’ils utilisent régulièrement, afin que ces renseignements soient consignés au Registre national des délinquants sexuels. Cette modification contribuera par ailleurs à l’efficacité des enquêtes policières portant sur des crimes de nature sexuelle dans les cas où des témoins d’une infraction seront en mesure de fournir une description partielle du véhicule.
Clause 35, Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (motion du NPD)
- Cette modification obligera les délinquants sexuels inscrits à aviser les préposés du bureau d’inscription, dans un délai de sept jours, des changements concernant l’emploi ou le travail bénévole et concernant l’adresse ou l’emplacement du lieu où ils travaillent.
Clause 36, Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (motion du gouvernement)
- L’ancien projet de loi C-34 comprenait une disposition obligeant les délinquants sexuels inscrits à aviser les préposés du bureau d’inscription, avant leur départ, de toute absence d’au moins sept jours de leur résidence principale ou de leurs résidences secondaires. Une nouvelle modification de forme était nécessaire pour corriger une faille dans la loi et préciser que les délinquants sexuels inscrits ont l’obligation légale d’aviser les préposés du bureau d’inscription de leur absence même s’ils ne l’ont pas fait avant leur départ. Cette modification assure également l’uniformité entre les dispositions française et anglaise.
Clause 37, Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (motion du NPD)
- Modification corrélative à la clause 35 dans la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, qui vise à préciser les bureaux d’inscription désignés où les délinquants sexuels inscrits peuvent fournir des mises à jour sur les renseignements concernant l’emploi ou le travail bénévole.
Clause 38(1), Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (motion du gouvernement)
- Modification corrélative imposée par la modification apportée au Code criminel à la clause 11. Cette modification ferait en sorte de permettre aux représentants de la GRC au Registre national des délinquants sexuels de consigner dans la banque de données des renseignements tirés des ordonnances d’enregistrement.
Clauses 38(2), 39(3), 40(1)(2), Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (motions du Bloc et du gouvernement)
- Ces modifications autoriseraient les préposés du Registre à enregistrer, dans la banque de données, des renseignements sur le mode opératoire d’un délinquant sexuel inscrit, à l’égard de chacune de ses infractions, si ce renseignement est accessible, notamment pour ce qui est des citoyens canadiens déclarés coupables à l’étranger d’une infraction d’ordre sexuel et qui rentrent au Canada (en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou après avoir purgé leur peine dans le ressort étranger), pour les personnes qui ont été inscrites en vertu du régime rétrospectif lors de l’entrée en vigueur initiale de la loi en 2004, et pour les membres des Forces canadiennes déclarés coupables en cour martiale.
Clause 43, Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (motion du gouvernement)
- Modification de forme qui vise à préciser que les autorités des services correctionnels fédéral et provinciaux et les responsables des Forces canadiennes sont autorisés à partager la date de mise en liberté des délinquants sexuels, en cas d’absence provisoire, et la date d’élargissement, au terme de la peine.