Éliminer les pardons pour les crimes graves
Le projet de loi C-23, Loi supprimant l’admissibilité à la réhabilitation pour les crimes graves, vient modifier la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois. Le régime actuel de pardon sera remplacé, et le terme « pardon » cèdera place au concept de suspension de casier judiciaire, qui est plus restreint et plus étroitement défini.
La suspension de casier judiciaire sera accordée si les conditions suivantes sont respectées :
- le demandeur ne doit pas avoir été reconnu coupable d’une infraction sexuelle à l’endroit d’un mineur – qui figure dans une annexe des infractions désignées – sauf si le demandeur peut prouver la « proximité d’âge » et démontrer qu’il n’était pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de la victime et qu’il n’y a pas eu de préjudice physique ni de menace de violence ou d’intimidation;
- le demandeur ne doit pas avoir été reconnu coupable de plus de trois (3) infractions ayant fait l’objet d’un acte d’accusation.
La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) peut ordonner une suspension de casier judiciaire sur preuve de ce qui suit.
(Infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité)
- Durant la période d’attente prescrite, le demandeur a eu une bonne conduite et n’a pas été déclaré coupable d’une infraction visée par une loi du Parlement.
(Actes criminels)
- Ordonner la suspension du casier judiciaire procurerait un avantage appréciable au demandeur, faciliterait sa réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
- Il incombe au demandeur de démontrer à la satisfaction de la CNLC que la suspension du casier judiciaire lui procurerait un avantage appréciable et favoriserait sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
Au moment de déterminer si la suspension du casier judiciaire est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la CNLC peut tenir compte de ce qui suit :
- nature, gravité et durée de l’infraction;
- circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
- renseignements relatifs aux antécédents criminels du demandeur;
Dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque exercice, la CNLC doit soumettre au ministre un rapport renfermant les renseignements suivants :
- nombre de demandes de suspension de casier judiciaire pour des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité et des actes criminels;
- nombre de suspensions de casier judiciaire ordonnées et nombre de demandes de suspension de casier judiciaire rejetées relativement aux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité et aux actes criminels;
- nombre de suspensions de casier judiciaire ordonnées, réparties selon le type d’infractions et la province de résidence du demandeur;
- tout autre renseignement que peut exiger le ministre.
La CNLC peut publier les décisions relatives à l’acceptation ou au refus d’ordonner la suspension de casier judiciaire, toutefois elle ne peut pas divulguer des renseignements qui risqueraient vraisemblablement de permettre de reconnaître une personne (sauf si la personne visée y a consenti par écrit).
Dès qu’aura été accordée la sanction royale, ces mesures entreront en vigueur de la manière suivante :
- les demandes reçues à compter de la date de l’entrée en vigueur seront assujetties aux nouvelles mesures;
- les demandes reçues avant la date d’entrée en vigueur seront soumises aux règles ayant cours avant la modification.