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Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels

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Troisième édition

Table des matières

Préface
A. Options en matière de détermination de la peine
B. Temps soustrait d’une peine
C. Peines multiples
D. Types de mise en liberté sous condition
E. Condamnation avec sursis
F. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
G. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : calcul de la peine
H. Difficultés
Annexe A : Bibliographie sommaire de la jurisprudence
Annexe B : Pour obtenir plus d’information
Glossaire

Préface

Bien des gens trouvent que les dispositions législatives relatives au calcul des peines pénitentiaires sont complexes. Ce n’est pas surprenant étant donné que la majorité des délinquants sous responsabilité fédérale purgent des peines multiples, certains d’entre eux se voyant infliger de nouvelles peines pendant qu’ils sont en liberté sous condition. Vu cette réalité, les lois fédérales doivent être suffisamment complexes pour couvrir équitablement toutes les combinaisons et permutations de peines possibles, tout en respectant l’intention des tribunaux.

La plupart de ceux qui œuvrent dans le système de justice pénale ne croient pas qu’il s’agit là de quelque chose de clair et simple. Comment calcule-t-on la durée entière de peines combinées lorsque certaines sont consécutives et d’autres concurrentes, de longueurs diverses et qu’elles sont imposées à des dates différentes? Comment les dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition sont-elles établies dans ces cas? Quand l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle devrait-elle être retardée? Et quand le délinquant devrait-il être réincarcéré d’office à la suite de l’imposition d’une nouvelle peine?

Vous trouverez les réponses à ces questions et à d’autres semblables dans le présent guide, conçu comme document de référence pour les juges et les procureurs de la Couronne et autres membres du personnel de la justice pénale qui désirent élargir leurs connaissances de l’administration et du calcul des peines d’emprisonnement. À l’aide d’explications, fournies étape par étape, des méthodes de calcul des peines et d’exemples pratiques, le guide tente de clarifier l’effet de la détermination de la peine dans des cas bien précis.

Le présent guide, nous tenons à le souligner, ne traite ni de la détermination de la peine ni des diverses peines pouvant être imposées.

Les sections A à E portent sur les textes et les principes de loi qui régissent le calcul des peines, y compris l’admissibilité à la mise en liberté sous condition pour les peines à purger en milieu pénitentiaire. On y explique les changements législatifs apportés à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du fait de l’adoption des projets de loi C-45 et C-55, ainsi que la notion de condamnation avec sursis, introduite par le projet de loi C-41.

La troisième édition du guide traite entre autres de l’effet des sentences particulières introduites en 2001 par le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, et en 2002 par le projet de loi C-24, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence pour lutter contre le crime organisé. De plus, la section F a été ajoutée pour fournir des renseignements au sujet du projet de loi C-16, Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. La section G a aussi été ajoutée pour fournir des renseignements sur des questions de calcul de la peine liées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

La section H décrit les difficultés les plus souvent rencontrées dans le système correctionnel fédéral afin d’encourager la recherche de solutions pratiques réalisables grâce à l’appui du pouvoir judiciaire et, ainsi promouvoir l’efficacité et l’efficience de la gestion des peines.

L’annexe A contient une bibliographie sommaire de la jurisprudence pertinente en ce qui a trait aux principes du calcul de la peine décrits dans le présent guide.

Si vous avez d’autres questions à poser ou si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire sur le calcul des peines, l’annexe B présente une liste des bureaux que vous pourrez contacter dans chaque région.

A. Options en matière de détermination de la peine

1) La règle : deux ans ou plus c. deux ans moins un jour

La « règle des deux ans » se rapporte à une division générale, relevant des sphères de compétence, entre les peines de deux ans ou plus et celles de moins de deux ans. Les peines de deux ans ou plus sont purgées dans des pénitenciers fédéraux et administrées en vertu des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (loi fédérale). Les peines de moins de deux ans sont purgées dans des prisons provinciales qui, elles, sont régies par la Loi sur les prisons et les maisons de correction (loi fédérale), certaines dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les lois provinciales pertinentes.

2) Les textes de loi qui sous-tendent la « règle des deux ans »

L’article 743.1 du Code criminel sert de fondement à la « règle des deux ans ». Un délinquant est sous responsabilité fédérale et purge sa peine dans un pénitencier dans les cas suivants :

  • lorsqu’il est condamné à perpétuité;
  • lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée;
  • lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
  • lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus;
  • lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine en milieu pénitentiaire, à une peine de moins de deux ans;
  • lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine ailleurs que dans un pénitencier, à deux peines ou plus, à purger l’une après l’autre et dont la durée de chacune est de moins de deux ans, le délinquant doit être transféré dans un pénitencier lorsque la durée totale des parties non expirées s’élève à deux ans ou plus1.

Dans les autres cas, le délinquant purge sa peine dans une prison provinciale2.

Notons que le juge qui impose la peine a le pouvoir de préciser que la peine doit être purgée dans un pénitencier, quelle que soit la durée de la peine du délinquant, lorsque ce dernier a été trouvé coupable d’évasion, de liberté illégale, de bris de prison, etc3.

De plus, tout délinquant déclaré délinquant à contrôler auquel est imposée une nouvelle peine d’incarcération alors qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée doit purger cette nouvelle peine dans un pénitencier, quelle qu’en soit la durée4.

Exemples de peines purgées dans un pénitencier :

  • une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré;
  • une personne est déclarée « criminel dangereux » et condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée;
  • une personne est déclarée « délinquant à contrôler » et condamnée à une nouvelle peine alors qu’elle est soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée;
  • une personne est condamnée à purger une période unique d’emprisonnement de six ans;
  • une personne est condamnée le même jour à deux périodes d’emprisonnement, une pour 18 mois et l’autre pour 12 mois, consécutive à la première (total : 2 ans et 6 mois);
  • une personne purge déjà une peine de 3 ans et se voit imposer une nouvelle peine de six mois consécutive à la première;
  • une personne a purgé 6 mois d’une peine de 1 an et se voit imposer le même jour deux autres peines, une d’une année consécutive à la peine actuelle et une d’une année consécutive à la nouvelle peine (total des périodes restant à courir : 2 ans et 6 mois).

Exemples de peines purgées dans une prison :

  • une personne se voit imposer une peine d’emprisonnement de 18 mois;
  • une personne est condamnée à trois peines d’emprisonnement à purger consécutivement : une période de 3 mois, une de 6 mois et une autre de 4 mois (soit un total de 13 mois);
  • une personne a déjà purgé 6 mois d’une peine d’un an et se voit imposer trois autres peines à purger l’une après l’autre : 2 mois, 3 mois et 1 an (total des périodes restant à courir : 23 mois –même si la peine totale est de 2 ans et 5 mois, le délinquant demeure incarcéré dans une prison).

3) Lois applicables

a) Pour une peine à purger dans un pénitencier –deux ans ou plus

L’administration et la gestion des peines que les délinquants doivent purger dans un pénitencier sont régies par le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Cette dernière comprend des dispositions qui décrivent le calcul de la peine et les critères d’admissibilité aux diverses formes de mise en liberté sous condition. Les conditions d’admissibilité à la libération conditionnelle des condamnés à l’emprisonnement à perpétuité et des criminels dangereux sont décrites dans le Code criminel.

b) Pour une peine à purger dans une prison –jusqu’à deux ans moins un jour

Trois lois fédérales –le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction –régissent des aspects des systèmes correctionnels provinciaux et de la mise en liberté sous condition des personnes incarcérées dans des prisons provinciales. De plus, chaque province a ses propres lois pour la gestion de ses établissements correctionnels.

c) Ententes fédérales-provinciales d’échange de services

Nonobstant la « règle des deux ans », certains délinquants sont transférés d’un régime à l’autre en vertu d’ententes fédéralesprovinciales. En général, ces ententes permettent d’incarcérer un délinquant sous responsabilité fédérale dans une prison provinciale pour qu’il soit près de sa famille, des réseaux de soutien social ou d’autres programmes.

Un délinquant sous responsabilité provinciale peut également être transféré dans un pénitencier pour des raisons semblables ou de sécurité (p. ex. les cas nécessitant un milieu à sécurité plus élevée).

Exemples d’ententes fédérales-provinciales d’échange de services :

1er exemple

Le gouvernement fédéral conclut avec une province une entente lui garantissant au moins 30 places dans un établissement provincial pour la garde de délinquants sous responsabilité fédérale en échange d’une contribution fédérale à la construction d’une installation provinciale.

2e exemple

Le gouvernement fédéral conclut avec une province une entente permettant aux délinquantes condamnées dans la province à une peine de plus de deux ans de purger leurs peines dans des centres correctionnels de la province pour les rapprocher de chez elles.

3e exemple

Le gouvernement fédéral conclut avec la province du Nouveau-Brunswick une entente prévoyant le transfèrement dans les pénitenciers fédéraux des délinquants sexuels condamnés à une peine qui varie de six mois à deux ans moins un jour ainsi que des autres délinquants condamnés à une peine qui varie de un an à deux ans moins un jour. Cette entente et valide de 1998 à 2003 et peut être reconduite par les deux parties pour une autre période de cinq ans.

B. Temps soustrait d’une peine

En général, une peine commence à courir au moment où elle est imposée5 et les services fédéraux ne sont pas habilités à en réduire la durée de façon à tenir compte du temps passé sous garde avant le prononcé de la sentence. Chaque jour passé sous garde après le prononcé de la sentence ou passé en liberté sous condition fait partie de la peine d’emprisonnement6.

L’admissibilité à la libération conditionnelle dans le cas des peines d’emprisonnement à perpétuité fait exception à ce principe7. Dans ces cas, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle est calculée à partir de la date d’arrestation et de mise sous garde. Toute période passée en liberté illégale ou en liberté provisoire par voie judiciaire ne peut être considérée comme partie d’une période d’emprisonnement découlant d’une déclaration de culpabilité8. Dans ce cas, la peine continue lorsque le délinquant est réincarcéré.

C. Peines multiples

Beaucoup de délinquants purgent des peines pour plus d’une infraction. C’est dans le calcul des périodes d’emprisonnement multiples que le calcul de la peine est le plus complexe.

1) Peines consécutives et concurrentes

Les délinquants reconnus coupables d’infractions multiples peuvent se voir imposer :

  • des peines consécutives,
  • des peines concurrentes (qui comprennent des peines accompagnées de directives claires des tribunaux précisant que la peine doit être purgée « concurremment » et lorsqu’il n’y a aucune directive donnée par les tribunaux, c.-à-d. sentence est « muette »), ou
  • une combinaison des deux.

En général, les peines consécutives sont des peines distinctes, imposées pour deux infractions ou plus, qui doivent être purgées l’une après l’autre. La durée combinée des peines est la somme des peines individuelles. Il arrive à l’occasion qu’un juge impose une peine consécutive à certaines peines. Par exemple, un juge qui impose une peine de 12 mois et deux peines de 6 mois au cours de la même audience de détermination de la peine peut ordonner que toutes ces peines soient purgées consécutivement. Dans ce cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 24 mois. Par contre, le juge peut aussi ordonner que la peine de 12 mois soit purgée consécutivement à l’une des deux peines de 6 mois. Dans cet autre cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 18 mois, car les deux peines de 6 mois seraient concurrentes.

Les peines concurrentes sont des peines imposées pour des infractions distinctes qui sont purgées simultanément. Lorsque des peines concurrentes sont imposées au même moment, la durée totale de l’incarcération pour toutes les peines n’est pas supérieure à la plus longue peine imposée. Une peine concurrente commence à courir le jour où elle est imposée. Par exemple, un juge qui impose deux peines de 12 mois au cours de la même audience de détermination de la peine peut ordonner que les deux peines soient purgées concurremment, ou s’en abstenir. Dans les deux cas, le délinquant purgera une peine totale de 12 mois. De plus, si l’une des peines était de 18 mois et l’autre de 12 mois, la peine totale serait de 18 mois, soit la durée de la peine la plus longue.

Le Code criminel prévoit de façon implicite que toutes les peines doivent être purgées concurremment9, sauf :

  • lorsque la loi exige de façon spécifique qu’elle soit purgée consécutivement (p. ex. le paragraphe 85(2) du Code criminel pour les infractions relatives à l’usage d’armes à feu, l’article 467.14 pour les infractions relatives aux organisations criminelles et l’article 83.26 pour les infractions relatives au terrorisme);
  • lorsque le juge qui prononce la sentence ordonne que la ou les peines soient purgées de façon consécutive.

Des peines consécutives ne peuvent être imposées que dans les circonstances suivantes :

  • le délinquant purge déjà une peine d’emprisonnement;
  • le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende avec stipulation que, faute de paiement, il purgera une peine d’emprisonnement;
  • le délinquant est reconnu coupable de plus d’une infraction devant le même tribunal et pendant la même session, et des peines d’incarcération multiples lui sont imposées10.

Le mandat de dépôt et le Code criminel constituent la base sur laquelle se fondent les gestionnaires des peines pour établir les peines à purger consécutivement et concurremment avec d’autres. Par conséquent, il est extrêmement important que le mandat reflète de façon précise le rapport entre toutes les peines. Le fait de ne pas préciser qu’une peine donnée est consécutive ou concurrente, et par rapport à quelles peines, peut faire qu’une peine sera traitée comme concurrente à une ou à plusieurs des autres peines. Cela peut donner lieu à une peine totale anormale, qui ne correspond pas aux intentions du juge qui a prononcé la sentence.

2) Fusion des peines

Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’incarcération est assujetti à une autre peine d’incarcération, il y a fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale commence à partir de la date d’imposition de la première des deux peines à purger et se termine à la date d’expiration de la dernière11. Lors de l’établissement de la peine totale, on tient compte de l’aspect consécutif ou concurrent des deux peines.

La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date d’expiration du mandat.

Exemples de peines confondues (peines totales) :

1er exemple : Peine originale confondue avec une peine concurrente (art. 139, LSCMLC)

1er mars 1995 – Condamné à un emprisonnement de trois ans se terminant le 28 février 1998 (la peine prend fin la veille de la date anniversaire)

1er mars 1997 – Reconnu coupable d’une nouvelle infraction et condamné à une peine de trois ans, à purger en même temps que la première

1er mars 1997 – Reconnu coupable d'une nouvelle infraction et condamné à une peine de trois ans, à purger en même temps que la première

Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant à courir le 1er mars 1995 et se terminant le 28 février 2000.

Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant à courir le 1er mars 1995 et se terminant le 28 février 2000.

2e exemple : Peine originale confondue avec une peine consécutive (art. 139, LSCMLC)

1er mars 1995 – Condamné à un emprisonnement de trois ans se terminant le 28 février 1998

18 février 1998 – Reconnu coupable d’une nouvelle infraction et condamné à une peine de deux ans consécutive à la première peine (la nouvelle peine consécutive commence le lendemain même de l’expiration de la première peine)

18 février 1998 – Reconnu coupable d'une nouvelle infraction et condamné à une peine de deux ans consécutive à la première peine (la nouvelle peine consécutive commence le lendemain même de l'expiration de la première peine)

Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant le 1er mars 1995 et finissant le 28 février 2000.

Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant le 1er mars 1995 et finissant le 28 février 2000.

3e exemple : Exemple :fusion de plusieurs peines (art. 139, lscmlc)

1er mars 1995 – Condamné à un emprisonnement de trois ans prenant fin le 28 février 1998 – Condamné à deux ans consécutifs à la peine imposée le même jour

1er mars 1995 – Condamné à un emprisonnement de trois ans prenant fin le 28 février 1998 – Condamné à deux ans consécutifs à la peine imposée le même jour

Le délinquant purge une peine totale de cinq ans commençant le 1er mars 1995 et prenant fin le 28 février 2000.

Le délinquant purge une peine totale de cinq ans commençant le 1er mars 1995 et prenant fin le 28 février 2000.

Le 1er mars 1996, le délinquant se voit imposer une nouvelle peine d’un an « consécutive à la peine qu’il purge actuellement ». Selon les gestionnaires des peines, l’expression « la peine qu’il purge actuellement » désigne la peine totale de 5 ans et non une des deux peines imposées à l’origine, le 1er mars 1995.

Le 1er mars 1996, le délinquant se voit imposer une nouvelle peine d'un an « consécutive à la peine qu'il purge actuellement ». Selon les gestionnaires des peines, l'expression « la peine qu'il purge actuellement » désigne la peine totale de 5 ans et non une des deux peines imposées à l'origine, le 1er mars 1995.

À cause de la nouvelle peine consécutive, le délinquant purge maintenant une peine totale de six ans commençant le 1er mars 1995 et finissant le 28 février 2001.

À cause de la nouvelle peine consécutive, le délinquant purge maintenant une peine totale de six ans commençant le 1er mars 1995 et finissant le 28 février 2001.

D. Types de mise en liberté sous condition

Les annexes I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Avant de décrire les différents types de mise en liberté sous condition qui permettent à un délinquant de revenir dans la collectivité ainsi que les dates d’admissibilité de chacun de ces types, il est important d’expliquer brièvement en quoi consistent les annexes I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition12. Ces annexes, qui énumèrent respectivement des infractions causant des lésions corporelles et des infractions graves en matière de drogue, entraînent trois effets.

Premièrement, lorsqu’un délinquant est condamné, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II, le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, le caractère et les particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que celui-ci purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans13.

Deuxièmement, les délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou pour une infraction mentionnée à l’annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une ordonnance qui renvoie l’admissibilité à la libération conditionnelle à la moitié de la peine sont automatiquement exclus de la procédure d’examen expéditif (voir les explications à la section F 3) ci-dessous) en vue de l’octroi de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale.

Troisièmement, le Service correctionnel du Canada peut déférer à la Commission nationale des libérations conditionnelles le cas d’un délinquant condamné pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II afin qu’il soit maintenu en incarcération jusqu’à l’expiration de sa peine (voir les explications à la section D 1) f) ci-dessous).

1) types de mise en liberté sous condition

Il y a divers types de mise en liberté sous condition dont le but est de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois14.

a) Placement à l’extérieur

Le placement à l’extérieur est un programme de mise en liberté structuré permettant au délinquant de travailler pendant une période déterminée dans la collectivité, moyennant rémunération ou non, tout en étant sous surveillance. Ce programme vise à favoriser de façon graduelle et sûre la réinsertion sociale du délinquant. Le directeur de l’établissement est habilité à autoriser des placements à l’extérieur dans des circonstances précises15.

En général, la date d’admissibilité à un placement à l’extérieur est la même que celle d’une permission de sortir sans escorte, c.-à-d. une fois qu’est purgé un sixième de la peine ou six mois, selon la plus éloignée de ces dates16.

b) Permission de sortir

Les permissions de sortir comprennent les mises en liberté occasionnelles et les mises en liberté discontinues qui visent une réintégration sûre des délinquants à la vie dans la collectivité de façon temporaire, lorsque la chose est possible.

Les permissions de sortir sont accordées pour une des raisons suivantes : médicales, administratives, en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour des raisons de compassion17.

Un détenu peut se voir accorder un des deux types suivants de permission de sortir, soit la permission de sortir avec escorte (PSAE) ou la permission de sortir sans escorte (PSSE).

Permission de sortir avec escorte (PSAE)

Une PSAE est une mise en liberté de courte durée dans la collectivité, sous escorte. Le détenu y est admissible tout au long de sa peine. La PSAE peut être accordée pour une période indéterminée, lorsqu’il s’agit de raisons médicales, ou pour une période maximale de 15 jours, pour toute autre raison précise18. Le directeur de l’établissement peut accorder une PSAE19. Dans le cas de certains condamnés à l’emprisonnement à perpétuité, il faut obtenir l’approbation de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC)20.

Permission de sortir sans escorte (PSSE)

Une PSSE est une mise en liberté de courte durée dans la collectivité, sans escorte.

La plupart des détenus du système pénitentiaire sont admissibles à des PSSE lorsqu’ils ont purgé un sixième de leur peine ou six mois, selon la plus éloignée de ces dates21. Font exception à cette règle, les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité (pour meurtre au premier ou au deuxième degré) et les détenus purgeant une peine de durée indéterminée, qui y sont admissibles trois ans avant la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle totale22. Les délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au premier ou au deuxième degré commis quand ils étaient âgés de moins de dix-huit ans deviennent admissibles aux PSSE lorsqu’ils ont purgé les quatre cinquièmes de leur période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle totale23. Un détenu qui fait partie de la catégorie à sécurité maximale n’est pas admissible aux PSSE24.

Une PSSE peut être accordée pour une période illimitée pour des raisons médicales, et pour une période maximale de 60 jours lorsque le détenu suit un programme particulier de perfectionnement personnel25. Les PSSE accordées en vue d’un service à la collectivité ou pour des raisons de perfectionnement personnel le sont pour une période maximale de 15 jours, au plus trois fois par année pour un détenu à sécurité moyenne, et quatre fois par année pour un détenu à sécurité minimale, selon le cas26. Les autres types de PSSE sont accordés pour une période maximale pouvant aller de 48 heures par mois dans le cas d’un détenu dit « à sécurité moyenne » jusqu’à 72 heures par mois dans le cas d’un détenu dit « à sécurité minimale »27.

La CNLC, le commissaire du Service correctionnel du Canada et le directeur de l’établissement sont habilités à autoriser des PSSE dans des circonstances précises28.

c) Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté qui permet à certains délinquants de purger une partie de leur peine dans la collectivité, à certaines conditions. Il s’agit d’un privilège plutôt que d’un droit, et la CNLC a le pouvoir discrétionnaire de l’accorder ou de la refuser. Pour prendre sa décision, la Commission tient compte de la nécessité de protéger la société et du risque que représente le délinquant.

Il y a deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. Il convient de signaler que, dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, l’expression « libération conditionnelle » s’entend à la fois de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale.

Semi-liberté

La semi-liberté est plus limitée qu’une liberté conditionnelle totale étant donné qu’elle oblige le délinquant à retourner à l’établissement ou à la maison de transition tous les soirs, à moins d’une autorisation d’exception de la part de la CNLC.

La date d’admissibilité à la semi-liberté survient avant celle de la liberté conditionnelle totale. La plupart des détenus sous responsabilité fédérale peuvent demander la semi-liberté soit après avoir purgé six mois de leur peine, soit six mois avant d’être admissibles à la libération conditionnelle totale, selon la plus éloignée de ces dates29. La semi-liberté est normalement accordée pour une période maximale de six mois30. Les détenus condamnés à perpétuité (pour meurtre au premier ou au deuxième degré) et les détenus qui purgent une peine de durée indéterminée y sont admissibles trois ans avant leur admissibilité à la libération conditionnelle totale31. Les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, sont admissibles à la semi-liberté six mois avant leur admissibilité à la libération conditionnelle totale. Les délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au premier ou au deuxième degré commis quand ils étaient âgés de moins de dix-huit ans deviennent admissibles à la semi-liberté lorsqu’ils ont purgé les quatre cinquièmes de leur période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle totale32.

La semi-liberté donne aux détenus la possibilité de participer à des activités communautaires qui les prépareront à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office.

Libération conditionnelle totale

Normalement, la libération conditionnelle totale n’exige pas que le délinquant retourne à l’établissement ou à la maison de transition pour la nuit, ni qu’il y retourne après une période donnée. Lorsque le délinquant fonctionne normalement dans la collectivité, la liberté conditionnelle totale se poursuit jusqu’à l’expiration de la peine, sous surveillance, certaines conditions dans la collectivité étant imposées le cas échéant.

En général, un détenu qui purge une peine d’une durée déterminée est admissible à la libération conditionnelle totale lorsqu’il a purgé le tiers de sa peine, ou sept ans, selon la date qui survient la première33.

d) Procédure d’examen expéditif en vue de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale

La « procédure d’examen expéditif » est un processus accéléré d’examen en vue de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale, avant la date d’admissibilité, pour les détenus qui en sont à leur première peine d’emprisonnement dans un pénitencier. Les délinquants qui purgent une peine pour l’une ou l’autre des infractions suivantes ne sont pas admissibles à la procédure d’examen expéditif :

  • meurtre,
  • complicité de meurtre après le fait,
  • une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence,
  • une infraction mentionnée à l’annexe I,
  • une peine pour avoir tenté de commettre une infraction mentionnée à l’annexe I, ou pour complicité après le fait à une de ces infractions,
  • une peine pour une infraction figurant à l’annexe II, lorsqu’une ordonnance fixe l’admissibilité à la libération conditionnelle à la moitié de la peine,
  • une infraction relative au terrorisme,
  • dans certains cas, une infraction relative à une organisation criminelle.

Le délinquant dont la semi-liberté a été révoquée n’est pas admissible à la procédure d’examen expéditif34. Le délinquant qui y est admissible pourra obtenir la semi-liberté ou la liberté conditionnelle totale à la date d’admissibilité prévue, à moins que la CNLC ne soit convaincue qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine35.

Le but de la procédure d’examen expéditif est d’assurer la remise en liberté en temps opportun des délinquants à risque moins élevé lorsqu’il est permis de croire qu’ils ne commettront pas d’infraction avec violence.

e) Libération d’office

La libération d’office est le droit légal d’un détenu d’être remis en liberté après avoir purgé les deux tiers de sa peine. Contrairement à la libération conditionnelle, la libération d’office est un droit plutôt qu’un privilège.

Les détenus privés de ce droit sont les délinquants condamnés à perpétuité, ceux qui purgent une peine de durée indéterminée, les détenus maintenus en incarcération jusqu’à la fin de leur peine après une audience de maintien en incarcération36, et les détenus à qui la CNLC a accordé une libération d’office unique ou à l’égard desquels elle a levé une ordonnance de maintien en incarcération et dont la liberté d’office a été révoquée par la suite37.

f) Maintien en incarcération

À la demande du Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles examine en vue du maintien en incarcération le dossier de tout délinquant purgeant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I (lésions corporelles) ou à l’annexe II (infractions graves en matière de drogue) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition38. De plus, la Commission examine en vue du maintien en incarcération le dossier de tout délinquant que lui défère le Commissaire du Service correctionnel lorsque celui-ci estime que ce délinquant, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, commettra soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue39.

Lorsque la Commission est convaincue que le délinquant, s’il est mis en liberté, commettra probablement avant l’expiration de sa peine soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, elle peut ordonner que ce délinquant soit maintenu en incarcération jusqu’à l’expiration de sa peine40.

Quand la Commission n’a pas cette conviction, mais si par ailleurs elle est convaincue, au moment de l’examen du dossier, que le délinquant purgeait une peine pour une infraction mentionnée aux annexes et que, dans le cas d’une infraction mentionnée à l’annexe I, celle-ci a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant, elle peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration de la peine que purge le délinquant41.

Quand la Commission n’est pas convaincue que le délinquant doit être maintenu en incarcération ou que la libération d’office ne doit pas être renouvelée en cas de révocation, elle lui accorde la libération d’office.

Tous les ans, la Commission réexamine le dossier de chaque délinquant maintenu en incarcération. À cette occasion, elle peut soit reconduire l’interdiction de mise en liberté, soit ordonner la libération d’office, en l’assortissant ou non d’une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel42. Cette libération d’office est soumise à la règle du non-renouvellement en cas de révocation43.

g) Délinquants à contrôler

Le projet de loi C-55, qui est entré en vigueur en août 1997, a ajouté au Code criminel une nouvelle catégorie de peine, soit l’ordonnance de surveillance des délinquants à contrôler. La procédure est semblable à celle qui est utilisée pour déclarer qu’un délinquant est dangereux44. Elle vise les délinquants condamnés pour l’une ou l’autre des infractions suivantes : agression sexuelle, contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, exhibitionnisme, agression sexuelle grave et agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles. La procédure vise aussi les délinquants qui ont commis un autre type d’infraction, mais à caractère sexuel, comme une introduction par effraction avec l’intention d’agresser sexuellement une personne occupant les lieux45.

Un délinquant déclaré délinquant à contrôler au cours d’une audience spéciale de détermination de la peine est condamné à une peine d’emprisonnement dans un pénitencier assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée pendant une période maximale de dix ans, qui commence à l’expiration de la peine d’emprisonnement46. La cour peut ordonner une période de surveillance de longue durée si elle considère que le risque que présente le délinquant peut être géré dans la collectivité au moyen d’une surveillance appropriée47.

Il doit être souligné que, bien que la déclaration de délinquant à contrôler devait apparemment ne s’appliquer qu’aux délinquants condamnés à purger une peine dans un pénitencier (c.-à-d. deux ans ou plus), les tribunaux ont déjà, par le passé, assorti des peines de moins de deux ans d’ordonnances de surveillance de longue durée après que le délinquant a vu sa peine être réduite en raison du temps passé en détention préventive en attendant son procès ou la détermination de sa peine48.

Tous les délinquants à contrôler sont soumis à des conditions uniformisées, comme l’obligation de garder la paix49. La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) a le pouvoir d’imposer des conditions spéciales pour assurer la surveillance étroite de ces délinquants50. La responsabilité de cette surveillance revient au Service correctionnel du Canada (SCC)51.

La CNLC et le SCC ont le pouvoir de suspendre l’ordonnance de surveillance de longue durée et d’ordonner l’arrestation d’un délinquant qui a violé une condition de l’ordonnance, une condition usuelle ou une autre condition imposée par la CNLC ou le SCC, ou lorsque ceux-ci sont convaincus qu’il est nécessaire de prendre ces mesures pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société52. La durée maximale de la suspension de la surveillance de longue durée est de 90 jours53. Après avoir examiné le dossier, la Commission peut annuler la suspension et ordonner la reprise de la surveillance de longue durée avec ou sans conditions additionnelles ou recommander le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction de défaut de se conformer à l’ordonnance de surveillance de longue durée54. Cette infraction entraîne une peine d’emprisonnement maximale de dix ans55.

La durée de la surveillance de longue durée d’un délinquant qui se voit imposer une nouvelle peine d’emprisonnement est interrompue jusqu’à l’expiration de cette peine56. Toute peine d’emprisonnement additionnelle imposée à un délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit être purgée dans un pénitencier, quelle que soit la durée de cette peine57.

Toute peine autre que carcérale imposée au délinquant, comme une ordonnance de probation ou une condamnation à l’emprisonnement avec sursis, est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée58.

Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement au délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance ou y mettre fin59.

h) Aperçu schématique des dates d’admissibilité

Le graphique qui suit présente les points d’une peine d’une durée déterminée auxquels un délinquant serait normalement admissible à une mise en liberté sous condition :

Le graphique qui suit présente les points d'une peine d'une durée déterminée auxquels un délinquant serait normalement admissible à une mise en liberté sous condition :

2) Admissibilité à la libération conditionnelle

Les principes de base pour établir la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (DALC) pour une peine unique et des peines multiples sont les suivants :

a) Peine unique

La DALC se situe normalement au tiers de la peine d’une durée déterminée, à concurrence de sept ans60.

Exemples du calcul de la dalc pour une peine unique :

1er exemple

3 juin 1993 – Condamné à trois ans
Date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale – 3 juin 1994 (après un an de la peine de trois ans)

2e exemple

15 août 1983 – Condamné à 24 ans
Date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale – 15 août 1990 (Nota : la DALC est à 7 ans étant donné qu’elle est moindre que le tiers de la peine, qui est 8 ans61).

b) Peines multiples

Le calcul de la DALC devient plus complexe lorsqu’il s’agit de peines multiples. Le principe général consiste à considérer chaque peine supplémentaire comme une entité et à la fusionner avec la peine existante afin de recalculer la DALC. On répète cette façon de procéder lorsqu’une nouvelle peine est ajoutée.

Voici les méthodes utilisées pour calculer la DALC dans le cas d’une peine consécutive ou concurrente supplémentaire.

Peine consécutive supplémentaire

Règle générale : Un délinquant à qui est imposée une nouvelle peine consécutive verra cette peine fusionnée à la peine en cours. Avant d’être admissible à la libération conditionnelle, il devra purger, à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine, la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle restant à la peine en cours plus une période égale à la période d’inadmissibilité à la liberté conditionnelle de la nouvelle peine62.
Cas spécial – condamnés à perpétuité : En vertu de la loi canadienne, toute peine imposée en sus d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou de durée indéterminée doit être concurrente et non consécutive63. Cependant, le principe de l’addition des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle s’applique également aux cas où le condamné à perpétuitése voit imposer une peine supplémentaire d’une durée déterminée64. Cela garantit que l’imposition d’une nouvelle peine a un impact direct sur la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle du délinquant. Il y a cependant une limite : la date d’admissibilité à la libération conditionnelle doit se situer dans la période de 15 ans suivant la date d’imposition de la dernière peine65. Néanmoins, toute période d’inadmissibilité d’une durée supérieure à 15 ans consécutive à l’imposition d’une peine d’emprisonnement pour meurtre (par exemple, une période de 20 ans qui resterait sur une période initiale d’inadmissibilité de 25 ans) va continuer de servir à déterminer la DALC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le cas d’un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée, veuillez consulter Dimaulo c. Canada (Commissaire du Service correctionnel et autres), résumé à l’annexe A, Bibliographie sommaire de la jurisprudence66 .

Exemples du calcul de la DALC pour une peine multiple :

1er exemple : Calcul de la DALC pour une peine consécutive supplémentaire à une peine d’une durée déterminée (Paragraphe 120. 1(1), LSCMLC)

« A » purge depuis le 15/1/96 une peine de trois ans.

« A » purge depuis le 15/1/96 une peine de trois ans.

Le 15/7/96, à la suite d’une accusation en instance, « A » est reconnu coupable et se voit imposer une nouvelle peine consécutive de 6 ans. Cette peine est fusionnée à sa peine actuelle de 3 ans en additionnant les deux peines. La nouvelle peine totale commence à la date d’imposition de la première peine et prend fin à la date d’expiration de la nouvelle peine. À remarquer, « A » n’était pas encore admissible à la libération conditionnelle pour sa première peine.

Le 15/7/96, à la suite d'une accusation en instance, « A » est reconnu coupable et se voit imposer une nouvelle peine consécutive de 6 ans.

Nouvelle DALC de la peine totale = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :

A = 6 mois =

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle qui reste à la première peine, calculée à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine, c.-à-d. la période écoulée entre le 15/7/96 (date de la nouvelle peine) et le 15/1/97 (ancienne DALC)

B = 2 ans =

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour la nouvelle peine, qui est 1/3 de la nouvelle peine de 6 ans

Nouvelle DALC = A (6 mois) + B (2 ans) calculés à partir de la date de la nouvelle peine le 15/7/96

  = 15/1/99

2e exemple : Calcul de la DALC pour une peine consécutive supplémentaire à une peine d’une durée déterminée (Paragraphe 120. 1(1), LSCMLC)

« B » purge depuis le 15/1/96 une peine de trois ans.

« B » purge depuis le 15/1/96 une peine de trois ans.

Le 15/7/97, « B » est reconnu coupable d’une nouvelle infraction et se voit imposer une nouvelle peine consécutive de six ans. La nouvelle peine totale commence à courir le jour de l’imposition de la première peine et prend fin le jour de l’expiration de la dernière peine. À remarquer, « B » est déjà admissible à la libération conditionnelle pour sa première peine.

Le 15/7/97, « B » est reconnu coupable d’une nouvelle infraction et se voit imposer une nouvelle peine consécutive de six ans. La nouvelle peine totale commence à courir le jour de l’imposition de la première peine et prend fin le jour de l’expiration de la dernière peine.

Nouvelle DALC de la peine totale = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :

A = 0

=

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle restant à la première peine, calculée à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine (le délinquant est déjà admissible à la libération conditionnelle)

B = 2 ans

=

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour la nouvelle peine, qui est le 1/3 de la nouvelle peine de 6 ans

Nouvelle DALC

=

A(0) + B(2 ans) calculés à partir de la date de la nouvelle peine imposé le 15/7/97

 

=

15/7/99

3e exemple : Calcul de la DALC pour une courte peine concurrente supplémentaire à une peine d’emprisonnement perpétuité (Paragraphe 120. 2(2), LSCMLC)

« C » purge, depuis le 15/3/82 (date de son arrestation), une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré. Elle ne sera admissible à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé 15 ans de sa peine, à compter de la date de son arrestation (DALC = 15/3/97).

« C » purge, depuis le 15/3/82 (date de son arrestation), une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au deuxième degré. Elle ne sera admissible à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé 15 ans de sa peine, à compter de la date de son arrestation (DALC = 15/3/97).

Le 15/1/97, « C » se voit infliger une nouvelle peine concurrente de trois ans qui est fusionnée avec sa peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le 15/1/97, « C » se voit infliger une nouvelle peine concurrente de trois ans qui est fusionnée avec sa peine d’emprisonnement à perpétuité.

Nouvelle DALC = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :

A = 2 mois

=

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle restant à la peine à perpétuité actuelle, calculée à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine, c.-à-d. la période entre le 15/1/97 (date de la nouvelle peine) et le 15/3/97 (ancienne DALC)

B = 1 an

=

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de la nouvelle peine, qui est 1/3 de la nouvelle peine de 3 ans

Nouvelle DALC = A (2 mois) + B (1 an), calculés à partir de la date de la nouvelle peine imposée le 15/1/97

  = 15/3/98

4e exemple : Calcul de la dalc pour une longue peine concurrente supplémentaire à une peine d’emprisonnement à perpétuité (Paragraphe 120. 2(2), LSCMLC)

« D » purge, depuis le 15/3/83, date de son arrestation, une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au premier degré. Il ne sera admissible à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé 25 ans, à compter de la date de son arrestation (DALC = 15/3/2008).

« D » purge, depuis le 15/3/83, date de son arrestation, une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au premier degré. Il ne sera admissible à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé 25 ans, à compter de la date de son arrestation (DALC = 15/3/2008).

Le 15/3/93, « D » se voit imposer une nouvelle peine concurrente de 15 ans, qui est fusionnée à sa peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le 15/3/93, « D » se voit imposer une nouvelle peine concurrente de 15 ans, qui est fusionnée à sa peine d’emprisonnement à perpétuité.

Nouvelle DALC = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :

A = 15 ans

=

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle restant à la peine actuelle d’emprisonnement à vie calculée à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine, c.-à-d. la période entre le 15/3/93 (date de la nouvelle peine) et le 15/3/2008 (ancienne DALC)

B = 5 ans

=

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de la nouvelle peine, qui est 1/3 de la nouvelle peine de 15 ans

Nouvelle DALC

=

A (15 ans) + B (5 ans), calculés à partir de la date de la nouvelle peine le 15/3/93

 

=

15/3/2008

Le calcul ci-dessus conclut que la nouvelle DALC doit être le 15/3/2013, mais en vertu du paragraphe 120.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, elle doit se situer dans la période de 15 ans suivant la date d’imposition de la dernière peine (c.-à-d. pas plus tard que le 15/3/2008). La DALC demeure donc inchangée dans ce cas.

Cas spécial – peine supplémentaire purgée après une partie de la peine en cours

Il arrive qu’une peine consécutive ne s’ajoute qu’à une partie de la peine en cours (peine spécifique à l’intérieur d’une peine totale)67. Dans de tels cas, on tient compte de trois DALC pour établir une nouvelle DALC. Le détenu n’est alors admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes68 :

  1. la DALC de la peine en cours sans tenir compte de la nouvelle peine;
  2. la DALC de la nouvelle peine consécutive à partir de la date d’imposition;
  3. la DALC de la peine totale (c.-à-d. les peines en cours et nouvelles confondues).

1er exemple : Calcul de la DALC d’une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours (Paragraphe 120. 1(2), LSCMLC)

« E » purge, depuis le 15/1/96, une peine totale constituéed’une peine de 3 ans et d’une peine concurrente de 6 mois.

« E » purge, depuis le 15/1/96, une peine totale constituéed’une peine de 3 ans et d’une peine concurrente de 6 mois.

Le 15/8/96, « E » est condamné et se voit imposer une peine supplémentaire de 6 mois qui, d’après l’ordonnance du juge, doit être purgée après la peine de 6 mois. La nouvelle peine totale commence à la date d’imposition de la première peine et se termine à la date d’expiration de la dernière peine à purger.

Le 15/8/96, « E » est condamné et se voit imposer une peine supplémentaire de 6 mois qui, d’après l’ordonnance du juge, doit être purgée après la peine de 6 mois.

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant A, B et C et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’illustré ci-dessous :

A = 15/1/97

=

DALC de la peine totale en cours, sans tenir compte de la nouvelle peine

B = 15/10/96

=

DALC de la nouvelle peine consécutive de 6 mois, calculée à partir de la date d’imposition, c.-à-d. libération conditionnelle après 1/3 de la peine de 6 mois

  = 2 mois à partir du 15/8/96

  = 15/10/96

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant A, B et C et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’illustré ci-dessous

C = 15/1/97 = DALC de la nouvelle peine totale calculée à partir de la date d’imposition de la première peine, c’est-à-dire 1/3 de la peine de 3 ans à partir du 15/1/96

  = un an à partir du 15/1/96

  = 15/1/97

DALC de la nouvelle peine totale calculée à partir de la date d’imposition de la première peine, c’est-à-dire 1/3 de la peine de 3 ans à partir du 15/1/96

La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A, B et C. A et C sont les mêmes (15/1/97) et ont la DALC la plus éloignée. La nouvelle DALC est donc le 15/1/97.

2e exemple : calcul de la DALC pour une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours (Paragraphe 120. 1(2), LSCMLC)

« F » purge, depuis le 15/1/96, une peine totale constituée d’unepeine de trois ans et d’une peine concurrente de 6 mois.

2e exemple : calcul de la DALC pour une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours (Paragraphe 120. 1(2), LSCMLC)

Le 15/5/96, « F » se voit imposer une nouvelle peine de 6 ans qu’il doit purger, selon l’ordonnance du juge, après sa peine de 6 mois. La nouvelle peine totale commence à la date d’imposition de la première peine et se termine à la date d’expiration de la dernière peine à purger.

Le 15/5/96, « F » se voit imposer une nouvelle peine de 6 ans qu’il doit purger, selon l’ordonnance du juge, après sa peine de 6 mois. La nouvelle peine totale commence à la date d’imposition de la première peine et se termine à la date d’expiration de la dernière peine à purger.

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant A, B et C et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’illustré ci-dessous :

A = 15/1/97

=

DALC de la peine totale en cours ou originale ci-dessus, sans tenir compte de la nouvelle peine

B = 15/5/98

=

DALC de la nouvelle peine consécutive de 6 ans, calculée à partir de la date d’imposition, c.-à-d. libération conditionnelle après 1/3 de la peine de 6 ans

 

=

2 ans à partir du 15/5/96

 

=

15/5/98

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant A, B et C et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’illustré ci-dessous

C = 15/3/98

=

DALC de la nouvelle peine totale calculée à partir de la date d’imposition de la première peine, c.-à-d. 1/3 de la peine de 6 ans et 6 mois à partir du 15/1/96

 

=

2 ans et 2 mois à partir du 15/1/96

 

=

15/3/98

DALC de la nouvelle peine totale calculée à partir de la date d’imposition de la première peine, c.-à-d. 1/3 de la peine de 6 ans et 6 mois à partir du 15/1/96

La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A, B et C. B(15/5/98) est la DALC la plus éloignée, la nouvelle DALC est donc le 15/5/98.

Peine concurrente supplémentaire

Un délinquant qui se voit imposer une nouvelle peine concurrente verra cette peine fusionnée à la peine en cours. La nouvelle DALC est déterminée en comparant les deux périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle et en retenant la date la plus éloignée :

  1. la DALC de la peine actuelle, sans tenir compte de la peine supplémentaire;

  2. la période d’inadmissibilité qui s’applique à la peine totale (c.-à-d. peines en cours et supplémentaire confondues)69.

1er exemple : Peine concurrente supplémentaire (Paragraphe 120. 2(1), LSCMLC)

« G » purge actuellement une peine de trois ans commençantle 15/1/96.

« G » purge actuellement une peine de trois ans commençantle 15/1/96.

Le 15/7/96, « G » se voit imposer une peine concurrente de 6 ans fusionnée à sa peine actuelle de 3 ans.

Le 15/7/96, « G » se voit imposer une peine concurrente de 6 ans fusionnée à sa peine actuelle de 3 ans.

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant A et B et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’indiqué ci-dessous :

A = 15/1/97

=

DALC de la peine en cours, sans tenir compte de la peine supplémentaire

B = 15/3/98

=

Période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle qui s’applique à la peine totale, c.-à-d. 1/3 de la nouvelle peine totale de 6 ans et 6 mois

 

=

2 ans et 2 mois à partir du 15/1/96 (date d’imposition de la première peine)

 

=

15/3/98

La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A et B. B(15/3/98) est la DALC la plus éloignée, la nouvelle DALC est donc le 15/3/98.

2e exemple : Peine concurrente supplémentaire (Paragraphe 120. 2(1), LSCMLC)

« H » purge actuellement une peine de 3 ans commencée le 15/1/96.

« H » purge actuellement une peine de 3 ans commencée le 15/1/96.

Le 15/7/96, « H » se voit imposer une peine concurrente d’un an pour s’être évadé d’une garde légale.

Nouvelle peine totale = 3 ans (Nota : la nouvelle peine concurrente n’a aucun effet sur la durée de la peine totale)

Le 15/7/96, « H » se voit imposer une peine concurrente d’un an pour s’être évadé d’une garde légale.

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant A et B et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’indiqué ci-dessous :

A = 15/1/97

=

DALC de la peine actuelle sans tenir compte de la peine supplémentaire

B = 15/1/97

=

Période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle qui s’applique à la peine totale, c.-à-d. 1/3 de la peine totale de 3 ans

 

=

1 an à partir du 15/1/96 (date d’imposition de la première peine)

 

=

15/1/97

La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A et B. Dans le présent cas, A et B sont les mêmes (15/1/97), la nouvelle DALC est donc le 15/1/97.

Nota :  D’autres complications surviennent lorsque le délinquant se voit imposer en même temps des peines concurrentes et des peines consécutives.

c) Révocation automatique

La LSCMLC stipule qu’un délinquant en liberté conditionnelle ou en liberté d’office qui se voit imposer une nouvelle peine d’incarcération pour une infraction à une loi fédérale verra sa liberté sous condition automatiquement révoquée et sera réincarcéré. Cependant, en 2001, la Cour suprême de la Colombie Britannique a décidé que la révocation automatique de la liberté d’office d’un délinquant sans une audience constitue une violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés70. Par conséquent, depuis le 19 décembre 2001, les délinquants condamnés à purger une peine d’incarcération pendant leur liberté conditionnelle ou leur liberté d’office ne font plus l’objet d’une révocation automatique et sont traités conformément aux processus de suspension et de révocation définis aux paragraphes 135(5) et (7) de la Loi. La nouvelle DALC sera calculée tel qu’indiqué aux pages précédentes, selon la nature de la nouvelle peine.

Lorsque la Commission ne révoque pas la liberté conditionnelle d’un délinquant ou n’y met pas fin, mais que la nouvelle DALC est postérieure à la date de condamnation à la peine supplémentaire, la liberté conditionnelle devient ineffective et le délinquant doit être réincarcéré. Si la Commission ne révoque pas la liberté d’office d’un délinquant et que la DLO est fixée à une date ultérieure, la libération d’office devient ineffective et le délinquant est réincarcéré jusqu’à la nouvelle DLO.

Exemple montrant comment une libération conditionnelle s’annule :

« I » purge, depuis le 15/1/94, une peine de 3 ans pour vol(DALC = 15/1/95, DLO = 15/1/96, DEM = 14/1/97). Le 15/7/95, il est mis en liberté conditionnelle. Deux mois plus tard, il est accusé d’un vol commis il y a dix ans, environ au même moment que l’infraction pour laquelle il purge sa peine actuelle.

Le 15/1/96, un juge lui impose, pour la nouvelle infraction, une peine de 7 ans concurrente à la peine actuelle. Vu cette peine supplémentaire, « I » purge maintenant une peine totale de 9 ans; sa nouvelle DALC est le 15/1/97, sa nouvelle DLO est le 15/1/2000 et sa nouvelle DEM est le 14/1/2003.

Parce que sa nouvelle DALC se situe à une date ultérieure, sa liberté conditionnelle s’annule et il est réincarcéré. Si le délinquant avait été en liberté d’office, il aurait également été réincarcéré, car il n’y aurait plus eu droit, sa DLO se situant elle aussi à une date ultérieure.

d) Cas exceptionnels – Inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’expiration de la moitié de la peine

Malgré les principes généraux servant à fixer la DALC, il peut y avoir une exception lorsqu’un délinquant est condamné, par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II ou pour un acte de gangstérisme. Le tribunal peut alors ordonner qu’il purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans71. Il faut une ordonnance directe du tribunal reflétée dans le mandat de dépôt pour rendre cette disposition exécutoire.

Il peut aussi y avoir une exception lorsqu’un délinquant est condamné à purger une peine de deux ans ou plus après avoir été reconnu coupable d’une infraction relative au terrorisme72. Dans un tel cas, le tribunal doit ordonner que le délinquant purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans. Cette disposition se trouvait dans le projet de loi C-36, Loi antiterroriste, (L.C. 2001, ch. 41), qui est entré en vigueur, en grande partie, le 24 décembre 2001.

Le projet de loi C-36 modifiait également le Code criminel pour créer plusieurs infractions de terrorisme et pour préciser que la peine infligée à une personne pour ces infractions est purgée consécutivement à toute autre peine, sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité, sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits ou à toute autre peine infligée en même temps que la peine sanctionnant l’infraction de terrorisme73.

Des dispositions semblables relatives à la détermination de la peine pour les infractions commises au profit d’organisations criminelles ont été introduites par le projet de loi C-24 (L.C. 2001, ch. 32), intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, qui est entré en vigueur le 7 janvier 2002. La loi en question vise à renforcer les capacités des responsables de l’application de la loi et des procureurs en vue de lutter contre le crime organisé de différentes façons. Le projet de loi C-24 a modifié le Code criminel en :

  • créant trois nouvelles infractions et en prévoyant des peines plus sévères pour la participation aux activités d’une organisation criminelle;
  • simplifiant la définition d’« organisation criminelle » au Code criminel;
  • améliorant la protection des intervenants du système de justice pénale contre l’intimidation d’eux-mêmes et de leurs familles;
  • élargissant les pouvoirs attribués aux responsables de l’applicationde la loi afin de confisquer les produits de la criminalité, particulièrement le fruit des activités des organisations criminelles, et de saisir les biens infractionnels, c’est à dire les biens liés à la perpétration d’un acte criminel;
  • établissant les modalités de reddition de comptes afin de protéger les responsables de l’application de la loi de la responsabilité criminelle à l’égard d’actes commis au cours d’enquêtes criminelles.

Plus précisément, le projet de loi C-24 a ajouté les infractions suivantes au Code criminel :

  • participation aux activités d’une organisation criminelle (article 467.11);
  • infraction au profit d’une organisation criminelle (article 467.12);
  • charger une personne de commettre une infraction (article 467.13).

Le projet de loi C-24 a aussi créé d’autres exceptions aux principes généraux de l’établissement de la DALC74.Le tribunal « peut » ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans. Le tribunal « est tenu », sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Le processus visant à établir l’admissibilité à la libération conditionnelle diffère de celui qui existait relativement à l’article original du Code (467.1) portant sur les infractions d’organisation criminelle, qui avait été introduit dans le chapitre 23 des Lois annuelles de 1996-1997. Le Code prévoyait aussi que le tribunal pouvait ordonner que le délinquant purge le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans. Le projet de loi C-24 a remplacé l’infraction prévue à l’article 467.1 par les infractions prévues aux articles 467.11 à 467.13, et a modifié le processus servant à déterminer l’admissibilité à la libération conditionnelle. Le processus est maintenant semblable à la présomption réfutable, par laquelle le tribunal est tenu de retarder la libération conditionnelle à moins qu’il soit convaincu que la période d’inadmissibilité usuelle est adéquate après avoir considéré les facteurs décrits plus haut.

Le projet de loi C-24 a aussi modifié le Code pour préciser que la peine infligée à une personne pour l’une des nouvelles infractions d’organisation criminelle est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits ou à toute autre peine infligée en même temps que la peine sanctionnant l’infraction d’organisation criminelle (pour en savoir davantage sur les peines concurrentes et consécutives, veuillez consulter la section C du présent guide)75.

Un délinquant peut avoir à purger des peines multiples, certaines avec admissibilité à la libération conditionnelle après un tiers de la peine et certaines avec admissibilité après la moitié de la peine. La peine totale tient compte des différentes périodes d’inadmissibilité.

Exemples du calcul de la DALC lorsque l’admissibilité à la libération conditionnelle est fixée à la moitié de la peine

1er exemple : Peine consécutive supplémentaire avec dalc à la moitié de la peine (paragraphe 120. 1(1), LSCMLC)

« J » purge, depuis le 15/1/96, une peine de trois ans. Sa DALCest fixée à 1/3 de sa peine et sa DEM est le 14/1/99.

« J » purge, depuis le 15/1/96, une peine de trois ans. Sa DALCest fixée à 1/3 de sa peine et sa DEM est le 14/1/99.

Le 15/7/97, « J » est reconnu coupable de voies de fait graves, infraction mentionnée à l’annexe I, et condamné à une peine consécutive de 6 ans. Le juge ordonne également que l’admissibilité à la libération conditionnelle soit fixée à la moitié de la nouvelle peine.

La peine totale de « J » est de 9 ans.

La peine totale de « J » est de 9 ans.

La nouvelle DALC de la peine totale = A + B, tel que décrit ci-dessous :

A = 0

=

la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle restant à la première peine calculée à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine (la DALC est déjà passée, il ne reste donc aucune période d’inadmissibilité)

B = 3 ans

=

la période d’inadmissibilité de la nouvelle peine qui est 1/2 de la nouvelle peine de 6 ans

Nouvelle DALC

=

A(0) + B(3 ans) calculée à partir de la date de la nouvelle peine imposé le 15/7/97

 

=

15/7/2000

2e exemple : Peine concurrente supplémentaire avec DALC fixée à la moitié de la peine (Paragraphe 120. 2(1), LSCMLC).

« K » purge, depuis le 15/1/96, une peine de trois ans dont la DALC est fixée à 1/3 de la peine.

« K » purge, depuis le 15/1/96, une peine de trois ans dont la DALC est fixée à 1/3 de la peine.

Le 15/7/96, « K » est reconnu coupable de trafic de drogue, infraction mentionnée à l’annexe II, et se voit imposer une peine de 6 ans concurrente à sa peine actuelle et une ordonnance d’admissibilité à la libération conditionnelle à la moitié de sa peine.

La peine totale de « K » est de 6 ans et 6 mois.

La peine totale de « K » est de 6 ans et 6 mois.

La nouvelle DALC de la peine totale est établie en déterminant A et B et en retenant la plus éloignée des deux, tel qu’indiqué ci-dessous :

=

15/1/97 = DALC de la peine actuelle sans tenir compte de la peine supplémentaire

=

Période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de la peine totale
(Nota : Étant donné que les deux peines qui constituent la peine totale ont des périodes d’inadmissibilité différentes, ces périodes doivent être déterminées séparément et additionnées.)

 

=

La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour la partie de la peine totale dont l’admissibilité a été fixée à la moitié de la peine
Pour la nouvelle peine concurrente de 6 ans, l ’admissibilité a été fixée à la moitié de la peine, l’inadmissibilité à la libération conditionnelle égale donc la moitié de 6 ans

 

=

3 ans

 

+

Période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour la partie de la peine totale non soumise à l’admissibilité à la moitié de la peine
6 mois à partir du 15/1/96 (date du commencement de la peine totale), non soumise à l’admissibilité à la moitié de la peine; l’inadmissibilité à la libération conditionnelle est donc : 1/3 de 6 mois

 

=

2 mois (voir diagramme ci-dessous)

 

 

3 ans + 2 mois à partir du 15/1/96 (date d’imposition de la première peine)

 

=

15/3/99

L’inadmissibilité à la libération conditionnelle de la partie de la peine totale dont la période d’inadmissibilité n’a pas été fixée à la moitié de la peine

L’inadmissibilité à la libération conditionnelle de la partie de la peine totale dont la période d’inadmissibilité n’a pas été fixée à la moitié de la peine

La nouvelle DALC est la plus éloignée de A et B. B(15/3/99) est la DALC la plus éloignée, la nouvelle DALC est donc le 15/3/99.

e) Effet de la révocation de la liberté conditionnelle ou de la liberté d’office sur la DALC et la DLO lorsque aucune nouvelle peine n’a été imposée

Dès révocation ou cessation de sa liberté conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la partie de la peine qui restait à courir avant que sa liberté ne soit révoquée76. À moins qu’une nouvelle peine ne soit imposée, la DALC demeure inchangée. Cependant, dans les deux cas, la DLO est touchée. Le délinquant n’a pas droit à la libération d’office avant d’avoir purgé les 2/3 de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de sa réincarcération77.

Exemple :

La liberté d’office de « L » est révoquée par la CNLC qui estime qu’il commettra vraisemblablement une nouvelle infraction violente avant la fin de sa peine. Il est réincarcéré, et il lui reste 24 mois avant sa DEM. Sa DLO est recalculée au 2/3 des 24 mois qui lui restent à purger (16 mois à partir de la date de sa réincarcération). Mais, étant donné que « L » n’a pas reçu de nouvelle peine, sa DALC demeure inchangée.

E. Condamnation avec sursis

La condamnation à l’emprisonnement avec sursis est un type de peine dont l’entrée en vigueur remonte à septembre 1996, avec l’adoption du projet de loi C-41. Ce type de peine, administré en règle générale par les services correctionnels provinciaux, permet à la cour d’ordonner qu’un délinquant purge sa peine dans la collectivité, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, sauf lorsqu’une peine minimale est requise (comme dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété). La cour doit aussi être convaincue que cette mesure ne compromet pas la sécurité publique et qu’elle correspond à l’objectif et aux principes fondamentaux de la détermination de la peine. Outre les conditions obligatoires qu’impose le Code criminel78, la cour peut ajouter toute condition qu’elle juge nécessaire pour assurer la bonne conduite du délinquant79.

La surveillance du délinquant relève des autorités correctionnelles provinciales. En cas de manquement à une condition, la cour peut mettre un terme à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonner que le délinquant finisse de purger en entier sa peine dans un établissement80.

1) Pouvoir d’effectuer une arrestation

Les policiers ont le pouvoir d’arrêter un délinquant pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, comme ils peuvent le faire lorsqu’un individu commet un acte criminel81. Tout agent de police a le pouvoir d’arrêter un individu qui viole une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis ou qui a fait l’objet d’une dénonciation pour ce motif.

L’agent qui procède à l’arrestation, l’agent responsable ou un juge peuvent remettre en liberté un délinquant arrêté pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis82. Le délinquant doit lui-même démontrer pourquoi il devrait être relâché83.

2) Procédure à suivre en cas de violation d’une condition

La procédure à suivre en cas de manquement à une condition commence par la délivrance d’un mandat d’arrestation par un juge, l’arrestation de l’individu sans mandat ou d’autres moyens de le contraindre de comparaître, conformément à l’alinéa 742.6(1)d)84. Si le délinquant est déjà détenu pour d’autres motifs ou doit comparaître à une date déterminée, il peut être contraint de comparaître à une audience sur le manquement à une condition conformément à l’alinéa 742.6(1)d) du Code criminel. Dans un tel cas, on peut obtenir une ordonnance d’un juge.

Tout juge a le pouvoir de délivrer un mandat ou un télémandat d’arrestation, peu importe quelle cour a rendu l’ordonnance de condamnation à l’emprisonnement avec sursis85. L’audience sur le manquement à une condition doit avoir lieu « dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa 742.6(1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite86 ». L’audience sur le manquement à une condition doit être tenue au lieu où ce manquement a été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde87.

La procédure relative à un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis peut être entreprise dans une province autre que celle où le manquement a été commis seulement avec le consentement du procureur général de la province où le manquement a été commis, ou avec le consentement du procureur général du Canada si les procédures à l’origine de l’ordonnance de condamnation avec sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom88.

Le Code criminel, outre qu’il autorise explicitement l’ajournement d’une audience sur le manquement89, rend admissible en preuve à une audience le rapport de l’agent de surveillance du délinquant90.

3) Suspension de la durée de la condamnation avec sursis

La durée d’une condamnation avec sursis est suspendue à la date de délivrance du mandat d’arrestation, à la date de l’arrestation sans mandat du délinquant ou dès qu’un juge ou un juge de paix rend une ordonnance contraignant le délinquant à comparaître pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis91. Toutefois, la durée de la condamnation avec sursis reprend dès le moment où une ordonnance de maintien en incarcération est rendue contre lui conformément au paragraphe 515(6), à moins qu’il soit incarcéré pour une peine relative à une autre infraction92.

Lorsqu’un délinquant est remis en liberté en vertu de l’alinéa 742.6(1)e) dans l’attente des procédures relatives au manquement, les conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis initiale et toute autre modification éventuelle de cette ordonnance continuent de s’appliquer (comme si elles faisaient partie de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire)93. La cour peut également imposer des conditions à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire94. Tout autre manquement, occasionnel ou continu, aux conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis peut entraîner de nouvelles allégations de manquement en vertu de l’article 742.6. La durée de l’ordonnance de condamnation avec sursis d’un délinquant remis en liberté selon les dispositions de l’alinéa 742.6(1)e) est suspendue à compter de la date de délivrance du mandat d’arrestation, de son arrestation sans mandat ou de sa comparution selon l’alinéa 742.6(1)d), jusqu’au terme des procédures relatives au manquement à l’ordonnance95.

4) Temps soustrait de la peine

Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour a le pouvoir de soustraire de la peine avec sursis une partie ou la totalité du temps écoulé entre la délivrance et l’exécution du mandat, au cours duquel la peine a été suspendue, si le mandat a été exécuté dans un délai déraisonnable96. De plus, même si la preuve du manquement est établie, la cour a le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles et dans le meilleur intérêt de la justice, de décider que la période de suspension de l’ordonnance de condamnation avec sursis doit être soustraite de la peine à purger97.

Si une allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné, ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, chaque jour couru à compter de la date de son arrestation sans mandat, de la délivrance d’un mandat d’arrestation ou de sa comparution au titre de l’alinéa 742.6(1)d) doit être soustrait du total de la peine. Par exemple, si un délinquant est remis en liberté dans l’attente des procédures relatives à un manquement, chaque jour passé en liberté doit être soustrait du total de la peine. De plus, la peine du délinquant qui a été incarcéré est réduite d’un jour pour chaque jour durant lequel il a été incarcéré, mais aussi d’un jour additionnel pour chaque période de deux jours durant laquelle il a été incarcéré (c’est le même principe que la réduction de peine)98. Par contre, si l’allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, mais qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pendant la suspension de la durée de la condamnation avec sursis, le temps qu’il a passé en détention pour purger la nouvelle peine ne doit pas être soustrait de la durée de la condamnation avec sursis99.

5) Incarcération à la suite d’un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis

Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour peut décider que celui-ci doit être incarcéré pendant une partie ou la totalité du reste de la peine à purger100. Le reste de la peine doit être purgé consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement que purge déjà le délinquant, à moins que la cour n’en décide autrement101. La partie de la condamnation avec sursis purgée dans un établissement doit être fusionnée à toute autre peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger102. La durée de la condamnation avec sursis reprend lorsque le délinquant est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement103.

6) Exemples de l’application des règles de calcul de la peine à des condamnations avec sursis

1er exemple : Condamnation avec sursis et nouvelle peine d’emprisonnement

« M » purge une condamnation avec sursis (CS) de 12 mois,qui commence le 1er juillet 1999 et qui prend fin le 30 juin 2000.

« M » purge une condamnation avec sursis (CS) de 12 mois,qui commence le 1er juillet 1999 et qui prend fin le 30 juin 2000.

Le 1er octobre 1999, « M » se voit imposer une nouvelle peine d’emprisonnement de 30 jours pour une infraction commise avant sa condamnation avec sursis. En raison de cette nouvelle peine, la durée de sa condamnation avec sursis est suspendue pour une période de 30 jours commençant le 1er octobre 1999. La DEM de la condamnation avec sursis est donc reportée de 30 jours, soit au 30 juillet 2000. Comme « M » a droit à une réduction méritée de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération, il purgera 20 jours de sa peine de 30 jours.

Il recommencera à purger sa condamnation avec sursis dans la collectivité le 21 octobre 1999. En raison des 10 jours de réduction méritée de peine, « M » sera libéré de l’ordonnance de condamnation avec sursis le 21 juillet 2000, soit 10 jours avant la nouvelle DEM.

Il recommencera à purger sa condamnation avec sursis dans la collectivité le 21 octobre 1999. En raison des 10 jours de réduction méritée de peine, « M » sera libéré de l’ordonnance de condamnation avec sursis le 21 juillet 2000, soit 10 jours avant la nouvelle DEM.

2e exemple : Période de détention pour un manquement à une condition de l’ordonnance de condamnation avec sursis

« N » se voit imposer une ordonnance de condamnation avec sursis d’une durée de 12 mois, qui commence le 1er juillet 1999 et prend fin le 30 juin 2000. Ayant violé une condition de l’ordonnance de condamnation avec sursis, « N » est arrêté sans mandat le 1er octobre 1999, ce qui suspend la durée de sa condamnation avec sursis. Le 1er novembre 1999, la cour ordonne que « N » soit incarcéré pendant 30 jours, du 1er novembre 1999 au 30 novembre 1999. Comme la cour n’ordonne pas que la période de suspension (du 1er au 31 octobre 1999) soit soustraite de la durée de la condamnation avec sursis, la DEM de cette condamnation avec sursis est reportée de 31 jours, soit au 31 juillet 2000. Comme « N » a droit à une réduction méritée de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération, il purgera 20 jours de sa période d’incarcération de 30 jours, et il sera libéré de l’ordonnance de condamnation avec sursis le 21 juillet 2000, soit 10 jours avant la nouvelle DEM.

Comme « N » a droit à une réduction méritée de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération, il purgera 20 jours de sa période d’incarcération de 30 jours, et il sera libéré de l’ordonnance de condamnation avec sursis le 21 juillet 2000, soit 10 jours avant la nouvelle DEM.

3e exemple : Cessation d’une ordonnance de condamnation avec sursis pour manquement à une condition de l’ordonnance, suivie d’une nouvelle peine d’emprisonnement

« O » se voit imposer une ordonnance de condamnation avec sursis d’une durée de 12 mois, qui commence le 1er juillet 1999 et prend fin le 30 juin 2000. Il viole une condition de l’ordonnance. Un mandat d’arrestation contre lui est décerné et exécuté le 1er septembre 1999. Lors de l’audition à la caution, tenue le même jour, la cour ordonne que « O » soit maintenu en détention. Le 29 septembre 1999, la cour, conformément à l’alinéa 742.6(9)d) du Code criminel, met un terme à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonne que « O » purge le reste de sa peine en détention. Le 7 octobre 1999, « O » se voit imposer une nouvelle peine de 90 jours pour une autre infraction.

La première peine et la nouvelle sont purgées concurremment, à moins que le juge en décide autrement104. La fusion des deux peines donne une période d’emprisonnement de 276 jours, qui commence le 29 septembre 1999 et se termine le 30 juin 1999105. Malgré que « O » n’obtienne aucune réduction méritée de peine à compter de la date de l’ordonnance de maintien en incarcération jusqu’à la fin des procédures sur le manquement, le 29 septembre 1999, les 28 jours passés en détention sont comptés dans le calcul de la partie purgée de sa peine.

Malgré que « O » n’obtienne aucune réduction méritée de peine à compter de la date de l’ordonnance de maintien en incarcération jusqu’à la fin des procédures sur le manquement, le 29 septembre 1999, les 28 jours passés en détention sont comptés dans le calcul de la partie purgée de sa peine.

Comme « O » obtient une réduction méritée de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération, il purgera 184 jours sur les 276 jours de sa peine totale d’emprisonnement. En raison des 92 jours de réduction méritée de peine qu’il a accumulés, « O » sera libéré de l’ordonnance de condamnation avec sursis le 31 mars 2000.

4e exemple : Nouvelle peine d’emprisonnement suivie d’une période d’incarcération pour violation d’une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis

« P » se voit imposer une ordonnance de condamnation avec sursis d’une durée de 12 mois, qui commence le 1er juillet 1999. Le 1er octobre 1999, « P » se voit imposer une nouvelle peine, de 30 jours, pour une autre infraction. Le 8 octobre 1999, la cour ordonne qu’il soit incarcéré pendant une période de 30 jours pour violation d’une condition de son ordonnance de condamnation avec sursis. La nouvelle peine suspend l’ordonnance du 1er octobre 1999 au 30 octobre 1999, ce qui reporte de 30 jours la DEM de la condamnation avec sursis, soit au 30 juillet 2000. La nouvelle peine d’emprisonnement et la période d’incarcération doivent être purgées consécutivement, à moins que le juge en décide autrement. Les deux peines sont fusionnées et forment une peine totale de 60 jours, qui commence le 1er octobre 1999 et se termine le 29 novembre 1999.

Les deux peines sont fusionnées et forment une peine totale de 60 jours, qui commence le 1er octobre 1999 et se termine le 29 novembre 1999.

Comme « P » obtient une réduction méritée de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération, il purgera 40 jours sur les 60 jours de sa peine totale d’emprisonnement. En raison des 20 jours de réduction méritée de peine qu’il a accumulés, « P » sera libéré de l’ordonnance de condamnation avec sursis le 11 juillet 2000.

F. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

1) Contexte

Le projet de loi C-16, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS), qui est entré en vigueur le 15 décembre 2004, prévoit la création d’une banque de données nationale sur les délinquants sexuels qui sera gérée par la GRC pour permettre aux services de police uniquement d’enquêter sur des crimes de nature sexuelle. Le registre est conçu de façon à permettre aux services de police locaux d’effectuer des recherches au moyen de critères particuliers (c. à-d., région géographique, région définie selon le codepostal, attributs physiques du délinquant, etc.), et d’obtenir des listes instantanées des suspects ayant déjà été reconnus coupables qui correspondent aux critères de recherche. Le projet de loi donne suite à une demande unanime de tous les gouvernements provinciaux et territoriaux en 2001 qui souhaitaient qu’un système national d’enregistrement des délinquants sexuels soit mis sur pied.

Les provinces, les territoires et les services de police locaux sont responsables de l’administration du registre. En vertu du projet, les provinces et les territoires sont responsables : 1) d’obtenir l’ordonnance initiale du tribunal exigeant des délinquants sexuels reconnus coupables qu’ils s’enregistrent, 2) d’administrer et de réglementer l’enregistrement des délinquants aux postes de police locaux, 3) de mener des poursuites pour non conformité, 4) de surveiller l’utilisation faite par la police du registre.

2) Introduction

La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (la Loi) permet à la police de déterminer si des délinquants sexuels reconnus coupables vivent à proximité du lieu du crime, de déterminer qui sont ces délinquants et où ils vivent, et de déterminer s’il convient, dans leur cas, de poursuivre l’enquête ou de les retirer de la liste des suspects.

La Loi permet en outre de tenir à jour le profil des délinquants inscrits dans la banque de données. Autrement, les données stockées ne seraient pas très utiles. Conformément à l’article 4 de la Loi, une personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle désignée doit se présenter au bureau d’inscription dans les quinze jours suivant sa condamnation ou sa mise en liberté. Par la suite, cette personne devra se réinscrire une fois par an ou après tout changement d’adresse. L’article 5 énumère les renseignements que doit fournir un délinquant lorsqu’il se présente au bureau d’inscription. L’information la plus importante enregistrée dans le système est l’adresse actuelle du délinquant : le délinquant doit fournir l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ainsi que l’adresse de son lieu de travail ou de l’établissement dans lequel il étudie.

Pour compléter le lien entre le délinquant tenu de fournir des renseignements et la nouvelle banque de données sur les délinquants sexuels dans le système géré par la GRC, la Loi charge les autorités provinciales de désigner des « bureaux d’inscription ». Dans les faits, il s’agit probablement de postes de police, et les responsables de la saisie de données seront sans doute des agents de police. Ainsi, il y a un lien entre l’obligation du délinquant de fournir des données exactes et le rôle des services de police qui consiste à recueillir et à utiliser les renseignements à des fins d’enquête.

3) Processus d’enregistrement

À la suite d’une condamnation et de l’imposition d’une peine, ou d’une déclaration de non responsabilité criminelle, pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’une des infractions énoncées aux alinéas a), c), d) ou e) et fournissant la définition d’une infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, notamment l’agression sexuelle, la pornographie juvénile ou l’exploitation sexuelle, la Couronne peut demander au tribunal de prononcer une ordonnance d’enregistrement. L’enregistrement se fait dans le cas des infractions sexuelles106. Dans le cas de toute autre infraction comportant un élément sexuel évident mentionné aux alinéas b) ou f) fournissant la définition des infractions désignées dans le paragraphe 490.011(1) du Code criminel, l’enregistrement a lieu si la Couronne prouve, au-delà de tout doute raisonnable, que l’infraction a été commise avec l’intention de commettre l’une des infractions sexuelles désignées107. Le juge qui reçoit la demande ordonnera au délinquant de se conformer à la Loi, à moins que le délinquant puisse faire valoir au juge que l’ordonnance est « exagérément disproportionnée ». Le délinquant a le droit d’interjeter appel de l’ordonnance108.

Il est possible d’ordonner l’enregistrement des délinquants qui font l’objet d’une peine pour une infraction désignée de nature sexuelle (qui figure aux alinéas 490.02(1)a), c), d) et e) du Code criminel) depuis de la date de proclamation, c’est à dire le 15 décembre 2004. Le procureur général de chaque province a la responsabilité de déterminer si l’enregistrement d’un délinquant doit se faire en vertu de ce régime rétroactif, et doit aviser le délinquant de son intention. Le délinquant doit aussi recevoir un avis concernant son droit de demander, pendant la première année d’application de la Loi, une audience concernant son statut de délinquant inscrit.

Une fois que le tribunal aura ordonné l’enregistrement, le délinquant recevra un avis lui enjoignant de se présenter en personne à un bureau d’inscription désigné dans les quinze jours de la date de l’ordonnance ou après sa mise en liberté109. La période d’enregistrement commence à la date de l’ordonnance. L’inscription doit être renouvelée une fois par an et dans les quinze jours suivant un changement de nom ou d’adresse110.Si le délinquant s’absente de son lieu de résidence pendant une période continue de plus de quinze jours, il doit en informer le bureau d’inscription111.

Les délinquants sexuels sont inscrits au registre pendant une période qui sera fonction de la peine maximale prévue pour l’infraction dont ils se sont rendus coupables et qui débutera à la date de la détermination de la peine : la période est de 10 ans pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité et les infractions passibles d’une peine maximale de 2 et de 5 ans; elle est de 20 ans pour les infractions passibles d’une peine maximale de 10 ou 14 ans; l’ordonnance s’applique à perpétuité dans le cas des infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à vie ou si le délinquant a déjà été condamné pour une infraction sexuelle antérieure112.Si le délinquant fait l’objet de plus d’une ordonnance d’enregistrement, c’est la plus récente qui l’emporte sur les précédentes et détermine les dates auxquelles il doit se présenter au bureau d’inscription113.

En règle générale, les délinquants peuvent demander une révocation de l’ordonnance après 5 ans, si l’ordonnance est de 10 ans, après 10 ans si l’ordonnance est de 20 ans, et après 20 ans si l’ordonnance s’applique à perpétuité114. Si le délinquant fait l’objet de plus d’une ordonnance d’enregistrement, ce dernier ne peut demander une révocation que 20 ans après la délivrance de la plus récente ordonnance115.

Les délinquants sont tenus de fournir certains renseignements à la police locale et de les tenir à jour, à savoir, les adresses, les numéros de téléphone, la date de naissance, le prénom, le nom de famille, d’éventuels noms d’emprunt ainsi que les marques distinctives et les tatouages116.À chacune de leurs visites au bureau d’inscription, les délinquants ont l’obligation de mettre à jour tout renseignement les concernant qui figure au registre117.

Conformément à l’article 490.031 du Code criminel, toute personne qui, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à l’ordonnance d’enregistrement ou à l’avis qui lui est envoyé, est coupable d’une infraction. Dans le cas d’une première infraction, le délinquant est passible, par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente, la Couronne peut procéder par voie de procédure sommaire ou par mise en accusation. Si le délinquant est reconnu coupable par voie de procédure sommaire, il est passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. S’il est reconnu coupable par mise en accusation, le délinquant est passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines. De plus, en vertu de l’article 17 de la Loi, quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse aux fins du registre est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, les mêmes peines.

En vertu de la Loi, les préposés à l’enregistrement doivent enregistrer seuls les renseignements concernant l’infraction et l’ordonnance connexe118. Les préposés enregistrent sans délai les renseignements dans la banque de données sur les délinquants sexuels et veillent à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué dans des circonstances garantissant leur confidentialité119. Le délinquant sexuel peut, en tout temps, demander la correction de tout renseignement, s’il le croit erroné ou incomplet120.

Les renseignements concernant les délinquants sexuels restent indéfiniment dans la base de données, sauf en cas d’acquittement final en appel ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence, de l’article 748 du Code criminel ou d’une ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 490.023(2) du Code criminel –dans ces cas, les renseignements seront retirés du registre de façon permanente121. Les délinquants auront également le droit de demander une ordonnance de révocation après avoir obtenu une réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire122.

Les données du registre ne peuvent être consultées que par des personnes autorisées, à des fins autorisées. L’utilisation du registre par la police assure la protection du public, qui constitue la raison d’être du système d’enregistrement. La police a accès aux renseignements personnels d’ex-délinquants pendant au moins 10 ans et, dans bien des cas, pendant toute leur vie.

G. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : calcul de la peine

1) Introduction

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) stipule que les peines imposées aux adolescents soient calculées et administrées conformément à un ensemble de règles et de principes. La plupart de ces règles se trouvent dans la LSJPA ou dans des modifications accessoires apportées au Code criminel, à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou à la Loi sur les prisons et les maisons de correction. Certaines se trouvent dans la jurisprudence. Souvent, les règles régissant les adolescents ne sont pas les mêmes que celles applicables aux adultes. Dans la plupart des cas, les règles sont identiques à celles de l’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants.

Un jeune peut se voir imposer une peine en vertu de la LSJPA ou, dans certains cas, une peine pour adultes en vertu du Code criminel. Lorsqu’une peine est imposée à un adolescent en vertu de la LSJPA, il se peut qu’à 18 ans l’adolescent purge le reste de sa peine de garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier fédéral. La LSJPA contient des règles spéciales pour ces cas et sur la façon, pour les autorités correctionnelles provinciales et fédérales, de traiter ces peines.

Lorsqu’un adolescent reçoit une peine applicable aux adultes, il peut purger une partie ou la totalité de sa peine de garde dans un établissement pour adolescents, un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier. La LSJPA stipule quand cela peut se produire ainsi que l’effet de ces décisions de placement sur le calcul et l’administration de ces peines pour adultes particulières.

Toutes ces règles sont décrites dans la présente section du guide et sont réparties en deux catégories : les règles qui s’appliquent aux peines pour adolescents et les règles qui s’appliquent aux adolescents auxquels sont imposées des peines applicables aux adultes. Les règles résultent de l’interprétation d’un ou plusieurs articles de la loi ou de la jurisprudence. Dans certains cas, il peut y avoir plus d’une interprétation. Le cas échéant, les différentes interprétations possibles sont présentées, et une interprétation est recommandée.

2) Adolescents purgeant une peine dans un établissement pour adultes

a) Peine imposée à un adolescent devant être purgée dans un établissement pour adultes

Un adolescent peut purger sa peine dans un établissement pour adultes. Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons à cause de l’âge :

  • L’adolescent est âgé de 20 ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est imposée (article 89 de la LSJPA) : dans un pareil cas, il doit être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes et, après que l’adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, le directeur provincial peut demander au tribunal pour adolescents l’autorisation d’ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier fédéral. Cette option n’est disponible que si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus.

  • L’adolescent placé dans un lieu de garde doit, lorsqu’il atteint l’âge de 20 ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes à moins que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu dans un établissement pour adolescents (paragraphe 93(1) de la LSJPA) : dans ce cas, l’adolescent sera automatiquement transféré à moins que le directeur ordonne qu’il reste dans l’établissement pour adolescents. Une fois que l’adolescent a commencé à purger sa peine dans l’établissement correctionnel provincial pour adultes, le directeur provincial peut demander à un tribunal pour adolescents l’autorisation d’ordonner le transfèrement de l’adolescent à un pénitencier si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus (paragraphe 93(2)).

  • À tout moment après que l’adolescent placé sous garde a atteint l’âge de 18 ans, le directeur provincial peut demander au tribunal pour adolescents l’autorisation de transférer l’adolescent à un établissement correctionnel provincial pour adultes (paragraphe 92(1) de la LSJPA). Une fois que l’adolescent a commencé à purger une partie sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, le directeur provincial peut demander au tribunal pour adolescents l’autorisation d’ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus (paragraphe 92(2)).

b) Détermination de l’endroit où sera purgée la peine lorsque la peine spécifique est convertie en peine applicable aux adultes

  • L’adolescent assujetti simultanément à plus d’une peine dont au moins une est une peine spécifique et au moins une est une peine applicable aux adultes, purge toute sa peine dans un établissement pour adultes. En pareil cas, la durée totale de la peine au moment du transfèrement permettra de déterminer si l’adolescent purgera sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier. Si le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, elle devra être purgée dans un pénitencier (paragraphe 92(4) de la LSJPA).

  • Lorsqu’un adolescent est condamné à purger une peine applicable aux adultes alors qu’il purge une peine spécifique, les deux peines seront purgées dans un établissement pour adultes (paragraphe 92(4), article 184 et modifications corrélatives apportées à l’article 743.5 du Code criminel). La durée de la peine sert à déterminer où si elle sera purgée.

  • Lorsqu’un adolescent se voit imposer une peine spécifique alors qu’il purge une peine applicable aux adultes, la peine spécifique est purgée dans un établissement pour adultes (paragraphe 92(4), article 184 et modifications corrélatives apportées à l’article 743.5 du Code criminel). La durée de la peine sert à déterminer si elle sera purgée dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier.

  • Lorsqu’un adolescent purge une peine applicable aux adultes dans un établissement pour adolescents, et qu’il se voit imposer une nouvelle peine spécifique, le directeur provincial peut ordonner que la peine soit purgée dans un établissement pour adultes (voir article 92(5)). En pareil cas, le directeur provincial détermine où la peine sera purgée123. Le directeur provincial ne peut qu’ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier lorsque le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus.

Il est important de bien noter la date de naissance de l’adolescent et de marquer la date à laquelle il atteindra 18 ans en vue d’un éventuel transfèrement et la date de ses 20 ans en vue d’un transfèrement automatique à un établissement correctionnel provincial pour adultes124. Il est également important de déterminer si l’adolescent purge une peine applicable aux adultes et de déterminer si la peine spécifique existante sera purgée dans un établissement pour adultes.

c) Règles qui s’appliquent à une peine spécifique purgée dans un établissement correctionnel pour adultes

Règle :  À moins qu’une peine spécifique soit purgée dans un établissement pour adultes, elle doit être traitée de la même façon que les autres peines spécifiques, même lorsque l’adolescent a atteint l’âge de 18 ans (paragraphe 42(17) de la LSJPA).

C’est le transfèrement à un établissement pour adultes, et non l’atteinte de l’âge adulte (18 ans) qui régit les règles applicables au calcul des peines.

Règle :   Lorsqu’une peine applicable aux adolescents est purgée dans un établissement pour adultes, en application des articles 89, 92 ou 93 de la LSJPA, la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et toute autre loi, règlement ou règle régissant les prisonniers ou les délinquants s’appliquent aux adolescents sauf s’ils sont incompatibles avec les dossiers et les dispositions sur la confidentialité des renseignements de la LSJPA (voir paragraphes 89(3), 92(3) et 93(3)).

Les règles applicables aux peines pour adultes régissent l’administration et le calcul de la peine sous réserve des exceptions énumérées ci-après. Ainsi, les règles concernant les examens par le tribunal pour adolescents ne s’appliquent pas à ces peines, parce que les examens en vue d’une libération conditionnelle sont disponibles dans le cadre du système pour adultes. Toutefois, les dispositions de la LSJPA qui stipulent que l’adolescent doit être libéré sous surveillance dans la collectivité et nécessitant une demande de maintien du placement sous garde de l’adolescent en vertu des articles 98 et 104 continuent de s’appliquer aux délinquants qui sont transférés dans des établissements correctionnels provinciaux pour adultes conformément aux articles 89, 92 ou 93125. (Voir l’article 197 de la LSJPA, qui ajoute le paragraphe 6(7.3) à la Loi sur les prisons et les maisons de correction). Cela permet de mettre à exécution une ordonnance de placement sous garde et de surveillance après la mise en liberté du délinquant à la suite d’une réduction de peine. Cela permet également de prolonger la garde après la date de libération conformément aux paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction –date de libération réduite ou date de libération établie conformément aux alinéas 42(2)o), q) ou r).

Règle :   Lorsqu’une peine spécifique est convertie, à la suite de l’application du paragraphe 743.5 du Code criminel, en une peine applicable aux adultes, la peine est traitée comme s’il s’agissait d’une peine imposée en vertu du Code criminel.

Les paragraphes (1) et (2) du nouvel article 743.5 du Code criminel (modifications corrélatives prévues dans la LSJPA) se lisent en partie ainsi :

... « la décision prononcée ou la peine imposée est purgée, pour l’application de la présente loi (Code criminel) ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi. »

Le paragraphe 743.5 du Code criminel prévoit la conversion automatique en une peine pour adultes dans le cas d’un adolescent ou d’un adulte purgeant une peine spécifique de placement sous garde auquel est imposée une peine de garde applicable aux adultes, ou dans le cas d’un adolescent purgeant une peine de placement sous garde applicable aux adultes qui se voit imposer une peine spécifique de placement sous garde applicable aux adolescents.

En vertu de l’article 743.5 du Code criminel, lorsqu’une peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent qui purge une peine spécifique de placement sous garde, la peine spécifique de placement sous garde et de surveillance est automatiquement convertie en une peine applicable aux adultes et traitée comme s’il s’agissait d’une peine imposée en vertu du Code criminel126. L’administration de la peine est donc régie par le Code criminel, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, comme toute autre peine applicable aux adultes. Les dispositions de la LSJPA concernant la surveillance dans la collectivité, la libération sous condition et la continuation de la garde ne s’appliquent pas à la peine ainsi convertie. Le lieu où la peine est purgée est régi par les règles de placement sous garde ci-dessus.

Lorsque le paragraphe 743.5 du Code criminel s’applique, la partie VI de la LSJPA (Dossiers et confidentialité des renseignements) ne s’applique pas parce que la peine a été convertie en une peine applicable aux adultes127.

Règle :  

Lorsqu’une peine spécifique de placement sous garde est convertie en une peine applicable aux adultes en vertu du paragraphe 743.5 du Code criminel, les mesures ci-après doivent être prises :

  • la peine spécifique est convertie en une peine applicable aux adultes;
  • les peines sont fusionnées en une seule, conformément à l’article 139 de la LSCMLC;
  • les conséquences de la peine fusionnée sont alors déterminées (c.-à-d. application de la LSCMLC, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, placement, date de libération, admissibilité à la libération conditionnelle, droit à une réduction de peine, etc.)

Règle :  

Lorsqu’une peine spécifique est purgée dans un pénitencier fédéral, la LSCMLC s’applique en vue de déterminer l’admissibilité à la mise en liberté et l’établissement des conditions de la mise en liberté dans la collectivité (paragraphes 89(3), 92(3) et 93(3))

La justification de cette règle est que toutes les peines spécifiques, même lorsqu’elles sont purgées dans un établissement correctionnel pour adultes, comportent un élément de surveillance dans la collectivité. Selon la LSCMLC, les détenus sous responsabilité fédérale sont tenus de purger une partie de leur peine dans la collectivité. Cela n’est pas prévu dans la Loi sur les prisons et les maisons de correction, et c’est pourquoi les règles suivantes sont requises.

Conformément aux paragraphes 89(3), 92(3) et 93(3)de la LSJPA, le délinquant doit avoir été transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour demander son transfèrement à un pénitencier. Il est donc sous-entendu qu’au moment du transfèrement dans un pénitencier, la peine du délinquant aura déjà été traitée comme une peine applicable aux adultes en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction. Le transfèrement dans un pénitencier permettra alors de combiner les crédits de réduction de peine du délinquant au moment du transfèrement et la réduction maximale que le délinquant aurait pu obtenir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction en vue d’établir une date de libération d’office.

Règle :  

Lorsqu’un adolescent est transféré d’un lieu de garde pour établissement à un établissement correctionnel provincial, il est crédité du total de la réduction de la partie de la peine déjà purgée dans l’établissement pour adolescents.

L’article 197 de la LSJPA est en fait une modification corrélative à l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, qui y ajoute la clause 7.1 :

(7.1) « Le prisonnier transféré à la prison en applicationdes articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en application de l’article 743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine qu’il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette partie de peine dans une prison. »

Les adolescents transférés dans un établissement correctionnel provincial pour adultes conformément aux articles 89, 92 et 93 de la LSJPA ou conformément à l’article 743.5 du Code criminel bénéficient de la réduction maximale sur la partie de la peine qui a déjà été purgée dans un établissement pour adolescents. Ils bénéficient également d’une réduction de peine en vertu de l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction comme tout autre prisonnier adulte (voir la définition de prisonnier à l’article 196 de la LSJPA, qui modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction).

La seule circonstance dans laquelle un adolescent peut être transféré dans un pénitencier est lorsque le délinquant est assujetti simultanément à une peine spécifique et à une peine applicable aux adultes (voir les paragraphes 92(4) et (5) de la LSJPA).

La LSJPA ne contient aucune disposition précise sur la détermination de la date du début de la partie purgée dans la collectivité dans le cadre d’une ordonnance de placement sous garde et de surveillance [en vertu de l’alinéa 42(2)n)]. Par conséquent, la réduction de peine doit être calculée conformément à l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, et le délinquant sera libéré sous surveillance à cette date. Dans le calcul de la réduction de peine, le délinquant bénéficiera d’un crédit de réduction de peine obtenu sur toute partie de la peine purgée dans l’établissement pour adolescents [paragraphe 6(7.1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction].

Règle :  

Lorsqu’un adolescent qui purge une peine en vertu des alinéas 42(2)o), q) ou r) est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes, il est admissible à la libération à la première date qui suit : la date où il est admissible à la mise en liberté en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou la date d’expiration de la période de garde de la peine en vertu de la LSJPA.

L’article 197 de la LSJPA est en fait une modification corrélative à l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, qui y ajoute la clause 7.2 :

« (7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas 42(2)o) [peine spécifique pour les infractions désignées], q) [peine pour meurtre] ou r) [ordonnance de garde et de programme de surveillance et de réadaptation intensives] de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi ou qui est condamné à la prison en application de l’article 89 de cette loi, est admissible à la libération à la date déterminée pour sa mise en liberté conformément au paragraphe (5) [de l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction] ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la période de garde de la peine spécifique visée aux alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. »

La méthode de calcul de la date de libération de ces peines purgées dans un établissement correctionnel pour adultes est différente de celle utilisée pour calculer la date de mise en liberté en cas d’ordonnance de placement sous garde et de surveillance imposée en application de l’alinéa 42(2)n). C’est parce que la période purgée sous garde et dans la collectivité est fixée par le tribunal au moment du prononcé de la peine et n’est pas établie conformément à la formule 2/3 1/3 applicable aux ordonnances de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa 42(2)n). La date de mise en liberté change par suite de la perte de réduction de peine en vertu des dispositions de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

Règle :  

Lorsqu’un adolescent qui purge une peine spécifique est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes et est admissible à la mise en liberté, il est libéré :

  • dans la collectivité sous surveillance s’il purge une ordonnance de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa 42(2)n);
  • en liberté sous condition s’il purge une ordonnance de placement sous garde et de surveillance en application des alinéas 42(2)o), q) ou r).

Modification corrélative de l’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction que l’on trouve à l’article 197 de la LSJPA :

« (7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et qui, en application des paragraphes (7.1) ou (7.2) [de l’article 6], est admissible à la libération est assujetti : a) si la peine est imposée en application de l’alinéa 42(2)n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aux articles 97 à 103 de cette loi - avec les adaptations nécessaires - en ce qui concerne le reste de la peine; b) si la peine est imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi, aux articles 104 à 109 de cette loi –avec les adaptations nécessaires –en ce qui concerne le reste de la peine. »

Autrement dit, la date d’expiration initiale de la peine s’applique. À sa mise en liberté, l’adolescent purge la partie de sa peine de placement sous garde dans la collectivité128.

3) Adolescents jugés en tant qu’adultes

Dans certains cas, les adolescents sont jugés comme des adultes. La peine imposée est alors celle applicable aux adultes.

Si l’adolescent est condamné à purger une peine d’emprisonnement, le tribunal pour adolescents tiendra une audience de placement. Le tribunal peut placer l’adolescent dans une installation pour adolescents, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, si la durée de la peine dépasse deux ans, dans un pénitencier. Quel que soit le lieu où la peine est purgée, les règles suivantes s’appliquent :

Règle :  

Toutes les peines de placement applicables aux adultes imposées à un adolescent sont administrées et calculées conformément aux règles régissant les peines applicables aux adultes. Si la peine dépasse deux ans, la LSCMLC s’applique. Si elle est inférieure à deux ans, c’est la Loi sur les prisons et les maisons de correction qui s’applique (paragraphes 77(2), 78(1) et (2)).

Les peines applicables aux adultes sont traitées comme des peines pour adultes. La durée de la peine détermine si la LSCMLC ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction s’applique.

Règle :  

Lorsqu’une peine applicable aux adultes est imposée à un adolescent pour meurtre, il lui est imposé une peine à perpétuité, mais son admissibilité à la libération conditionnelle dépend de son âge au moment de la perpétration de l’infraction et du genre d’infraction commise :

  • s’il avait moins de 16 ans au moment de la perpétration de l’infraction, la libération conditionnelle survient après 5 ou 7 ans comme l’a énoncé le tribunal, ou après 5 ans si le tribunal ne l’a pas énoncé.
  • s’il avait plus de 16 ans au moment de la perpétration de l’infraction : la libération conditionnelle survient après 7 ans dans le cas d’un meurtre au deuxième degré; la libération conditionnelle survient après 10 ans dans le cas d’un meurtre au premier degré.

Voir article 745.1 du Code criminel.

H. Difficultés

L’interprétation des sentences prononcées par les tribunaux peut être source de problèmes pour les gestionnaires des peines. Cela provient du fait que de nombreux détenus purgent des peines multiples, souvent imposées à différents moments et par des tribunaux différents. La situation se complique lorsque l’intention du juge n’est pas claire, ou que le mandat de dépôt ne correspond pas tout à fait à la transcription du prononcé de la sentence ou à ce qui est prévu par la loi. Voici un résumé de ces points qui vise à familiariser les autorités correctionnelles, les avocats et les juges avec ces questions pour permettre une administration et un calcul plus efficaces et plus efficients des peines.

1) Écarts entre les mandats et les transcriptions du prononcé de la sentence

Le libellé des mandats de dépôt est quelquefois différent de celui des directives du juge contenues dans la transcription du prononcé de la sentence. Cela peut s’expliquer par le fait que les directives du juge sont résumées ou modifiées lors de la rédaction du mandat de dépôt. Ces modifications servent parfois à clarifier le rapport d’une peine avec une autre, mais, dans d’autres cas, elles peuvent involontairement modifier la façon dont la peine sera purgée par le délinquant.

Lorsqu’il y a de tels écarts, les autorités fédérales ont toujours considéré le mandat de dépôt comme le document légal pour l’administration de la peine du délinquant. La transcription du prononcé n’est utilisée que pour indiquer comment doit être interprété le mandat de dépôt. Lorsque les écarts sont suffisamment importants pour avoir un effet sur la durée réelle de la peine, le délinquant en est avisé et les gestionnaires des peines demandent aux tribunaux de fournir un mandat modifié129.

Exemples d’écarts entre le mandat et la transcription du prononcé de la sentence

1er exemple

Un mandat de dépôt se lit comme suit :

11 janvier 1998  – 3 ans

Un second mandat de dépôt est rédigé de la façon suivante :

10 février 1998  – 1 ans;
  – 9 mois

Étant donné qu’il n’est pas indiqué clairement comment les peines imposées le 10 février 1998 se rattachent entre elles et à la peine imposée le 11 janvier 1998, les gestionnaires des peines ne peuvent qu’en conclure qu’elles sont concurrentes à la peine du 11 janvier 1998. La peine totale est donc de 3 ans à compter du 11 janvier 1998.

Une copie de la transcription du prononcé de la sentence obtenue par la suite indique que le juge ordonnait que la peine d’un an, imposée le 10 février 1998, soit « consécutive à toute peine d’emprisonnement à laquelle [l’accusé] est déjà assujetti », et que la peine de 9 mois soit « consécutive à la peine d’un an ». Cet énoncé ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le mandat de dépôt du 10 février, puisqu’il se traduit par une peine totale de 4 ans et 9 mois et non de 3 ans selon l’interprétation découlant du mandat de dépôt.

Le greffier de la Cour et le détenu sont avisés de l’écart.

2e exemple

Un mandat de dépôt se lit comme suit :

11 janvier 1998  – 2 ans

Un second mandat de dépôt est rédigé de la façon suivante :

10 février 1998  – 3 mois concurrents;    Total = 21 mois
  – 1 an consécutif; 
  – 6 mois consécutifs; 

En l’absence de directives précisant le lien entre les peines imposées le 10 février 1998, et entre ces peines et celle du 11 janvier 1998, on estime que les deux peines consécutives imposées le 10 février 1998 sont consécutives à la peine concurrente imposée à la même date et, ainsi, l’ensemble des peines imposées le 10 février est considéré comme devant être purgé en même temps que la peine de 2 ans imposée le 11 janvier 1998. La peine totale est donc de 2 ans à partir du 11 janvier 1998.

L’examen de la transcription du prononcé de la sentence révèle que le juge voulait que la peine d’un an imposée le 10 février soit « consécutive à la peine actuellement purgée » et que la peine de 6 mois soit « consécutive à la peine d’un an ». Le juge ne mentionne aucunement le nombre « total » de mois à purger. Ce nombre est l’ajout du greffier de la Cour qui a préparé le mandat. L’intention était donc d’imposer une peine totale de 3 ans et 6 mois, ce qui ne concorde pas avec les données du mandat du 10 février.

Le détenu et le greffier de la Cour sont avisés de l’écart.

2) Peine consécutive à quoi?

Il arrive que le libellé du mandat et la transcription du prononcé de la sentence soient tous deux vagues quant aux peines à purger de façon consécutive à d’autres. C’est ce qui se produit, par exemple, lorsque plusieurs peines sont imposées le même jour, chacune étant « consécutive à la peine actuellement purgée ». Les expressions « consécutive à la peine purgée actuellement » et « consécutive à la peine précédente » sont d’autres exemples d’un libellé vague. Faute d’information sur le rapport exact entre chaque peine, les gestionnaires des peines doivent supposer que la plus longue peine consécutive régit les autres qui lui sont concurrentes. Cela ira probablement à l’encontre de l’intention du juge si celui-ci voulait que chaque nouvelle peine soit purgée après celle qui la précédait immédiatement.

Exemples de mandats au libellé ambigu

1er exemple

Un mandat de dépôt est rédigé de la façon suivante :

11 janvier 1998  – 3 ans 

Un second mandat de dépôt se lit comme suit :

10 février 1998  – 3 mois consécutifs à la peine purgée actuellement; 
  – 1 an consécutif à la peine purgée actuellement; 
  – 9 mois consécutifs à la peine purgée actuellement.

Le juge voulait que chaque peine imposée le 10 février 1998 soit consécutive à celle qui la précédait immédiatement (c.-à-d. 3 mois consécutifs à la peine de 3 ans imposée le 11 janvier 1998, un an consécutif à la peine de 3 mois imposée le 10 février 1998, et 9 mois consécutifs à la peine d’un an imposée le même jour), ce qui représente une peine totale de 5 ans. Mais, étant donné que cela n’était pas clair dans le mandat du 10 février, le gestionnaire des peines doit interpréter le mandat de la façon suivante : la « peine purgée actuellement » le 10 février 1998 est la peine de 3 ans, imposée le 11 janvier 1998.

Ainsi, chacune des trois peines imposées le 10 février 1998 est indépendamment consécutive à la peine de 3 ans imposée le 11 janvier 1998. La plus longue peine consécutive (un an) est donc celle qui régit les autres, qui lui sont concurrentes. La peine totale est donc de 4 ans à partir du 11 janvier 1998.

2e exemple

Un mandat de dépôt se lit comme suit :

11 janvier 1998  – 3 ans

Un second mandat est rédigé de la façon suivante :

10 février 1998  – 3 mois consécutifs à toute peine d’emprisonnement à laquelle il est déjà assujetti; 
  – 1 an consécutif à toute peine d’emprisonnement à laquelle il est déjà assujetti;
  – 9 mois consécutifs à toute peine d’emprisonnement à laquelle il est déjà assujetti.

Dans cet exemple, c’est le contraire. Le juge voulait que les sentences prononcées le 10 février 1998 soient toutes consécutives à la peine de 3 ans, imposée le 11 janvier 1998, mais concurrentes les unes par rapport aux autres (tel qu’exprimé clairement dans la transcription). L’effet voulu était que toutes les peines consécutives le soient les unes par rapport aux autres, soit une peine totale de 4 ans. Cependant, lors de son interprétation du mandat de dépôt du 10 février, le gestionnaire des peines a déterminé que chaque peine imposée à cette date était consécutive à la peine d’emprisonnement qui la précédait immédiatement (c.-à-d. 3 mois imposés le 10 février 1998 consécutifs à la peine de 3 ans, imposée le 11 janvier 1998; un an imposé le 10 février 1998, consécutif à la peine de 3 mois imposée le même jour; et 9 mois, imposés le 10 février 1998, consécutifs à la peine d’un an imposée le même jour). La peine totale est donc de 5 ans, à partir du 11 janvier 1998, et non de 4 ans comme le voulait le juge.

On peut éviter les ambiguïtés par des renvois explicites aux peines. Voici quelques exemples qui fournissent des directives claires à ce sujet.

Exemples de mandats contenant des directives claires lorsqu’il n’y a pas d’autres peines existantes

1er exemple

Après une évasion, une série de 4 peines a été imposée de la façon suivante :

1er chef d’acc. –10 janvier 1998 – 2 mois
2e chef d’acc. –10 janvier 1998 – 2 mois consécutifs à (1)
3e chef d’acc. –10 janvier 1998 – 2 mois consécutifs à (2)
4e chef d’acc. –10 janvier 1998 – 2 mois consécutifs à (3)

Le libellé des mandats de dépôt montre clairement que le tribunal voulait que les peines (1) à (4) soient toutes consécutives (c.-à-d. peine totale de 8 mois).

2e exemple

Une personne est reconnue coupable de trois actes criminels et condamnée le même jour aux peines suivantes :

  1. 15 sept. 1998  2 ans
  2. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à toute autre peine
  3. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à toute autre peine

La 2e et la 3e peine sont purgées l’une après l’autre ainsi que la peine de deux ans, ce qui représente une peine totale de six ans. L’expression « à toute autre peine » qui figure dans le mandat indique sans équivoque que le tribunal voulait que ces peines soient purgées après toute peine existante dans l’ordre où elles ont été imposées.

Dans ces deux exemples, le libellé précise le rapport des peines entre elles. Toutefois, si l’accusé était en train de purger des peines au moment où ces sentences ont été prononcées, il aurait fallu indiquer clairement le lien existant entre ces dernières peines et celles que purgeait déjà le condamné, comme le montrent les exemples suivants.

Exemples de mandats ayant des liens explicites avec des peines existantes

Si l’intention du juge est que les peines imposées le même jour soient purgées l’une après l’autre et après toute peine existante (peine simple ou peine fusionnée totale), l’expression « consécutive à toute autre peine » indiquera ce lien, comme on le voit ci-dessous.

1er exemple

Une personne qui purge une peine de trois ans est reconnue coupable de trois actes criminels et condamnée le même jour aux peines suivantes :

  1. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à toute autre peine
  2. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à toute autre peine
  3. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à toute autre peine

II s’ensuit que les trois nouvelles peines doivent être purgées les unes après les autres et après la peine de 3 ans existante, ce qui fait une peine totale de 9 ans.

Si l’intention est que les peines infligées le même jour soient consécutives à la peine existante (peine simple ou peine fusionnée totale), mais non pas les unes aux autres, l’expression « consécutive à la peine purgée actuellement » indiquera ce rapport, comme le montre l’exemple qui suit.

2e exemple

Une personne qui purge une peine de trois ans est reconnue coupable de trois actes criminels et condamnée le même jour aux peines suivantes :

  1. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à la peine purgée actuellement
  2. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à la peine purgée actuellement
  3. 15 sept. 1998  2 ans consécutifs à la peine purgée actuellement

Il s’ensuit que les trois nouvelles peines seront consécutives à la peine de trois ans en cours, ce qui fait une peine totale de cinq ans.

Pour indiquer clairement tout autre lien possible entre plusieurs peines, une solution serait de numéroter les peines (p. ex. de 1 à 5) et de préciser les liens à établir entre elles et avec toute peine existante. En voici un exemple.

3e exemple

Une personne qui purge une peine de trois ans est reconnue coupable de cinq actes criminels et condamnée le même jour aux peines suivantes :

1er chef d’acc. – 15 sept. 1998 – 1 an consécutif à la peine purgée actuellement
2e chef d’acc. – 15 sept. 1998 – 2 ans consécutifs au 1er chef d’acc.
3e chef d’acc. – 15 sept. 1998 – 2 ans concurrents au 2e chef d’acc.
4e chef d’acc. –15 sept. 1998 – 2 ans consécutifs au 3e chef d’acc.
5e chef d’acc. –15 sept. 1998 – 1 an concurrent au 4e chef d’acc.

Il en résulte une peine fusionnée totale de 8 ans.

3) Date d’admissibilité à la libération conditionnelle (DALC) fixée à la moitié de la peine sans fondement législatif

Il arrive parfois qu’un tribunal ordonne qu’un délinquant purge non pas le tiers, mais la moitié de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle alors que le Code criminel ne prévoit pas ce pouvoir (c’est-à-dire une infraction non visée à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition aux termes de l’article 743.6 du Code criminel). Cette situation donne lieu à un dilemme quant à savoir si l’ordonnance doit être exécutée telle quelle ou s’il y a lieu de se conformer aux dispositions du Code criminel. Habituellement, les autorités fédérales adoptent la position voulant que l’ordonnance soit exécutée telle quelle, tout en soulignant la nécessité d’informer le détenu afin qu’il puisse se faire conseiller par un avocat.

Exemples de cas d’admissibilité à la moitié de la peine pour des infractions non mentionées aux annexes

1er exemple

Une personne est reconnue coupable de fraude et est condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre ans assortie d’une ordonnance l’obligeant à purger la moitié de la peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale.

L’article 743.6 du Code criminel habilite le tribunal à fixer l’admissibilité à la libération conditionnelle à la moitié de la peine dans les cas où le délinquant est condamné, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. La fraude n’est pas une infraction mentionnée aux annexes, mais, comme le juge a ordonné que l’admissibilité à la libération conditionnelle soit fixée à la moitié de la peine, le gestionnaire des peines doit respecter l’ordonnance indiquée dans le mandat de dépôt.

2e exemple

Une personne est reconnue coupable de tentative d’agression sexuelle et condamnée à une peine de trois ans, avec ordonnance de purger la moitié de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

Les tentatives d’agression sexuelle ne figurent pas à l’annexe I ni à l’annexe II (bien que l’agression sexuelle figure à l’annexe I), rendant l’ordonnance contraire aux dispositions de l’article 743.6 en matière de détermination de la peine. Cependant, le gestionnaire des peines doit respecter la directive contenue dans le mandat de dépôt, et la DALC du détenu est calculée à la 1/2 de la peine et non au 1/3. Le détenu est immédiatement informé du problème.

4) Peines discontinues et fusion

En vertu de l’article 732 du Code criminel, le tribunal peut imposer un emprisonnement maximal de 90 jours qui sera purgé de façon discontinue, selon ce qui est précisé dans l’ordonnance de probation. Durant tout le temps où il n’est pas en prison, le délinquant doit se conformer aux conditions prescrites dans l’ordonnance de probation. Dans la pratique, la plupart de ces peines sont purgées les fins de semaine, le délinquant demeurant en probation dans la collectivité durant la semaine.

Selon l’article 732, le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement alors qu’il purge déjà une peine discontinue doit purger le reste de sa peine discontinue à raison de jours consécutifs, à moins que la cour en décide autrement. Cependant, cette règle ne s’applique pas lorsque des peines discontinues s’ajoutent de façon consécutive ou concurrente à d’autres peines d’emprisonnement en cours. Étant donné qu’il s’agit de peines de nature différente, il peut y avoir certaines difficultés administratives lorsqu’elles sont combinées, comme l’illustre l’exemple suivant.

Exemple

« Q » est en liberté conditionnelle depuis sa mise en liberté à la DALC il y a presque deux ans (la liberté conditionnelle peut se poursuivre jusqu’à la DEM). Il est sur le point de terminer une peine de 3 ans qui a commencé le 15 janvier 1996.

« Q » est en liberté conditionnelle depuis sa mise en liberté à la DALC il y a presque deux ans (la liberté conditionnelle peut se poursuivre jusqu’à la DEM). Il est sur le point de terminer une peine de 3 ans qui a commencé le 15 janvier 1996.

Le 15 novembre 1998, « Q » se voit infliger une peine discontinue de 24 jours pour une infraction mineure à une loi provinciale, qui doit être purgée les fins de semaine (sur une période de 4 mois). La peine discontinue est fusionnée avec sa peine initiale de 3 ans. Malgré l’imposition d’une nouvelle peine, « Q » demeure en liberté conditionnelle du fait qu’il s’agit d’une infraction de moindre gravité et en raison de son comportement excellent jusqu’à maintenant.

Le 15 novembre 1998, « Q » se voit infliger une peine discontinue de 24 jours pour une infraction mineure à une loi provinciale, qui doit être purgée les fins de semaine (sur une période de 4 mois).

Durant la période de chevauchement de la peine fédérale et de la peine discontinue (soit du 15/11/98, date d’imposition de la peine discontinue, au 14/1/99, date d’expiration de la peine fédérale), « Q » est à la fois en liberté conditionnelle et en probation. Cependant, quand il ne restera plus que la peine discontinue à purger (soit du 14/1/99 au 14/3/99, nouvelle DEM), « Q » sera en probation les jours de la semaine et en liberté conditionnelle les fins de semaine. Cela est dû au fait que la liberté conditionnelle se poursuit jusqu’à l’expiration de la peine totale. « Q » ne peut être détenu sous garde les fins de semaine parce que sa liberté conditionnelle demeure en vigueur (à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée) jusqu’à sa nouvelle DEM. Par ailleurs, les conditions de son ordonnance de probation doivent s’appliquer à la période pendant laquelle il ne serait normalement pas tenu d’être sous garde, soit les jours de semaine.

Dans l’éventualité où « Q » viole une condition de sa libération conditionnelle pendant la semaine (il rentre au foyer de transition en état d’ébriété alors qu’il doit s’abstenir de toute substance intoxicante), les autorités fédérales ne sont pas habilitées à suspendre sa liberté conditionnelle.

Des problèmes administratifs semblables peuvent se poser lorsqu’une peine d’incarcération courante est fusionnée avec une peine imposée comme solution de rechange à l’incarcération.

5) Réduction de la peine pour la période de détention avant procès et avant la sentence

En déterminant la peine, les tribunaux tiennent compte du temps de détention sous garde écoulé avant le procès et avant le prononcé de la sentence et comptent souvent en double le nombre de jours à déduire de la peine qu’ils auraient normalement imposée, à cause du caractère privatif et punitif de cette détention. Dans certains cas, les tribunaux accordent maintenant en quadruple le nombre de jours à déduire de la peine pour le temps passé en détention préventive. Le paragraphe 719(3) du Code criminel donne sa légitimité législative à cette pratique. Dans la plupart des cas, le juge précise que cette période de détention sous garde est soustraite de la peine d’emprisonnement qu’il impose au délinquant. De plus en plus souvent toutefois, les juges imposent plus d’une peine au cours d’une même audience et même s’ils tiennent compte du temps de détention sous garde, ils ne précisent pas de quelle infraction ce temps doit être soustrait.

Exemple

Un mandat de dépôt se lit comme suit :

21 juin 1999  – (1) 15 ans
 

– (2) 2 ans consécutivement à (1)

1 an à soustraire pour la période de détention sous garde

Dans cet exemple, le délinquant est condamné à une peine totale de 16 ans lorsqu’on tient compte de la réduction d’un an pour la période de détention sous garde. Il est toutefois impossible de déterminer si cette réduction s’applique à une seule peine, aux deux (soit 6 mois de réduction pour chaque peine) ou à la totalité de la peine. Cette information a une incidence importante sur la gestion des peines lorsqu’une de celles-ci est annulée ou modifiée en appel. Si par exemple la première peine était annulée, il serait difficile de déterminer ce qui adviendrait de la réduction d’un an, car rien n’indique si et dans quelle proportion cette réduction s’applique à l’une ou l’autre des deux peines.

On peut éviter ce genre d’ambiguïté en soustrayant le temps de détention sous garde au moment de déterminer la peine et en indiquant lors du prononcé de la sentence, au besoin, le temps soustrait.

Annexe A - Bibliographie sommaire de la jurisprudence

Voici un aperçu de la jurisprudence touchant le calcul et la détermination des peines. Loin d’être exhaustif, ce résumé met cependant en lumière certains cas de jurisprudence sur les principes de calcul de la peine mentionnés dans le présent guide et présente quelques cas de détermination de la peine qui pourraient intéresser la magistrature.

Peines consécutives

Un juge peut ordonner qu’une peine soit purgée à la suite d’une autre qu’il a déjà imposée ou qu’il impose au même moment. Il ne peut cependant pas ordonner qu’une peine soit consécutive à celle imposée par un autre juge, sauf si cette peine a déjà été imposée au moment où il prononce sa sentence.

Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621 (C.S.C.).

Peine consécutive à la « peine purgée actuellement »

Un détenu purgeant une peine de neuf ans s’est évadé et a commis plusieurs infractions. Les peines suivantes lui ont été imposées : 1) évasion de prison – un an consécutif à la peine purgée actuellement; 2) séquestration – 18 mois consécutifs à la peine purgée actuellement et consécutifs à la peine imposée le même jour; 3) vol d’auto – un an concurrent à la peine purgée actuellement et concurrent à la peine imposée le même jour. À la suite d’un appel en matière d’habeas corpus, la Cour d’appel de l’Ontario a décidé que le détenu devrait purger les peines comme suit, comme le voulait le juge qui a prononcé les sentences : 1) d’abord, un an pour évasion; 2) ensuite, le reste de sa peine de neuf ans; 3) enfin, les 18 mois pour séquestration. Le détenu a indiqué que la peine de 18 mois imposée pour séquestration ne devrait être consécutive qu’à la peine pour évasion parce que cette dernière était la peine purgée lorsque la peine de 18 mois a été imposée. La Cour d’appel a rejeté cette position, soutenant que dans les circonstances, lorsque le juge qui a prononcé les sentences a imposé la peine de 18 mois « consécutive à la peine purgée actuellement », il ne pouvait pas faire allusion à une peine consécutive à celle qu’il venait d’imposer le même jour.

Cause Lauzon et la Reine (1981), 58 C.C.C. (2d) 20 (C.A. Ont.).

Date d’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée.

Le délinquant a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré, sans être admissible à une libération conditionnelle avant 10 ans. À la suite d’une brève période en liberté sous condition, le délinquant a été arrêté pour de nouvelles infractions et sa libération conditionnelle fut suspendue. Le juge a imposé au délinquant une peine globale de 12 ans (soit 8 ans pour chacune des deux premières infractions et une peine concurrente de 12 ans pour la troisième). Le paragraphe 120.2(2) de la LSCMLC a été utilisé pour déterminer chaque condamnation et chaque peine, une pratique que le tribunal a jugée non appropriée. Le tribunal est d’avis que le paragraphe 120.2(2) ne prévoit pas que les peines concurrentes doivent avoir un effet consécutif. Le fait que toutes les peines ont été imposées au même moment, le même jour, est une indication qu’il s’agissait bien d’une peine globale. Rien dans le paragraphe 120.2(2) ne prévoit la transformation d’une peine concurrente en une peine consécutive. On a ordonné au Service correctionnel du Canada de recalculer la date d’admissibilité à la libération conditionnelle à partir de la peine globale imposée. Ce principe a été précisé davantage dans la décision Cooper, dans laquelle le tribunal a indiqué que l’intention du Parlement était de faire en sorte que les peines supplémentaires imposées aux délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité aient un impact sur l’admissibilité à la libération conditionnelle. Le tribunal a ajouté qu’il n’était pas dans l’intention du Parlement de considérer chaque peine concurrente distinctement lorsque des peines concurrentes multiples sont imposées au même moment, ayant ainsi un effet consécutif entre elles. Pour déterminer l’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité condamné à purger des peines supplémentaires concurrentes, on doit d’abord déterminer la peine globale imposée au délinquant, c.-à-d., fusionner les peines supplémentaires ensemble, puis ajouter la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de cette peine fusionnée à la période d’inadmissibilité restante de la peine d’emprisonnement à perpétuité.

Dimaulo c. Canada (Commissaire du Service correctionnel et autres) (2001) 160 C.C.C. (3d) 315, 212 F.T.R. 295 (T.D.) et Cooper c. Canada (Procureur général) 2001 F.C.T.1329 (T.D.)

Condamnation avec sursis

La Cour suprême du Canada, dans une décision unanime, a établi d’importants principes pour interpréter les dispositions du Code criminel ayant trait à la condamnation avec sursis :

  • Les dispositions visent à réduire le recours à l’incarcération comme sanction pour élargir l’application des principes de la justice corrective au moment de la détermination de la peine.
  • L’emprisonnement avec sursis vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs de réinsertion sociale –des conditions comme la détention à domicile devraient être la règle plutôt que l’exception.
  • Il n’existe pas de présomption d’applicabilité ou d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions données.
  • Il serait à la fois inutile et peu avisé que les tribunaux créent des présomptions d’inapplicabilité du sursis à l’emprisonnement à certaines infractions. Des présomptions propres à certaines infractions introduisent une rigidité injustifiée dans l’examen de la question de savoir si le sursis à l’emprisonnement est une sanction juste et appropriée.
  • L’exigence que le juge soit convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine est un préalable à l’octroi du sursis à l’emprisonnement.
  • L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable.
  • L’emprisonnement avec sursis est généralement plus propice que l’incarcération à la réalisation des objectifs correctifs de réinsertion sociale des délinquants.

    R c. Proulx [2000] 1 R.C.S. 61

Confusion de peines/Procédure d’examen expéditif

Un détenu purgeant une peine de deux ans s’est vu imposer, pendant qu’il était incarcéré, une peine de sept jours, à purger en même temps que la peine en cours. Le détenu prétendait que cette peine concurrente formait une partie de sa « première peine », et qu’il avait droit, de ce fait, à la procédure d’examen expéditif.

Le tribunal a soutenu que l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition indique clairement comment les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire avant la fin de leur peine originale doivent être traités en ce qui a trait à la détermination de la date d’admissibilité à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale : ils sont considérés comme ayant été condamnés à une seule peine d’emprisonnement. Cela n’équivaut toutefois pas à être « condamné pour la première fois », condition de la procédure d’examen expéditif. Le paragraphe 139(1) doit être interprété de façon à prévoir « une peine totale d’emprisonnement » pour une pluralité possible de peines.

Prosyck c. CNLC, inédit, no T-1716-93, 22 novembre 1993 (C.F. 1ere inst.).

Calcul de la peine comprenant :

1. Période de liberté résultant d’une erreur administrative et détenu au courant de l’erreur

Dans ce cas, il s’agissait de déterminer si le détenu était en droit de faire compter, comme temps purgé en milieu pénitentiaire, la période qu’il a passée à l’extérieur en raison d’une libération prématurée résultant d’une erreur administrative. Selon le tribunal, le simple fait qu’il y ait eu erreur ne peut être interprété de façon à justifier une mise en liberté prématurée. Si le détenu savait qu’il devait purger le reste de sa peine d’emprisonnement et qu’il n’en a pas avisé les autorités, il n’a droit à aucun redressement. La peine est donc réputée se poursuivre dès que le détenu est réincarcéré.

Cause Law et la Reine (1981), 63 C.C.C. (2d) 412 (C.A. Ont.).

2. Période de liberté résultant d’une erreur administrative et détenu ignorant de l’erreur

À cause d’une erreur des autorités pénitentiaires, le détenu a été remis en liberté avant l’expiration de sa peine. Le détenu n’avait rien fait pour tromper les autorités et obtenir ainsi une mise en liberté prématurée, et peut très bien avoir cru qu’il avait droit à une libération conditionnelle à ce moment-là. La question était de savoir, lors de sa réincarcération, s’il devait purger toute la peine qui lui restait au moment de sa mise en liberté prématurée. Le tribunal a statué que le temps passé dans la communauté devait être déduit de sa peine.

R. c. Stanton (1979), 49 C.C.C. (2d) 177 (C.A. Ont.).

3. Temps passé illégalement en liberté

Un détenu qui n’était pas rentré d’une permission de sortir a été repris neuf ans plus tard. Le tribunal a soutenu que la période que le délinquant a passée en liberté illégale ne pouvait être déduite de sa peine d’emprisonnement originale. Bien que la Couronne n’ait pu faire condamner le délinquant pour évasion parce qu’elle ne pouvait prouver qu’il était bien la personne nommée dans les mandats de dépôt, elle n’a pas hésité à conclure que le délinquant ne s’était pas présenté à l’établissement lorsqu’il y était obligé et qu’il n’avait par conséquent pas purgé sa peine.

Cause MacDonald et le Sous-procureur général du Canada (1981), 59 C.C.C. (2d) 202 (C.A. Ont.).

Interprétation d’une loi ambiguë

Le tribunal s’est penché sur l’interprétation à donner aux dispositions précises de la Loi sur la libération conditionnelle et de la Loi sur les pénitenciers, (maintenant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition), relativement au calcul de la peine restante d’un délinquant lors de sa réincarcération. L’effet combiné des deux dispositions n’était pas clair quant à la question de savoir si le détenu avait droit à une remise de peine ou s’il devait rester plus longtemps incarcéré. Selon le tribunal, la période d’incarcération supplémentaire ne pouvait être imposée à moins que les dispositions de la loi ne le prévoient de façon explicite. Lorsque la législation relative à la liberté d’une personne est ambiguë, elle doit être appliquée de façon à favoriser la personne.

Marcotte c. Sous-procureur général du Canada (1974), 19 C.C.C. (2d) 257 (C.S.C.).

Mandat de dépôt ambigu

Le délinquant a été condamné comme suit : « sept ans pour vol » et « deux ans pour évasion ». La question était de savoir comment les peines devaient être purgées étant donné que le tribunal qui a prononcé les sentences n’en avait pas fait mention. Lors de l’appel, le tribunal a soutenu que, s’il n’est pas clair que la peine doit être purgée de façon concurrente ou consécutive à toute autre peine purgée par le délinquant, la nouvelle peine est considérée comme concurrente.

R. c. Duguid (1953), 107 C.C.C. 310 (C.A. Ont.).

Validité du mandat de dépôt

Un détenu a demandé une enquête sur les circonstances de sa mise en liberté après avoir été réincarcéré à la suite de nouvelles accusations au criminel. Lorsqu’on a obtenu une copie des motifs du jugement pour la peine originale, on s’est aperçu que le mandat de dépôt original contenait des contradictions. Si le mandat avait été modifié plus tôt de façon à corriger ces contradictions, le délinquant aurait été remis en liberté à une date ultérieure.

Le tribunal a soutenu que le Service correctionnel du Canada avait bien calculé la peine telle qu’indiquée dans le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt sur lequel les autorités pénitentiaires se fondent est valide jusqu’à ce qu’il soit corrigé ou écarté, à moins qu’il ne soit manifestement invalide. Un mandat de dépôt erroné peut être corrigé en tout temps par le greffier. Lorsqu’il y a ambiguïté ou qu’il y a une incertitude quelconque au sujet de la peine imposée, il faut retourner le mandat au juge de première instance qui apportera les clarifications nécessaires.

Ewing c. Mission Institution, (1994) 92 C.C.C. (3d) 484 (C.A.C.-B.).

Le juge qui impose la peine n’est pas habilité à désigner l’établissement pénitentiaire

Un juge de première instance qui a imposé une peine à un délinquant n’est pas habilité à désigner l’établissement où sera purgée la peine. Le juge de première instance estimait que le fait d’envoyer une Autochtone à la Prison des femmes violait plusieurs articles de la Charte, mais la Cour d’appel a statué que la question de l’endroit où une peine doit être purgée est une question d’administration de la peine et ne concerne pas l’imposition de la peine.

R. c. Daniels (1991), 65 C.C.C. (3d) 366 (C.A. Sask.).

Annexe B - Pour obtenir plus d’information

Pour plus d’information, veuillez contacter le personnel de gestion des peines aux bureaux suivants du Service correctionnel du Canada. Si vous désirez connaître les effets d’une sentence en particulier, le SCC pourra donner plus rapidement suite à votre demande si vous lui fournissez le nom et le numéro SED du délinquant en question.

Administration centrale

Gilles Broué
Immeuble Sir Wilfrid-Laurier
340, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Téléphone : (613) 996-7279

Bureaux régionaux

Région des Prairies
Garth Sigfusson
2313, Hanselman Place
C.P. 9223
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 3X5
Téléphone : (306) 975-4857

Région de l’Atlantique
Nicole Robertson
Imm. du gouv. du Canada
2e étage
1045, rue Main
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1
Téléphone : (506) 851-6397

Région de l’Ontario
Leslie Milbury
C.P. 1174
440, rue King ouest
Kingston (Ontario)
K7L 4Y8
Téléphone : (613) 545-8308

Région du Québec
Suzanne Godin
3, Place Laval, 2e étage
Laval (Québec)
H7N 1A2
Téléphone : (450) 967-3333

Région du Pacifique
Marlene McLean
32560, avenue Simon, 2e étage
C.P. 4500
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2T 5L7
Téléphone : (604) 870-2501

Pour de plus amples informations au sujet du présent guide ou pour obtenir des copies supplémentaires, veuillez communiquer avec Normand Payette, Sécurité publique et Protection civile Canada, 10F219 –340, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1A 0P8, téléphone : (613) 991-2841, télécopieur : (613) 990-8295.

Glossaire

Confusion de peines : Combinaison de deux peines distinctes ou plus pour former une seule peine qui sert de base au calcul de la date d’admissibilité aux diverses formes de mise en liberté sous condition.

Condamnation à l’emprisonnement avec sursis : Une peine d’emprisonnement de moins de deux ans imposée à un délinquant et pouvant être purgée en entier dans la collectivité si le tribunal le permet et si le délinquant respecte les conditions de l’ordonnance de sursis. Le tribunal ne peut ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité que s’il est trouvé coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et que s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes de détermination de la peine.

Date d’admissibilité à la libération conditionnelle (DALC) : Date à laquelle un détenu est admissible à la libération conditionnelle totale.

Date d’expiration du mandat (DEM) : Date à laquelle la peine prend fin.

Délinquant sous responsabilité fédérale : Délinquant condamné à une peine d’incarcération dans un pénitencier, et qui se trouve soit en milieu pénitentiaire soit dans la collectivité sous surveillance.

Détenu sous responsabilité fédérale : Délinquant incarcéré dans un pénitencier.

Libération conditionnelle totale : Liberté conditionnelle totale sous surveillance, normalement accordée après qu’a été purgé le tiers de la peine.

Libération d’office : Droit légal à la libération sous surveillance à l’expiration des deux tiers de la peine. (DLO désigne la date de libération d’office).

Liberté conditionnelle ineffective : La liberté conditionnelle devient ineffective lorsque le délinquant est réincarcéré à la suite de l’imposition d’une peine concurrente supplémentaire ou de l’augmentation de la durée de la peine sur appel, et que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est postérieure à celle de la condamnation à la peine supplémentaire.

Maintien en incarcération : Le fait de garder un détenu incarcéré au-delà de la date normalement prévue pour la libération d’office. Lorsqu’elle ordonne le maintien en incarcération, la Commission nationale des libérations conditionnelles doit être convaincue que, s’il est mis en liberté avant la fin de sa peine, le délinquant commettra vraisemblablement une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui, une infraction grave liée à la drogue ou encore une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant.

Mise en liberté sous condition : Expression générale qui englobe toutes les formes de mise en liberté accompagnée de conditions.

Peine concurrente : Peine qui, d’après l’ordonnance du juge, doit être purgée simultanément à une autre peine déjà imposée, ou que le juge impose à ce moment-là. Lorsque le juge ne mentionne pas la nature de la peine, celle-ci doit être interprétée comme concurrente par les agents des services correctionnels fédéraux.

Peine consécutive : Peine qui, selon les directives du juge ou les exigences de la loi, doit être purgée après une autre peine déjà imposée, ou que le juge impose à ce moment-là.

Peine discontinue : Le paragraphe 732(1) du Code criminel autorise le tribunal à imposer une peine discontinue maximale de 90 jours, habituellement purgée pendant les fins de semaine « compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine ». Lorsque le délinquant n’est pas sous garde, il doit respecter les conditions d’une ordonnance de probation.

Pénitencier : Établissement administré par le Service correctionnel du Canada pour la garde et la surveillance des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus, ainsi que des autres délinquants qui y sont transférés.

Permission de sortir sans escorte (PSSE) : Mise en liberté temporaire sans escorte accordée pour des raisons médicales, administratives, ou en vue d’un service à la collectivité, ou de perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant ou pour des raisons de compassion.

Permission de sortir avec escorte (PSAE) : Mise en liberté temporaire avec escorte accordée pour des raisons administratives, médicales, ou en vue d’un service à la collectivité, de socialisation, ou du perfectionnement personnel ou pour des raisons de compassion.

Placement à l’extérieur : Programme structuré de mise en liberté permettant au détenu de travailler à l’extérieur du pénitencier contre rémunération ou non, tout en étant sous surveillance.

Prison : Établissement de détention autre qu’un pénitencier.

Procédure d’examen expéditif : Procédure d’examen accéléré des cas des détenus qui en sont à leur première peine d’incarcération dans un pénitencier pour une infraction sans violence, en vue de l’octroi de la semi-liberté au sixième de la peine et de la libération conditionnelle totale aux délinquants répondant à certains critères, au tiers de leur peine. Les délinquants condamnés pour une infraction liée au terrorisme, et certains délinquants condamnés pour un acte de gangstérisme ne sont pas admissibles à la procédure d’examen expéditif.

Semi-liberté : Forme de mise en liberté sous condition généralement accordée pour une période maximale de six mois afin de préparer le détenu à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. À moins d’indication contraire, le délinquant doit réintégrer chaque soir l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l’établissement correctionnel provincial.

  • Articles 743.1 et 753 du Code criminel (C.cr.).
  • Paragraphe 743.1(3) du C.cr.
  • Article 149 du C.cr.
  • Paragraphe 743.1(3.1) du C.cr.
  • Paragraphe 719(1) du C.cr.
  • Paragraphes 128(1) et 135(10) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
  • Article 746 du C.cr.
  • Le paragraphe 719(2) du C.cr. tient compte de ce principe.
  • En l’absence d’une directive explicite de la part du juge en vertu du paragraphe 718.3(4) précisant que les peines seront purgées l’une après l’autre, les peines sont concurrentes. Le paragraphe 719(1) précise qu’en général, une peine commence au moment où elle est imposée (c’est-à-dire dès le prononcé de la sentence plutôt qu’à l’expiration de la peine en cours). Dans le cas de Paul c. R. (1982), 67 C.C.C. (2e) 97, la Cour suprême du Canada a maintenu que « lorsqu’on interprète une loi, la règle est que si l’analyse révèle une véritable ambiguïté, celle-ci doit être résolue en donnant à la loi le sens le plus favorable aux personnes susceptibles d’encourir une peine» (à C.C.C. 106).
  • Paragraphe 718.3(4) du C.cr.
  • Article 139 de la LSCMLC.
  • Une liste d’infractions fut d’abord annexée à la Loi sur la libération conditionnelle, en 1986. En 1992, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui a remplacé la Loi sur la libération conditionnelle et la Loi sur les pénitenciers, comprend l’annexe I, où sont énumérées diverses infractions causant des dommages corporels, y compris les infractions sexuelles commises contre des enfants, ainsi que l’annexe II, qui répond aux préoccupations découlant des infractions graves en matière de drogue et des actes de gangstérisme. Le projet de loi C-45, qui est entré en vigueur en janvier 1996, a ajouté d’autres infractions à l’annexe I, soit la capacité de conduite affaiblie et la négligence criminelle causant des lésions corporelles ou la mort, le harcèlement criminel, le complot en vue de commettre une infraction grave en matière de drogue ainsi que l’introduction par effraction et la perpétration d’une infraction avec violence. Le projet de loi C-8 (Loi réglementant certaines drogues et autres substances) qui est entrée en vigueur en mai 1997, a ajouté d’autres infractions à l’annexe II, soit le trafic de stupéfiant, l’importation, la production, la possession de biens obtenus par la perpétration de certaines infractions et le recyclage des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de certaines infractions.
  • Paragraphe 743.6 du C.cr.
  • Article 100 de la LSCMLC.
  • Article 18(2) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 18(2) de la LSCMLC.
  • Alinéas 17(1)b) et 116(1)b) de la LSCMLC.
  • Alinéas 17(1)e) et f) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 17(1) de la LSCMLC.
  • Article 746.1 du C.cr.
  • Alinéa 115(1)c) de la LSCMLC.
  • Alinéas 115(1)a), (b.1) et b) de la LSCMLC.
  • Alinéas 115(1)(a.1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 115(3) de la LSCMLC.
  • Paragraphes 116(3) et (6) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 116(4) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 116(7) de la LSCMLC.
  • Articles 116 et 117 de la LSCMLC.
  • Alinéa 119(1)c) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 122(5) de la LSCMLC.
  • Alinéa 119(1)b) et paragraphe 119(1.1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 119(1.2) de la LSCMLC.
  • Articles 120 à 120.3 de la LSCMLC.
  • Paragraphe 125(1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 126(2) de la LSCMLC.
  • Articles 129-132 de la LSCMLC.
  • Paragraphes 130(4) et (6) de la LSCMLC.
  • Paragraphes 129(1), 129(2) et 130(1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 129(3) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 130(3) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 130(4) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 131(3) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 130(6) de la LSCMLC.
  • Article 753.1 du C.cr.
  • Paragraphe 753.1(2) du C.cr.
  • Paragraphe 753.1(3) et 753.2(1) du C.cr.
  • Paragraphe 753.1(1) du C.cr.
  • Par exemple, voir R c. H.P.W., (2001) 159 C.C.C. (3d) 91 (C.A. Alta)
  • Paragraphe 134.1(1) de la LSCMLC.
  • Alinéa 753.1(3)b) du C.cr. et paragraphe 134.1(2) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 134.2(2) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 135.1(1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 135.1(2) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 135.1(6) de la LSCMLC.
  • Article 753.3 du C.cr.
  • Paragraphe 754.4(1) du C.cr.
  • Paragraphe 743.1(3.1) du C.cr.
  • Paragraphe 753.2(2) du C.cr.
  • Paragraphe 753.4(1) et 753.4(2) du C.cr.
  • Paragraphe 120(1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 120(1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 120.1(1) de la LSCMLC.
  • Regina c. Sinclair (1972), 6 C.C.C. (2e) 523 (OCA). Une peine d’emprisonnement à perpétuité signifie l’emprisonnement à vie, nonobstant la mise en liberté sous condition, ce qui signifie que la peine consécutive ne peut prendre effet avant que la personne ne meure.
  • Paragraphe 120.2(2) de la LSCMLC.
  • Article 120.3 de la LSCMLC.
  • Dimaulo c. Canada (2001), 160 C.C.C.(3d) 315, 212 F.T.R. 295 (T.D.)
  • Les juges imposent parfois une peine consécutive à une partie de la peine en cours lorsque la nouvelle peine est reliée, soit par la nature de l’infraction en cause ou par le moment où celle-ci a été commise, à l’une ou à plusieurs des peines que le délinquant est en train de purger.
  • Paragraphe 120.1(2) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 120.2(1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 135(9.1) de la LSCMLC. Voir Illes v. The Warden, Kent Institution (2001) 160 C.C.C. (3d) 307 (C. S. C. B.)
  • Article 743.6 du C.cr.
  • Article 743,6 du C. cr.
  • Article 83.26 du C. cr.
  • Article 743.6 du C. cr.
  • Article 467.14 du C. cr.
  • Paragraphe 138(1) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 138(2) de la LSCMLC.
  • Paragraphe 742.3(1) du C.cr.
  • Paragraphe 742.3(2) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(9) du C.cr.
  • Alinéa 742.6(1)b) du C.cr.
  • Alinéa 742.6(1)e) du C.cr.
  • Le paragraphe 742.6(2) renvoie encore au paragraphe 515(6), qui laisse au délinquant le fardeau de faire valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde.
  • Alinéa 742.6(1)c) du C.cr.
  • Alinéa 742.6(1)f) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(3) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(3.1) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(3.2) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(3.3) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(5) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(10) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(12) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(11) du C.cr.
  • Alinéa 742.6(1)a) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(11) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(14) du C.cr.
  • Paragraphes 742.6(16) et 742.6(17) du C.cr.
  • Paragraphe 742.6(15) du C.cr.
  • Paragraphe 742.7(1) du C.cr.
  • Alinéas 742.6(9)c) et 742.6(9)d) du C.cr.
  • Paragraphe 742.7(2) du C.cr.
  • Paragraphe 742.7(3) du C.cr.
  • Paragraphe 742.7(4) du C.cr.
  • La cour pourrait ordonner que la peine de 90 jours soit purgée consécutivement à la période d’incarcération de la première peine, en s’appuyant sur le paragraphe 718.3(4).
  • Comme les deux peines doivent être purgées concurremment, la peine de 90 jours sera englobée dans la période restante de la peine de 12 mois. C’est pourquoi la DEM demeure la même.
  • Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels), L.C. 2004, ch. 10, art. 20 (paragraphe 490.012(1) du C. cr.).
  • Paragraphe 490.012(2) du C.cr.).
  • Article 490.014 du C. cr.).
  • Paragraphe 4(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Article 4.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Paragraphe 6(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Paragraphe 490.013(2) du C. cr.).
  • Paragraphe 4.2(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Alinéas 490. 015(1) a), b) ou c) du C. cr.).
  • Paragraphe 490.015(2) du C.cr.).
  • Paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Article 10 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Paragraphe 12(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Paragraphes 15(2) et (3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Alinéa 490.015(1)d) du C. cr.).
  • Lorsqu’un adolescent purge une peine spécifique et est placé sous garde dans un établissement pour adolescents pour purger une peine applicable aux adultes, le directeur provincial n’a pas le même pouvoir discrétionnaire.
  • Paragraphes 92(1) et (2) de la LSJPA et article 93.
  • Les mêmes dispositions ne s’appliquent pas en ce qui concerne les peines purgées dans un pénitencier.
  • C’est toute la peine spécifique (les parties de garde et de surveillance dans la collectivité) qui est convertie et non pas seulement le reste de la peine ou la partie non expirée de la peine.
  • Alinéa 110(2)a) de la LSJPA.
  • Les autorités correctionnelles prendront des dispositions pour établir les conditions de la mise en liberté avant que l’adolescent ne soit élargi. Cela ne s’applique pas, toutefois, aux peines automatiquement converties conformément à l’article 743.5 du Code criminel. Dans une telle situation, la peine est traitée comme une peine applicable aux adultes.
  • La rédaction d’un mandat de dépôt est un acte administratif. Dans l’affaire Ewing c. l’établissement de Mission (1994) 92 C.C.C. (3d) 484 (C.A. C. B.), le tribunal a soutenu que bien qu’un mandat de dépôt ne soit pas une ordonnance du tribunal, à moins d’être manifestement invalide, il doit être considéré comme valide tant qu’il n’est pas annulé... Lorsque l’erreur décelée dans le mandat de dépôt a été signalée à l’attention du tribunal, le greffier était habilité à modifier le mandat de façon à le rendre conforme à la sentence prononcée par le juge de première instance. (C.C.C. 486). Pour décider si le juge de première instance peut modifier la sentence déjà prononcée, il importe de faire la distinction entre l’acte judiciaire qui touche le fond même de la sentence et l’acte administratif, qui a trait à la consignation et à l’exécution de la sentence. Le principe du dessaisissement s’applique après que le juge a prononcé la sentence. Cela signifie que le juge n’est pas habilité à modifier le fond de la sentence après qu’elle a été prononcée en pleine audience. Voir aussi Pochay c. Canada (Service correctionnel) (2002) 170 C.C.C. (3d) 274 (C.A. Ont.) et pour plus de renseignements sur la question, voir Cole et Manson, Release from Imprisonment, Carswell, 1990, pp. 357-361; Clayton C. Ruby, Sentencing (6e édition), Butterworth, pp. 459-462, Hélène Dumont, Pénologie : Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Les Éditions Thémis, pp. 214-216.