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8. Forme d'enquête

Comme il reste des questions en suspens, il s'agit maintenant de déterminer la forme d'enquête qui conviendrait le mieux pour y répondre.

Les semaines précédant ma nomination ont été marquées par un renouveau des demandes visant la tenue d'une enquête publique. Il en avait été de même presque immédiatement après la tragédie survenue en 1985. La lenteur et la complexité exaspérantes de l'enquête criminelle avaient fait ressortir pareilles demandes. Ces dernières ont atteint un point culminant après le verdict d'acquittement de MM. Bagri et Malik rendu en 2005.

Lors de mes rencontres avec les membres des familles des victimes et de nombreuses autres personnes, je leur ai demandé sur quoi au juste devrait porter une enquête publique. À cette question, j'ai reçu en gros trois types de réponses. Dans la première catégorie, on demande de trouver les responsables de cet acte criminel et de les traduire en justice. Dans la deuxième catégorie, on demande de trouver les représentants du gouvernement et des divers services de police et de sécurité qui ont fait des erreurs et de les tenir personnellement responsables de celles-ci. Enfin, dans la troisième catégorie, on demande de déterminer ce qui a fait défaut et de veiller à ce que ces erreurs ne se reproduisent pas.

Une enquête visant à répondre aux deux premières questions serait soit illégale, soit très inopportune. Une enquête mise sur pied en vue de répondre à la troisième question relèverait de l'intérêt public. Il est important de comprendre la distinction entre ces différents types de questions et d'enquêtes, car leurs conséquences sont très différentes.

Une des prémisses fondamentales du droit canadien prévoit qu'une enquête ne peut être utilisée pour établir la culpabilité criminelle ou la responsabilité civile. Comme l'a déclaré le juge Cory dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang du Canada – la Commission Krever), « une commission d'enquête ne constitue ni un procès pénal, ni une action civile pour l'appréciation de la responsabilité. Elle ne peut établir ni la culpabilité criminelle, ni la responsabilité civile à l'égard de dommages [16] ».

Au cours des vingt dernières années, les tribunaux ont dû faire face au dilemme suivant : établir un équilibre délicat entre, d'une part, le vaste intérêt public qui exige que l'on examine à fond des problèmes difficiles, et, d'autre part, la protection des droits individuels. Par exemple, voici ce qu'en pense le juge Cory dans l'affaire Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray) :

L'une des principales fonctions des commissions d'enquête est d'établir les faits. Elles sont souvent formées pour découvrir la « vérité », en réaction au choc, au sentiment d'horreur, à la désillusion ou au scepticisme ressentis par la population. Comme les cours de justice, elles sont indépendantes; mais au contraire de celles-ci, elles sont souvent dotées de vastes pouvoirs d'enquête. Dans l'accomplissement de leur mandat, les commissions d'enquête sont, idéalement, dépourvues d'esprit partisan et mieux à même que le Parlement ou les législatures d'étudier un problème dans la perspective du long terme. Les cyniques dénigrent les commissions d'enquête, parce qu'elles seraient un moyen utilisé par le gouvernement pour faire traîner les choses dans des situations qui commanderaient une prompte intervention. Pourtant, elles peuvent remplir, et remplissent de fait, une fonction importante dans la société canadienne. Elles constituent un excellent moyen d'informer et d'éduquer les citoyens inquiets [17].

Mais le juge Cory ajoute ceci :

Néanmoins, on ne peut pas oublier qu'elles ont été l'objet de critiques dures et convaincantes. Chaque enquête doit être entourée de précautions visant à éviter les plaintes contre les coûts excessifs, les longs délais, la trop grande rigidité du fonctionnement ou l'éparpillement des efforts. Plus important, en ce qui a trait au présent pourvoi, il y a le risque que les commissions d'enquête, libérées d'un bon nombre des contraintes institutionnelles auxquelles sont assujetties les diverses branches de gouvernement, soient aussi en mesure d'agir sans les garanties qui protègent d'ordinaire les droits individuels contre l'action gouvernementale [18].

Les tribunaux sont clairement guidés par le mandat de l'enquête ainsi que par sa portée. La Cour a convoqué l'enquête dans l'affaire Patti Starr [19]. Ici, la Cour a mis l'accent sur le fait que le mandat de l'enquête utilisait clairement des termes presque identiques à ceux de la disposition correspondante du Code criminel et portait directement sur la conduite de personnes précises.

Dans l'affaire Patti Starr, la décision rendue à la majorité par la Cour suprême du Canada faisait notamment état de ce qui suit :

Il n'y avait aucun objet plus général qui différenciait l'enquête d'un substitut d'enquête policière (…) Rien dans le mandat ni dans les circonstances qui ont donné lieu à l'enquête n'indique qu'elle visait à rétablir la confiance en l'intégrité du gouvernement et de ses institutions ou à examiner le régime auquel les fonctionnaires publics sont assujettis. Ces objets sont manifestement accessoires à la caractéristique principale de l'enquête, qui consiste à mener une enquête et à constater des faits à l'égard de personnes nommément désignées au sujet d'une infraction criminelle précise [20].

La majorité des membres de la Cour a également statué ce qui suit :

Il n'est pas nécessaire que le commissaire tire des conclusions sur la culpabilité, au sens véritable du terme, pour que l'enquête excède les pouvoirs de la province. Il suffit que l'enquête soit de fait un substitut d'enquête de police et d'enquête préliminaire relativement à une allégation précise de perpétration d'infractions criminelles par des personnes nommément désignées [21].

Dans l'affaire Re Nelles et al. and Grange et al., dans une décision unanime, la Cour d'appel de l'Ontario a cité avec approbation le juge Riddell, de cette cour, qui avait déclaré ce qui suit dans les années 30 :

[TRADUCTION] Une commission royale n'est pas instituée dans le but de monter un procès ou de déposer des accusations contre une personne ou une institution, mais plutôt en vue d'informer la population au sujet des faits devant faire l'objet d'une enquête (…) Le but d'une commission royale est d'établir les faits, et non de faire le procès de particuliers ou d'institutions, et ce facteur est suffisant pour orienter le commissaire dans l'exercice de ses fonctions [22].

Et d'ajouter la Cour :

[TRADUCTION] Une enquête publique n'est pas le moyen de mener des enquêtes sur la perpétration de crimes précis (…) Une telle enquête est une procédure coercitive et elle est incompatible avec notre notion de justice dans la recherche d'un crime précis et quant à la détermination de la responsabilité civile ou criminelle réelle ou probable [23].

Aussi :

[TRADUCTION] Cette enquête ne devrait pas être autorisée à devenir ce qu'elle ne pouvait être sur le plan légal, à savoir : une enquête visant à déterminer les responsables, au civil et au criminel, de la mort des enfants, ou, en l'espèce et en termes simples : déterminer qui a tué les enfants 24.

La loi est claire : il n'est pas possible de convoquer une enquête qui tenterait de répondre à la question suivante : qui est criminellement responsable de la mort des passagers et des membres d'équipage du vol 182 d'Air India?

Comme nous l'avons noté ci-dessus, le juge Josephson a déclaré clairement que l'identité de deux des conspirateurs avait été établie. Il pourrait y en avoir d'autres, et le relancement de l'enquête criminelle tente de nouveau de trouver ces individus et de les traduire en justice. Leur identité et les poursuites intentées contre eux relèvent de la police, pas des responsables d'une enquête.

Compte tenu du principe voulant qu'une commission d'enquête ne puisse servir à établir la responsabilité civile et du fait qu'il s'est écoulé beaucoup de temps depuis l'attentat à la bombe, je conclus qu'il ne serait pas approprié de se pencher sur la conduite individuelle de responsables du gouvernement et d'organismes chargés de la sécurité et de la police. Pour beaucoup de gens, il est cruellement ironique que, comme il s'est écoulé tant de temps avant qu'une commission d'enquête soit convoquée, la portée de celle-ci en sera affectée. Les gouvernements ont répété pendant des années qu'ils s'inquiétaient du fait que la tenue d'une enquête pourrait d'abord influer sur l'enquête concernant l'attentat à la bombe, puis sur les procès de MM. Reyat, Malik et Bagri. Maintenant que ces procès sont terminés, les familles des victimes s'inquiètent avec raison que la question des délais serve d'argument contre la tenue même d'une enquête. Le passage du temps n'élimine aucunement la nécessité de convoquer une enquête, mais il touche inévitablement son mandat et son orientation.

Le fait qu'il se soit passé tant d'années est loin d'être négligeable, car les politiques gouvernementales ont changé et les pratiques ont été modifiées. Aussi, bon nombre des personnes qui étaient visées par certains aspects de l'affaire ont pris leur retraite, ont quitté la fonction publique ou sont décédées. L'enquête devrait être axée beaucoup plus sur ce qu'ont appris les ministères et les organismes centraux, sur les façons dont ils ont changé et sur les autres changements qu'il faudra apporter, plutôt que sur un micro-examen des décisions qui ont été prises il y a vingt ans. La solution de rechange serait une entreprise colossale et échelonnée sur de nombreuses années, qui serait tout de suite empêtrée dans un imbroglio de litiges à n'en plus finir. Un examen intensif de faits passés aiderait peu à améliorer la sécurité et la prévention aujourd'hui et pour demain.

Pour reprendre les paroles des juges Riddell et Cory, une commission d'enquête n'est pas un tribunal ni un procès. Son objectif consiste à établir les faits et à en tirer des leçons. Une commission d'enquête ne vise pas à faire le procès de particuliers ou d'institutions. Il faut éviter les coûts excessifs, les longs retards, les procédures inutilement rigides et une orientation floue.

Les pratiques internes de la GRC et du SCRS en ce qui a trait à cette enquête continuent de faire jouer des questions de sécurité nationale. Bien que les grandes lignes des techniques de sécurité utilisées actuellement dans les aéroports canadiens puissent être décelées par le voyageur moyen, bon nombre des détails opérationnels de ces processus doivent être gardés confidentiels, car leur divulgation faciliterait la tâche des individus qui tentent d'échapper aux contrôles de sécurité. Par conséquent, des aspects importants de tout examen doivent avoir lieu à huis clos, et non en public. Il est préférable de faire face à cette réalité maintenant, plutôt qu'au beau milieu de l'enquête. Il est d'intérêt public de savoir ce qui s'est passé, de comprendre les leçons qui ont été tirées des événements et d'établir les leçons qu'il reste à apprendre. Il est également légitime de protéger la sécurité nationale et la réputation des personnes qui ont travaillé dans la fonction publique. Une enquête ne doit, sous aucun prétexte, être vue ou perçue comme un moyen d'imposer des sanctions.

La responsabilité criminelle est établie à l'occasion d'un procès criminel, et d'aucune autre façon. Il doit être entendu que, peu importe l'enquête ou l'examen qui est mené, cet exercice ne doit pas entrer en conflit avec une enquête policière en cours. Une commission d'enquête ne peut juger de nouveau des individus qui ont été acquittés lors d'un procès criminel. L'enquête de la GRC sur l'attentat à la bombe et d'autres actes de violence qui, selon elle, y sont associés, se poursuit et doit se poursuivre. Si des accusations sont déposées, il appartiendra à un tribunal de les examiner.

Il existe aussi des exemples, au Canada et dans d'autres pays, de victimes d'actes criminels qui intentent des poursuites au civil contre les personnes jugées civilement responsables de la mort d'êtres chers, et ce, nonobstant un verdict de « non-culpabilité » lors d'un procès criminel. Il s'agit là d'une possibilité dont pourraient se prévaloir les familles des victimes si c'est ce qu'elles souhaitent.

Nous ne devrions pas établir une commission d'enquête qui se penchera sur des aspects qui ont déjà été examinés de façon approfondie. Comme je l'ai dit dans le présent rapport, beaucoup d'éléments décrits dans divers rapports et commissions doivent être résumés et compris, et non faire l'objet de nouveaux procès ou litiges. Une commission d'enquête disposant d'une trop grande latitude ou qui tente de répondre aux mauvaises questions déraillerait rapidement. Elle soulèverait de fausses attentes en faisant croire qu'il est possible d'établir l'identité des coupables et de les obliger à rendre des comptes.

Enfin, il faut tenir compte des questions touchant l'efficacité les coûts, les délais et la complexité. Certaines personnes ont dit que, dans le cas d'une tragédie d'une telle ampleur, l'argent ne devrait pas être un problème. Toutefois, le public a le droit légitime de demander que, peu importe ce qu'on décide de faire, les moyens pris à cet égard soient aussi efficaces et efficients que possible. Les familles des victimes ont exprimé la ferme volonté que les autorités agissent rapidement et de manière efficace. Comme m'a confié un membre d'une de ces familles, la meilleure façon de commémorer la mémoire des êtres chers disparus, c'est de tirer des leçons de ce qui s'est passé et de veiller à ce que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais.

Les familles et de nombreuses autres personnes intéressées ont dit souhaiter vivement qu'une éventuelle commission d'enquête ne tourne pas en débats interminables entre avocats, mais plutôt qu'elle soit réalisée dans les délais impartis et qu'elle produise des résultats. Je suis d'accord. La meilleure façon de respecter les personnes disparues dans cet attentat terroriste, c'est de veiller à ce que nous tirions profit de cette expérience et que nous fassions toute la lumière sur les erreurs qui ont été commises, dans le but d'améliorer la sécurité et de mieux protéger le public.

La convocation d'une enquête doit répondre aux critères essentiels qui définissent l'intérêt public. Bien que les inquiétudes, la frustration, la colère et l'anxiété des familles des victimes d'Air India doivent être soigneusement prises en compte, ce sont les intérêts de toute la population canadienne qui sont prépondérants lorsqu'on envisage le type d'enquête qui devrait être instituée. L'enquête choisie devra porter tout autant sur le présent et l'avenir que sur le passé. Il est nécessaire de bien faire comprendre au public ce qui s'est produit. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai senti une colère tout à fait légitime découlant du fait que cette tragédie n'a pas été suffisamment comprise en tant qu'événement canadien. L'attentat à la bombe contre Air India a fait entrer le Canada dans l'ère moderne du terrorisme. En avons-nous tiré des leçons?

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Références

  • [16] Canada (Procureur général) c. Canada (Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang du Canada – la Commission Krever), [1997] A.C.S. no. 83, par. 34.
  • [17] Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] A.C.S. no. 36, par. 62 [Westray].
  • [18] Idem, par. 65.
  • [19] Starr c. Houlden, [1990] A.C.S., no. 30.
  • [20] Idem, par. 1368–1369.
  • [21] Idem, par. 1369.
  • [22] Re Nelles et al. and Grange et al. (1984), 46 OR (2e édition), par. 210 à 215, citant le juge Riddell.
  • [23] Idem, par. 215 et 216.
  • [24] Idem, par. 217.

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