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Le calcul de la peine - Qu'est-ce que c'est?

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Introduction

Le calcul de la peine sert à déterminer deux choses : la durée totale de la peine que doit purger le délinquant, et les dates auxquelles celui-ci sera admissible à la libération conditionnelle et aux autres formes de mise en liberté sous condition.

Les règles de calcul des peines sont principalement énoncées dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Certaines règles se trouvent dans le Code criminel et la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

La présente brochure renferme l’essentiel des règles employées pour calculer les peines devant être purgées dans un pénitencier. On y souligne également les changements qui ont été apportés dans ce domaine par le projet de loi C-45 en 1996. Il y est aussi brièvement question de deux récentes modifications du Code criminel : l’instauration de la condamnation avec sursis en 1996 (projet de loi C-41), et l’introduction, en 1997, de la possibilité qu’un criminel soit déclaré « délinquant à contrôler » (projet de loi C-55).

La présente brochure explique également les effets de la récente jurisprudence sur la révocation automatique, du projet de loi C-36, Loi antiterroriste, et du projet de loi C-24, Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, sur l’admissibilité à la libération conditionnelle. De plus, elle fournit des renseignements sur les peines discontinues et sur le projet de loi C-16, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Veuillez prendre note que cette publication ne traite pas des principes de détermination de la peine, ni n’explique dans quelles circonstances et de quelle manière les diverses peines devraient être imposées. Ces questions débordent le cadre du calcul des peines.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le calcul des peines dans la brochure Le calcul des peines – Guide pour les juges et les avocats et les responsables correctionnels, dont vous pouvez obtenir un exemplaire gratuitement en communiquant avec Normand Payette, Sécurité publique et Protection civile Canada, 10e étage – 340, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P8, tél. (613) 991-2841, téléc. (613) 990-8295.

Vous pouvez aussi obtenir de l’information supplémentaire auprès des bureaux régionaux du Service correctionnel du Canada, dont la liste figure à la fin de la présente publication.

I : Quelle différence y a-t-il entre les pénitenciers fédéraux (et les détenus) et les prisons provinciales (et les prisonniers)?

En matière d’exécution des peines, la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces est fondée sur ce qu’on appelle la « règle des deux ans », c’est-à-dire que les peines de deux ans ou plus sont purgées dans des pénitenciers fédéraux alors que les peines de moins de deux ans sont exécutées dans des prisons provinciales. Les délinquants sous responsabilité provinciale sont assujettis à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, à certaines dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et aux lois provinciales pertinentes.

a) Lois applicables

i) Peine à purger dans un pénitencier (deux ans ou plus)

L’administration des peines que les délinquants sous responsabilité fédérale doivent purger dans un pénitencier est régie par le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Cette dernière renferme les dispositions sur le calcul des peines et les critères d’admissibilité aux diverses formes de mise en liberté sous condition. Les critères d’admissibilité qui s’appliquent aux condamnés à l’emprisonnement à perpétuité et aux délinquants dangereux figurent toutefois dans le Code criminel.

ii) Peine à purger dans une prison (jusqu’à deux ans moins un jour)

Trois lois fédérales – le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction – régissent des aspects des systèmes correctionnels provinciaux et de la mise en liberté sous condition des personnes incarcérées dans des prisons provinciales. De plus, chaque province a ses propres lois concernant la gestion de ses établissements correctionnels.

(Nota : Dans certains cas, c’est l’application combinée de plusieurs dispositions de ces lois qui permet de déterminer les dates ou la durée des périodes se rapportant à l’exécution de la peine.)

II : Peines multiples – consécutives et concurrentes

Beaucoup de délinquants purgent une peine pour plus d’une infraction. Les délinquants reconnus coupables de plusieurs infractions peuvent se voir imposer des peines consécutives, des peines concurrentes, ou une combinaison des deux. Le calcul des peines devient particulièrement complexe lorsque des peines multiples sont fusionnées en une seule.

a) Qu’est-ce qu’une peine consécutive?

En général, les peines consécutives sont des peines distinctes imposées pour deux infractions ou plus, qui doivent être purgées l’une après l’autre. La durée combinée des peines correspond à la somme des peines individuelles. Par exemple, un délinquant condamné à des peines de trois et de quatre ans qui doivent être exécutées consécutivement purgera une peine totale de sept ans.

b) Qu’est-ce qu’une peine concurrente?

Les peines concurrentes sont des peines imposées pour des infractions distinctes qui sont purgées en même temps. Une peine concurrente commence à être exécutée le jour où elle est imposée. Lorsque des peines concurrentes sont infligées au même moment, la durée totale de la peine à purger équivaut à la plus longue peine imposée. Par exemple, si un tribunal inflige le même jour des peines concurrentes de trois et de cinq ans, le délinquant purgera cinq ans en tout.

Lorsque le tribunal ne précise pas si la peine doit être purgée concurremment ou consécutivement, il est sous-entendu qu’il s’agit d’une peine concurrente.

c) Qu’est-ce que la confusion des peines?

Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement se voit imposer une autre peine de détention, il y a fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale débute à la date d’imposition de la première peine et se termine à la date d’expiration de la dernière.

C’est sur la peine totale qu’on se base pour calculer la date d’expiration du mandat (la fin de la peine), les dates d’admissibilité aux permissions de sortir, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale ainsi que la date de libération d’office.

d) Exemples de fusion d’une peine initiale avec une peine concurrente et une peine consécutive

i) Peine concurrente

Supposons qu’un délinquant soit condamné à une peine de trois ans qui débute le 1er mars 1992. Deux ans plus tard (1er mars 1994), il se voit imposer une peine de trois ans à purger en même temps que la première. Les deux peines sont combinées en une seule peine qui commence le 1er mars 1992 (date du début de la première peine) et se termine le 28 février 1997 (date d’expiration de la dernière peine), ce qui donne une peine totale de cinq ans. Dans ce cas-ci, les peines sont exécutées simultanément.

Peine concurrente 1

Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant le 1er mars 1992 et prenant fin le 28 février 1997.

Peine concurrente 2

ii) Peine consécutive

Supposons maintenant que la deuxième peine de trois ans doive plutôt être purgée après la fin de la première. On additionne alors les deux peines, ce qui donne une peine totale de six ans qui commence le 1er mars 1992 (date du début de la première peine) et qui finit le 28 février 1998 (date d’expiration de la dernière peine). Les deux peines sont purgées l’une après l’autre, la deuxième débutant le 1er mars 1995 pour se terminer le 28 février 1998.

Peine consécutive 1

Le délinquant purge maintenant une peine totale de six ans commençant le 1er mars 1992 et finissant le 28 février 1998.

Peine consécutive 2

III : Quelles sont les différentes formes de mise en liberté sous condition, et à quels moments de sa peine un délinquant sous responsabilité fédérale peut-il demander à bénéficier de celles-ci?

a) Placement à l’extérieur

Le placement à l’extérieur est un programme de mise en liberté permettant au délinquant incarcéré dans un pénitencier de travailler pendant une période déterminée dans la collectivité, moyennant rémunération ou non, tout en étant sous surveillance. Généralement, un détenu devient admissible à ce programme lorsqu’il a purgé le sixième de sa peine ou six mois, selon que l’une ou l’autre de ces périodes est la plus longue. Le directeur du pénitencier peut autoriser un placement à l’extérieur d’une durée maximale de 60 jours en l’assortissant de certaines conditions, lesquelles incluent toujours la surveillance.

Seuls des délinquants soigneusement choisis peuvent bénéficier d’un placement à l’extérieur, et uniquement pour rendre service à la collectivité, par exemple pour faire de la peinture, des réparations générales ou des travaux d’entretien dans des centres communautaires ou des foyers pour personnes âgées. Le placement à l’extérieur est l’une des premières étapes de la réintégration progressive et non risquée des délinquants dans la société.

b) Permission de sortir

Les permissions de sortir comprennent les mises en liberté occasionnelles ou périodiques dont le but est de réintégrer temporairement les détenus dans la collectivité à des fins bien précises, sans faire courir de danger au public.

Les permissions de sortir sont accordées pour des motifs divers. Ce peut être pour permettre au détenu de recevoir des soins médicaux, de rendre service à la collectivité, d’entretenir des relations avec sa famille ou de se perfectionner en vue de son retour dans la société; ce peut être aussi pour des raisons administratives ou de compassion (par exemple pour permettre au détenu d’assister à des funérailles).

i) Permission de sortir avec escorte (PSAE)

Une PSAE est une sortie de courte durée dans la collectivité (15 jours au maximum) qui se fait sous escorte. Elle peut toutefois être d’une durée indéterminée si elle est accordée pour des raisons d’ordre médical. La plupart des détenus sont admissibles aux PSAE tout au long de leur peine. Le pouvoir d’accorder des PSAE appartient au directeur du pénitencier. Il lui faut cependant obtenir l’approbation de la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cas de certains condamnés à perpétuité.

Des PSAE peuvent être octroyées, par exemple, pour permettre aux détenus de suivre des traitements qui ne sont pas offerts au pénitencier, de s’occuper de membres de leur famille gravement malades ou de se préparer à d’autres types de mise en liberté. Un détenu peut également se voir accorder une PSAE pour aller rencontrer le personnel du centre résidentiel communautaire où il souhaite habiter ou pour obtenir confirmation de l’emploi qui est prévu dans son plan de libération.

ii) Permission de sortir sans escorte (PSSE)

Une PSSE est une sortie de courte durée dans la collectivité qui se fait sans escorte. La plupart des détenus incarcérés dans un pénitencier deviennent admissibles aux PSSE lorsqu’ils ont purgé un sixième de leur peine ou six mois, selon que l’une ou l’autre de ces périodes est la plus longue. Toutefois, les condamnés à perpétuité et les détenus qui purgent une peine d’une durée indéterminée y sont admissibles seulement trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Un détenu qui fait partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » n’est pas admissible aux PSSE.

Les PSSE sont d’une durée illimitée si elles sont accordées pour des raisons d’ordre médical. Celles qui sont octroyées pour permettre aux détenus de rendre service à la collectivité ou de se perfectionner le sont pour une période maximale de 15 jours, au plus trois fois par an s’il s’agit de détenus à sécurité moyenne, et quatre fois par an s’il s’agit de détenus à sécurité minimale. Les PSSE pour perfectionnement peuvent aller jusqu’à 60 jours si le détenu suit un programme particulier. Les autres types de PSSE sont accordées pour une période maximale de 48 heures par mois (détenus à sécurité moyenne) ou de 72 heures par mois (détenus à sécurité minimale).

Suivant les circonstances, le pouvoir d’autoriser les PSSE appartient à la Commission nationale des libérations conditionnelles, au commissaire du Service correctionnel du Canada ou au directeur du pénitencier.

c) Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté qui permet à certains délinquants de purger une partie de leur peine dans la collectivité, à certaines conditions. Puisque la plupart des délinquants seront libérés un jour ou l’autre, la meilleure façon de protéger le public est de faciliter leur réinsertion sociale en leur accordant une liberté graduelle et surveillée.

La libération conditionnelle est un privilège et non un droit; la Commission nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir discrétionnaire de l’accorder ou de la refuser. Avant de rendre leur décision, les membres de la Commission examinent attentivement les renseignements fournis par les victimes, les tribunaux, les autorités correctionnelles et le délinquant. Un certain nombre d’aspects sont pris en considération, mais la protection de la société passe avant tout.

Il y a deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale.

i) Semi-liberté

La semi-liberté est plus limitée qu’une liberté conditionnelle totale étant donné que le délinquant est obligé de retourner au pénitencier ou à la maison de transition tous les soirs, à moins d’indication contraire de la part de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

La date d’admissibilité à la semi-liberté vient avant celle à la libération conditionnelle totale. La plupart des détenus sous responsabilité fédérale peuvent demander la semi-liberté six mois avant d’être admissibles à la libération conditionnelle totale ou six mois après le début de l’exécution de la peine, selon que l’une ou l’autre de ces dates est la plus éloignée. La semi-liberté est normalement accordée pour une période maximale de six mois. Les condamnés à perpétuité (pour un meurtre au premier ou au deuxième degré) et les détenus qui purgent une peine d’une durée indéterminée y sont admissibles trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.

La semi-liberté permet aux détenus de participer à des activités communautaires qui les prépareront à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office.

ii) Libération conditionnelle totale

La libération conditionnelle totale est une forme de mise en liberté sous condition qui permet au délinquant de purger le reste de sa peine dans la collectivité. C’est le point culminant d’un programme de liberté graduelle, structurée et contrôlée. Un délinquant en liberté conditionnelle totale peut vivre avec sa famille et occuper un emploi, devenant ainsi un membre utile de la société. Bien qu’il ne soit plus obligé de retourner à l’établissement, il demeure sous surveillance et doit continuer de respecter certaines conditions.

En général, un détenu condamné à une peine d’une durée déterminée devient admissible à la libération conditionnelle totale lorsqu’il a purgé le tiers de sa peine, ou sept ans si cette période est plus courte.

d) Procédure d’examen expéditif

La « procédure d’examen expéditif » est un processus simplifié d’examen des cas en vue de l’octroi de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle totale, auquel ont droit uniquement les détenus qui en sont à leur première d’emprisonnement dans un pénitencier. Plus précisément, la Commission nationale des libérations conditionnelles ordonne la semi-liberté du délinquant après qu’il a purgé six mois ou le sixième de sa peine, selon que l’une ou l’autre de ces périodes est la plus longue, et sa libération conditionnelle totale au tiers de la peine, si elle estime, après avoir examiné soigneusement le dossier du délinquant, que ce dernier ne commettra pas l’une des infractions avec violence mentionnées à l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition avant l’expiration de sa peine.

Il importe de noter que certains délinquants qui en sont à leur première peine dans un pénitencier n’ont pas droit à la procédure d’examen expéditif. Ce sont : les délinquants condamnés pour meurtre ou pour complicité après le fait dans le cas où l’infraction commise est un meurtre; les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour des infractions autres que le meurtre; les délinquants reconnus coupables d’une infraction figurant à l’annexe I (infraction contre la personne) ou d’une tentative de commettre une telle infraction; enfin, les délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’annexe II (infraction grave en matière de drogue), si le tribunal a ordonné qu’ils ne soient pas admissibles à la libération conditionnelle totale avant d’avoir purgé la moitié de leur peine. En outre, la procédure d’examen expéditif ne s’applique pas aux délinquants purgeant une peine pour une infraction liée au terrorisme ou au crime organisé ou dont la semi liberté a été révoquée.

e) Libération d’office

La plupart des détenus ont le droit d’être libérés aux deux tiers de leur peine en vertu de la loi. Ils peuvent ainsi, tout comme les délinquants en liberté conditionnelle, finir de purger leur peine sous surveillance dans la collectivité, pourvu qu’ils respectent certaines conditions.

Ceux qui ne peuvent bénéficier de cette forme de mise en liberté sont les condamnés à perpétuité, les détenus qui purgent une peine d’une durée indéterminée, ceux que la Commission nationale des libérations conditionnelles a décidé, après audience, de maintenir en incarcération jusqu’à la fin de leur peine ainsi que ceux dont la libération d’office a été révoquée et qui avaient été maintenus en incarcération pendant un certain temps avant de bénéficier de cette libération ou qui, en vertu d’une décision de la Commission, n’y avaient droit qu’une seule fois.

f) Maintien en incarcération

La Commission nationale des libérations conditionnelles examine les cas de délinquants purgeant une peine d’au moins deux ans pour une infraction figurant à l’annexe I (infraction contre la personne) ou II (infraction grave en matière de drogue) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui lui sont renvoyés par le Service correctionnel du Canada, afin de déterminer s’il y a lieu de maintenir ces délinquants en incarcération. Elle examine également tout cas que lui renvoie le commissaire du Service correctionnel parce qu’il estime que le délinquant commettra (avant la fin de sa peine) une infraction causant la mort ou un dommage grave, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Lorsque la Commission est convaincue que le délinquant commettra vraisemblablement l’une ou l’autre des infractions susmentionnées s’il est mis en liberté avant l’expiration de sa peine, elle peut ordonner que le délinquant soit maintenu en incarcération jusqu’à la fin de sa peine.

Si la Commission n’a pas cette conviction, mais qu’elle a la certitude que, au moment de l’examen, le délinquant purge une peine pour une infraction mentionnée à l’une des annexes et que, s’il s’agit d’une infraction figurant à l’annexe I, celle-ci a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou était une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant, elle peut ordonner que le délinquant ne bénéficie que d’une libération d’office « unique », c’est-à-dire que, si jamais cette dernière est révoquée, le délinquant n’aura plus droit à la libération d’office durant le reste de sa peine.

Si la Commission n’est pas convaincue qu’une ordonnance de maintien en incarcération ou une libération d’office « unique » soit justifiée, le délinquant bénéficie d’une liberté d’office ordinaire. La Commission peut cependant lui imposer comme condition de résider dans un établissement désigné, comme un centre correctionnel communautaire.

La Commission réexamine tous les ans le cas de chaque délinquant maintenu en incarcération. À l’issue de ce réexamen, elle peut soit confirmer l’ordonnance de maintien en incarcération, soit annuler cette ordonnance et permettre la libération d’office du délinquant, assortie ou non de l’obligation de résider dans un établissement communautaire. La Commission peut également décréter que cette libération d’office sera « unique ».

g) Délinquant à contrôler

Le projet de loi C-55, qui est entré en vigueur en août 1997, a ajouté au Code criminel une nouvelle catégorie de délinquant suivant le type de peine infligée; il s’agit du délinquant à contrôler. La procédure à suivre pour faire déclarer un criminel « délinquant à contrôler » est sensiblement la même que pour le faire déclarer délinquant dangereux. Elle s’applique principalement aux délinquants condamnés pour des infractions sexuelles comme agression sexuelle, contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, exhibitionnisme, agression sexuelle grave et agression sexuelle armée ou entraînant des lésions corporelles. La procédure s’applique aussi aux délinquants qui ont commis un autre type d’infraction ayant une composante sexuelle, par exemple l’introduction par effraction dans l’intention d’agresser sexuellement l’occupant.

Un criminel déclaré « délinquant à contrôler » au terme d’une audience spéciale de détermination de la peine est condamné à une peine d’emprisonnement et à une période de surveillance, d’au plus dix ans, qui débute à la fin de peine, laquelle comprend la période de liberté conditionnelle. Un tribunal peut imposer une surveillance de longue durée si, à son avis, il est possible de contrôler le risque que présente le délinquant dans la collectivité en le surveillant adéquatement.

Chaque délinquant à contrôler est assujetti aux conditions habituelles (par exemple, il doit s’engager à ne pas troubler l’ordre public). Des conditions particulières peuvent s’y ajouter pour assurer une surveillance étroite du délinquant, par exemple la surveillance électronique et l’obligation de suivre un counseling. La surveillance est exercée par le Service correctionnel du Canada.

IV : Aperçu des dates d’admissibilité

Le graphique qui suit indique à quels moments d’une peine d’une durée déterminée un délinquant serait normalement admissible aux diverses formes de mise en liberté sous condition et pourrait être soumis à une surveillance de longue durée :

Le graphique qui suit indique à quels moments d’une peine d’une durée déterminée un délinquant serait normalement admissible aux diverses formes de mise en liberté sous condition et pourrait être soumis à une surveillance de longue durée

V : Comment l’admissibilité à la libération conditionnelle est-elle déterminée quand un délinquant est condamné à une seule peine, puis à plusieurs?

a) Peine unique

Si la peine est d’une durée déterminée, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale se situe normalement au tiers de la peine, ou après sept ans si cette période est plus courte. Par exemple, un délinquant qui purge une peine de trois ans est admissible à la libération conditionnelle un an après que la peine lui a été imposée.

b) Peines multiples

Lorsque plusieurs peines sont fusionnées, le calcul des nouvelles dates d’admissibilité est basé sur la peine totale.

Cependant, le projet de loi C-45 a institué deux règles importantes concernant l’imposition de peines supplémentaires. Premièrement, un délinquant à qui est imposée une nouvelle peine consécutive verra cette peine fusionnée avec la peine en cours. Avant d’être admissible à la libération conditionnelle, il devra purger, à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine, la partie de la peine en cours qu’il lui restait à exécuter avant d’être admissible à la libération conditionnelle plus une période égale à la partie de la nouvelle peine qu’il est tenu d’exécuter avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

Deuxièmement, même si, en vertu de la loi canadienne, toute peine qui vient s’ajouter à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée doit être concurrente et non consécutive, le principe de l’addition des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle s’applique aussi maintenant aux cas où un condamné à perpétuité se voit infliger une peine supplémentaire d’une durée déterminée. On a voulu s’assurer ainsi que l’imposition d’une nouvelle peine se répercuterait directement sur la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Toutefois, le total des périodes d’inadmissibilité ne doit pas aller au-delà de 15 ans après la date de l’imposition de la dernière peine.

Vous trouverez dans la publication Le calcul des peines – Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels de l’information détaillée et des illustrations relativement aux diverses combinaisons de peines consécutives et concurrentes et à leurs répercussions sur l’admissibilité à la libération conditionnelle.

c) La révocation automatique et les récentes décisions de jurisprudence

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition stipule qu’un délinquant en liberté conditionnelle ou en liberté d’office qui se voit imposer une nouvelle peine d’incarcération pour une infraction à une loi fédérale verra sa liberté sous condition automatiquement révoquée et sera réincarcéré. Cependant, en 2001, la Cour suprême de la Colombie Britannique a décidé que la révocation automatique de la liberté d’office d’un délinquant sans une audience constitue une violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés.

Par conséquent, depuis le 19 décembre 2001, les délinquants condamnés à purger une peine d’incarcération pendant leur liberté conditionnelle ou leur liberté d’office ne font plus l’objet d’une révocation automatique et sont traités conformément aux processus réguliers de suspension et de révocation définis dans la Loi. La liberté conditionnelle ou d’office du délinquant peut être suspendue conformément à la Loi. Le cas échéant, une audience est tenue, et la Commission nationale des libérations conditionnelles décide si elle doit révoquer la liberté. Dans certains cas, la liberté d’un délinquant peut être directement révoquée. Dans une telle situation, la Commission donnera au délinquant l’occasion de se présenter à une audience. Après l’audience, la Commission décidera si elle confirmera la révocation.

d) Cas où il n’y a pas de révocation de la liberté conditionnelle ou d’office

Si la Commission ne met pas fin à la liberté conditionnelle d’un délinquant ni ne la révoque, mais que la nouvelle date d’admissibilité à la libération conditionnelle est postérieure à la date de condamnation à la peine supplémentaire, la liberté conditionnelle devient ineffective et le délinquant doit être réincarcéré. C’est ce qui se produirait, par exemple, si un délinquant mis en liberté conditionnelle au début de la deuxième année d’une peine de trois ans était condamné à une peine concurrente de huit ans. Les deux peines seraient alors fusionnées en une peine de neuf ans et le délinquant serait admissible à la libération conditionnelle au tiers de la peine, c’est-à-dire trois ans après la date d’imposition de la première peine. Comme il serait seulement rendu au commencement de la deuxième année (il aurait purgé douze mois), il ne deviendrait à nouveau admissible à la libération conditionnelle que deux ans plus tard et devrait alors présenter une nouvelle demande.

Supposons maintenant que le délinquant soit plutôt en liberté d’office et qu’il en soit au début de la troisième et dernière année de sa peine quand une peine concurrente de quatre ans lui est imposée. Les deux peines seraient fusionnées en une peine de six ans, ce qui reporterait la date de libération d’office de deux ans et entraînerait la réincarcération du délinquant. La liberté d’office serait ineffective durant deux ans et reprendrait après cette période, à moins que, entre temps, la Commission nationale des libérations conditionnelles la révoque ou y mette fin.

e) Dans quelles circonstances un juge peut-il ordonner que le délinquant ne soit admissible à la libération conditionnelle totale qu’à mi-chemin de la peine?

Lorsqu’un délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans après avoir été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction à la personne ou d’une infraction grave en matière de drogue figurant aux annexes I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou d’une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel, le tribunal peut ordonner que ce délinquant purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Depuis janvier 2002, le tribunal « est tenu », sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction d’organisation criminelle prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans. La même règle s’applique aux délinquants condamnés pour une infraction de terrorisme.

f) Quel effet la révocation a-t-elle sur l’admissibilité à la libération conditionnelle ou sur le droit à la libération d’office lorsque aucune nouvelle peine n’est imposée?

Le délinquant dont la liberté conditionnelle ou la liberté d’office est révoquée retourne derrière les barreaux. S’il était en liberté conditionnelle et qu’il n’a pas été condamné à une nouvelle peine, sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle reste la même. Il devra cependant présenter une nouvelle demande et son échec sera alors pris sérieusement en considération. S’il était en liberté d’office, il n’aura droit à nouveau à la libération d’office qu’après avoir purgé les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui reste à exécuter. Le délinquant dont la liberté conditionnelle a été révoquée devra lui aussi purger les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui reste à exécuter avant d’avoir droit à la libération d’office.

VI : Qu’est-ce qu’une condamnation avec sursis?

La condamnation avec sursis a été instaurée par le projet de loi C-41, qui est entré en vigueur en septembre 1996. En vertu de ces nouvelles dispositions, le tribunal peut ordonner que le délinquant purge sa peine dans la collectivité s’il le condamne à un emprisonnement de moins de deux ans (sauf s’il s’agit d’une peine minimale imposée pour une infraction telle la conduite avec facultés affaiblies) et s’il est convaincu que cela ne mettra pas en danger la sécurité du public. Outre les conditions obligatoires énoncées dans le Code criminel, le tribunal peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires pour s’assurer de la bonne conduite du délinquant.

Si le délinquant manque à une condition, le tribunal peut mettre fin à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonner que le délinquant purge tout le reste de sa peine sous garde. La surveillance dans la collectivité est assurée par les autorités correctionnelles provinciales.

VII : Qu’est-ce qu’une peine discontinue?

Le paragraphe 732(1) du Code criminel autorise le tribunal à imposer une peine discontinue maximale de 90 jours, habituellement purgée pendant les fins de semaine « compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine ». Lorsque le délinquant n’est pas sous garde, il doit respecter les conditions d’une ordonnance de probation.

Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal contraire, purgée de façon continue.

VIII : Qu’est-ce la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels?

Le projet de loi C-16, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, qui est entré en vigueur le 15 décembre 2004, prévoit la création d’une banque de données nationale sur les délinquants sexuels qui sera gérée par la GRC pour permettre aux services de police uniquement d’enquêter sur des crimes de nature sexuelle. Le registre est conçu de façon à permettre aux services de police locaux d’effectuer des recherches au moyen de critères particuliers (c. à-d., région géographique, région définie selon le code postal, attributs physiques du délinquant, etc.), et d’obtenir des listes instantanées des suspects ayant déjà été reconnus coupables qui correspondent aux critères de recherche.

La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (la Loi) permettra à la police de déterminer si des délinquants sexuels reconnus coupables vivent à proximité du lieu du crime, de déterminer qui sont ces délinquants et où ils vivent, et de déterminer s’il convient, dans leur cas, de poursuivre l’enquête ou de les retirer de la liste des suspects.

Le délinquant qui a fait l’objet d’une condamnation et de l’imposition d’une peine, ou d’une déclaration de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard de certaines infractions désignées, doit se rendre à un bureau d’inscription (par exemple, un poste de police) dans les quinze jours suivant sa condamnation ou sa mise en liberté et doit fournir des renseignements importants à son sujet, notamment l’adresse de sa demeure et l’adresse de l’endroit où il travaille. Le délinquant doit s’enregistrer chaque année ou dans les quinze jours suivant un changement de nom ou d’adresse.

Il est possible d’ordonner l’enregistrement des délinquants qui font l’objet d’une peine pour une infraction désignée de nature sexuelle depuis de la date de proclamation, c’est à dire le 15 décembre 2004. Le procureur général de chaque province a la responsabilité de déterminer si l’enregistrement d’un délinquant doit se faire en vertu de ce régime rétroactif, et doit aviser le délinquant de son intention. Le délinquant qui reçoit un avis a un an pour demander au tribunal d’être exempté de l’obligation de s’enregistrer en vertu de la Loi. Le délinquant doit s’enregistrer à un bureau d’inscription s’il ne demande pas une exemption au tribunal à l’intérieur d’un an ou si le tribunal décide de ne pas l’exempter de l’enregistrement. Le délinquant doit s’enregistrer dans les quinze jours suivant l’expiration de la période d’un an ou suivant le jour où le tribunal a décidé de ne pas exempter le délinquant.

Les délinquants sexuels seront inscrits au registre pendant une période qui sera fonction de la peine maximale prévue pour l’infraction dont ils se sont rendus coupables et qui débutera à la date de la détermination de la peine : la période est de 10 ans pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité et les infractions passibles d’une peine maximale de deux et de cinq ans; elle est de 20 ans pour les infractions passibles d’une peine maximale de 10 ou 14 ans; l’ordonnance s’applique à perpétuité dans le cas des infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à vie ou si le délinquant a déjà été condamné pour une infraction sexuelle antérieure.

En règle générale, les délinquants peuvent demander une révocation de l’ordonnance après cinq ans, si l’ordonnance est de dix ans, après 10 ans si l’ordonnance est de 20 ans, et après 20 ans si l’ordonnance s’applique à perpétuité. Si le délinquant fait l’objet de plus d’une ordonnance d’enregistrement, ce dernier ne peut demander une révocation que 20 ans après la délivrance de la plus récente ordonnance. Les délinquants auront également le droit de demander une ordonnance de révocation après avoir obtenu une réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

Les renseignements concernant les délinquants sexuels resteront indéfiniment dans la base de données, sauf en cas d’acquittement final en appel ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence, de l’article 748 du Code criminel ou d’une ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 490.023(2) du Code criminel – dans ces cas, les renseignements seront retirés du registre de façon permanente.

IX : Qui contacter pour obtenir d’autres renseignements

Si vous désirez un complément d’information, veuillez communiquer avec le personnel responsable de l’administration des peines aux endroits suivants du Service correctionnel du Canada :

Administration centrale

Gilles Broué
Immeuble Sir Wilfrid Laurier
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0P9
Téléphone : (613) 996-7279

Autres administrations régionales

Région du Pacifique

Marlene McLean
32560, avenue Simon, 2e étage
C.P. 4500
Abbotsford (Colombie-Britannique)  V2T 5L7
Téléphone : (604) 870-2501

Région des Prairies

Garth Sigfusson
2313 Hanselman Place C.P. 9223
Saskatoon (Saskatchewan)  S7K 3X5
Téléphone : (306) 975-4857

Région de l’Ontario

Leslie Milbury
C.P. 1174
440, rue King Ouest
Kingston (Ontario)  K7L 4Y8
Téléphone : (613) 545-8308

Région du Québec

Suzanne Godin
3, Place Laval, 2e étage
Laval (Québec)  H7N 1A2
Téléphone : (450) 967-3333

Région de l’Atlantique

Nicole Robertson
Immeuble du gouvernement du Canada
2e étage
1045, rue Main
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 1H1
Téléphone : (506) 851-6397