Engagement de ne pas troubler l'ordre public
L'engagement de ne pas troubler la paix en vertu de l'article 810 est une ordonnance préventive du tribunal en vertu de laquelle une personne accepte de respecter certaines conditions afin de préserver l'ordre public. Les services de police ont accès à ces outils en vue de protéger le public avant qu'une infraction criminelle ne soit commise.
Apparaissant pour la première fois dans le Code criminel du Canada de 1892, cet engagement constituait une version codifiée de l'engagement de ne pas troubler la paix en vertu de la common law, et les magistrats pouvaient s'en servir pour ordonner à des personnes susceptibles de commettre des infractions contre les biens de « ne pas troubler l'ordre public ». Cet instrument a évolué afin d'inclure les personnes susceptibles de commettre des infractions violentes ou d'ordre sexuel.
Modifications récentes
Au cours des dernières années, des formes spécialisées de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l'article 810 ont été créées par des modifications apportées au Code criminel. En 1993, la section 810.1 a été ajoutée pour inclure les personnes qui, selon la police, sont susceptibles de commettre une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne de moins de 14 ans. Cette disposition exige du tribunal, lorsqu'il détient des motifs valables de croire que la personne commettra une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, qu'il ordonne à cette personne d'être liée par des conditions précises qui limitent ses déplacements et son comportement, surtout dans les endroits fréquentés par les enfants, comme les terrains de jeu et les écoles.
En 1997, le projet de loi C-55 est entré en vigueur et a considérablement renforcé les dispositions du Code criminel relatives aux délinquants dangereux, en plus de créer une nouvelle disposition sur l'engagement de ne pas troubler la paix en vertu de l'article 810.2. Cet engagement de ne pas troubler la paix se concentre sur des personnes jugées susceptibles de commettre des infractions violentes ou d'ordre sexuel.
Les articles 810.1 et 810.2 se veulent préventifs et non pas punitifs. Il n'est pas nécessaire qu'un délinquant ait commis une infraction criminelle pour qu'un juge puisse rendre une ordonnance à son endroit.

Demande
En règle générale, la police et/ou les avocats de la Couronne peuvent demander un engagement en vertu des articles 810.1 et 810.3 du Code criminel. Si la demande est accueillie par le tribunal, elle doit également être signée par la personne visée.
Pour qu'un engagement en vertu de l'article 810 soit accordé, il faut présenter des preuves au juge d'un tribunal provincial. Le tribunal peut entendre différents types de preuve, et il peut ordonner au délinquant de comparaître avant de rendre sa décision. La police peut également obtenir un mandat d'arrestation pour s'assurer de la comparution du délinquant. Une demande peut être présentée relativement à toute personne purgeant une peine d'emprisonnement pour une infraction précédente.
Les dispositions ne prévoient aucune restriction de procédure géographique; ainsi, si un tribunal accueille la demande, l'ordonnance en découlant peut être exécutée dans l'ensemble du Canada. La violation de toute condition d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public constitue une infraction criminelle en vertu de l'article 811 et peut entraîner des poursuites en justice devant tout tribunal provincial ou territorial compétent en matière pénale.

Conditions
Lorsqu'une ordonnance est rendue, elle assujettit l'individu visé à des conditions précises jugées raisonnables compte tenu des circonstances afin de protéger certaines personnes ou le grand public. Ces conditions comprennent généralement l'exigence de se présenter régulièrement à la police ou aux autorités correctionnelles, l'interdiction de posséder des armes, la surveillance étroite des activités de l'individu visé et l'interdiction de se trouver à une distance donnée de tout endroit comme des écoles. D'autres restrictions possibles, comme la surveillance électronique ou les couvre-feux, peuvent également être appliquées. Une fois accordé, l'engagement de ne pas troubler l'ordre public est en vigueur pendant douze mois et peut être renouvelé si la police en fait la demande au tribunal.