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Désignation de délinquant à contrôler

La désignation de délinquant à contrôler a été créée en 1997 et vise principalement les délinquants sexuels. Elle a été élaborée en réponse aux préoccupations voulant que de nombreux délinquants sexuels et violents doivent recevoir une attention particulière, même s'ils ne répondent pas à la définition de délinquants dangereux. La désignation de délinquant à contrôler vise les individus reconnus coupables de « sévices graves à la personne » qui, au vu des éléments de preuve, sont susceptibles de récidiver. Les délinquants qui peuvent être gérés par une peine régulière, suivie d'une période donnée de surveillance fédérale dans la collectivité, peuvent être désignés délinquants à contrôler, ce qui peut entraîner une surveillance pendant une période.

Dispositions du Code criminel

En 1997, le Parlement a modifié la Partie XXIV du Code criminel afin d'y inclure la désignation de « délinquant à contrôler », pour faciliter la gestion des délinquants qui échappent aux dispositions relatives aux délinquants dangereux mais qui présentent néanmoins un risque élevé de commettre d'éventuelles infractions sexuelles.

Voici les points saillants des dispositions relatives aux délinquants à contrôler, telles qu'elles ont été modifiées en 2008 : 

  • Infraction déterminante : Les délinquants reconnus coupables de « sévices graves à la personne », en attente de leur peine, peuvent faire l'objet d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler, tout comme les délinquants reconnus coupables d'une infraction visée à l'alinéa 753.1(2)a).
  • Critères de détermination des délinquants à contrôler : Pour établir qu'un délinquant est un délinquant à contrôler en vertu du paragraphe 753.1(1), le tribunal doit être convaincu de ce qui suit :
    1. Une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus serait appropriée pour l'infraction en question;
    2. Il y a un risque de récidive important de la part du délinquant susceptible de provoquer la mort, des blessures ou d'autres lésions graves dans l'avenir;
    3. Il est raisonnable de penser que le risque que représente le délinquant puisse être éventuellement maîtrisé dans la collectivité.
  • Déclaration d'intention : Lorsqu'un délinquant est condamné pour une troisième infraction désignée, la poursuite doit déclarer, le plus tôt possible, devant le tribunal si elle entend déposer une demande pour que le délinquant soit renvoyé en évaluation : art. 752.01.
  • Enquête : La préparation des demandes de déclaration de délinquant dangereux exige la participation et les ressources d'enquête des services de police, des poursuivants et des autorités correctionnelles.
  • Évaluation : Comme dans le cas des demandes de déclaration de délinquant dangereux, avant de pouvoir déposer une demande de déclaration de délinquant à contrôler, la poursuite doit demander que le délinquant soit remis sous garde pour que des experts nommés par le tribunal puissent effectuer une évaluation. Ces experts sont habituellement des psychiatres, d'autres professionnels en santé mentale ou des spécialistes des services correctionnels : art. 752.1.
  • Audience : Comme dans le cas des demandes de déclaration de délinquant dangereux, les demandes de déclaration de délinquant à contrôler sont entendues par un juge seul : par. 754(2).
  • Consentement du procureur général : Le procureur général provincial compétent doit consentir à la demande de déclaration de délinquant à contrôler avant que le tribunal n'en soit saisi : par. 754(1). Le consentement n'est pas nécessaire dans le cas d'une demande de renvoi du délinquant en évaluation.
  • Avis des motifs : La poursuite doit donner au délinquant un préavis d'au moins sept jours avant l'audience « indiquant ce sur quoi la demande se fonde » : par. 754(1).
  • Peine : Lorsque des délinquants sont déclarés à contrôler, le tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans suivie d'une période de surveillance de longue durée dans la collectivité d'au plus dix ans : par. 753.1 (3).
  • Surveillance de longue durée : Les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux assujettis à une période de surveillance de longue durée sont mis en liberté dans la collectivité sous la surveillance du Service correctionnel du Canada après les dates d'expiration du mandat de toutes leurs peines d'emprisonnement. Les délinquants soumis à une surveillance de longue durée sont assujettis aux conditions de libération conditionnelle normales prévues dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de même qu'à toute condition spéciale imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada selon chaque cas individuel. Les conditions ne sont pas fixées par le tribunal qui prononce la peine : par. 753.2(1).
  • Suspension : Si un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée contrevient à l'une ou l'autre des conditions dont elle est assortie, ou s'il y a d'autres motifs de croire que le délinquant risque de récidiver, le Service correctionnel du Canada peut suspendre l'ordonnance et ordonner l'arrestation du délinquant. Une fois celui-ci arrêté, le Service correctionnel dispose de 30 jours pour examiner le cas du délinquant et déterminer si celui-ci est remis en liberté dans la collectivité ou s'il est placé sous garde pendant une période pouvant atteindre 60 jours en attendant que la Commission nationale des libérations conditionnelles ne se penche sur le dossier. En pareils cas, plusieurs options s'offrent à la Commission, notamment celle de recommander que le délinquant soit accusé de violation des conditions de sa surveillance de longue durée.
  • Violation de l'ordonnance : Un délinquant qui ne respecte pas ou qui refuse de respecter les conditions d'une ordonnance de longue durée est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 10 ans : art. 753.3.
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