Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
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Troisième édition
Table des matières
Préface
A. Options en matière de détermination de la peine
B. Temps soustrait d’une peine
C. Peines multiples
D. Types de mise en liberté sous condition
E. Condamnation avec sursis
F. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
G. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : calcul de la peine
H. Difficultés
Annexe A : Bibliographie sommaire de la jurisprudence
Annexe B : Pour obtenir plus d’information
Glossaire
Préface
Bien des gens trouvent que les dispositions législatives relatives
au calcul des peines pénitentiaires sont complexes. Ce n’est pas
surprenant étant donné que la majorité des délinquants
sous responsabilité fédérale purgent des peines multiples,
certains d’entre eux se voyant infliger de nouvelles peines pendant qu’ils
sont en liberté sous condition. Vu cette réalité, les
lois fédérales doivent être suffisamment complexes pour
couvrir équitablement toutes les combinaisons et permutations de peines
possibles, tout en respectant l’intention des tribunaux.
La plupart de ceux qui œuvrent dans le système de justice pénale
ne croient pas qu’il s’agit là de quelque chose de clair
et simple. Comment calcule-t-on la durée entière de peines combinées
lorsque certaines sont consécutives et d’autres concurrentes,
de longueurs diverses et qu’elles sont imposées à des dates
différentes? Comment les dates d’admissibilité à la
mise en liberté sous condition sont-elles établies dans ces cas?
Quand l’admissibilité du délinquant à la libération
conditionnelle devrait-elle être retardée? Et quand le délinquant
devrait-il être réincarcéré d’office à la
suite de l’imposition d’une nouvelle peine?
Vous trouverez les réponses à ces questions et à d’autres
semblables dans le présent guide, conçu comme document de référence
pour les juges et les procureurs de la Couronne et autres membres du personnel
de la justice pénale qui désirent élargir leurs connaissances
de l’administration et du calcul des peines d’emprisonnement. À l’aide
d’explications, fournies étape par étape, des méthodes
de calcul des peines et d’exemples pratiques, le guide tente de clarifier
l’effet de la détermination de la peine dans des cas bien précis.
Le présent guide, nous tenons à le souligner, ne traite ni de
la détermination de la peine ni des diverses peines pouvant être
imposées.
Les sections A à E portent sur les textes et les principes de loi qui
régissent le calcul des peines, y compris l’admissibilité à la
mise en liberté sous condition pour les peines à purger en milieu
pénitentiaire. On y explique les changements législatifs apportés à la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du
fait de l’adoption des projets de loi C-45 et C-55, ainsi que la notion
de condamnation avec sursis, introduite par le projet de loi C-41.
La troisième édition du guide traite entre autres de l’effet
des sentences particulières introduites en 2001 par le projet de loi
C-36, la Loi antiterroriste, et en 2002 par le projet de loi C-24, Loi
modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence pour
lutter contre le crime organisé. De plus, la section F a été ajoutée
pour fournir des renseignements au sujet du projet de loi C-16, Loi sur
l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. La
section G a aussi été ajoutée pour fournir des renseignements
sur des questions de calcul de la peine liées à la Loi sur
le système de justice pénale pour les adolescents.
La section H décrit les difficultés les plus souvent rencontrées
dans le système correctionnel fédéral afin d’encourager
la recherche de solutions pratiques réalisables grâce à l’appui
du pouvoir judiciaire et, ainsi promouvoir l’efficacité et l’efficience
de la gestion des peines.
L’annexe A contient une bibliographie sommaire de la jurisprudence pertinente
en ce qui a trait aux principes du calcul de la peine décrits dans le
présent guide.
Si vous avez d’autres questions à poser ou si vous désirez
obtenir de l’information supplémentaire sur le calcul des peines,
l’annexe B présente une liste des bureaux que vous pourrez contacter
dans chaque région.
A. Options en matière de détermination de la peine
1) La règle : deux ans ou plus c. deux ans moins un jour
La « règle des deux ans » se rapporte à une division
générale, relevant des sphères de compétence, entre
les peines de deux ans ou plus et celles de moins de deux ans. Les peines de
deux ans ou plus sont purgées dans des pénitenciers fédéraux
et administrées en vertu des dispositions de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition (loi fédérale).
Les peines de moins de deux ans sont purgées dans des prisons provinciales
qui, elles, sont régies par la Loi sur les prisons et les maisons
de correction (loi fédérale), certaines dispositions de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et
les lois provinciales pertinentes.
2) Les textes de loi qui sous-tendent la « règle des deux ans »
L’article 743.1 du Code criminel sert de fondement à la « règle
des deux ans ». Un délinquant est sous responsabilité fédérale
et purge sa peine dans un pénitencier dans les cas suivants :
- lorsqu’il est condamné à perpétuité;
- lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement
pour une période indéterminée;
- lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement
de deux ans ou plus;
- lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement
pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger
l’une après l’autre et dont la durée totale est
de deux ans ou plus;
- lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine
en milieu pénitentiaire, à une peine de moins de deux ans;
- lorsqu’il est condamné, pendant qu’il purge une peine
ailleurs que dans un pénitencier, à deux peines ou plus, à purger
l’une après l’autre et dont la durée de chacune
est de moins de deux ans, le délinquant doit être transféré dans
un pénitencier lorsque la durée totale des parties non expirées
s’élève à deux ans ou plus1.
Dans les autres cas, le délinquant purge sa peine dans une prison provinciale2.
Notons que le juge qui impose la peine a le pouvoir de préciser que
la peine doit être purgée dans un pénitencier, quelle que
soit la durée de la peine du délinquant, lorsque ce dernier a été trouvé coupable
d’évasion, de liberté illégale, de bris de prison,
etc3.
De plus, tout délinquant déclaré délinquant à contrôler
auquel est imposée une nouvelle peine d’incarcération alors
qu’il est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée
doit purger cette nouvelle peine dans un pénitencier, quelle qu’en
soit la durée4.
Exemples de peines purgées dans un pénitencier :
- une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour
un meurtre au deuxième degré;
- une personne est déclarée « criminel dangereux » et
condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée
indéterminée;
- une personne est déclarée « délinquant à contrôler » et
condamnée à une nouvelle peine alors qu’elle est soumise à une
ordonnance de surveillance de longue durée;
- une personne est condamnée à purger une période unique
d’emprisonnement de six ans;
- une personne est condamnée le même jour à deux périodes
d’emprisonnement, une pour 18 mois et l’autre pour 12 mois, consécutive à la
première (total : 2 ans et 6 mois);
- une personne purge déjà une peine de 3 ans et se voit imposer
une nouvelle peine de six mois consécutive à la première;
- une personne a purgé 6 mois d’une peine de 1 an et se voit
imposer le même jour deux autres peines, une d’une année
consécutive à la peine actuelle et une d’une année
consécutive à la nouvelle peine (total des périodes
restant à courir : 2 ans et 6 mois).
Exemples de peines purgées dans une prison :
- une personne se voit imposer une peine d’emprisonnement de 18 mois;
- une personne est condamnée à trois peines d’emprisonnement à purger
consécutivement : une période de 3 mois, une de 6 mois
et une autre de 4 mois (soit un total de 13 mois);
- une personne a déjà purgé 6 mois d’une peine
d’un an et se voit imposer trois autres peines à purger l’une
après l’autre : 2 mois, 3 mois et 1 an (total des périodes
restant à courir : 23 mois –même si la peine totale
est de 2 ans et 5 mois, le délinquant demeure incarcéré dans
une prison).
3) Lois applicables
a) Pour une peine à purger dans un pénitencier –deux ans ou plus
L’administration et la gestion des peines que les délinquants
doivent purger dans un pénitencier sont régies par le Code
criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition. Cette dernière comprend des dispositions
qui décrivent le calcul de la peine et les critères d’admissibilité aux
diverses formes de mise en liberté sous condition. Les conditions d’admissibilité à la
libération conditionnelle des condamnés à l’emprisonnement à perpétuité et
des criminels dangereux sont décrites dans le Code criminel.
b) Pour une peine à purger dans une prison –jusqu’à deux ans moins un jour
Trois lois fédérales –le Code criminel, la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
et la Loi sur les prisons et les maisons de correction –régissent
des aspects des systèmes correctionnels provinciaux et de la mise
en liberté sous condition des personnes incarcérées
dans des prisons provinciales. De plus, chaque province a ses propres lois
pour la gestion de ses établissements correctionnels.
c) Ententes fédérales-provinciales d’échange de services
Nonobstant la « règle des deux ans », certains délinquants
sont transférés d’un régime à l’autre
en vertu d’ententes fédéralesprovinciales. En général,
ces ententes permettent d’incarcérer un délinquant sous
responsabilité fédérale dans une prison provinciale pour
qu’il soit près de sa famille, des réseaux de soutien social
ou d’autres programmes.
Un délinquant sous responsabilité provinciale peut également être
transféré dans un pénitencier pour des raisons semblables
ou de sécurité (p. ex. les cas nécessitant un milieu à sécurité plus élevée).
Exemples d’ententes fédérales-provinciales d’échange
de services :
1er exemple
Le gouvernement fédéral conclut avec une province une entente
lui garantissant au moins 30 places dans un établissement provincial
pour la garde de délinquants sous responsabilité fédérale
en échange d’une contribution fédérale à la
construction d’une installation provinciale.
2e exemple
Le gouvernement
fédéral conclut avec une province une entente permettant aux
délinquantes condamnées dans la province à une peine de
plus de deux ans de purger leurs peines dans des centres correctionnels de
la province pour les rapprocher de chez elles.
3e exemple
Le gouvernement
fédéral conclut avec la province du Nouveau-Brunswick une entente
prévoyant le transfèrement dans les pénitenciers fédéraux
des délinquants sexuels condamnés à une peine qui varie
de six mois à deux ans moins un jour ainsi que des autres délinquants
condamnés à une peine qui varie de un an à deux ans moins
un jour. Cette entente et valide de 1998 à 2003 et peut être reconduite
par les deux parties pour une autre période de cinq ans.
B. Temps soustrait d’une peine
En général, une peine commence à courir au moment où elle
est imposée5 et les services fédéraux ne sont
pas habilités à en réduire la durée de façon à tenir
compte du temps passé sous garde avant le prononcé de la sentence.
Chaque jour passé sous garde après le prononcé de la sentence
ou passé en
liberté sous condition fait partie de la peine d’emprisonnement6.
L’admissibilité à la libération conditionnelle
dans le cas des peines d’emprisonnement à perpétuité fait
exception à ce principe7. Dans ces cas, la date d’admissibilité à la
libération conditionnelle est calculée à partir de la
date d’arrestation et de mise sous garde. Toute période passée
en liberté illégale ou en liberté provisoire par voie
judiciaire ne peut être considérée comme partie d’une
période d’emprisonnement découlant d’une déclaration
de culpabilité8. Dans ce cas, la peine continue lorsque le
délinquant est réincarcéré.
C. Peines multiples
Beaucoup de délinquants purgent des peines pour plus d’une infraction.
C’est dans le calcul des périodes d’emprisonnement multiples
que le calcul de la peine est le plus complexe.
1) Peines consécutives et concurrentes
Les délinquants reconnus coupables d’infractions multiples peuvent
se voir imposer :
- des peines consécutives,
- des peines concurrentes (qui comprennent des peines accompagnées
de directives claires des tribunaux précisant que la peine doit être
purgée « concurremment » et lorsqu’il n’y
a aucune directive donnée par les tribunaux, c.-à-d. sentence
est « muette »), ou
- une combinaison des deux.
En général, les peines consécutives sont des peines distinctes,
imposées pour deux infractions ou plus, qui doivent être purgées
l’une après l’autre. La durée combinée des
peines est la somme des peines individuelles. Il arrive à l’occasion
qu’un juge impose une peine consécutive à certaines peines.
Par exemple, un juge qui impose une peine de 12 mois et deux peines de 6 mois
au cours de la même audience de détermination de la peine peut
ordonner que toutes ces peines soient purgées consécutivement.
Dans ce cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 24 mois.
Par contre, le juge peut aussi ordonner que la peine de 12 mois soit purgée
consécutivement à l’une des deux peines de 6 mois. Dans
cet autre cas, le délinquant purgerait donc une peine totale de 18 mois,
car les deux peines de 6 mois seraient concurrentes.
Les peines concurrentes sont des peines imposées pour des infractions
distinctes qui sont purgées simultanément. Lorsque des peines
concurrentes sont imposées au même moment, la durée totale
de l’incarcération pour toutes les peines n’est pas supérieure à la
plus longue peine imposée. Une peine concurrente commence à courir
le jour où elle est imposée. Par exemple, un juge qui impose
deux peines de 12 mois au cours de la même audience de détermination
de la peine peut ordonner que les deux peines soient purgées concurremment,
ou s’en abstenir. Dans les deux cas, le délinquant purgera une
peine totale de 12 mois. De plus, si l’une des peines était de
18 mois et l’autre de 12 mois, la peine totale serait de 18 mois, soit
la durée de la peine la plus longue.
Le Code criminel prévoit de façon implicite que toutes les
peines doivent être purgées concurremment9,
sauf :
- lorsque la loi exige de façon spécifique
qu’elle
soit purgée consécutivement (p. ex. le paragraphe 85(2) du
Code criminel pour les infractions relatives à l’usage d’armes à feu,
l’article 467.14 pour les infractions relatives aux organisations criminelles
et l’article 83.26 pour les infractions relatives au terrorisme);
- lorsque le juge qui prononce la sentence ordonne que la ou
les peines soient purgées de façon consécutive.
Des peines consécutives ne peuvent être imposées que dans
les circonstances suivantes :
- le délinquant purge déjà une peine d’emprisonnement;
- le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement
et à une amende avec stipulation que, faute de paiement, il purgera
une peine d’emprisonnement;
- le délinquant est reconnu coupable de plus d’une infraction
devant le même tribunal et pendant la même session, et des peines
d’incarcération multiples lui sont imposées10.
Le mandat de dépôt et le Code criminel constituent la base
sur laquelle se fondent les gestionnaires des peines pour établir
les peines à purger consécutivement et concurremment avec d’autres.
Par conséquent, il est extrêmement important que le mandat reflète
de façon précise le rapport entre toutes les peines. Le fait
de ne pas préciser qu’une peine donnée est consécutive
ou concurrente, et par rapport à quelles peines, peut faire qu’une
peine sera traitée comme concurrente à une ou à plusieurs
des autres peines. Cela peut donner lieu à une peine totale anormale,
qui ne correspond pas aux intentions du juge qui a prononcé la sentence.
2) Fusion des peines
Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’incarcération
est assujetti à une autre peine d’incarcération, il y a
fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale commence à partir
de la date d’imposition de la première des deux peines à purger
et se termine à la date d’expiration de la dernière11.
Lors de l’établissement de la peine totale, on tient compte de
l’aspect consécutif ou concurrent des deux peines.
La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la
mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la
libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date
d’expiration du mandat.
Exemples de peines confondues (peines totales) :
1er exemple : Peine originale confondue avec une peine concurrente (art.
139, LSCMLC)
1er mars 1995 – Condamné à un
emprisonnement de trois ans se terminant le 28 février 1998 (la peine
prend fin la veille de la
date anniversaire)
1er mars 1997 – Reconnu coupable
d’une nouvelle infraction et condamné à une
peine de trois ans, à purger en même temps que la première

Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant à courir
le 1er mars 1995 et se terminant le 28 février 2000.

2e exemple : Peine originale
confondue avec une peine consécutive (art. 139, LSCMLC)
1er mars
1995 – Condamné à un emprisonnement de trois ans se terminant
le 28 février 1998
18 février 1998 – Reconnu coupable d’une nouvelle infraction
et condamné à une peine de deux ans consécutive à la
première peine (la nouvelle peine consécutive commence le
lendemain même de l’expiration de la première peine)

Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant
le 1er mars 1995 et finissant le 28 février 2000.

3e exemple : Exemple :fusion de plusieurs
peines (art. 139, lscmlc)
1er mars 1995 – Condamné à un emprisonnement
de trois ans prenant fin le 28 février 1998 – Condamné à deux
ans consécutifs à la
peine imposée le même jour

Le délinquant purge une peine totale de cinq ans commençant
le 1er mars 1995 et prenant fin le 28 février 2000.

Le 1er mars 1996, le délinquant se voit imposer une nouvelle
peine d’un an « consécutive à la peine qu’il
purge actuellement ». Selon les gestionnaires des peines, l’expression « la
peine qu’il purge actuellement » désigne la peine totale
de 5 ans et non une des deux peines imposées à l’origine,
le 1er mars 1995.

À cause de la nouvelle peine consécutive, le délinquant
purge maintenant une peine totale de six ans commençant le 1er mars
1995 et finissant le 28 février 2001.

D. Types de mise en liberté sous condition
Les annexes I et II de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition
Avant de décrire les différents types de mise en liberté sous
condition qui permettent à un délinquant de revenir dans la collectivité ainsi
que les dates d’admissibilité de chacun de ces types, il est important
d’expliquer brièvement en quoi consistent les annexes I et II
de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition12. Ces annexes, qui énumèrent respectivement
des infractions causant des lésions corporelles et des infractions graves
en matière de drogue, entraînent trois effets.
Premièrement, lorsqu’un délinquant est condamné,
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une
peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction
mentionnée aux annexes I ou II, le tribunal peut, s’il est convaincu,
selon les circonstances de l’infraction, le caractère et les particularités
du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard
de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance
l’exige, ordonner que celui-ci purge, avant d’être admissible à la
libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de
sa peine ou dix ans13.
Deuxièmement, les délinquants condamnés pour une infraction
mentionnée à l’annexe I ou pour une infraction mentionnée à l’annexe
II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une
ordonnance qui renvoie l’admissibilité à la libération
conditionnelle à la moitié de la peine sont automatiquement
exclus de la procédure d’examen expéditif (voir les explications à la
section F 3) ci-dessous) en vue de l’octroi de la semi-liberté et
de la libération conditionnelle totale.
Troisièmement, le Service correctionnel du Canada peut déférer à la
Commission nationale des libérations conditionnelles le cas d’un
délinquant condamné pour une infraction mentionnée aux
annexes I ou II afin qu’il soit maintenu en incarcération jusqu’à l’expiration
de sa peine (voir les explications à la section D 1) f) ci-dessous).
1) types de mise en liberté sous condition
Il y a divers types de mise en liberté sous condition dont le but est
de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants
en tant que citoyens respectueux des lois14.
a) Placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur est un programme de mise en
liberté structuré permettant au délinquant de travailler
pendant une période déterminée dans la collectivité,
moyennant rémunération ou non, tout en étant sous surveillance.
Ce programme vise à favoriser de façon graduelle et sûre
la réinsertion sociale du délinquant. Le directeur de l’établissement
est habilité à autoriser des placements à l’extérieur
dans des circonstances précises15.
En général, la date d’admissibilité à un
placement à l’extérieur est la même que celle d’une
permission de sortir sans escorte, c.-à-d. une fois qu’est purgé un
sixième de la peine ou six mois, selon la plus éloignée
de ces dates16.
b) Permission de sortir
Les permissions de sortir comprennent les mises en liberté occasionnelles
et les mises en liberté discontinues qui visent une réintégration
sûre des délinquants à la vie dans la collectivité de
façon temporaire, lorsque la chose est possible.
Les permissions de sortir sont accordées pour une des raisons suivantes : médicales, administratives, en vue d’un service à la
collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la
réadaptation du délinquant, ou pour des raisons de compassion17.
Un détenu peut se voir accorder un des deux types suivants de permission
de sortir, soit la permission de sortir avec escorte (PSAE) ou la permission
de sortir sans escorte (PSSE).
Permission de sortir avec escorte (PSAE)
Une PSAE est une mise en liberté de courte durée dans la collectivité,
sous escorte. Le détenu y est admissible tout au long de sa peine. La
PSAE peut être accordée pour une période indéterminée,
lorsqu’il s’agit de raisons médicales, ou pour une période
maximale de 15 jours, pour toute autre raison précise18.
Le directeur de l’établissement peut accorder une PSAE19.
Dans le cas de certains condamnés à l’emprisonnement à perpétuité,
il faut obtenir l’approbation de la Commission nationale des libérations
conditionnelles (CNLC)20.
Permission de sortir sans escorte (PSSE)
Une PSSE est une mise en liberté de courte durée dans la collectivité,
sans escorte.
La plupart des détenus du système pénitentiaire sont
admissibles à des PSSE lorsqu’ils ont purgé un sixième
de leur peine ou six mois, selon la plus éloignée de ces dates21.
Font exception à cette règle, les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité (pour
meurtre au premier ou au deuxième degré) et les détenus
purgeant une peine de durée indéterminée, qui y sont admissibles
trois ans avant la date de leur admissibilité à la libération
conditionnelle totale22. Les délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour
un meurtre au premier ou au deuxième degré commis quand ils étaient âgés
de moins de dix-huit ans deviennent admissibles aux PSSE lorsqu’ils ont
purgé les
quatre cinquièmes de leur période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle totale23. Un détenu qui
fait partie de la catégorie à sécurité maximale
n’est pas admissible aux PSSE24.
Une PSSE peut être accordée pour une période illimitée
pour des raisons médicales, et pour une période maximale de 60
jours lorsque le détenu suit un programme particulier de perfectionnement
personnel25. Les PSSE accordées en vue d’un service à la
collectivité ou pour des raisons de perfectionnement personnel le sont
pour une période maximale de 15 jours, au plus trois fois par année
pour un détenu à sécurité moyenne, et quatre fois
par année pour un détenu à sécurité minimale,
selon le cas26. Les autres types de PSSE sont accordés pour
une période maximale pouvant aller de 48 heures par mois dans le cas
d’un détenu dit « à sécurité moyenne » jusqu’à 72
heures par mois dans le cas d’un détenu dit « à sécurité minimale »27.
La CNLC, le commissaire du Service correctionnel du Canada et le directeur
de l’établissement sont habilités à autoriser des
PSSE dans des circonstances précises28.
c) Libération conditionnelle
La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté qui
permet à certains délinquants de purger une partie de leur peine
dans la collectivité, à certaines conditions. Il s’agit
d’un privilège plutôt que d’un droit, et la CNLC a
le pouvoir discrétionnaire de l’accorder ou de la refuser. Pour
prendre sa décision, la Commission tient compte de la nécessité de
protéger la société et du risque que représente
le délinquant.
Il y a deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et
la libération conditionnelle totale. Il convient de signaler que, dans
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, l’expression « libération conditionnelle » s’entend à la
fois de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale.
Semi-liberté
La semi-liberté est plus limitée qu’une liberté conditionnelle
totale étant donné qu’elle oblige le délinquant à retourner à l’établissement
ou à la maison de transition tous les soirs, à moins d’une
autorisation d’exception de la part de la CNLC.
La date d’admissibilité à la semi-liberté survient
avant celle de la liberté conditionnelle totale. La plupart des détenus
sous responsabilité fédérale peuvent demander la semi-liberté soit
après avoir purgé six mois de leur peine, soit six mois avant
d’être admissibles à la libération conditionnelle
totale, selon la plus éloignée de ces dates29. La
semi-liberté est normalement accordée pour une période
maximale de six mois30. Les détenus condamnés à perpétuité (pour
meurtre au premier ou au deuxième degré) et les détenus
qui purgent une peine de durée indéterminée y sont admissibles
trois ans avant leur admissibilité à la libération conditionnelle
totale31. Les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, à condition
que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence,
sont admissibles à la semi-liberté six mois avant leur admissibilité à la
libération conditionnelle totale. Les délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour
un meurtre au premier ou au deuxième degré commis quand ils étaient âgés
de moins de dix-huit ans deviennent admissibles à la semi-liberté lorsqu’ils
ont purgé les quatre cinquièmes de leur période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle totale32.
La semi-liberté donne aux détenus la possibilité de participer à des
activités communautaires qui les prépareront à la libération
conditionnelle totale ou à la libération d’office.
Libération conditionnelle totale
Normalement, la libération conditionnelle totale n’exige pas
que le délinquant retourne à l’établissement ou à la
maison de transition pour la nuit, ni qu’il y retourne après une
période donnée. Lorsque le délinquant fonctionne normalement
dans la collectivité, la liberté conditionnelle totale se poursuit
jusqu’à l’expiration de la peine, sous surveillance, certaines
conditions dans la collectivité étant imposées le cas échéant.
En général, un détenu qui purge une peine d’une
durée déterminée est admissible à la libération
conditionnelle totale lorsqu’il a purgé le tiers de sa peine,
ou sept ans, selon la date qui survient la première33.
d) Procédure d’examen expéditif en vue de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale
La « procédure d’examen expéditif » est un
processus accéléré d’examen en vue de la semi-liberté et
de la libération conditionnelle totale, avant la date d’admissibilité,
pour les détenus qui en sont à leur première peine d’emprisonnement
dans un pénitencier. Les délinquants qui purgent une peine pour
l’une ou l’autre des infractions suivantes ne sont pas admissibles à la
procédure d’examen expéditif :
- meurtre,
- complicité de meurtre après le fait,
- une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition
que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence,
- une infraction mentionnée à l’annexe I,
- une peine pour avoir tenté de commettre une infraction mentionnée à l’annexe
I, ou pour complicité après le fait à une de ces infractions,
- une peine pour une infraction figurant à l’annexe II, lorsqu’une
ordonnance fixe l’admissibilité à la libération
conditionnelle à la moitié de la peine,
- une infraction relative au terrorisme,
- dans certains cas, une infraction relative à une organisation criminelle.
Le délinquant dont la semi-liberté a été révoquée
n’est pas admissible à la procédure d’examen expéditif34.
Le délinquant qui y est admissible pourra obtenir la semi-liberté ou
la liberté conditionnelle totale à la date d’admissibilité prévue, à moins
que la CNLC ne soit convaincue qu’il existe un motif raisonnable de croire
qu’il commettra une infraction accompagnée de violence s’il
est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine35.
Le but de la procédure d’examen expéditif est d’assurer
la remise en liberté en temps opportun des délinquants à risque
moins élevé lorsqu’il est permis de croire qu’ils
ne commettront pas d’infraction avec violence.
e) Libération d’office
La libération d’office est le droit légal d’un détenu
d’être remis en liberté après avoir purgé les
deux tiers de sa peine. Contrairement à la libération conditionnelle,
la libération d’office est un droit plutôt qu’un privilège.
Les détenus privés de ce droit sont les délinquants condamnés à perpétuité,
ceux qui purgent une peine de durée indéterminée, les
détenus maintenus en incarcération jusqu’à la fin
de leur peine après une audience de maintien en incarcération36,
et les détenus à qui la CNLC a accordé une libération
d’office unique ou à l’égard desquels elle a levé une
ordonnance de maintien en incarcération et dont la liberté d’office
a été révoquée par la suite37.
f) Maintien en incarcération
À la demande du Service correctionnel du Canada, la Commission nationale
des libérations conditionnelles examine en vue du maintien en incarcération
le dossier de tout délinquant purgeant une peine d’au moins deux
ans infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe
I (lésions corporelles) ou à l’annexe II (infractions graves
en matière de drogue) de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition38. De plus, la Commission
examine en vue du maintien en incarcération le dossier de tout délinquant
que lui défère le Commissaire du Service correctionnel lorsque
celui-ci estime que ce délinquant, s’il est mis en liberté avant
l’expiration légale de sa peine, commettra soit une infraction
causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction
d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit
une infraction grave en matière de drogue39.
Lorsque la Commission est convaincue que le délinquant, s’il
est mis en liberté, commettra probablement avant l’expiration
de sa peine soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une
autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard
d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, elle
peut ordonner que ce délinquant soit maintenu en incarcération
jusqu’à l’expiration de sa peine40.
Quand la Commission n’a pas cette conviction, mais si par ailleurs elle
est convaincue, au moment de l’examen du dossier, que le délinquant
purgeait une peine pour une infraction mentionnée aux annexes et que,
dans le cas d’une infraction mentionnée à l’annexe
I, celle-ci a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne
ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard
d’un enfant, elle peut ordonner qu’en cas de révocation
la libération d’office ne puisse être renouvelée
avant l’expiration de la peine que purge le délinquant41.
Quand la Commission n’est pas convaincue que le délinquant doit être
maintenu en incarcération ou que la libération d’office
ne doit pas être renouvelée en cas de révocation, elle
lui accorde la libération d’office.
Tous les ans, la Commission réexamine le dossier de chaque délinquant
maintenu en incarcération. À cette occasion, elle peut soit reconduire
l’interdiction de mise en liberté, soit ordonner la libération
d’office, en l’assortissant ou non d’une assignation à résidence
dans un établissement communautaire résidentiel42.
Cette libération d’office est soumise à la règle
du non-renouvellement en cas de révocation43.
g) Délinquants à contrôler
Le projet de loi C-55, qui est entré en vigueur en août 1997,
a ajouté au Code criminel une nouvelle catégorie de peine,
soit l’ordonnance de surveillance des délinquants à contrôler.
La procédure est semblable à celle qui est utilisée pour
déclarer qu’un délinquant est dangereux44. Elle
vise les délinquants condamnés pour l’une ou l’autre
des infractions suivantes : agression sexuelle, contacts sexuels, incitation à des
contacts sexuels, exploitation sexuelle, exhibitionnisme, agression sexuelle
grave et agression sexuelle avec une arme ou causant des lésions corporelles.
La procédure vise aussi les délinquants qui ont commis un autre
type d’infraction, mais à caractère sexuel, comme une introduction
par effraction avec l’intention d’agresser sexuellement une personne
occupant les lieux45.
Un délinquant déclaré délinquant à contrôler
au cours d’une audience spéciale de détermination de la
peine est condamné à une peine d’emprisonnement dans un
pénitencier assortie d’une ordonnance de surveillance de longue
durée pendant une période maximale de dix ans, qui commence à l’expiration
de la peine d’emprisonnement46. La cour peut ordonner une
période de surveillance de longue durée si elle considère
que le risque que présente le délinquant peut être géré dans
la collectivité au moyen d’une surveillance appropriée47.
Il doit être souligné que, bien que la déclaration de
délinquant à contrôler devait apparemment ne s’appliquer
qu’aux délinquants condamnés à purger une peine
dans un pénitencier (c.-à-d. deux ans ou plus), les tribunaux
ont déjà, par le passé, assorti des peines de moins de
deux ans d’ordonnances de surveillance de longue durée après
que le délinquant a vu sa peine être réduite en raison
du temps passé en détention préventive en attendant son
procès ou la détermination de sa peine48.
Tous les délinquants à contrôler sont soumis à des
conditions uniformisées, comme l’obligation de garder la paix49.
La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) a le
pouvoir d’imposer des conditions spéciales pour assurer la surveillance étroite
de ces délinquants50. La responsabilité de cette surveillance
revient au Service correctionnel du Canada (SCC)51.
La CNLC et le SCC ont le pouvoir de suspendre l’ordonnance de surveillance
de longue durée et d’ordonner l’arrestation d’un délinquant
qui a violé une condition de l’ordonnance, une condition usuelle
ou une autre condition imposée par la CNLC ou le SCC, ou lorsque ceux-ci
sont convaincus qu’il est nécessaire de prendre ces mesures pour
empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société52.
La durée maximale de la suspension de la surveillance de longue durée
est de 90 jours53. Après avoir examiné le
dossier, la Commission peut annuler la suspension et ordonner la reprise de
la surveillance
de longue durée avec ou sans conditions additionnelles ou recommander
le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant
l’infraction de défaut de se conformer à l’ordonnance
de surveillance de longue durée54. Cette infraction entraîne
une peine d’emprisonnement maximale de dix ans55.
La durée de la surveillance de longue durée d’un délinquant
qui se voit imposer une nouvelle peine d’emprisonnement est interrompue
jusqu’à l’expiration de cette peine56. Toute
peine d’emprisonnement additionnelle imposée à un délinquant
faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée
doit être purgée dans un pénitencier, quelle que soit la
durée de cette peine57.
Toute peine autre que carcérale imposée au délinquant,
comme une ordonnance de probation ou une condamnation à l’emprisonnement
avec sursis, est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée58.
Le tribunal qui impose la peine d’emprisonnement au délinquant
faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée
peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance ou
y mettre fin59.
h) Aperçu schématique des dates d’admissibilité
Le graphique qui suit présente les points d’une peine d’une
durée déterminée auxquels un délinquant serait
normalement admissible à une mise en liberté sous condition :

2) Admissibilité à la libération conditionnelle
Les principes de base pour établir la date d’admissibilité à la
libération conditionnelle totale (DALC) pour une peine unique et des
peines multiples sont les suivants :
a) Peine unique
La DALC se situe normalement au tiers de la peine d’une durée
déterminée, à concurrence de sept ans60.
Exemples du calcul de la dalc pour une peine unique :
1er exemple
3 juin 1993 – Condamné à trois ans
Date d’admissibilité à la
libération conditionnelle totale – 3 juin 1994 (après un
an de la peine de trois ans)
2e exemple
15 août
1983 – Condamné à 24 ans
Date d’admissibilité à la
libération conditionnelle totale – 15 août 1990 (Nota :
la DALC est à 7 ans étant donné qu’elle est moindre
que le tiers de la peine, qui est 8 ans61).
b) Peines multiples
Le calcul de la DALC devient plus complexe lorsqu’il s’agit de
peines multiples. Le principe général consiste à considérer
chaque peine supplémentaire comme une entité et à la fusionner
avec la peine existante afin de recalculer la DALC. On répète
cette façon de procéder lorsqu’une nouvelle peine est ajoutée.
Voici les méthodes utilisées pour calculer la DALC dans le cas
d’une peine consécutive ou concurrente supplémentaire.
Peine consécutive supplémentaire
| Règle générale : |
Un délinquant à qui est imposée une nouvelle peine
consécutive verra cette peine fusionnée à la peine
en cours. Avant d’être admissible à la libération
conditionnelle, il devra purger, à partir de la date d’imposition
de la nouvelle peine, la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle restant à la peine en cours plus
une période égale à la période d’inadmissibilité à la
liberté conditionnelle de la nouvelle peine62. |
| Cas spécial – condamnés à perpétuité : |
En vertu de la loi canadienne, toute peine imposée en sus d’une
peine d’emprisonnement à perpétuité ou
de durée indéterminée doit être concurrente et non
consécutive63.
Cependant, le principe de l’addition des périodes d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle s’applique également aux cas où le
condamné à perpétuitése voit imposer une peine supplémentaire
d’une durée déterminée64. Cela garantit
que l’imposition d’une nouvelle peine a un impact direct sur la période
d’inadmissibilité à la libération conditionnelle du
délinquant. Il y a cependant une limite : la date d’admissibilité à la
libération conditionnelle doit se situer dans la période de 15
ans suivant la date d’imposition de la dernière peine65.
Néanmoins, toute période d’inadmissibilité d’une
durée supérieure à 15 ans consécutive à l’imposition
d’une peine d’emprisonnement pour meurtre (par exemple, une période
de 20 ans qui resterait sur une période initiale d’inadmissibilité de
25 ans) va continuer
de servir à déterminer la DALC. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur
le cas d’un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement
supplémentaire pour une période déterminée alors
qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou
pour une période indéterminée, veuillez consulter Dimaulo c. Canada
(Commissaire du Service correctionnel et autres), résumé à l’annexe
A, Bibliographie sommaire de la jurisprudence66 . |
Exemples du calcul de la DALC pour une peine multiple :
1er exemple : Calcul de la DALC pour une peine consécutive supplémentaire à une
peine d’une durée déterminée
(Paragraphe 120. 1(1), LSCMLC)
« A » purge depuis le 15/1/96 une peine de trois ans.

Le 15/7/96, à la suite d’une accusation en instance, « A » est
reconnu coupable et se voit imposer une nouvelle peine consécutive de
6 ans. Cette peine est fusionnée à sa peine actuelle de 3 ans
en additionnant les deux peines. La nouvelle peine totale commence à la
date d’imposition de la première peine et prend fin à la
date d’expiration de la nouvelle peine. À remarquer, « A » n’était
pas encore admissible à la libération conditionnelle pour sa
première peine.

Nouvelle DALC de la peine totale = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :
| = |
la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle qui reste à la première
peine, calculée à partir de la date d’imposition de
la nouvelle peine, c.-à-d. la période écoulée
entre le 15/7/96 (date de la nouvelle peine) et le 15/1/97 (ancienne DALC)
|
| = |
la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle pour la nouvelle peine, qui est 1/3 de la
nouvelle peine de 6 ans
|
| Nouvelle DALC |
= |
A (6 mois) + B (2 ans) calculés à partir de la date de
la nouvelle peine le 15/7/96
|
| |
= |
15/1/99 |
2e exemple : Calcul de la DALC pour une peine consécutive supplémentaire à une
peine
d’une durée déterminée (Paragraphe 120. 1(1), LSCMLC)
« B » purge depuis le 15/1/96 une peine de trois ans.

Le 15/7/97, « B » est reconnu coupable d’une nouvelle infraction
et se voit imposer une nouvelle peine consécutive de six ans. La nouvelle
peine totale commence à courir le jour de l’imposition de la première
peine et prend fin le jour de l’expiration de la dernière peine. À remarquer, « B » est
déjà admissible à la libération conditionnelle
pour sa première peine.

Nouvelle DALC de la peine totale = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :
| = |
la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle restant à la première
peine, calculée à partir de la date d’imposition de la
nouvelle peine (le délinquant est
déjà admissible à la libération conditionnelle)
|
| = |
la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle pour la nouvelle peine, qui est le 1/3 de
la nouvelle peine de 6 ans
|
Nouvelle DALC |
= |
A(0) + B(2 ans) calculés à partir de la
date
de la nouvelle peine imposé le 15/7/97
|
|
= |
15/7/99 |
3e exemple : Calcul de la DALC pour une courte peine concurrente supplémentaire à une
peine d’emprisonnement perpétuité (Paragraphe
120. 2(2), LSCMLC)
« C » purge, depuis le 15/3/82 (date de son arrestation),
une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un
meurtre au deuxième degré. Elle ne sera admissible à la
libération conditionnelle qu’après avoir purgé 15
ans de sa peine, à compter de la date de son arrestation (DALC = 15/3/97).

Le 15/1/97, « C » se voit infliger une nouvelle peine concurrente
de trois ans qui est fusionnée avec sa peine d’emprisonnement à perpétuité.

Nouvelle DALC = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :
| = |
la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle restant à la peine à perpétuité actuelle,
calculée à partir
de la date d’imposition de la nouvelle peine, c.-à-d. la période
entre le 15/1/97 (date de la nouvelle peine) et le 15/3/97 (ancienne DALC)
|
| = |
la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle de la nouvelle peine, qui est 1/3 de la
nouvelle peine de 3 ans
|
| Nouvelle DALC |
= |
A (2 mois) + B (1 an), calculés à partir de la date de
la nouvelle peine imposée le 15/1/97
|
| |
= |
15/3/98 |
4e exemple : Calcul de la dalc pour une longue peine concurrente supplémentaire à une
peine d’emprisonnement à perpétuité (Paragraphe
120. 2(2), LSCMLC)
« D » purge, depuis le 15/3/83, date de son arrestation,
une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un
meurtre au premier degré. Il ne sera admissible à la libération
conditionnelle qu’après avoir purgé 25 ans, à compter
de la date de son arrestation (DALC = 15/3/2008).

Le 15/3/93, « D » se voit imposer une nouvelle peine concurrente
de 15 ans, qui est fusionnée à sa peine d’emprisonnement à perpétuité.

Nouvelle DALC = A + B, tel qu’indiqué ci-dessous :
| = |
la période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle restant à la peine actuelle d’emprisonnement à vie
calculée à partir de la date d’imposition de la nouvelle
peine, c.-à-d. la période entre le 15/3/93 (date de la
nouvelle peine) et le 15/3/2008 (ancienne DALC)
|
| = |
la période d’inadmissibilité à la libération
conditionnelle de la nouvelle peine, qui est 1/3 de la nouvelle peine
de 15
ans
|
Nouvelle DALC |
= |
A (15 ans) + B (5 ans), calculés à partir de la date
de la nouvelle peine le 15/3/93
|
|
= |
15/3/2008 |
Le calcul ci-dessus conclut que la nouvelle DALC doit être le
15/3/2013, mais en vertu du paragraphe 120.3 de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, elle doit se situer dans la
période de 15 ans suivant la date d’imposition de la dernière
peine (c.-à-d. pas plus tard que le 15/3/2008). La DALC demeure donc
inchangée dans ce cas.
Cas spécial – peine supplémentaire purgée après
une partie de la peine en cours
Il arrive qu’une peine consécutive ne s’ajoute qu’à une
partie de la peine en cours (peine spécifique à l’intérieur
d’une peine totale)67. Dans de tels cas, on tient compte de
trois DALC pour établir une nouvelle DALC. Le détenu n’est
alors admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la
plus éloignée des dates suivantes68 :
- la DALC de la peine en cours sans tenir compte de la nouvelle peine;
- la DALC de la nouvelle peine consécutive à partir de la date
d’imposition;
- la DALC de la peine totale (c.-à-d. les peines en cours et nouvelles
confondues).
1er exemple : Calcul de la DALC d’une peine supplémentaire à purger
après une partie de la peine
en cours (Paragraphe 120. 1(2), LSCMLC)
« E » purge, depuis le 15/1/96, une peine totale constituéed’une
peine de 3 ans et d’une peine concurrente de 6 mois.

Le 15/8/96, « E » est condamné et se voit imposer une peine
supplémentaire de 6 mois qui, d’après l’ordonnance
du juge, doit être purgée après la peine de 6 mois. La
nouvelle peine totale commence à la date d’imposition de la première
peine et se termine à la date d’expiration de la dernière
peine à purger.

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant
A, B et C et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’illustré ci-dessous :
| = |
DALC de la peine totale en cours, sans tenir compte
de la nouvelle peine
|
| = |
DALC de la nouvelle peine consécutive de 6 mois,
calculée à partir
de la date d’imposition, c.-à-d. libération
conditionnelle après 1/3 de la peine de 6 mois
|
| |
= |
2 mois à partir du 15/8/96
|
| |
= |
15/10/96 |

| = |
DALC de la nouvelle peine totale calculée à partir de la
date d’imposition de la première peine, c’est-à-dire
1/3 de la peine de 3 ans à partir du 15/1/96
|
| |
= |
un an à partir du 15/1/96
|
| |
= |
15/1/97 |

La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A, B et C.
A et C sont les mêmes (15/1/97) et ont la DALC la plus éloignée.
La nouvelle DALC est donc le 15/1/97.
2e exemple : calcul de la DALC pour une peine supplémentaire à purger
après une
partie de la peine en cours (Paragraphe 120. 1(2), LSCMLC)
« F » purge, depuis le 15/1/96, une peine totale constituée
d’unepeine de trois ans et d’une peine concurrente de 6 mois.

Le 15/5/96, « F » se voit imposer une nouvelle peine de 6 ans
qu’il doit purger, selon l’ordonnance du juge, après sa
peine de 6 mois. La nouvelle peine totale commence à la date d’imposition
de la première peine et se termine à la date d’expiration
de la dernière peine à purger.

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant
A, B et C et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’illustré ci-dessous :
| = |
DALC de la peine totale en cours ou originale
ci-dessus, sans tenir compte de la nouvelle peine
|
| = |
DALC de la nouvelle peine consécutive de 6 ans,
calculée à partir
de la date d’imposition, c.-à-d. libération
conditionnelle après 1/3 de la peine de 6 ans
|
|
= |
2 ans à partir du 15/5/96
|
|
= |
15/5/98 |

| = |
DALC de la nouvelle peine totale calculée à partir de la
date d’imposition de la première peine, c.-à-d. 1/3
de la peine de 6 ans et 6 mois à partir du 15/1/96
|
|
= |
2 ans et 2 mois à partir du 15/1/96
|
|
= |
15/3/98 |

La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A, B et C.
B(15/5/98) est la DALC la plus éloignée, la nouvelle DALC est
donc le 15/5/98.
Peine concurrente supplémentaire
Un délinquant qui se voit imposer une nouvelle peine concurrente verra
cette peine fusionnée à la peine en cours. La nouvelle DALC est
déterminée en comparant les deux périodes d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle et en retenant la date la plus éloignée :
- la DALC de la peine actuelle, sans tenir compte de la peine supplémentaire;
- la période d’inadmissibilité qui s’applique à la
peine totale (c.-à-d. peines en cours et supplémentaire confondues)69.
1er exemple : Peine concurrente supplémentaire
(Paragraphe 120.
2(1), LSCMLC)
« G » purge actuellement une peine de trois ans commençantle
15/1/96.

Le 15/7/96, « G » se voit imposer une peine concurrente de 6 ans
fusionnée à sa peine actuelle de 3 ans.

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant
A et B et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’indiqué ci-dessous :
| = |
DALC de la peine en cours, sans tenir compte de la peine
supplémentaire
|
| = |
Période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle qui s’applique à la
peine totale, c.-à-d. 1/3 de la nouvelle peine totale
de 6 ans et 6 mois
|
|
= |
2 ans et 2 mois à partir
du 15/1/96 (date d’imposition de la première peine)
|
|
= |
15/3/98 |
La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A et B. B(15/3/98)
est la DALC la plus éloignée, la nouvelle DALC est donc le 15/3/98.
2e exemple : Peine concurrente
supplémentaire (Paragraphe 120. 2(1), LSCMLC)
« H » purge
actuellement une peine de 3 ans commencée le 15/1/96.

Le 15/7/96, « H » se voit imposer une peine concurrente d’un
an pour s’être évadé d’une garde légale.
Nouvelle peine totale = 3 ans (Nota : la nouvelle peine concurrente
n’a
aucun effet sur la durée de la peine totale)

La nouvelle DALC de la nouvelle peine totale est établie en déterminant
A et B et en retenant la date la plus éloignée, tel qu’indiqué ci-dessous :
| = |
DALC de la peine actuelle sans tenir compte de la peine
supplémentaire
|
| = |
Période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle qui s’applique à la
peine totale, c.-à-d. 1/3 de la peine totale
de 3 ans
|
|
= |
1 an à partir du 15/1/96
(date d’imposition de la première peine)
|
|
= |
15/1/97 |
La nouvelle DALC est la date la plus éloignée de A et B. Dans
le présent cas, A et B sont les mêmes (15/1/97), la nouvelle DALC
est donc le 15/1/97.
| Nota : |
D’autres complications surviennent lorsque le délinquant
se voit imposer en même temps des peines concurrentes et des peines
consécutives. |
c) Révocation automatique
La LSCMLC stipule qu’un délinquant en liberté conditionnelle
ou en liberté d’office qui se voit imposer une nouvelle peine
d’incarcération pour une infraction à une loi fédérale
verra sa liberté sous condition automatiquement révoquée
et sera réincarcéré. Cependant, en 2001, la Cour suprême
de la Colombie Britannique a décidé que la révocation
automatique de la liberté d’office d’un délinquant
sans une audience constitue une violation de l’article 7 de la Charte
canadienne des droits et des libertés70. Par conséquent,
depuis le 19 décembre 2001, les délinquants condamnés à purger
une peine d’incarcération pendant leur liberté conditionnelle
ou leur liberté d’office ne font plus l’objet d’une
révocation automatique et sont traités conformément aux
processus de suspension et de révocation définis aux paragraphes
135(5) et (7) de la Loi. La nouvelle DALC sera calculée tel qu’indiqué aux
pages précédentes, selon la nature de la nouvelle peine.
Lorsque la Commission ne révoque pas la liberté conditionnelle
d’un délinquant ou n’y met pas fin, mais que la nouvelle
DALC est postérieure à la date de condamnation à la peine
supplémentaire, la liberté conditionnelle devient ineffective
et le délinquant doit être réincarcéré. Si
la Commission ne révoque pas la liberté d’office d’un
délinquant et que la DLO est fixée à une date ultérieure,
la libération d’office devient ineffective et le délinquant
est réincarcéré jusqu’à la nouvelle DLO.
Exemple montrant comment une libération conditionnelle s’annule :
« I » purge, depuis le 15/1/94, une peine de 3 ans pour vol(DALC
= 15/1/95, DLO = 15/1/96, DEM = 14/1/97). Le 15/7/95, il est mis en liberté conditionnelle.
Deux mois plus tard, il est accusé d’un vol commis il y a dix
ans, environ au même moment que l’infraction pour laquelle il purge
sa peine actuelle.
Le 15/1/96, un juge lui impose, pour la nouvelle infraction, une peine de
7 ans concurrente à la peine actuelle. Vu cette peine supplémentaire, « I » purge
maintenant une peine totale de 9 ans; sa nouvelle DALC est le 15/1/97, sa nouvelle
DLO est le 15/1/2000 et sa nouvelle DEM est le 14/1/2003.
Parce que sa nouvelle DALC se situe à une date ultérieure, sa
liberté conditionnelle s’annule et il est réincarcéré.
Si le délinquant avait été en liberté d’office,
il aurait également été réincarcéré,
car il n’y aurait plus eu droit, sa DLO se situant elle aussi à une
date ultérieure.
d) Cas exceptionnels – Inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’expiration de la moitié de la peine
Malgré les principes généraux servant à fixer
la DALC, il peut y avoir une exception lorsqu’un délinquant est
condamné, par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement
d’au moins deux ans pour une infraction mentionnée aux annexes
I ou II ou pour un acte de gangstérisme. Le tribunal peut alors ordonner
qu’il purge, avant d’être admissible à la libération
conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans71.
Il faut une ordonnance directe du tribunal reflétée dans le mandat
de dépôt pour rendre cette disposition exécutoire.
Il peut aussi y avoir une exception lorsqu’un délinquant est
condamné à purger une peine de deux ans ou plus après
avoir été reconnu coupable d’une infraction relative au
terrorisme72. Dans un tel cas, le tribunal doit
ordonner que le délinquant purge, avant d’être admissible à la
libération
conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.
Cette disposition se trouvait dans le projet de loi C-36, Loi antiterroriste,
(L.C. 2001, ch. 41), qui est entré en vigueur, en grande partie, le
24 décembre 2001.
Le projet de loi C-36 modifiait également le Code criminel pour
créer plusieurs infractions de terrorisme et pour préciser que
la peine infligée à une personne pour ces infractions est purgée
consécutivement à toute autre peine, sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité,
sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits ou à toute
autre peine infligée en même temps que la peine sanctionnant l’infraction
de terrorisme73.
Des dispositions semblables relatives à la détermination de
la peine pour les infractions commises au profit d’organisations criminelles
ont été introduites par le projet de loi C-24 (L.C. 2001, ch.
32), intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et
application de la loi) et d’autres lois en conséquence, qui
est entré en vigueur le 7 janvier 2002. La loi en question vise à renforcer
les capacités des responsables de l’application de la loi et des
procureurs en vue de lutter contre le crime organisé de différentes
façons. Le projet de loi C-24 a modifié le Code criminel en :
- créant trois nouvelles infractions et en prévoyant des peines
plus sévères pour la participation aux activités d’une
organisation criminelle;
- simplifiant la définition d’« organisation criminelle » au Code
criminel;
- améliorant la protection des intervenants du système de justice
pénale contre l’intimidation d’eux-mêmes et de
leurs familles;
- élargissant les pouvoirs attribués aux responsables de l’applicationde
la loi afin de confisquer les produits de la criminalité, particulièrement
le fruit des activités des organisations criminelles, et de saisir
les biens infractionnels, c’est à dire les biens liés à la
perpétration d’un acte criminel;
- établissant les modalités de reddition de comptes afin de
protéger les responsables de l’application de la loi de la responsabilité criminelle à l’égard
d’actes commis au cours d’enquêtes criminelles.
Plus précisément, le projet de loi C-24 a ajouté les
infractions suivantes au Code criminel :
- participation aux activités d’une organisation criminelle
(article 467.11);
- infraction au profit d’une organisation criminelle (article 467.12);
- charger une personne de commettre une infraction (article 467.13).
Le projet de loi C-24 a aussi créé d’autres exceptions
aux principes généraux de l’établissement de la
DALC74.Le tribunal « peut » ordonner que le délinquant
qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une
infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, est condamné sur
déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement
de deux ans ou plus, purge, avant d’être admissible à la
libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence
de dix ans. Le tribunal « est tenu », sauf s’il est convaincu,
compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère
et des particularités du délinquant, que la réprobation
de la société à l’égard de l’infraction
commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée
voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée
conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant
condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins
deux ans pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue
aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la
libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence
de dix ans.
Le processus visant à établir l’admissibilité à la
libération conditionnelle diffère de celui qui existait relativement à l’article
original du Code (467.1) portant sur les infractions d’organisation
criminelle, qui avait été introduit dans le chapitre 23 des Lois
annuelles de 1996-1997. Le Code prévoyait aussi que le tribunal
pouvait ordonner que le délinquant purge le moindre de la moitié de
sa peine ou dix ans. Le projet de loi C-24 a remplacé l’infraction prévue à l’article
467.1 par les infractions prévues aux articles 467.11 à 467.13,
et a modifié le processus servant à déterminer l’admissibilité à la
libération conditionnelle. Le processus est maintenant semblable à la
présomption réfutable, par laquelle le tribunal est tenu de retarder
la libération conditionnelle à moins qu’il soit convaincu
que la période d’inadmissibilité usuelle est adéquate
après avoir considéré les facteurs décrits plus
haut.
Le projet de loi C-24 a aussi modifié le Code pour préciser
que la peine infligée à une personne pour l’une des nouvelles
infractions d’organisation criminelle est purgée consécutivement à toute
autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes
faits ou à toute autre peine infligée en même temps que
la peine sanctionnant l’infraction d’organisation criminelle (pour
en savoir davantage sur les peines concurrentes et consécutives, veuillez
consulter la section C du présent guide)75.
Un délinquant peut avoir à purger des peines multiples, certaines
avec admissibilité à la libération conditionnelle après
un tiers de la peine et certaines avec admissibilité après la
moitié de la peine. La peine totale tient compte des différentes
périodes d’inadmissibilité.
Exemples du calcul de la DALC lorsque l’admissibilité à la
libération conditionnelle est fixée à la
moitié de
la peine
1er exemple : Peine consécutive supplémentaire
avec dalc à la
moitié de la peine (paragraphe
120. 1(1), LSCMLC)
« J » purge, depuis le 15/1/96, une peine de trois ans. Sa DALCest
fixée à 1/3 de sa peine et sa DEM est le 14/1/99.

Le 15/7/97, « J » est reconnu coupable de voies de fait graves,
infraction mentionnée à l’annexe I, et condamné à une
peine consécutive de 6 ans. Le juge ordonne également que l’admissibilité à la
libération conditionnelle soit fixée à la moitié de
la nouvelle peine.
La peine totale de « J » est de 9 ans.

La nouvelle DALC de la peine totale = A + B, tel que décrit ci-dessous :
| = |
la période d’inadmissibilité à la libération
conditionnelle restant à la première peine calculée à partir
de la date d’imposition de la nouvelle peine (la DALC est déjà passée,
il ne reste donc aucune période d’inadmissibilité)
|
| = |
la période d’inadmissibilité de la nouvelle peine
qui est 1/2 de la nouvelle peine de 6 ans
|
Nouvelle DALC |
= |
A(0) + B(3 ans) calculée à partir de la date de la nouvelle
peine imposé le 15/7/97
|
|
= |
15/7/2000 |
2e exemple : Peine concurrente supplémentaire avec
DALC fixée à la moitié de la
peine (Paragraphe 120. 2(1), LSCMLC).
« K » purge, depuis le 15/1/96,
une peine de trois ans dont la DALC est fixée à 1/3 de la peine.

Le 15/7/96, « K » est reconnu coupable de trafic de drogue, infraction
mentionnée à l’annexe II, et se voit imposer une peine
de 6 ans concurrente à sa peine actuelle et une ordonnance d’admissibilité à la
libération conditionnelle à la moitié de sa peine.
La peine totale de « K » est de 6 ans et 6 mois.

La nouvelle DALC de la peine totale est établie en déterminant
A et B et en retenant la plus éloignée des deux, tel qu’indiqué ci-dessous :
| = |
15/1/97 = DALC de la peine actuelle sans tenir
compte de la peine supplémentaire
|
| = |
Période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle de la peine totale
(Nota : Étant donné que
les deux peines qui constituent la peine totale ont des périodes d’inadmissibilité différentes, ces périodes doivent être
déterminées séparément et additionnées.)
|
|
= |
La période d’inadmissibilité à la
libération conditionnelle pour la partie de la peine totale dont l’admissibilité a été fixée à la
moitié de
la peine
Pour la nouvelle peine concurrente de 6 ans, l ’admissibilité a été fixée à la
moitié de la peine, l’inadmissibilité à la libération
conditionnelle égale donc la moitié de 6 ans
|
|
= |
3 ans
|
|
+ |
Période d’inadmissibilité à la libération
conditionnelle pour la partie de la peine totale non soumise à l’admissibilité à la
moitié de la peine
6 mois à partir du 15/1/96 (date du commencement de la peine
totale), non soumise à l’admissibilité à la
moitié de la peine; l’inadmissibilité à la
libération conditionnelle est donc : 1/3 de 6 mois
|
|
= |
2 mois (voir diagramme ci-dessous) |
|
|
|
3 ans + 2 mois à partir du 15/1/96 (date d’imposition de
la première peine)
|
|
= |
15/3/99 |
L’inadmissibilité à la libération conditionnelle
de la partie de la peine totale dont la période d’inadmissibilité n’a
pas été fixée à la moitié de la peine

La nouvelle DALC est la plus éloignée de A et B. B(15/3/99)
est la DALC la plus éloignée, la nouvelle DALC est donc le 15/3/99.
e) Effet de la révocation de la liberté conditionnelle ou de la liberté d’office sur la DALC et la DLO lorsque aucune nouvelle peine n’a été imposée
Dès révocation ou cessation de sa liberté conditionnelle
ou d’office, le délinquant est réincarcéré et
purge la partie de la peine qui restait à courir avant que sa liberté ne
soit révoquée76. À moins qu’une nouvelle
peine ne soit imposée, la DALC demeure inchangée. Cependant,
dans les deux cas, la DLO est touchée. Le délinquant n’a
pas droit à la libération d’office avant d’avoir
purgé les 2/3 de la partie de la peine qui lui restait à purger
au moment de sa réincarcération77.
Exemple :
La liberté d’office de « L » est révoquée
par la CNLC qui estime qu’il commettra vraisemblablement une nouvelle
infraction violente avant la fin de sa peine. Il est réincarcéré,
et il lui reste 24 mois avant sa DEM. Sa DLO est recalculée au 2/3 des
24 mois qui lui restent à purger (16 mois à partir de la date
de sa réincarcération). Mais, étant donné que « L » n’a
pas reçu de nouvelle peine, sa DALC demeure
inchangée.
E. Condamnation avec sursis
La condamnation à l’emprisonnement avec sursis est un type de
peine dont l’entrée en vigueur remonte à septembre 1996,
avec l’adoption du projet de loi C-41. Ce type de peine, administré en
règle générale par les services correctionnels provinciaux,
permet à la cour d’ordonner qu’un délinquant purge
sa peine dans la collectivité, s’il s’agit d’une peine
d’emprisonnement de moins de deux ans, sauf lorsqu’une peine minimale
est requise (comme dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une
infraction subséquente de conduite en état d’ébriété).
La cour doit aussi être convaincue que cette mesure ne compromet pas
la sécurité publique et qu’elle correspond à l’objectif
et aux principes fondamentaux de la détermination de la peine. Outre
les conditions obligatoires qu’impose le Code criminel78,
la cour peut ajouter toute condition qu’elle juge nécessaire pour
assurer la bonne conduite du délinquant79.
La surveillance du délinquant relève des autorités correctionnelles
provinciales. En cas de manquement à une condition, la cour peut mettre
un terme à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonner
que le délinquant finisse de purger en entier sa peine dans un établissement80.
1) Pouvoir d’effectuer une arrestation
Les policiers ont le pouvoir d’arrêter un délinquant pour
manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec
sursis, comme ils peuvent le faire lorsqu’un individu commet un acte
criminel81. Tout agent de police a le pouvoir d’arrêter
un individu qui viole une condition d’une ordonnance de condamnation
avec sursis ou qui a fait l’objet d’une dénonciation pour
ce motif.
L’agent qui procède à l’arrestation, l’agent
responsable ou un juge peuvent remettre en liberté un délinquant
arrêté pour manquement à une condition d’une ordonnance
de condamnation avec sursis82. Le délinquant doit lui-même
démontrer pourquoi il devrait être relâché83.
2) Procédure à suivre en cas de violation d’une condition
La procédure à suivre en cas de manquement à une condition
commence par la délivrance d’un mandat d’arrestation par
un juge, l’arrestation de l’individu sans mandat ou d’autres
moyens de le contraindre de comparaître, conformément à l’alinéa
742.6(1)d)84. Si le délinquant est déjà détenu
pour d’autres motifs ou doit comparaître à une date déterminée,
il peut être contraint de comparaître à une audience sur
le manquement à une condition conformément à l’alinéa
742.6(1)d) du Code criminel. Dans un tel cas, on peut obtenir
une ordonnance d’un juge.
Tout juge a le pouvoir de délivrer un mandat ou un télémandat
d’arrestation, peu importe quelle cour a rendu l’ordonnance de
condamnation à l’emprisonnement avec sursis85. L’audience
sur le manquement à une condition doit avoir lieu « dans les trente
jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de
l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa
742.6(1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite86 ».
L’audience sur le manquement à une condition doit être tenue
au lieu où ce manquement a été commis, ou au lieu où le
délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde87.
La procédure relative à un manquement à une condition
d’une ordonnance de condamnation avec sursis peut être entreprise
dans une province autre que celle où le manquement a été commis
seulement avec le consentement du procureur général de la province
où le manquement a été commis, ou avec le consentement
du procureur général du Canada si les procédures à l’origine
de l’ordonnance de condamnation avec sursis ont été engagées
par celui-ci ou en son nom88.
Le Code criminel, outre qu’il autorise explicitement l’ajournement
d’une audience sur le manquement89, rend admissible en preuve à une
audience le rapport de l’agent de surveillance du délinquant90.
3) Suspension de la durée de la condamnation avec sursis
La durée d’une condamnation avec sursis est suspendue à la
date de délivrance du mandat d’arrestation, à la date de
l’arrestation sans mandat du délinquant ou dès qu’un
juge ou un juge de paix rend une ordonnance contraignant le délinquant à comparaître
pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation
avec sursis91. Toutefois, la durée de la condamnation avec
sursis reprend dès le moment où une ordonnance de maintien en
incarcération est rendue contre lui conformément au paragraphe
515(6), à moins qu’il soit incarcéré pour une peine
relative à une autre infraction92.
Lorsqu’un délinquant est remis en liberté en vertu de
l’alinéa 742.6(1)e) dans l’attente des procédures
relatives au manquement, les conditions de l’ordonnance de condamnation
avec sursis initiale et toute autre modification éventuelle de cette
ordonnance continuent de s’appliquer (comme si elles faisaient partie
de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire)93.
La cour peut également imposer des conditions à la mise en liberté provisoire
par voie judiciaire94. Tout autre manquement, occasionnel ou continu,
aux conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis peut entraîner
de nouvelles allégations de manquement en vertu de l’article 742.6.
La durée de l’ordonnance de condamnation avec sursis d’un
délinquant remis en liberté selon les dispositions de l’alinéa
742.6(1)e) est suspendue à compter de la date de délivrance
du mandat d’arrestation, de son arrestation sans mandat ou de sa comparution
selon l’alinéa 742.6(1)d), jusqu’au terme des procédures
relatives au manquement à l’ordonnance95.
4) Temps soustrait de la peine
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a
manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation
avec sursis, la cour a le pouvoir de soustraire de la peine avec sursis une
partie ou la totalité du temps écoulé entre la délivrance
et l’exécution du mandat, au cours duquel la peine a été suspendue,
si le mandat a été exécuté dans un délai
déraisonnable96. De plus, même si
la preuve du manquement est établie, la cour a le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles
et dans le meilleur intérêt de la justice, de décider que
la période de suspension de l’ordonnance de condamnation avec
sursis doit être soustraite de la peine à purger97.
Si une allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance
de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt
des procédures est ordonné, ou si le délinquant justifie
le manquement par un motif raisonnable, chaque jour couru à compter
de la date de son arrestation sans mandat, de la délivrance d’un
mandat d’arrestation ou de sa comparution au titre de l’alinéa
742.6(1)d) doit être soustrait du total de la peine. Par exemple,
si un délinquant est remis en liberté dans l’attente des
procédures relatives à un manquement, chaque jour passé en
liberté doit être soustrait du total de la peine. De plus, la
peine du délinquant qui a été incarcéré est
réduite d’un jour pour chaque jour durant lequel il a été incarcéré,
mais aussi d’un jour additionnel pour chaque période de deux jours
durant laquelle il a été incarcéré (c’est
le même principe que la réduction de peine)98. Par
contre, si l’allégation de manquement aux conditions d’une
ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée,
si un arrêt des procédures est ordonné ou si le délinquant
justifie le manquement par un motif raisonnable, mais qu’il purgeait
une peine d’emprisonnement pendant la suspension de la durée de
la condamnation avec sursis, le temps qu’il a passé en détention
pour purger la nouvelle peine ne doit pas être soustrait de la durée
de la condamnation avec sursis99.
5) Incarcération à la suite d’un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a
manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation
avec sursis, la cour peut décider que celui-ci doit être incarcéré pendant
une partie ou la totalité du reste de la peine à purger100.
Le reste de la peine doit être purgé consécutivement à toute
autre peine d’emprisonnement que purge déjà le délinquant, à moins
que la cour n’en décide autrement101. La partie de
la condamnation avec sursis purgée dans un établissement doit être
fusionnée à toute autre peine d’emprisonnement que le délinquant
doit purger102. La durée de la condamnation avec sursis reprend
lorsque le délinquant est libéré de prison au titre d’une
libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction
de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine
d’emprisonnement103.
6) Exemples de l’application des règles de calcul de la peine à des condamnations avec sursis
1er exemple : Condamnation avec sursis et nouvelle peine d’emprisonnement
« M » purge une condamnation avec sursis (CS) de 12 mois,qui commence
le 1er juillet 1999 et qui prend fin le 30 juin 2000.

Le 1er octobre 1999, « M » se voit imposer une nouvelle
peine d’emprisonnement de 30 jours pour une infraction commise avant
sa condamnation avec sursis. En raison de cette nouvelle peine, la durée
de sa condamnation avec sursis est suspendue pour une période de 30
jours commençant le 1er octobre 1999. La DEM de la condamnation
avec sursis est donc reportée de 30 jours, soit au 30 juillet 2000.
Comme « M » a droit à une réduction méritée
de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération,
il purgera 20 jours de sa peine de 30 jours.
Il recommencera à purger sa condamnation avec sursis dans la collectivité le
21 octobre 1999. En raison des 10 jours de réduction méritée
de peine, « M » sera libéré de l’ordonnance
de condamnation avec sursis le 21 juillet 2000, soit 10 jours avant la nouvelle
DEM.

2e exemple : Période de détention pour un manquement à une
condition de l’ordonnance
de condamnation avec sursis
« N » se voit imposer
une ordonnance de condamnation avec sursis d’une durée de 12 mois,
qui commence le 1er juillet 1999 et prend fin le 30 juin 2000. Ayant
violé une condition de l’ordonnance de condamnation avec sursis, « N » est
arrêté sans mandat le 1er octobre 1999, ce qui suspend la durée
de sa condamnation avec sursis. Le 1er novembre 1999, la cour ordonne
que « N » soit incarcéré pendant 30 jours, du 1er novembre
1999 au 30 novembre 1999. Comme la cour n’ordonne pas que la période
de suspension (du 1er au 31 octobre 1999) soit soustraite de la durée
de la condamnation avec sursis, la DEM de cette condamnation avec sursis est
reportée de 31 jours, soit au 31 juillet 2000. Comme « N » a
droit à une réduction méritée de peine pour chaque
période de deux jours d’incarcération, il purgera 20 jours
de sa période d’incarcération de 30 jours, et il sera libéré de
l’ordonnance de condamnation avec sursis le 21 juillet 2000, soit 10
jours avant la nouvelle DEM.

3e exemple : Cessation d’une ordonnance
de condamnation avec sursis pour manquement à une condition
de l’ordonnance, suivie d’une nouvelle peine d’emprisonnement
« O » se voit imposer une ordonnance de condamnation
avec sursis
d’une durée de 12 mois, qui commence le 1er juillet 1999 et prend
fin le 30
juin 2000. Il viole une condition de l’ordonnance.
Un mandat d’arrestation contre lui est décerné et exécuté le
1er septembre 1999. Lors de l’audition à la caution,
tenue le même jour, la cour ordonne que « O » soit
maintenu en détention. Le 29 septembre 1999, la cour, conformément à l’alinéa
742.6(9)d) du Code criminel, met un terme à l’ordonnance
de condamnation avec sursis et ordonne que « O » purge
le reste de sa peine en détention. Le 7 octobre 1999, « O » se
voit
imposer une nouvelle peine de 90 jours pour une autre infraction.
La première peine et la nouvelle sont purgées concurremment, à moins
que le juge en décide autrement104. La fusion des deux peines
donne une période d’emprisonnement de 276 jours, qui commence
le 29 septembre 1999 et se termine le 30 juin 1999105. Malgré que « O » n’obtienne
aucune réduction méritée de peine à compter de
la date de l’ordonnance de maintien en incarcération jusqu’à la
fin des procédures sur le manquement, le 29 septembre 1999, les 28 jours
passés en détention sont comptés dans le calcul de la
partie purgée de sa peine.

Comme « O » obtient une réduction méritée
de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération,
il purgera 184 jours sur les 276 jours de sa peine totale d’emprisonnement.
En raison des 92 jours de réduction méritée de peine qu’il
a accumulés, « O » sera libéré de l’ordonnance
de condamnation avec sursis le 31 mars 2000.
4e exemple : Nouvelle peine d’emprisonnement suivie
d’une période d’incarcération
pour violation d’une condition d’une ordonnance de condamnation avec
sursis
« P » se voit imposer une ordonnance de condamnation
avec sursis d’une durée de 12 mois, qui commence le 1er juillet
1999. Le 1er octobre 1999, « P » se voit imposer
une nouvelle peine, de 30 jours, pour une autre infraction. Le 8 octobre 1999,
la cour ordonne qu’il soit incarcéré pendant une période
de 30 jours pour violation d’une condition de son ordonnance de condamnation
avec sursis. La nouvelle peine suspend l’ordonnance du 1er octobre 1999 au 30
octobre 1999, ce qui reporte de 30 jours la DEM de la condamnation avec sursis,
soit au 30
juillet 2000. La nouvelle peine d’emprisonnement
et la période d’incarcération doivent être purgées
consécutivement, à moins que le juge en décide autrement.
Les deux peines sont fusionnées et forment une peine totale de 60 jours,
qui commence le 1er octobre 1999 et se termine le 29 novembre 1999.

Comme « P » obtient une réduction méritée
de peine pour chaque période de deux jours d’incarcération,
il purgera 40 jours sur les 60 jours de sa peine totale d’emprisonnement.
En raison des 20 jours de réduction méritée de peine qu’il
a accumulés, « P » sera libéré de l’ordonnance
de condamnation avec sursis le 11 juillet 2000.
F. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur
les délinquants sexuels
1) Contexte
Le projet de loi C-16, la Loi sur l’enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels (LERDS), qui est entré en vigueur
le 15 décembre 2004, prévoit la création d’une
banque de données nationale sur les délinquants sexuels qui
sera gérée par la GRC pour permettre aux services de police
uniquement d’enquêter sur des crimes de nature sexuelle. Le registre
est conçu de façon à permettre aux services de police
locaux d’effectuer des recherches au moyen de critères particuliers
(c. à-d., région géographique, région définie
selon le codepostal, attributs physiques du délinquant, etc.), et d’obtenir
des listes instantanées des suspects ayant déjà été reconnus
coupables qui correspondent aux critères de recherche. Le projet de
loi donne suite à une demande unanime de tous les gouvernements provinciaux
et territoriaux en 2001 qui souhaitaient qu’un système national
d’enregistrement des délinquants sexuels soit mis sur pied.
Les provinces, les territoires et les services de police locaux sont responsables
de l’administration du registre. En vertu du projet, les provinces et
les territoires sont responsables : 1) d’obtenir l’ordonnance initiale
du tribunal exigeant des délinquants sexuels reconnus coupables qu’ils
s’enregistrent, 2) d’administrer et de réglementer l’enregistrement
des délinquants aux postes de police locaux, 3) de mener des poursuites
pour non conformité, 4) de surveiller l’utilisation faite par
la police du registre.
2) Introduction
La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants
sexuels (la Loi) permet à la police de déterminer
si des délinquants sexuels reconnus coupables vivent à proximité du
lieu du crime, de déterminer qui sont ces délinquants et où ils
vivent, et de déterminer s’il convient, dans leur cas, de poursuivre
l’enquête ou de les retirer de la liste des suspects.
La Loi permet en outre de tenir à jour le profil des délinquants
inscrits dans la banque de données. Autrement, les données stockées
ne seraient pas très utiles. Conformément à l’article
4 de la Loi, une personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle
désignée doit se présenter au bureau d’inscription
dans les quinze jours suivant sa condamnation ou sa mise en liberté.
Par la suite, cette personne devra se réinscrire une fois par an ou
après tout changement d’adresse. L’article 5 énumère
les renseignements que doit fournir un délinquant lorsqu’il se
présente au bureau d’inscription. L’information la plus
importante enregistrée dans le système est l’adresse actuelle
du délinquant : le délinquant doit fournir l’adresse de
sa résidence principale et de toute résidence secondaire ainsi
que l’adresse de son lieu de travail ou de l’établissement
dans lequel il étudie.
Pour compléter le lien entre le délinquant tenu de fournir des
renseignements et la nouvelle banque de données sur les délinquants
sexuels dans le système géré par la GRC, la Loi charge
les autorités provinciales de désigner des « bureaux d’inscription ».
Dans les faits, il s’agit probablement de postes de police, et les responsables
de la saisie de données seront sans doute des agents de police. Ainsi,
il y a un lien entre l’obligation du délinquant de fournir des
données exactes et le rôle des services de police qui consiste à recueillir
et à utiliser les renseignements à des fins d’enquête.
3) Processus d’enregistrement
À la suite d’une condamnation et de l’imposition d’une
peine, ou d’une déclaration de non responsabilité criminelle,
pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’une
des infractions énoncées aux alinéas a), c), d) ou e) et
fournissant la définition d’une infraction désignée
au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, notamment l’agression
sexuelle, la pornographie juvénile ou l’exploitation sexuelle,
la Couronne peut demander au tribunal de prononcer une ordonnance d’enregistrement.
L’enregistrement se fait dans le cas des infractions sexuelles106.
Dans le cas de toute autre infraction comportant un élément sexuel évident
mentionné aux alinéas b) ou f) fournissant la définition
des infractions désignées dans le paragraphe 490.011(1) du Code criminel,
l’enregistrement a lieu si la Couronne prouve,
au-delà de tout doute raisonnable, que l’infraction a été commise
avec l’intention de commettre l’une des infractions sexuelles désignées107.
Le juge qui reçoit la demande ordonnera au délinquant de se conformer à la Loi, à moins
que le délinquant puisse faire valoir au juge que l’ordonnance
est « exagérément disproportionnée ». Le délinquant
a le droit d’interjeter appel de l’ordonnance108.
Il est possible d’ordonner l’enregistrement des délinquants
qui font l’objet d’une peine pour une infraction désignée
de nature sexuelle (qui figure aux alinéas 490.02(1)a), c), d) et e) du Code
criminel) depuis de la date de proclamation, c’est à dire
le 15 décembre 2004. Le procureur général de chaque province
a la responsabilité de déterminer si l’enregistrement d’un
délinquant doit se faire en vertu de ce régime rétroactif,
et doit aviser le délinquant de son intention. Le délinquant
doit aussi recevoir un avis concernant son droit de demander, pendant la première
année d’application de la Loi, une audience concernant
son statut de délinquant inscrit.
Une fois que le tribunal aura ordonné l’enregistrement, le délinquant
recevra un avis lui enjoignant de se présenter en personne à un
bureau d’inscription désigné dans les quinze jours de la
date de l’ordonnance ou après sa mise en liberté109.
La période d’enregistrement commence à la date de l’ordonnance.
L’inscription doit être renouvelée une fois par an et dans
les quinze jours suivant un changement de nom ou d’adresse110.Si
le délinquant s’absente de son lieu de résidence pendant
une période continue de plus de quinze jours, il doit en informer le
bureau d’inscription111.
Les délinquants sexuels sont inscrits au registre pendant une période
qui sera fonction de la peine maximale prévue pour l’infraction
dont ils se sont rendus coupables et qui débutera à la date de
la détermination de la peine : la période est de 10
ans pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de
culpabilité et
les infractions passibles d’une peine maximale de 2 et de 5 ans; elle
est de 20 ans pour les infractions passibles d’une peine maximale de
10 ou 14 ans; l’ordonnance s’applique à perpétuité dans
le cas des infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à vie
ou si le délinquant a déjà été condamné pour
une infraction sexuelle antérieure112.Si le délinquant
fait l’objet de plus d’une ordonnance d’enregistrement, c’est
la plus récente qui l’emporte sur les précédentes
et détermine les dates auxquelles il doit se présenter au bureau
d’inscription113.
En règle générale, les délinquants peuvent demander
une révocation de l’ordonnance après 5 ans, si l’ordonnance
est de 10 ans, après 10 ans si l’ordonnance est de 20 ans, et
après 20 ans si l’ordonnance s’applique à perpétuité114.
Si le délinquant fait l’objet de plus d’une ordonnance d’enregistrement,
ce dernier ne peut demander une révocation que 20 ans après la
délivrance de la plus récente ordonnance115.
Les délinquants sont tenus de fournir certains renseignements à la
police locale et de les tenir à jour, à savoir, les adresses,
les numéros de téléphone, la date de naissance, le prénom,
le nom de famille, d’éventuels noms d’emprunt ainsi que
les marques distinctives et les tatouages116.À chacune de
leurs visites au bureau d’inscription, les délinquants ont l’obligation
de mettre à jour tout renseignement les concernant qui figure au registre117.
Conformément à l’article 490.031 du Code criminel,
toute personne qui, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à l’ordonnance
d’enregistrement ou à l’avis qui lui est envoyé,
est coupable d’une infraction. Dans le cas d’une première
infraction, le délinquant est passible, par procédure sommaire,
d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement
maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Dans le cas d’une
deuxième infraction ou d’une infraction subséquente, la
Couronne peut procéder par voie de procédure sommaire ou par
mise en accusation. Si le délinquant est reconnu coupable par voie de
procédure sommaire, il est passible d’une amende maximale de dix
mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. S’il est reconnu coupable par mise
en accusation, le délinquant est passible d’une amende maximale
de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de
l’une de ces peines. De plus, en vertu de l’article 17 de la Loi,
quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse aux fins
du registre est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation,
les mêmes peines.
En vertu de la Loi, les préposés à l’enregistrement
doivent enregistrer seuls les renseignements concernant l’infraction
et l’ordonnance connexe118. Les préposés enregistrent
sans délai les renseignements dans la banque de données sur les
délinquants sexuels et veillent à ce que l’enregistrement
des renseignements soit effectué dans des circonstances garantissant
leur confidentialité119. Le délinquant sexuel peut,
en tout temps, demander la correction de tout renseignement, s’il le
croit erroné ou incomplet120.
Les renseignements concernant les délinquants sexuels restent indéfiniment
dans la base de données, sauf en cas d’acquittement final en appel
ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale
de clémence, de l’article 748 du Code criminel ou d’une
ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 490.023(2) du Code criminel –dans
ces cas, les renseignements seront retirés du registre de façon
permanente121. Les délinquants auront également le
droit de demander une ordonnance de révocation après avoir obtenu
une réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire122.
Les données du registre ne peuvent être consultées que
par des personnes autorisées, à des fins autorisées. L’utilisation
du registre par la police assure la protection du public, qui constitue la
raison d’être du système d’enregistrement. La police
a accès aux renseignements personnels d’ex-délinquants
pendant au moins 10 ans et, dans bien des cas, pendant toute leur vie.
G. Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents : calcul de la peine
1) Introduction
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
stipule que les peines imposées aux adolescents soient calculées
et administrées conformément à un ensemble de règles
et de principes. La plupart de ces règles se trouvent dans la LSJPA
ou dans des modifications accessoires apportées au Code criminel, à la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou à la Loi
sur les prisons et les maisons de correction. Certaines se trouvent dans
la jurisprudence. Souvent, les règles régissant les adolescents
ne sont pas les mêmes que celles applicables aux adultes. Dans la plupart
des cas, les règles sont identiques à celles de l’ancienne Loi
sur les jeunes contrevenants.
Un jeune peut se voir imposer une peine en vertu de la LSJPA ou, dans certains
cas, une peine pour adultes en vertu du Code criminel. Lorsqu’une
peine est imposée à un adolescent en vertu de la LSJPA, il se
peut qu’à 18 ans l’adolescent purge le reste de sa peine
de garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes
ou un pénitencier fédéral. La LSJPA contient des règles
spéciales pour ces cas et sur la façon, pour les autorités
correctionnelles provinciales et fédérales, de traiter ces peines.
Lorsqu’un adolescent reçoit une peine applicable aux adultes,
il peut purger une partie ou la totalité de sa peine de garde dans un établissement
pour adolescents, un établissement correctionnel provincial pour adultes
ou un pénitencier. La LSJPA stipule quand cela peut se produire ainsi
que l’effet de ces décisions de placement sur le calcul et l’administration
de ces peines pour adultes particulières.
Toutes ces règles sont décrites dans la présente section
du guide et sont réparties en deux catégories : les règles
qui s’appliquent aux peines pour adolescents et les règles qui
s’appliquent aux adolescents auxquels sont imposées des peines
applicables aux adultes. Les règles résultent de l’interprétation
d’un ou plusieurs articles de la loi ou de la jurisprudence. Dans certains
cas, il peut y avoir plus d’une interprétation. Le cas échéant,
les différentes interprétations possibles sont présentées,
et une interprétation est recommandée.
2) Adolescents purgeant une peine dans un établissement pour adultes
a) Peine imposée à un adolescent devant être purgée dans un établissement pour adultes
Un adolescent peut purger sa peine dans un établissement pour adultes.
Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons à cause de l’âge :
- L’adolescent est âgé de 20 ans ou plus au moment où une
peine spécifique lui est imposée (article 89 de la LSJPA) :
dans un pareil cas, il doit être détenu dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes et, après que l’adolescent
a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement,
le directeur provincial peut demander au tribunal pour adolescents l’autorisation
d’ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier
fédéral. Cette option n’est disponible que si, au moment
de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus.
- L’adolescent placé dans un lieu de garde doit, lorsqu’il
atteint l’âge de 20 ans, être transféré dans
un établissement correctionnel provincial pour adultes à moins
que le directeur provincial ordonne que l’adolescent soit maintenu
dans un établissement pour adolescents (paragraphe 93(1) de la LSJPA) : dans ce cas, l’adolescent sera automatiquement transféré à moins
que le directeur ordonne qu’il reste dans l’établissement
pour adolescents. Une fois que l’adolescent a commencé à purger
sa peine dans l’établissement correctionnel provincial pour
adultes, le directeur provincial peut demander à un tribunal pour
adolescents l’autorisation d’ordonner le transfèrement
de l’adolescent à un pénitencier si, au moment de la
demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus
(paragraphe 93(2)).
- À tout moment après que l’adolescent placé sous
garde a atteint l’âge de 18 ans, le directeur provincial peut
demander au tribunal pour adolescents l’autorisation de transférer
l’adolescent à un établissement correctionnel provincial
pour adultes (paragraphe 92(1) de la LSJPA). Une fois que l’adolescent
a commencé à purger une partie sa peine dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes, le directeur provincial peut demander
au tribunal pour adolescents l’autorisation d’ordonner que
le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier si, au
moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux
ans ou plus (paragraphe 92(2)).
b) Détermination de l’endroit où sera purgée la peine lorsque la peine spécifique est convertie en peine applicable aux adultes
- L’adolescent assujetti simultanément à plus d’une
peine dont au moins une est une peine spécifique et au moins une est
une peine applicable aux adultes, purge toute sa peine dans un établissement
pour adultes. En pareil cas, la durée totale de la peine au moment
du transfèrement permettra de déterminer si l’adolescent
purgera sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour
adultes ou un pénitencier. Si le temps à courir sur la peine
est de deux ans ou plus, elle devra être purgée dans un pénitencier
(paragraphe 92(4) de la LSJPA).
- Lorsqu’un adolescent est condamné à purger une peine
applicable aux adultes alors qu’il purge une peine spécifique,
les deux peines seront purgées dans un établissement pour adultes
(paragraphe 92(4), article 184 et modifications corrélatives apportées à l’article
743.5 du Code criminel). La durée de la peine sert à déterminer
où si elle sera purgée.
- Lorsqu’un adolescent se voit imposer une peine spécifique
alors qu’il purge une peine applicable aux adultes, la peine spécifique
est purgée dans un établissement pour adultes (paragraphe 92(4),
article 184 et modifications corrélatives apportées à l’article
743.5 du Code criminel). La durée de la peine sert à déterminer
si elle sera purgée dans un établissement correctionnel provincial
pour adultes ou dans un pénitencier.
- Lorsqu’un adolescent purge une peine applicable aux adultes dans
un établissement pour adolescents, et qu’il se voit imposer
une nouvelle peine spécifique, le directeur provincial peut ordonner
que la peine soit purgée dans un établissement pour adultes
(voir article 92(5)). En pareil cas, le directeur provincial détermine
où la peine sera purgée123. Le directeur provincial
ne peut qu’ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier
lorsque le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus.
Il est important de bien noter la date de naissance de l’adolescent
et de marquer la date à laquelle il atteindra 18 ans en vue d’un éventuel
transfèrement et la date de ses 20 ans en vue d’un transfèrement
automatique à un établissement correctionnel provincial pour
adultes124. Il est également important de déterminer
si l’adolescent purge une peine applicable aux adultes et de déterminer
si la peine spécifique existante sera purgée dans un établissement
pour adultes.
c) Règles qui s’appliquent à une peine spécifique purgée dans un établissement correctionnel pour adultes
| Règle : |
À moins qu’une peine spécifique soit purgée
dans un établissement pour adultes, elle doit être traitée
de la même façon que les autres peines spécifiques,
même lorsque l’adolescent a atteint l’âge de
18 ans
(paragraphe 42(17) de la LSJPA). |
C’est le transfèrement à un établissement pour
adultes, et non l’atteinte de l’âge adulte (18 ans) qui régit
les règles applicables au calcul des peines.
| Règle : |
Lorsqu’une peine applicable aux adolescents est purgée
dans un établissement pour adultes, en application des articles
89, 92 ou 93 de la LSJPA, la Loi sur les prisons et les maisons de
correction ou la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition et toute autre loi, règlement
ou règle régissant les prisonniers ou les délinquants
s’appliquent aux adolescents sauf s’ils sont incompatibles
avec les dossiers et les dispositions sur la confidentialité des
renseignements de la LSJPA (voir paragraphes
89(3), 92(3) et 93(3)). |
Les règles applicables aux peines pour adultes régissent l’administration
et le calcul de la peine sous réserve des exceptions énumérées
ci-après. Ainsi, les règles concernant les examens par le tribunal
pour adolescents ne s’appliquent pas à ces peines, parce que les
examens en vue d’une libération conditionnelle sont disponibles
dans le cadre du système pour adultes. Toutefois, les dispositions de
la LSJPA qui stipulent que l’adolescent doit être libéré sous
surveillance dans la collectivité et nécessitant une demande
de maintien du placement sous garde de l’adolescent en vertu des articles
98 et 104 continuent de s’appliquer aux délinquants qui sont transférés
dans des établissements correctionnels provinciaux pour adultes conformément
aux articles 89, 92 ou 93125. (Voir l’article 197 de la LSJPA,
qui ajoute le paragraphe 6(7.3) à la Loi sur les prisons et les maisons
de correction). Cela permet de mettre à exécution une ordonnance
de placement sous garde et de surveillance après la mise en liberté du
délinquant à la suite d’une réduction de peine.
Cela permet également de prolonger la garde après la date de
libération conformément aux paragraphes 6(7.1) et (7.2) de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction –date de libération
réduite ou date de libération établie conformément
aux alinéas 42(2)o), q) ou r).
| Règle : |
Lorsqu’une peine spécifique est convertie, à la
suite de l’application du paragraphe 743.5 du Code criminel,
en une peine applicable aux adultes, la peine est traitée comme
s’il
s’agissait d’une peine imposée en vertu du Code criminel. |
Les paragraphes (1) et (2) du nouvel article 743.5 du Code criminel (modifications
corrélatives prévues dans la LSJPA) se lisent en partie ainsi :
... « la décision prononcée ou la peine imposée
est purgée, pour l’application de la présente loi
(Code criminel) ou de toute autre loi fédérale, comme si
elle avait été prononcée
ou imposée au titre de la présente loi. »
Le paragraphe 743.5 du Code criminel prévoit la conversion automatique
en une peine pour adultes dans le cas d’un adolescent ou d’un adulte
purgeant une peine spécifique de placement sous garde auquel est imposée
une peine de garde applicable aux adultes, ou dans le cas d’un adolescent purgeant
une peine de placement sous garde applicable aux adultes qui se voit imposer
une peine spécifique de placement sous garde applicable aux adolescents.
En vertu de l’article 743.5 du Code criminel, lorsqu’une
peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent
qui purge une peine spécifique de placement sous garde, la peine spécifique
de placement sous garde et de surveillance est automatiquement convertie en
une peine applicable aux adultes et traitée comme s’il s’agissait
d’une peine imposée en vertu du Code criminel126.
L’administration de la peine est donc régie par le Code criminel,
la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, comme toute
autre peine applicable aux adultes. Les dispositions de la LSJPA concernant
la surveillance dans la collectivité, la libération sous condition
et la continuation de la garde ne s’appliquent pas à la peine
ainsi convertie. Le lieu où la peine est purgée est régi
par les règles de placement sous garde ci-dessus.
Lorsque le paragraphe 743.5 du Code criminel s’applique, la partie
VI de la LSJPA (Dossiers et confidentialité des renseignements) ne s’applique
pas parce que la peine a été convertie en une peine applicable
aux adultes127.
| Règle : |
Lorsqu’une peine spécifique de placement sous
garde est convertie en une peine applicable aux adultes en vertu
du paragraphe
743.5 du Code criminel, les mesures ci-après doivent être
prises :
- la peine spécifique est convertie en une peine
applicable aux adultes;
- les peines sont fusionnées en une seule, conformément à l’article
139 de la LSCMLC;
- les conséquences de la peine fusionnée sont alors
déterminées (c.-à-d. application de la LSCMLC,
de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, placement,
date de libération, admissibilité à la libération
conditionnelle, droit à une réduction de peine, etc.)
|
| Règle : |
Lorsqu’une peine spécifique est purgée dans
un pénitencier fédéral, la LSCMLC s’applique
en vue de déterminer l’admissibilité à la
mise en liberté et l’établissement des conditions
de la mise en liberté dans la collectivité (paragraphes
89(3), 92(3) et
93(3)) |
La justification de cette règle est que toutes les peines spécifiques,
même lorsqu’elles sont purgées dans un établissement
correctionnel pour adultes, comportent un élément de surveillance
dans la collectivité. Selon la LSCMLC, les détenus sous responsabilité fédérale
sont tenus de purger une partie de leur peine dans la collectivité.
Cela n’est pas prévu dans la Loi sur les prisons et les maisons
de correction, et c’est pourquoi les règles suivantes sont
requises.
Conformément aux paragraphes 89(3), 92(3) et 93(3)de la LSJPA, le délinquant
doit avoir été transféré dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes pour demander son transfèrement à un
pénitencier. Il est donc sous-entendu qu’au moment du transfèrement
dans un pénitencier, la peine du délinquant aura déjà été traitée
comme une peine applicable aux adultes en vertu de la Loi sur les prisons
et les maisons de correction. Le transfèrement dans un pénitencier
permettra alors de combiner les crédits de réduction de peine
du délinquant au moment du transfèrement et la réduction
maximale que le délinquant aurait pu obtenir en vertu de la Loi sur
les prisons et les maisons de correction en vue d’établir
une date de libération d’office.
| Règle : |
Lorsqu’un adolescent est transféré d’un
lieu de garde pour établissement à un établissement
correctionnel provincial, il est crédité du total de
la réduction de la partie de la peine déjà purgée
dans l’établissement
pour adolescents. |
L’article 197 de la LSJPA est en fait une modification corrélative à l’article
6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, qui y ajoute
la clause 7.1 :
(7.1) « Le prisonnier transféré à la prison en
applicationdes articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents ou en application de l’article
743.5 du Code criminel bénéficie sur la partie de la peine
qu’il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale
de peine prévue au présent article comme s’il avait purgé cette
partie de peine dans une prison. »
Les adolescents transférés dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes conformément aux articles 89, 92 et 93 de la
LSJPA ou conformément à l’article 743.5 du Code criminel bénéficient
de la réduction maximale sur la partie de la peine qui a déjà été purgée
dans un établissement pour adolescents. Ils bénéficient également
d’une réduction de peine en vertu de l’article 6 de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction comme tout autre prisonnier
adulte (voir la définition de prisonnier à l’article 196
de la LSJPA, qui modifie le paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et
les maisons de correction).
La seule circonstance dans laquelle un adolescent peut être transféré dans
un pénitencier est lorsque le délinquant est assujetti simultanément à une
peine spécifique et à une peine applicable aux adultes (voir
les paragraphes 92(4) et (5) de la LSJPA).
La LSJPA ne contient aucune disposition précise sur la détermination
de la date du début de la partie purgée dans la collectivité dans
le cadre d’une ordonnance de placement sous garde et de surveillance
[en vertu de l’alinéa 42(2)n)]. Par conséquent,
la réduction de peine doit être calculée conformément à l’article
6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, et le délinquant
sera libéré sous surveillance à cette date. Dans le calcul
de la réduction de peine, le délinquant bénéficiera
d’un crédit de réduction de peine obtenu sur toute partie
de la peine purgée dans l’établissement pour adolescents
[paragraphe 6(7.1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction].
| Règle : |
Lorsqu’un adolescent qui purge une peine en vertu des alinéas
42(2)o), q) ou r) est transféré dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes, il est admissible à la
libération à la première date qui suit :
la date où il est admissible à la mise en liberté en
vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou
la date d’expiration
de la période de garde de la peine en vertu de la LSJPA. |
L’article 197 de la LSJPA est en fait une modification corrélative à l’article
6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, qui y ajoute la clause
7.2 :
« (7.2) Le prisonnier assujetti à une peine spécifique
consistant en une mesure de placement sous garde en application des alinéas
42(2)o) [peine spécifique pour les infractions désignées], q) [peine
pour meurtre] ou r) [ordonnance de garde et de programme de surveillance
et de réadaptation intensives] de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents qui est transféré d’un
lieu de garde à la prison en vertu des articles 92 ou 93 de cette loi
ou qui est condamné à la prison en application de l’article
89 de cette loi, est admissible à la libération à la date
déterminée pour sa mise en liberté conformément
au paragraphe (5) [de l’article 6 de la Loi sur les prisons et les
maisons de correction] ou, si elle est antérieure, à la date
d’expiration de la période de garde de la peine spécifique
visée aux alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. »
La méthode de calcul de la date de libération de ces peines
purgées dans un établissement correctionnel pour adultes est
différente de celle utilisée pour calculer la date de mise en
liberté en cas d’ordonnance de placement sous garde et de surveillance
imposée en application de l’alinéa 42(2)n). C’est
parce que la période purgée sous garde et dans la collectivité est
fixée par le tribunal au moment du prononcé de la peine et n’est
pas établie conformément à la formule 2/3 1/3 applicable
aux ordonnances de placement sous garde et de surveillance en application de
l’alinéa 42(2)n). La date de mise en liberté change par
suite de la perte de réduction de peine en vertu des dispositions de
la Loi sur les prisons et les maisons de correction.
| Règle : |
Lorsqu’un adolescent qui purge une peine spécifique est
transféré dans un établissement correctionnel provincial
pour adultes et est admissible à la mise en liberté,
il est libéré :
- dans la collectivité sous surveillance s’il purge une
ordonnance de placement sous garde et de surveillance en application
de l’alinéa 42(2)n);
- en liberté sous condition s’il purge une ordonnance
de placement sous garde et de surveillance en application des alinéas
42(2)o), q) ou r).
|
Modification corrélative de l’article 6 de la Loi sur les
prisons et les maisons de correction que l’on trouve à l’article
197 de la LSJPA :
« (7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en
application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents et qui, en application des
paragraphes (7.1) ou (7.2) [de l’article 6], est admissible à la
libération est assujetti : a) si la peine
est imposée en application de l’alinéa 42(2)n) de
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, aux
articles 97 à 103 de cette loi - avec les adaptations nécessaires
- en ce qui concerne le reste de la peine; b) si la peine est imposée
en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette
loi, aux articles 104 à 109 de cette loi –avec les adaptations
nécessaires –en ce qui concerne le reste de la peine. »
Autrement dit, la date d’expiration initiale de la peine s’applique. À sa
mise en liberté, l’adolescent purge la partie de sa peine de placement
sous garde dans la collectivité128.
3) Adolescents jugés en tant qu’adultes
Dans certains cas, les adolescents sont jugés comme des adultes. La
peine imposée est alors celle applicable aux adultes.
Si l’adolescent est condamné à purger une peine d’emprisonnement,
le tribunal pour adolescents tiendra une audience de placement. Le tribunal
peut placer l’adolescent dans une installation pour adolescents, dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes ou, si la durée
de la peine dépasse deux ans, dans un pénitencier. Quel que soit
le lieu où la peine est purgée, les règles suivantes s’appliquent :
| Règle : |
Toutes les peines de placement applicables aux adultes
imposées à un
adolescent sont administrées et calculées conformément
aux règles régissant les peines applicables aux adultes.
Si la peine dépasse deux ans, la LSCMLC s’applique. Si
elle est inférieure à deux ans, c’est la Loi
sur les prisons et les maisons de correction qui s’applique
(paragraphes 77(2),
78(1) et (2)). |
Les peines applicables aux adultes sont traitées comme des peines pour
adultes. La durée de la peine détermine si la LSCMLC ou la Loi
sur les prisons et les maisons de correction s’applique.
| Règle : |
Lorsqu’une peine applicable aux adultes est imposée à un
adolescent pour meurtre, il lui est imposé une peine à perpétuité,
mais son admissibilité à la libération conditionnelle
dépend de son âge au moment de la perpétration
de l’infraction
et du genre d’infraction commise :
- s’il avait moins de 16 ans au moment de la perpétration
de l’infraction, la libération conditionnelle survient
après 5 ou 7 ans comme l’a énoncé le
tribunal, ou après 5 ans si le tribunal ne l’a pas énoncé.
- s’il avait plus de 16 ans au moment de la perpétration
de l’infraction : la libération conditionnelle
survient après 7 ans dans le cas d’un meurtre au deuxième
degré; la libération conditionnelle survient après
10 ans dans le cas d’un meurtre au premier degré.
|
Voir article 745.1 du Code criminel.
H. Difficultés
L’interprétation des sentences prononcées par les tribunaux
peut être source de problèmes pour les gestionnaires des peines.
Cela provient du fait que de nombreux détenus purgent des peines multiples,
souvent imposées à différents moments et par des tribunaux
différents. La situation se complique lorsque l’intention du juge
n’est pas claire, ou que le mandat de dépôt ne correspond
pas tout à fait à la transcription du prononcé de la sentence
ou à ce qui est prévu par la loi. Voici un résumé de
ces points qui vise à familiariser les autorités correctionnelles,
les avocats et les juges avec ces questions pour permettre une administration
et un calcul plus efficaces et plus efficients des peines.
1) Écarts entre les mandats et les transcriptions du prononcé de
la sentence
Le libellé des mandats de dépôt est quelquefois différent
de celui des directives du juge contenues dans la transcription du prononcé de
la sentence. Cela peut s’expliquer par le fait que les directives du
juge sont résumées ou modifiées lors de la rédaction
du mandat de dépôt. Ces modifications servent parfois à clarifier
le rapport d’une peine avec une autre, mais, dans d’autres cas,
elles peuvent involontairement modifier la façon dont la peine sera
purgée par le délinquant.
Lorsqu’il y a de tels écarts, les autorités fédérales
ont toujours considéré le mandat de dépôt comme
le document légal pour l’administration de la peine du délinquant.
La transcription du prononcé n’est utilisée que pour indiquer
comment doit être interprété le mandat de dépôt.
Lorsque les écarts sont suffisamment importants pour avoir un effet
sur la durée réelle de la peine, le délinquant en est
avisé et les gestionnaires des peines demandent aux tribunaux de fournir
un mandat modifié129.
Exemples d’écarts entre le mandat et la transcription du prononcé de
la sentence
1er exemple
Un mandat de dépôt se lit comme suit :
Un second mandat de dépôt est rédigé de la façon
suivante :
| 10 février 1998 |
– 1 ans; |
| |
– 9 mois |
Étant donné qu’il n’est pas indiqué clairement
comment les peines imposées le 10 février 1998 se rattachent
entre elles et à la peine imposée le 11 janvier 1998, les gestionnaires
des peines ne peuvent qu’en conclure qu’elles sont concurrentes à la
peine du 11 janvier 1998. La peine totale est donc de 3 ans à compter
du 11 janvier 1998.
Une copie de la transcription du prononcé de la sentence obtenue par
la suite indique que le juge ordonnait que la peine d’un an, imposée
le 10 février 1998, soit « consécutive à toute
peine d’emprisonnement à laquelle [l’accusé] est
déjà assujetti »,
et que la peine de 9 mois soit « consécutive à la
peine d’un an ». Cet énoncé ne correspond pas à ce
qui est indiqué dans le mandat de dépôt du 10 février,
puisqu’il se traduit par une peine totale de 4 ans et 9 mois et non de
3 ans selon l’interprétation découlant du mandat de dépôt.
Le greffier de la Cour et le détenu sont avisés de l’écart.
2e exemple
Un mandat de dépôt se lit comme suit :
Un second mandat de dépôt est rédigé de la façon
suivante :
| 10 février 1998 |
– 3 mois concurrents; |
Total = 21 mois |
| |
– 1 an consécutif; |
| |
– 6 mois consécutifs; |
En l’absence de directives précisant le lien entre les peines
imposées le 10 février 1998, et entre ces peines et celle du
11 janvier 1998, on estime que les deux peines consécutives imposées
le 10 février 1998 sont consécutives à la peine concurrente
imposée à la même date et, ainsi, l’ensemble des
peines imposées le 10 février est considéré comme
devant être purgé en même temps que la peine de 2 ans imposée
le 11 janvier 1998. La peine totale est donc de 2 ans à partir du 11
janvier 1998.
L’examen de la transcription du prononcé de la sentence révèle
que le juge voulait que la peine d’un an imposée le 10 février
soit « consécutive à la peine actuellement purgée » et
que la peine de 6 mois soit « consécutive à la peine d’un
an ». Le juge ne mentionne aucunement le nombre « total » de
mois à purger. Ce nombre est l’ajout du greffier de la Cour qui
a préparé le mandat. L’intention était donc d’imposer
une peine totale de 3 ans et 6 mois, ce qui ne concorde pas avec les données
du mandat du 10 février.
Le détenu et le greffier de la Cour sont avisés de l’écart.
2) Peine consécutive à quoi?
Il arrive que le libellé du mandat et la transcription du prononcé de
la sentence soient tous deux vagues quant aux peines à purger de façon
consécutive à d’autres. C’est ce qui se produit,
par exemple, lorsque plusieurs peines sont imposées le même jour,
chacune étant « consécutive à la peine actuellement
purgée ». Les expressions « consécutive à la
peine purgée actuellement » et « consécutive à la
peine précédente » sont d’autres exemples d’un
libellé vague. Faute d’information sur le rapport exact entre
chaque peine, les gestionnaires des peines doivent supposer que la plus longue
peine consécutive régit les autres qui lui sont concurrentes.
Cela ira probablement à l’encontre de l’intention du juge
si celui-ci voulait que chaque nouvelle peine soit purgée après
celle qui la précédait immédiatement.
Exemples de mandats au libellé ambigu
1er exemple
Un mandat de dépôt est rédigé de la façon
suivante :
Un second mandat de dépôt se lit comme suit :
| 10 février 1998 |
– 3 mois consécutifs à la peine purgée actuellement; |
| |
– 1 an consécutif à la peine purgée actuellement; |
| |
– 9
mois consécutifs à la peine purgée actuellement. |
Le juge voulait que chaque peine imposée le 10 février 1998
soit consécutive à celle qui la précédait immédiatement
(c.-à-d. 3 mois consécutifs à la peine de 3 ans imposée
le 11 janvier 1998, un an consécutif à la peine de 3 mois imposée
le 10 février 1998, et 9 mois consécutifs à la peine d’un
an imposée le même jour), ce qui représente une peine totale
de 5 ans. Mais, étant donné que cela n’était pas
clair dans le mandat du 10 février, le gestionnaire des peines doit
interpréter le mandat de la façon suivante : la « peine
purgée actuellement » le 10 février 1998 est la peine de
3 ans, imposée le 11 janvier 1998.
Ainsi, chacune des trois peines imposées le 10 février 1998
est indépendamment consécutive à la peine de 3 ans imposée
le 11 janvier 1998. La plus longue peine consécutive (un an) est donc
celle qui régit les autres, qui lui sont concurrentes. La peine totale
est donc de 4 ans à partir du 11 janvier 1998.
2e exemple
Un mandat de dépôt se lit comme suit :
Un second mandat est rédigé de la façon suivante :
| 10 février 1998 |
– 3 mois consécutifs à toute peine
d’emprisonnement à laquelle il est déjà assujetti; |
| |
– 1 an consécutif à toute peine d’emprisonnement à laquelle
il est déjà assujetti; |
| |
– 9 mois consécutifs à toute peine d’emprisonnement à laquelle
il est déjà assujetti. |
Dans cet exemple, c’est le contraire. Le juge voulait que les sentences
prononcées le 10 février 1998 soient toutes consécutives à la
peine de 3 ans, imposée le 11 janvier 1998, mais concurrentes les unes
par rapport aux autres (tel qu’exprimé clairement dans la transcription).
L’effet voulu était que toutes les peines consécutives
le soient les unes par rapport aux autres, soit une peine totale de 4 ans.
Cependant, lors de son interprétation du mandat de dépôt
du 10 février, le gestionnaire des peines a déterminé que
chaque peine imposée à cette date était consécutive à la
peine d’emprisonnement qui la précédait immédiatement
(c.-à-d. 3 mois imposés le 10 février 1998 consécutifs à la
peine de 3 ans, imposée le 11 janvier 1998; un an imposé le 10
février 1998, consécutif à la peine de 3 mois imposée
le même jour; et 9 mois, imposés le 10 février 1998, consécutifs à la
peine d’un an imposée le même jour). La peine totale est
donc de 5 ans, à partir du 11 janvier 1998, et non de 4 ans comme le
voulait le juge.
On peut éviter les ambiguïtés par des renvois explicites
aux peines. Voici quelques exemples qui fournissent des directives claires à ce
sujet.
Exemples de mandats contenant des directives claires lorsqu’il n’y
a pas d’autres
peines existantes
1er exemple
Après une évasion, une série de 4 peines a été imposée
de la façon suivante :
1er chef d’acc. –10
janvier 1998 – 2 mois
2e chef d’acc. –10 janvier 1998 – 2
mois consécutifs à (1)
3e chef d’acc. –10
janvier 1998 – 2 mois consécutifs à (2)
4e chef
d’acc. –10 janvier 1998 – 2 mois consécutifs à (3)
Le libellé des mandats de dépôt montre clairement que
le tribunal voulait que les peines (1) à (4) soient toutes consécutives
(c.-à-d. peine totale de 8 mois).
2e exemple
Une personne
est reconnue coupable de trois actes criminels et condamnée le même
jour aux peines suivantes :
- 15 sept. 1998 2 ans
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à toute autre peine
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à toute autre peine
La 2e et la 3e peine sont purgées l’une
après l’autre ainsi que la peine de deux ans, ce qui représente
une peine totale de six ans. L’expression « à toute autre
peine » qui figure dans le mandat indique sans équivoque que le
tribunal voulait que ces peines soient purgées après toute peine
existante dans l’ordre où elles ont été imposées.
Dans ces deux exemples, le libellé précise le rapport des peines
entre elles. Toutefois, si l’accusé était en train de purger
des peines au moment où ces sentences ont été prononcées,
il aurait fallu indiquer clairement le lien existant entre ces dernières
peines et celles que purgeait déjà le condamné, comme
le montrent les exemples suivants.
Exemples de mandats ayant des liens explicites avec des peines existantes
Si l’intention du juge est que les peines imposées le même
jour soient purgées l’une après l’autre et après
toute peine existante (peine simple ou peine fusionnée totale), l’expression « consécutive à toute
autre peine » indiquera ce lien, comme on le voit ci-dessous.
1er exemple
Une personne qui purge une peine de trois ans est reconnue coupable de trois
actes criminels et condamnée le même jour aux peines suivantes :
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à toute autre peine
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à toute autre peine
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à toute autre peine
II s’ensuit que les trois nouvelles peines doivent être purgées
les unes après les autres et après la peine de 3 ans existante,
ce qui fait une peine totale de 9 ans.
Si l’intention est que les peines infligées le même jour
soient consécutives à la peine existante (peine simple ou peine
fusionnée totale), mais non pas les unes aux autres, l’expression « consécutive à la
peine purgée actuellement » indiquera ce rapport, comme le montre
l’exemple qui suit.
2e exemple
Une personne
qui purge une peine de trois ans est reconnue coupable de trois actes criminels
et condamnée le même jour aux peines suivantes :
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à la peine purgée
actuellement
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à la peine purgée
actuellement
- 15 sept. 1998 2 ans consécutifs à la peine purgée
actuellement
Il s’ensuit que les trois nouvelles peines seront consécutives à la
peine de trois ans en cours, ce qui fait une peine totale de cinq ans.
Pour indiquer clairement tout autre lien possible entre plusieurs peines,
une solution serait de numéroter les peines (p. ex. de 1 à 5)
et de préciser les liens à établir entre elles et avec
toute peine existante. En voici un exemple.
3e exemple
Une personne
qui purge une peine de trois ans est reconnue coupable de cinq actes criminels
et condamnée le même jour aux peines suivantes :
1er chef d’acc. – 15 sept.
1998 – 1 an consécutif à la peine purgée actuellement
2e chef
d’acc. – 15 sept. 1998 – 2 ans consécutifs au 1er chef
d’acc.
3e chef
d’acc. – 15 sept. 1998 – 2 ans concurrents au 2e chef
d’acc.
4e chef d’acc. –15 sept. 1998 – 2 ans
consécutifs au 3e chef d’acc.
5e chef d’acc. –15
sept. 1998 – 1 an concurrent au 4e chef d’acc.
Il en résulte une peine fusionnée totale de 8 ans.
3) Date d’admissibilité à la libération conditionnelle (DALC) fixée à la moitié de la peine sans fondement législatif
Il arrive parfois qu’un tribunal ordonne qu’un délinquant
purge non pas le tiers, mais la moitié de sa peine avant d’être
admissible à la libération conditionnelle alors que le Code
criminel ne prévoit pas ce pouvoir (c’est-à-dire une
infraction non visée à l’annexe I ou II de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition aux
termes de l’article 743.6 du Code criminel). Cette situation donne
lieu à un dilemme quant à savoir si l’ordonnance doit être
exécutée telle quelle ou s’il y a lieu de se conformer
aux dispositions du Code criminel. Habituellement, les autorités
fédérales adoptent la position voulant que l’ordonnance
soit exécutée telle quelle, tout en soulignant la nécessité d’informer
le détenu afin qu’il puisse se faire conseiller par un avocat.
Exemples de cas d’admissibilité à la moitié de
la peine pour des infractions non mentionées aux annexes
1er exemple
Une personne est reconnue coupable de fraude et est condamnée à une
peine d’emprisonnement de quatre ans assortie d’une ordonnance
l’obligeant à purger la moitié de la peine avant d’être
admissible à la libération conditionnelle totale.
L’article 743.6 du Code criminel habilite le tribunal à fixer
l’admissibilité à la libération conditionnelle à la
moitié de la peine dans les cas où le délinquant est condamné,
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une
peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction
mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition. La fraude n’est
pas une infraction mentionnée aux annexes, mais, comme le juge a ordonné que
l’admissibilité à la libération conditionnelle soit
fixée à la moitié de la peine, le gestionnaire des peines
doit respecter l’ordonnance indiquée dans le mandat de dépôt.
2e exemple
Une personne
est reconnue coupable de tentative d’agression sexuelle et condamnée à une
peine de trois ans, avec ordonnance de purger la moitié de sa peine
avant d’être admissible à la libération conditionnelle.
Les tentatives d’agression sexuelle ne figurent pas à l’annexe
I ni à l’annexe II (bien que l’agression sexuelle figure à l’annexe
I), rendant l’ordonnance contraire aux dispositions de l’article
743.6 en matière de détermination de la peine. Cependant, le
gestionnaire des peines doit respecter la directive contenue dans le mandat
de dépôt, et la DALC du détenu est calculée à la
1/2 de la peine et non au 1/3. Le détenu est immédiatement informé du
problème.
4) Peines discontinues et fusion
En vertu de l’article 732 du Code criminel, le tribunal peut
imposer un emprisonnement maximal de 90 jours qui sera purgé de façon
discontinue, selon ce qui est précisé dans l’ordonnance
de probation. Durant tout le temps où il n’est pas en prison,
le délinquant doit se conformer aux conditions prescrites dans l’ordonnance
de probation. Dans la pratique, la plupart de ces peines sont purgées
les fins de semaine, le délinquant demeurant en probation dans la collectivité durant
la semaine.
Selon l’article 732, le délinquant condamné à une
peine d’emprisonnement alors qu’il purge déjà une
peine discontinue doit purger le reste de sa peine discontinue à raison
de jours consécutifs, à moins que la cour en décide autrement.
Cependant, cette règle ne s’applique pas lorsque des peines discontinues
s’ajoutent de façon consécutive ou concurrente à d’autres
peines d’emprisonnement en cours. Étant donné qu’il
s’agit de peines de nature différente, il peut y avoir certaines
difficultés administratives lorsqu’elles sont combinées,
comme l’illustre l’exemple suivant.
Exemple
« Q » est en liberté conditionnelle depuis sa mise en liberté à la
DALC il y a presque deux ans (la liberté conditionnelle peut se poursuivre
jusqu’à la DEM). Il est sur le point de terminer une peine de
3 ans qui a commencé le 15 janvier 1996.

Le 15 novembre 1998, « Q » se voit infliger une peine discontinue
de 24 jours pour une infraction mineure à une loi provinciale, qui doit être
purgée les fins de semaine (sur une période de 4 mois). La peine
discontinue est fusionnée avec sa peine initiale de 3 ans. Malgré l’imposition
d’une nouvelle peine, « Q » demeure en liberté conditionnelle
du fait qu’il s’agit d’une infraction de moindre gravité et
en raison de son comportement excellent jusqu’à maintenant.

Durant la période de chevauchement de la peine fédérale
et de la peine discontinue (soit du 15/11/98, date d’imposition de la
peine discontinue, au 14/1/99, date d’expiration de la peine fédérale), « Q » est à la
fois en liberté conditionnelle et en probation. Cependant, quand il
ne restera plus que la peine discontinue à purger (soit du 14/1/99 au
14/3/99, nouvelle DEM), « Q » sera en probation les jours de la
semaine et en liberté conditionnelle les fins de semaine. Cela est dû au
fait que la liberté conditionnelle se poursuit jusqu’à l’expiration
de la peine totale. « Q » ne peut être détenu sous
garde les fins de semaine parce que sa liberté conditionnelle demeure
en vigueur (à moins qu’elle ne soit suspendue ou révoquée)
jusqu’à sa nouvelle DEM. Par ailleurs, les conditions de son ordonnance
de probation doivent s’appliquer à la période pendant laquelle
il ne serait normalement pas tenu d’être sous garde, soit les jours
de semaine.
Dans l’éventualité où « Q » viole une
condition de sa libération conditionnelle pendant la semaine (il rentre
au foyer de transition en état d’ébriété alors
qu’il doit s’abstenir de toute substance intoxicante), les autorités
fédérales ne sont pas habilitées à suspendre sa
liberté conditionnelle.
Des problèmes administratifs semblables peuvent se poser lorsqu’une
peine d’incarcération courante est fusionnée avec une peine
imposée comme solution de rechange à l’incarcération.
5) Réduction de la peine pour la période de détention avant procès et avant la sentence
En déterminant la peine, les tribunaux tiennent compte du temps de
détention sous garde écoulé avant le procès et
avant le prononcé de la sentence et comptent souvent en double le nombre
de jours à déduire de la peine qu’ils auraient normalement
imposée, à cause du caractère privatif et punitif de cette
détention. Dans certains cas, les tribunaux accordent maintenant en
quadruple le nombre de jours à déduire de la peine pour le temps
passé en détention préventive. Le paragraphe 719(3) du Code
criminel donne sa légitimité législative à cette
pratique. Dans la plupart des cas, le juge précise que cette période
de détention sous garde est soustraite de la peine d’emprisonnement
qu’il impose au délinquant. De plus en plus souvent toutefois,
les juges imposent plus d’une peine au cours d’une même audience
et même s’ils tiennent compte du temps de détention sous
garde, ils ne précisent pas de quelle infraction ce temps doit être
soustrait.
Exemple
Un mandat de dépôt se lit comme suit :
| 21 juin 1999 |
– (1) 15 ans |
| |
– (2) 2 ans consécutivement à (1)
1 an à soustraire pour la période de détention
sous garde |
Dans cet exemple, le délinquant est condamné à une peine
totale de 16 ans lorsqu’on tient compte de la réduction d’un
an pour la période de détention sous garde. Il est toutefois
impossible de déterminer si cette réduction s’applique à une
seule peine, aux deux (soit 6 mois de réduction pour chaque peine) ou à la
totalité de la peine. Cette information a une incidence importante sur
la gestion des peines lorsqu’une de celles-ci est annulée ou modifiée
en appel. Si par exemple la première peine était annulée,
il serait difficile de déterminer ce qui adviendrait de la réduction
d’un an, car rien n’indique si et dans quelle proportion cette
réduction s’applique à l’une ou l’autre des
deux peines.
On peut éviter ce genre d’ambiguïté en soustrayant
le temps de détention sous garde au moment de déterminer la peine
et en indiquant lors du prononcé de la sentence, au besoin, le temps
soustrait.
Annexe A - Bibliographie sommaire de la jurisprudence
Voici un aperçu de la jurisprudence touchant le calcul et la détermination
des peines. Loin d’être exhaustif, ce résumé met
cependant en lumière certains cas de jurisprudence sur les principes
de calcul de la peine mentionnés dans le présent guide et présente
quelques cas de détermination de la peine qui pourraient intéresser
la magistrature.
Peines consécutives
Un juge peut ordonner qu’une peine soit purgée à la suite
d’une autre qu’il a déjà imposée ou qu’il
impose au même moment. Il ne peut cependant pas ordonner qu’une
peine soit consécutive à celle imposée par un autre juge,
sauf si cette peine a déjà été imposée au
moment où il prononce sa sentence.
Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621 (C.S.C.).
Peine consécutive à la « peine purgée actuellement »
Un détenu purgeant une peine de neuf ans s’est évadé et
a commis plusieurs infractions. Les peines suivantes lui ont été imposées :
1) évasion de prison – un an consécutif à la peine
purgée actuellement; 2) séquestration – 18 mois consécutifs à la
peine purgée actuellement et consécutifs à la peine imposée
le même jour; 3) vol d’auto – un an concurrent à la
peine purgée actuellement et concurrent à la peine imposée
le même jour. À la suite d’un appel en matière d’habeas
corpus, la Cour d’appel de l’Ontario a décidé que
le détenu devrait purger les peines comme suit, comme le voulait le
juge qui a prononcé les sentences : 1) d’abord, un an pour évasion;
2) ensuite, le reste de sa peine de neuf ans; 3) enfin, les 18 mois pour séquestration.
Le détenu a indiqué que la peine de 18 mois imposée pour
séquestration ne devrait être consécutive qu’à la
peine pour évasion parce que cette dernière était la peine
purgée lorsque la peine de 18 mois a été imposée.
La Cour d’appel a rejeté cette position, soutenant que dans les
circonstances, lorsque le juge qui a prononcé les sentences a imposé la
peine de 18 mois « consécutive à la peine purgée
actuellement », il ne pouvait pas faire allusion à une peine
consécutive à celle
qu’il venait d’imposer le même jour.
Cause Lauzon et la Reine (1981), 58 C.C.C. (2d) 20 (C.A. Ont.).
Date d’admissibilité à la libération conditionnelle
d’un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement
supplémentaire pour une période déterminée alors
qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou
pour une période indéterminée.
Le délinquant a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour
meurtre au deuxième degré, sans être admissible à une
libération conditionnelle avant 10 ans. À la suite d’une
brève période en liberté sous condition, le délinquant
a été arrêté pour de nouvelles infractions et sa
libération conditionnelle fut suspendue. Le juge a imposé au
délinquant une peine globale de 12 ans (soit 8 ans pour chacune des
deux premières infractions et une peine concurrente de 12 ans pour la
troisième). Le paragraphe 120.2(2) de la LSCMLC a été utilisé pour
déterminer chaque condamnation et chaque peine, une pratique que le
tribunal a jugée non appropriée. Le tribunal est d’avis
que le paragraphe 120.2(2) ne prévoit pas que les peines concurrentes
doivent avoir un effet consécutif. Le fait que toutes les peines ont été imposées
au même moment, le même jour, est une indication qu’il s’agissait
bien d’une peine globale. Rien dans le paragraphe 120.2(2) ne prévoit
la transformation d’une peine concurrente en une peine consécutive.
On a ordonné au Service correctionnel du Canada de recalculer la date
d’admissibilité à la libération conditionnelle à partir
de la peine globale imposée. Ce principe a été précisé davantage
dans la décision Cooper, dans laquelle le tribunal a indiqué que
l’intention du Parlement était de faire en sorte que les peines
supplémentaires imposées aux délinquants purgeant une
peine d’emprisonnement à perpétuité aient un impact
sur l’admissibilité à la libération conditionnelle.
Le tribunal a ajouté qu’il n’était pas dans l’intention
du Parlement de considérer chaque peine concurrente distinctement lorsque
des peines concurrentes multiples sont imposées au même moment,
ayant ainsi un effet consécutif entre elles. Pour déterminer
l’admissibilité à la libération conditionnelle d’un
délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité condamné à purger
des peines supplémentaires concurrentes, on doit d’abord déterminer
la peine globale imposée au délinquant, c.-à-d., fusionner
les peines supplémentaires ensemble, puis ajouter la période
d’inadmissibilité à la libération conditionnelle
de cette peine fusionnée à la période d’inadmissibilité restante
de la peine d’emprisonnement à perpétuité.
Dimaulo c. Canada (Commissaire du Service correctionnel et autres)
(2001) 160 C.C.C. (3d) 315, 212 F.T.R. 295 (T.D.) et Cooper c. Canada
(Procureur général) 2001 F.C.T.1329 (T.D.)
Condamnation avec sursis
La Cour suprême du Canada, dans une décision unanime, a établi
d’importants principes pour interpréter les dispositions du Code
criminel ayant trait à la condamnation avec sursis :
Confusion de peines/Procédure d’examen expéditif
Un détenu purgeant une peine de deux ans s’est vu imposer, pendant
qu’il était incarcéré, une peine de sept jours, à purger
en même temps que la peine en cours. Le détenu prétendait
que cette peine concurrente formait une partie de sa « première
peine », et qu’il avait droit, de ce fait, à la procédure
d’examen expéditif.
Le tribunal a soutenu que l’article 139 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition indique clairement
comment les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement
supplémentaire avant la fin de leur peine originale doivent être
traités en ce qui a trait à la détermination de la date
d’admissibilité à la semi-liberté et à la
libération conditionnelle totale : ils sont considérés
comme ayant été condamnés à une seule peine d’emprisonnement.
Cela n’équivaut toutefois pas à être « condamné pour
la première fois », condition de la procédure d’examen
expéditif. Le paragraphe 139(1) doit être interprété de
façon à prévoir « une peine totale d’emprisonnement » pour
une pluralité possible de peines.
Prosyck c. CNLC, inédit, no T-1716-93, 22 novembre 1993 (C.F.
1ere inst.).
Calcul de la peine comprenant :
1. Période de liberté résultant d’une erreur administrative
et détenu au courant de l’erreur
Dans ce cas, il s’agissait de déterminer si le détenu était
en droit de faire compter, comme temps purgé en milieu pénitentiaire,
la période qu’il a passée à l’extérieur
en raison d’une libération prématurée résultant
d’une erreur administrative. Selon le tribunal, le simple fait qu’il
y ait eu erreur ne peut être interprété de façon à justifier
une mise en liberté prématurée. Si le détenu savait
qu’il devait purger le reste de sa peine d’emprisonnement et qu’il
n’en a pas avisé les autorités, il n’a droit à aucun
redressement. La peine est donc réputée se poursuivre dès
que le détenu est réincarcéré.
Cause Law et la Reine (1981), 63 C.C.C. (2d) 412 (C.A. Ont.).
2. Période de liberté résultant d’une erreur administrative
et détenu ignorant de l’erreur
À cause d’une erreur des autorités pénitentiaires,
le détenu a été remis en liberté avant l’expiration
de sa peine. Le détenu n’avait rien fait pour tromper les autorités
et obtenir ainsi une mise en liberté prématurée, et peut
très bien avoir cru qu’il avait droit à une libération
conditionnelle à ce moment-là. La question était de savoir,
lors de sa réincarcération, s’il devait purger toute la
peine qui lui restait au moment de sa mise en liberté prématurée.
Le tribunal a statué que le temps passé dans la communauté devait être
déduit de sa peine.
R. c. Stanton (1979), 49 C.C.C. (2d) 177 (C.A. Ont.).
3. Temps passé illégalement en liberté
Un détenu qui n’était pas rentré d’une permission
de sortir a été repris neuf ans plus tard. Le tribunal a soutenu
que la période que le délinquant a passée en liberté illégale
ne pouvait être déduite de sa peine d’emprisonnement originale.
Bien que la Couronne n’ait pu faire condamner le délinquant pour évasion
parce qu’elle ne pouvait prouver qu’il était bien la personne
nommée dans les mandats de dépôt, elle n’a pas hésité à conclure
que le délinquant ne s’était pas présenté à l’établissement
lorsqu’il y était obligé et qu’il n’avait par
conséquent pas purgé sa peine.
Cause MacDonald et le Sous-procureur général du Canada (1981),
59 C.C.C. (2d) 202 (C.A. Ont.).
Interprétation d’une loi ambiguë
Le tribunal s’est penché sur l’interprétation à donner
aux dispositions précises de la Loi sur la libération conditionnelle
et de la Loi sur les pénitenciers, (maintenant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition), relativement
au calcul de la peine restante d’un délinquant lors de sa réincarcération.
L’effet combiné des deux dispositions n’était pas
clair quant à la question de savoir si le détenu avait droit à une
remise de peine ou s’il devait rester plus longtemps incarcéré.
Selon le tribunal, la période d’incarcération supplémentaire
ne pouvait être imposée à moins que les dispositions de
la loi ne le prévoient de façon explicite. Lorsque la législation
relative à la liberté d’une personne est ambiguë,
elle doit être appliquée de façon à favoriser la
personne.
Marcotte c. Sous-procureur général du Canada (1974),
19 C.C.C. (2d) 257 (C.S.C.).
Mandat de dépôt ambigu
Le délinquant a été condamné comme suit : « sept
ans pour vol » et « deux ans pour évasion ». La question était
de savoir comment les peines devaient être purgées étant
donné que le tribunal qui a prononcé les sentences n’en
avait pas fait mention. Lors de l’appel, le tribunal a soutenu que, s’il
n’est pas clair que la peine doit être purgée de façon
concurrente ou consécutive à toute autre peine purgée
par le délinquant, la nouvelle peine est considérée comme
concurrente.
R. c. Duguid (1953), 107 C.C.C. 310 (C.A. Ont.).
Validité du mandat de dépôt
Un détenu a demandé une enquête sur les circonstances
de sa mise en liberté après avoir été réincarcéré à la
suite de nouvelles accusations au criminel. Lorsqu’on a obtenu une copie
des motifs du jugement pour la peine originale, on s’est aperçu
que le mandat de dépôt original contenait des contradictions.
Si le mandat avait été modifié plus tôt de façon à corriger
ces contradictions, le délinquant aurait été remis en
liberté à une date ultérieure.
Le tribunal a soutenu que le Service correctionnel du Canada avait bien calculé la
peine telle qu’indiquée dans le mandat de dépôt.
Le mandat de dépôt sur lequel les autorités pénitentiaires
se fondent est valide jusqu’à ce qu’il soit corrigé ou écarté, à moins
qu’il ne soit manifestement invalide. Un mandat de dépôt
erroné peut être corrigé en tout temps par le greffier.
Lorsqu’il y a ambiguïté ou qu’il y a une incertitude
quelconque au sujet de la peine imposée, il faut retourner le mandat
au juge de première instance qui apportera les clarifications nécessaires.
Ewing c. Mission Institution, (1994) 92 C.C.C. (3d) 484 (C.A.C.-B.).
Le juge qui impose la peine n’est pas habilité à désigner
l’établissement pénitentiaire
Un juge de première instance qui a imposé une peine à un
délinquant n’est pas habilité à désigner
l’établissement où sera purgée la peine. Le juge
de première instance estimait que le fait d’envoyer une Autochtone à la
Prison des femmes violait plusieurs articles de la Charte, mais la Cour d’appel
a statué que la question de l’endroit où une peine doit être
purgée est une question d’administration de la peine et ne concerne
pas l’imposition de la peine.
R. c. Daniels (1991), 65 C.C.C. (3d) 366 (C.A. Sask.).
Annexe B - Pour obtenir plus d’information
Pour plus d’information, veuillez contacter le personnel de gestion
des peines aux bureaux suivants du Service correctionnel du Canada. Si vous
désirez connaître les effets d’une sentence en particulier,
le SCC pourra donner plus rapidement suite à votre demande si vous lui
fournissez le nom et le numéro SED du délinquant en question.
Administration centrale
Gilles Broué
Immeuble Sir Wilfrid-Laurier
340, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Téléphone : (613) 996-7279
Bureaux régionaux
Région des Prairies
Garth Sigfusson
2313, Hanselman Place
C.P. 9223
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 3X5
Téléphone : (306) 975-4857
Région de l’Atlantique
Nicole Robertson
Imm. du gouv. du Canada
2e étage
1045, rue Main
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1
Téléphone : (506) 851-6397
Région de l’Ontario
Leslie Milbury
C.P. 1174
440, rue King ouest
Kingston (Ontario)
K7L 4Y8
Téléphone : (613) 545-8308
Région du Québec
Suzanne Godin
3, Place Laval, 2e étage
Laval (Québec)
H7N 1A2
Téléphone : (450) 967-3333
Région du Pacifique
Marlene McLean
32560, avenue Simon, 2e étage
C.P. 4500
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2T 5L7
Téléphone : (604) 870-2501
Pour de plus amples informations au sujet du présent
guide ou pour obtenir des copies supplémentaires, veuillez communiquer
avec Normand Payette, Sécurité publique et Protection civile
Canada, 10F219 –340, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P8,
téléphone : (613) 991-2841, télécopieur : (613)
990-8295.
Glossaire
Confusion de peines : Combinaison de deux peines distinctes ou plus pour former
une seule peine qui sert de base au calcul de la date d’admissibilité aux
diverses formes de mise en liberté sous condition.
Condamnation à l’emprisonnement avec sursis : Une peine d’emprisonnement
de moins de deux ans imposée à un délinquant et pouvant être
purgée en entier dans la collectivité si le tribunal le permet
et si le délinquant respecte les conditions de l’ordonnance de
sursis. Le tribunal ne peut ordonner au délinquant de purger sa peine
dans la collectivité que s’il est trouvé coupable d’une
infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement
est prévue et que s’il est convaincu que le fait de purger la
peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de
celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes de détermination
de la peine.
Date d’admissibilité à la libération conditionnelle
(DALC) : Date à laquelle un détenu est admissible à la libération
conditionnelle totale.
Date d’expiration du mandat (DEM) : Date à laquelle la peine
prend fin.
Délinquant sous responsabilité fédérale : Délinquant
condamné à une peine d’incarcération dans un pénitencier,
et qui se trouve soit en milieu pénitentiaire soit dans la collectivité sous
surveillance.
Détenu sous responsabilité fédérale : Délinquant
incarcéré dans un pénitencier.
Libération conditionnelle totale : Liberté conditionnelle totale
sous surveillance, normalement accordée après qu’a été purgé le
tiers de la peine.
Libération d’office : Droit légal à la libération
sous surveillance à l’expiration des deux tiers de la peine. (DLO
désigne la date de libération d’office).
Liberté conditionnelle ineffective : La liberté conditionnelle
devient ineffective lorsque le délinquant est réincarcéré à la
suite de l’imposition d’une peine concurrente supplémentaire
ou de l’augmentation de la durée de la peine sur appel, et que
la date d’admissibilité à la libération conditionnelle
totale est postérieure à celle de la condamnation à la
peine supplémentaire.
Maintien en incarcération : Le fait de garder un détenu incarcéré au-delà de
la date normalement prévue pour la libération d’office.
Lorsqu’elle ordonne le maintien en incarcération, la Commission
nationale des libérations conditionnelles doit être convaincue
que, s’il est mis en liberté avant la fin de sa peine, le délinquant
commettra vraisemblablement une infraction causant la mort ou un dommage grave à autrui,
une infraction grave liée à la drogue ou encore une infraction
d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant.
Mise en liberté sous condition : Expression générale
qui englobe toutes les formes de mise en liberté accompagnée
de conditions.
Peine concurrente : Peine qui, d’après l’ordonnance du
juge, doit être purgée simultanément à une autre
peine déjà imposée, ou que le juge impose à ce
moment-là. Lorsque le juge ne mentionne pas la nature de la peine, celle-ci
doit être interprétée comme concurrente par les agents
des services correctionnels fédéraux.
Peine consécutive : Peine qui, selon les directives du juge ou les
exigences de la loi, doit être purgée après une autre peine
déjà imposée, ou que le juge impose à ce moment-là.
Peine discontinue : Le paragraphe 732(1) du Code criminel autorise
le tribunal à imposer une peine discontinue maximale de 90 jours, habituellement
purgée pendant les fins de semaine « compte tenu de l’âge
et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction,
des circonstances dans lesquelles elle a été commise, et de la
disponibilité d’un établissement adéquat pour purger
la peine ». Lorsque le délinquant n’est pas sous garde,
il doit respecter les conditions d’une ordonnance de probation.
Pénitencier : Établissement administré par le Service
correctionnel du Canada pour la garde et la surveillance des délinquants
qui purgent une peine de deux ans ou plus, ainsi que des autres délinquants
qui y sont transférés.
Permission de sortir sans escorte (PSSE) : Mise en liberté temporaire
sans escorte accordée pour des raisons médicales, administratives,
ou en vue d’un service à la collectivité, ou de perfectionnement
personnel lié à la réadaptation du délinquant ou
pour des raisons de compassion.
Permission de sortir avec escorte (PSAE) : Mise en liberté temporaire
avec escorte accordée pour des raisons administratives, médicales,
ou en vue d’un service à la collectivité, de socialisation,
ou du perfectionnement personnel ou pour des raisons de compassion.
Placement à l’extérieur : Programme structuré de
mise en liberté permettant au détenu de travailler à l’extérieur
du pénitencier contre rémunération ou non, tout en étant
sous surveillance.
Prison : Établissement de détention autre qu’un pénitencier.
Procédure d’examen expéditif : Procédure d’examen
accéléré des cas des détenus qui en sont à leur
première peine d’incarcération dans un pénitencier
pour une infraction sans violence, en vue de l’octroi de la semi-liberté au
sixième de la peine et de la libération conditionnelle totale
aux délinquants répondant à certains critères,
au tiers de leur peine. Les délinquants condamnés pour une infraction
liée au terrorisme, et certains délinquants condamnés
pour un acte de gangstérisme ne sont pas admissibles à la procédure
d’examen expéditif.
Semi-liberté : Forme de mise en liberté sous condition généralement
accordée pour une période maximale de six mois afin de préparer
le détenu à la libération conditionnelle totale ou à la
libération d’office. À moins d’indication contraire,
le délinquant doit réintégrer chaque soir l’établissement
résidentiel communautaire, le pénitencier ou l’établissement
correctionnel provincial.
- Articles 743.1 et 753 du Code criminel (C.cr.).
- Paragraphe 743.1(3) du C.cr.
- Article 149 du C.cr.
- Paragraphe 743.1(3.1) du C.cr.
- Paragraphe 719(1) du C.cr.
- Paragraphes 128(1) et 135(10) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
- Article 746 du C.cr.
- Le paragraphe 719(2) du C.cr. tient compte de ce principe.
- En l’absence d’une directive explicite de la part
du juge en vertu du paragraphe 718.3(4) précisant que les peines seront
purgées l’une après l’autre, les peines sont concurrentes.
Le paragraphe 719(1) précise qu’en général, une
peine commence au moment où elle est imposée (c’est-à-dire
dès le prononcé de la sentence plutôt qu’à l’expiration
de la peine en cours). Dans le cas de Paul c. R. (1982), 67 C.C.C.
(2e) 97, la Cour suprême du Canada a maintenu que « lorsqu’on
interprète une loi, la règle est que si l’analyse révèle
une véritable ambiguïté, celle-ci doit être résolue
en donnant à la loi le sens le plus favorable aux personnes susceptibles
d’encourir une peine» (à C.C.C. 106).
- Paragraphe 718.3(4) du C.cr.
- Article 139
de la LSCMLC.
- Une liste d’infractions fut d’abord annexée à la Loi
sur la libération conditionnelle, en 1986. En 1992, la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
qui a remplacé la Loi sur la libération conditionnelle et
la Loi sur les pénitenciers, comprend l’annexe I, où sont énumérées
diverses infractions causant des dommages corporels, y compris les infractions
sexuelles commises contre des enfants, ainsi que l’annexe II, qui
répond
aux préoccupations découlant des infractions graves en matière
de drogue et des actes de gangstérisme. Le projet de loi C-45, qui
est entré en vigueur en janvier 1996, a ajouté d’autres
infractions à l’annexe I, soit la capacité de conduite
affaiblie et la négligence criminelle causant des lésions
corporelles ou la mort, le harcèlement criminel, le complot en vue
de commettre une infraction grave en matière de drogue ainsi que
l’introduction
par effraction et la perpétration d’une infraction avec violence.
Le projet de loi C-8 (Loi réglementant certaines drogues et autres
substances) qui est entrée en vigueur en mai 1997, a ajouté d’autres
infractions à l’annexe II, soit le trafic de stupéfiant,
l’importation, la production, la possession de biens obtenus par
la perpétration de certaines infractions et le recyclage des produits
de la criminalité obtenus par la perpétration de certaines
infractions.
- Paragraphe 743.6 du C.cr.
- Article 100 de la LSCMLC.
- Article 18(2) de la
LSCMLC.
- Paragraphe 18(2) de la LSCMLC.
- Alinéas 17(1)b) et 116(1)b) de la LSCMLC.
- Alinéas
17(1)e) et f) de la LSCMLC.
- Paragraphe 17(1) de
la LSCMLC.
- Article 746.1 du C.cr.
- Alinéa
115(1)c) de la LSCMLC.
- Alinéas 115(1)a),
(b.1) et b) de la LSCMLC.
- Alinéas 115(1)(a.1) de la LSCMLC.
- Paragraphe
115(3) de la LSCMLC.
- Paragraphes 116(3) et (6) de la LSCMLC.
- Paragraphe
116(4) de la LSCMLC.
- Paragraphe 116(7) de la LSCMLC.
- Articles
116 et 117 de la LSCMLC.
- Alinéa 119(1)c) de la LSCMLC.
- Paragraphe
122(5) de la LSCMLC.
- Alinéa 119(1)b) et paragraphe
119(1.1) de la LSCMLC.
- Paragraphe 119(1.2) de la LSCMLC.
- Articles 120 à 120.3 de la LSCMLC.
- Paragraphe
125(1) de la LSCMLC.
- Paragraphe 126(2) de la LSCMLC.
- Articles 129-132 de la LSCMLC.
- Paragraphes 130(4)
et (6) de la LSCMLC.
- Paragraphes 129(1), 129(2) et 130(1) de
la LSCMLC.
- Paragraphe 129(3) de la LSCMLC.
- Paragraphe
130(3) de la LSCMLC.
- Paragraphe 130(4) de la LSCMLC.
- Paragraphe 131(3)
de la LSCMLC.
- Paragraphe 130(6) de la LSCMLC.
- Article
753.1 du C.cr.
- Paragraphe 753.1(2) du C.cr.
- Paragraphe 753.1(3) et 753.2(1) du C.cr.
- Paragraphe
753.1(1) du C.cr.
- Par exemple, voir R c. H.P.W., (2001) 159 C.C.C.
(3d) 91 (C.A. Alta)
- Paragraphe 134.1(1) de la LSCMLC.
- Alinéa
753.1(3)b) du C.cr. et paragraphe 134.1(2) de la LSCMLC.
- Paragraphe
134.2(2) de la LSCMLC.
- Paragraphe 135.1(1) de la LSCMLC.
- Paragraphe
135.1(2) de la LSCMLC.
- Paragraphe 135.1(6) de la LSCMLC.
- Article 753.3
du C.cr.
- Paragraphe 754.4(1) du C.cr.
- Paragraphe
743.1(3.1) du C.cr.
- Paragraphe 753.2(2) du C.cr.
- Paragraphe
753.4(1) et 753.4(2) du C.cr.
- Paragraphe 120(1) de la LSCMLC.
- Paragraphe 120(1)
de la LSCMLC.
- Paragraphe 120.1(1) de la LSCMLC.
- Regina c. Sinclair
(1972), 6 C.C.C. (2e) 523 (OCA). Une peine d’emprisonnement à perpétuité signifie
l’emprisonnement à vie, nonobstant la mise en liberté sous
condition, ce qui signifie que la peine consécutive ne peut prendre
effet avant que la personne ne meure.
- Paragraphe 120.2(2) de
la LSCMLC.
- Article 120.3 de la LSCMLC.
- Dimaulo c. Canada (2001), 160 C.C.C.(3d) 315,
212 F.T.R. 295 (T.D.)
- Les juges imposent parfois une peine consécutive à une
partie de la peine en cours lorsque la nouvelle peine est reliée,
soit par la nature de l’infraction en cause ou par le moment où celle-ci
a été commise, à l’une ou à plusieurs des
peines que le délinquant est en train de purger.
- Paragraphe
120.1(2) de la LSCMLC.
- Paragraphe 120.2(1) de la LSCMLC.
- Paragraphe 135(9.1) de la LSCMLC. Voir Illes v. The
Warden, Kent Institution (2001) 160 C.C.C. (3d) 307 (C. S. C. B.)
- Article 743.6 du C.cr.
- Article 743,6 du C. cr.
- Article 83.26 du C. cr.
- Article 743.6 du C. cr.
- Article 467.14 du C. cr.
- Paragraphe 138(1) de la LSCMLC.
- Paragraphe 138(2)
de la LSCMLC.
- Paragraphe 742.3(1) du C.cr.
- Paragraphe 742.3(2)
du C.cr.
- Paragraphe 742.6(9) du C.cr.
- Alinéa
742.6(1)b) du C.cr.
- Alinéa 742.6(1)e) du
C.cr.
- Le paragraphe 742.6(2) renvoie encore au paragraphe
515(6), qui laisse au délinquant le fardeau de faire valoir l’absence
de fondement de sa détention sous garde.
- Alinéa 742.6(1)c) du C.cr.
- Alinéa
742.6(1)f) du C.cr.
- Paragraphe 742.6(3) du C.cr.
- Paragraphe
742.6(3.1) du C.cr.
- Paragraphe 742.6(3.2) du C.cr.
- Paragraphe
742.6(3.3) du C.cr.
- Paragraphe 742.6(5) du C.cr.
- Paragraphe 742.6(10) du C.cr.
- Paragraphe 742.6(12)
du C.cr.
- Paragraphe 742.6(11) du C.cr.
- Alinéa
742.6(1)a) du C.cr.
- Paragraphe 742.6(11) du C.cr.
- Paragraphe
742.6(14) du C.cr.
- Paragraphes 742.6(16) et 742.6(17) du C.cr.
- Paragraphe
742.6(15) du C.cr.
- Paragraphe 742.7(1) du C.cr.
- Alinéas
742.6(9)c) et 742.6(9)d) du C.cr.
- Paragraphe 742.7(2) du C.cr.
- Paragraphe 742.7(3)
du C.cr.
- Paragraphe 742.7(4) du C.cr.
- La cour pourrait ordonner que la peine de 90 jours
soit purgée
consécutivement à la période d’incarcération
de la première peine, en s’appuyant sur le paragraphe 718.3(4).
- Comme
les deux peines doivent être purgées concurremment, la peine
de 90 jours sera englobée dans la période restante de la peine
de 12 mois. C’est pourquoi la DEM demeure la même.
- Loi concernant l’enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et
d’autres lois en conséquence (Loi sur l’enregistrement
de renseignements sur les délinquants sexuels), L.C. 2004,
ch. 10, art. 20 (paragraphe 490.012(1) du C. cr.).
- Paragraphe 490.012(2) du C.cr.).
- Article 490.014
du C. cr.).
- Paragraphe 4(2) de la Loi sur l’enregistrement
de renseignements sur les délinquants sexuels.
- Article
4.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les
délinquants
sexuels.
- Paragraphe 6(1) de la Loi sur l’enregistrement
de renseignements sur les délinquants sexuels.
- Paragraphe 490.013(2) du C. cr.).
- Paragraphe
4.2(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
- Alinéas 490. 015(1) a), b) ou c) du
C. cr.).
- Paragraphe 490.015(2) du C.cr.).
- Paragraphe
5(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur
les délinquants
sexuels.
- Paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement
de renseignements sur les délinquants sexuels.
- Alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’enregistrement
de renseignements sur les délinquants sexuels.
- Article 10 de la Loi sur l’enregistrement
de renseignements sur les délinquants sexuels.
- Paragraphe 12(1) de la Loi
sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants
sexuels.
- Paragraphes
15(2) et (3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels.
- Alinéa 490.015(1)d) du
C. cr.).
- Lorsqu’un adolescent purge une peine spécifique
et est placé sous garde dans un établissement pour adolescents
pour purger une peine applicable aux adultes, le directeur provincial n’a
pas le même pouvoir discrétionnaire.
- Paragraphes
92(1) et (2) de la LSJPA et article 93.
- Les mêmes dispositions ne s’appliquent pas
en ce qui concerne les peines purgées dans un pénitencier.
- C’est toute la peine spécifique (les parties
de garde et de surveillance dans la collectivité) qui est convertie
et non
pas seulement le reste de la peine ou la partie non expirée de
la peine.
- Alinéa 110(2)a) de la LSJPA.
- Les autorités correctionnelles prendront des
dispositions pour établir les conditions de la mise en liberté avant
que l’adolescent
ne soit élargi. Cela ne s’applique pas, toutefois, aux peines
automatiquement converties conformément à l’article 743.5
du Code criminel. Dans une telle situation, la peine est traitée
comme une peine applicable aux adultes.
- La rédaction d’un mandat de dépôt
est un acte administratif. Dans l’affaire Ewing c. l’établissement
de Mission (1994) 92 C.C.C. (3d) 484 (C.A. C. B.), le tribunal a soutenu
que bien qu’un mandat de dépôt ne soit pas une ordonnance
du tribunal, à moins d’être manifestement invalide, il
doit être
considéré comme valide tant qu’il n’est pas annulé...
Lorsque l’erreur décelée dans le mandat de dépôt
a été signalée à l’attention du tribunal,
le greffier était habilité à modifier le mandat de façon à le
rendre conforme à la sentence prononcée par le juge de première
instance. (C.C.C. 486). Pour décider si le juge de première
instance peut modifier la sentence déjà prononcée, il
importe de faire la distinction entre l’acte judiciaire qui touche
le fond même
de la sentence et l’acte administratif, qui a trait à la consignation
et à l’exécution de la sentence. Le principe du dessaisissement
s’applique après que le juge a prononcé la sentence.
Cela signifie que le juge n’est pas habilité à modifier
le fond de la sentence après qu’elle a été prononcée
en pleine audience. Voir aussi Pochay c. Canada (Service correctionnel)
(2002) 170 C.C.C. (3d) 274 (C.A. Ont.) et pour plus de renseignements sur
la question, voir Cole et Manson, Release from Imprisonment, Carswell, 1990,
pp.
357-361; Clayton C. Ruby, Sentencing (6e édition), Butterworth,
pp. 459-462, Hélène Dumont, Pénologie : Le droit
canadien relatif aux
peines et aux sentences, Les Éditions Thémis, pp. 214-216.