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Manuel d'interprétation des lignes directrices fédérales PCC 22/88
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Interprétation - secteur privé
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Interprétation – secteur privé
- Étant donné les nombreuses demandes d'aide présentées par les particuliers, les accords d'aide financière en cas de catastrophe ont été interprétés de nombreuses fois et en détail depuis leur mise en application. Le présent document ne vise pas à décrire en détail chacune de ces interprétations mais plutôt à faire ressortir certains principes généraux qui se rapportent à l'admissibilité des réclamations personnelles et à déterminer l'admissibilité et l'inadmissibilité des frais les plus fréquemment réclamés.
- Certaines provinces ont pris l'habitude d'accorder une aide financière individuelle représentant les dommages évalués moins une certaine fraction déductible fixée à 100 $ ou à 200 $ ou à un certain pourcentage de l'évaluation. C'est à la province d'en décider. Peu importe la pratique courante, les frais admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe sont déterminés à partir des montants effectivement versés par la province.
- Frais de nettoyage. Lorsqu'un particulier est aux prises avec des dommages considérables à sa propriété, il doit payer largement de son temps et de sa personne pour les simples opérations de nettoyage. Il ne serait pas logique d'autoriser un particulier à engager quelqu'un pour faire ce travail et de considérer ces frais comme admissibles tout en rejetant comme non admissible le coût du travail que le particulier ferait lui-même. Il est donc de rigueur, aux termes des accords, d'admettre en tant que frais admissibles la compensation fournie aux particuliers par les provinces pour le nettoyage des propriétés privées à condition qu'un maximum d'heures de compensation soit stipulé dans les politiques d'aide provinciale et que chaque cas soit étayé d'un rapport d'évaluation des dommages. Le taux admissible pour le partage de l'indemnisation correspond au taux du salaire minimum en vigueur dans la province.
- Les frais admissibles pour la réparation ou la remise en état (par opposition au nettoyage) de la résidence ou des biens d'un particulier sont établis en fonction de rapports d'évaluation des dommages. Les fonctionnaires fédéraux peuvent être tenus de déterminer la justesse des rapports et des estimations fournis par le secteur privé.
- Dommages aux jardins et pelouses. D'une manière générale, les frais de réparation de l'aménagement paysager dans le secteur privé ne sont pas admissibles, sauf en ce qui concerne le déblaiement des décombres. Il y a eu une exception à cette règle pour des mottes de gazon récemment mises en place et emportées par une inondation, dans une municipalité qui exigeait que les propriétés résidentielles soient couvertes de gazon. Il est maintenant convenu que dans les cas où le gazon est mis en place depuis moins de douze mois avant la catastrophe et où les règlements locaux exigent ce mode d'aménagement, les frais de remplacement du gazon peuvent faire partie des frais admissibles.
- Les clôtures des propriétés privées non agricoles ne sont jamais admissibles à une aide fédérale.
- Perte de denrées alimentaires. D'une manière générale, les denrées alimentaires ne sont pas admissibles à l'aide financière. Toutefois, les denrées entreposées dans un congélateur ou les légumes entreposées dans une cave peuvent être admissibles pourvu que la province fixe une valeur maximale raisonnable par personne ou par ménage. Toutefois, dans ces cas spéciaux, les pertes au titre des vivres de survie pourraient être admissibles. Les vivres de ce genre existent par exemple dans les abris de survie ou dans des maisons ou collectivités isolées. Les récoltes d'un jardin potager ne sont pas admissibles.
- Dépendances. Les dommages aux garages et aux allées peuvent être admissibles. Les autres dépendances ne sont pas admissibles à moins que le propriétaire ne soit un agriculteur, un chasseur ou un trappeur à plein temps ou exerce un emploi pour lequel les dépendances sont essentielles.
- Véhicules. Les frais de réparation ou de remplacement de véhicules personnels perdus ou endommagés pendant une catastrophe ne sont pas admissibles aux accords d'aide financière fédérale. Font exception à cette règle le matériel agricole d'un fermier travaillant à plein temps ou les véhicules industriels non routiers, tels les véhicules utilisés dans les petites exploitations forestières, s'ils ne sont pas assurables.
- Les sommes accordées comme indemnisation pour des pertes de revenus, pour des pertes d'occasions d'affaires ou pour inconvénients subis ne sont pas admissibles à l'aide fédérale.
- Biens meubles. Sont considérés comme admissibles les gros appareils ménagers comme les cuisinières et les réfrigérateurs qui ne peuvent être réparés. S'il s'agit d'appareils réparables, les frais de réparation sont admissibles. Les articles de luxe comme les articles de sport, les appareils stéréophoniques, les manteaux de fourrure de luxe, etc., ne sont pas admissibles à l'aide financière fédérale.
- Certains articles ménagers de loisir sont admissibles si la province établit un montant maximal pour leur remplacement. Par exemple, les téléviseurs sont admissibles pourvu que le montant fixe par la province suffise à remplacer un modèle de base. La seule exception à la règle générale qui prévoit l'inadmissibilité des appareils stéréophoniques a été observée lors d'une inondation au Yukon. Dans ce cas, on a jugé que ces appareils de loisir, étant donné l'isolement, seraient admissibles jusqu'à concurrence d'un maximum établi en fonction du coût de l'équipement de base.
- Il faut noter une autre exception. En Saskatchewan, des manteaux de fourrure qui étaient entreposés dans un sous-sol pour l'été ont été perdus par suite d'une inondation. Il ne s'agissait pas de manteaux de luxe mais plutôt de vêtements qui pouvaient être classés comme « vêtements lourds pour l'hiver ». La province a déterminé un maximum pour la compensation et ce maximum a été accepté.
- On a également exclu des réclamations les bijoux, les produits cosmétiques, la perte de revenu, les repas et l'hébergement (sauf au moment même de la catastrophe), les documents et livres, les articles de loisir et de plaisance, les outils, les décorations saisonnières, les machines à écrire, les rasoirs électriques et tondeuses à gazon. Les ouvrages de référence, les outils et le matériel informatique nécessaires à l'exercice d'un métier sont considérés admissibles.
- Propriétaires non occupants. Les dommages causés aux propriétés qui ne sont pas occupées comme principales résidences et de façon régulière par le propriétaire ne sont généralement pas admissibles en vertu des lignes directrices.
- Les réclamations relatives aux successions ne sont pas admissibles. On entend par réclamations relatives aux successions les frais judiciaires et autres occasionnés par la liquidation de la masse des biens des victimes de la catastrophe. Dans l'un des cas, le propriétaire d'une propriété était décédé avant la catastrophe, la maison n'était pas habitée et les héritiers attendaient le règlement des legs et des dettes de la succession. Les frais de réparation des dommages à la maison et aux biens n'ont pas été admis.
- Les biens récréatifs comme les camps privés, les clubs ou les chalets ne sont pas admissibles à l'aide sauf dans le cas où ils servent de résidence principale au propriétaire. Ne sont pas admissibles non plus les frais de réparation des chemins privés (par opposition aux chemins publics) qui desservent ou sillonnent ces propriétés.
- Chemins privés. Les frais de réparation des chemins privés ne sont pas admissibles, à moins que la province ne désigne ces chemins comme une route publique.
- Il y a eu plusieurs cas d'endommagement ou de destruction de maisons en construction, non occupées, c'est-à-dire des maisons dont le propriétaire attendait l'achèvement pour y déménager. Selon l'interprétation, lorsque les deux maisons (c'est-à-dire la maison présentement occupée et la maison en construction) sont endommagées ou détruites, le particulier peut être indemnisé pour l'une ou l'autre. Lorsque seule la maison en construction est endommagée, le particulier n'a pas perdu sa résidence principale et, par conséquent, aucune indemnisation n'est admissible. Lorsque la résidence principale est en réparation et inhabitable et que le propriétaire fait ses paiements hypothécaires et paye le loyer d'un hébergement temporaire, ni les paiements hypothécaires ni les loyers ne sont admissibles. Les matériaux de construction perdus ou endommagés pendant qu'ils sont entreposés ou qu'ils servent à la construction ou à la rénovation d'une maison ne sont pas admissibles.
Petites Enterprises
- Ce terme désigne une entreprise qui est exploitée et dirigée régulièrement par son propriétaire et constitue le principal gagne-pain de ce dernier. Le propriétaire ne doit pas avoir d'autres importantes sources de revenu et les dommages subis doivent être d'un type qui ne peut être assuré à des prix raisonnables. Il faut exercer un certain jugement lorsqu'il s'agit d'estimer l'ampleur des dommages subis par le gagne-pain du propriétaire. Dans ces situations, il incombe au propriétaire-exploitant de prouver que, par suite des dommages subis, ces moyens d'existence sont en mauvaise posture. À cette fin, il pourrait présenter des états financiers vérifiés pour les deux ou les trois années précédentes et des documents sur le coût de réparation des dommages. L'aide financière accordée à une petite entreprise jugée admissible doit être établie en fonction des pertes totales qui comprennent les dommages aux biens meubles ou immeubles, la perte de ces biens, le coût des mesures prises pour limiter les dégâts durant la catastrophe et, en règle générale, les coûts associés à la remise sur pied de l'entreprise.
- D'après la définition ci-dessus, le terme de petite entreprise peut englober des activités qui autrement ne seraient pas admissibles : cas d'une personne qui exploite des propriétés locatives; cas d'une personne qui construit personnellement des maisons aux fins de la vente; cas d'une personne qui exploite une ferme. Il est important, au moment d'établir l'admissibilité, de déterminer si la personne concernée tire de l'entreprise l'essentiel de ses revenus. On trouve dans une autre section du présent manuel les règles appliquées spécialement aux propriétés agricoles.
- Voici des cas particulièrement intéressants qui se rapportent à l'admissibilité ou à l'inadmissibilité des réclamations présentées par les petites entreprises et les coopératives :
- On a considéré comme inadmissibles à l'aide fédérale les demandes d'aide présentées par les promoteurs immobiliers qui construisent des propriétés résidentielles ou commerciales, à moins qu'ils ne s'agisse d'une entreprise extrêmement petite dirigée essentiellement par une seule personne (ce qui est rare).
- On a considéré comme admissibles les demandes émanant de trappeurs qui ont perdu du matériel, y compris des pièges et des motoneiges, par suite d'une inondation, à condition que ce matériel ne soit pas assuré.
- On a fourni l'aide nécessaire à remettre des terres agricoles dans un état exploitable, dans les cas ou une exploitation agricole a été gravement endommagée par une inondation, une érosion, un affaissement du sol, un glissement de terrain ou une autre catastrophe.
- L'aide à une coopérative a été considérée comme admissible, étant donné que la coopérative concernée était essentiellement sans but lucratif et jouait un rôle important dans la viabilité économique de la communauté.
Grandes Enterprises
- On n'accorde habituellement aucune aide financière aux grandes entreprises. Celles-ci (c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas visées par la définition des petites entreprises) ont normalement des ressources suffisantes pour compenser leurs dégâts et poursuivre l'exploitation, à moins que les dommages ne soient extrêmement graves. De plus, ces entreprises ont normalement une police d'assurance tous risques. Si un désastre menace la viabilité financière d'une grande entreprise, le problème serait normalement traité dans le contexte de la politique du développement économique de la région touchée et non dans le contexte des accords d'aide financière en cas de catastrophe. Toutefois, une aide peut être accordée dans des circonstances exceptionnelles si le ministre juge qu'elle est justifiée.
Exploitation Agricole
- L'exploitation agricole admissible est celle qui constitue la seule ou la principale source de revenu d'un agriculteur à plein temps. Les fermes d'agriculteurs amateurs ou les fermes dont le propriétaire ou l'exploitant a un emploi à plein temps qui est sans lien avec elles et qui représente l'essentiel de son revenu ne sont pas admissibles à l'aide financière fédérale. Voici un aperçu des interprétations utilisées pour les exploitations agricoles :
- Pertes de bétail
- Les versements au titre des pertes de bétail ont généralement été considérés comme inadmissibles, car les recherches démontrent que presque toutes les pertes de bétail, sans exception, peuvent être assurées, même en cas de crues. Dans les cas exceptionnels où le bétail ne pouvait être assuré, les pertes ont été considérées comme admissibles.
- Assurance-récolte
- Dans presque tous les cas, les récoltes endommagées par des catastrophes ont été assurables grâce au programme fédéral provincial d'assurance-récolte. Ce programme est constitué d'un programme fédéral global permettant aux provinces de choisir les récoltes qu'elles désirent protéger par leurs propres programmes. De nombreux cas se sont présentés où certaines récoltes n'étaient pas assurables dans une province, bien que celles-ci auraient pu les assurer grâce au programme fédéral. Les pertes concernant ces récoltes n'ont pas été considérées comme admissibles. Il faut noter que le programme fédéral d'assurance-récolte prévoit une assurance pour les terres en jachère, les sols nus et les terres non ensemencées. En cas de doute, il faut consulter Agriculture Canada, Division de l'assurance-récolte.
- Il est très rare que des pertes de récoltes soient admissibles aux accords d'aide financière en cas de catastrophe. Dans les quelques cas admis, il s'agissait de récoltes nouvelles ou expérimentales qui n'étaient pas encore généralisées dans la région concernée et qui, par conséquent, ne pouvaient être assurées en vertu du programme fédéral. C'est le cas notamment de certains types de cultures horticoles. Celles-ci ont été jugées admissibles lorsque l'assurance récolte fédérale ne pouvait être offerte par la province aux termes du programme fédéral
- Il est arrivé que des produits récoltés et entreposés soient détruits par la crue des eaux. Ces pertes ont été considérées comme admissibles sauf dans le cas où il était possible de les assurer soit auprès du gouvernement soit auprès d'une entreprise privée.
- Bâtiments de ferme
- Les maisons de ferme doivent être traitées de la même façon que toutes les autres maisons. À l'extérieur de la ferme, les dépendances, à l'exception des garages, ne sont pas admissibles, mais il en va autrement pour les bâtiment d'une ferme en exploitation. Sont également admissibles les frais de réparation ou de remplacement d'équipement agricole dans les cas où l'équipement en question ne pouvait pas être assuré.
- D'après les lignes directrices, les coûts admissibles englobent les frais de rétablissement des terres agricoles dans un état exploitable, si un tel rétablissement est réalisable. La remise en état des terres agricoles consiste entre autres à remplacer la terre végétale, à rétablir la fertilité au moyen de fumier ou d'engrais commerciaux et à niveler le sol. N'étant pas assurables, les dommages aux terres ont été considérées comme admissibles, surtout dans les cas d'affaissement ou d'érosion. Toutefois, conformément à un principe général en vigueur, si la zone agricole touchée est en culture, les frais de sa restauration ne seront pas admissibles. Les terres agricoles laissées en jachère pendant le cycle normal d'assolement, conformément aux bonnes pratiques agricoles, seront considérées comme étant « en culture ». En outre, il faut noter qu'une perte de valeur marchande entraînée par un endommagement irréparable des terres n'est pas admissible, à moins que le coût de remise en état ne soit plus élevé que la juste valeur marchande des terres perdues ou endommagées. Dans ce dernier cas, la somme la moins élevée est admissible. En règle générale, les pertes de revenu, de production et de valeur marchande ne sont pas admissibles.
- Les clôtures des exploitations agricoles qui servent à garder le bétail sont admissibles à l'aide. Les clôtures décoratives qui entourent les maisons de ferme ne sont pas admissibles.
- Il s'est produit un cas où les bâtiments agricoles, par opposition à la maison de ferme elle-même, ne pouvaient être assurés que pour une valeur représentant jusqu'à 10 p. 100 de leur valeur estimative. Dans ce cas, les pertes étaient considérées comme admissibles. Dans ces cas précis, la perte a été définie comme représentant les dommages évalués ou réels, moins toute somme versée par l'assurance. Pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance, seule la partie des dommages estimatifs ou réels dépassant 10 p. 100 de la valeur estimative des bâtiments endommages a été considérée comme admissible, et ce, par souci d'équité envers les personnes qui avaient assuré leurs dépendances.