Directive ministérielle à l’intention du Service correctionnel du Canada

Échange de renseignements : Cote de sécurité et transfèrement des délinquants

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) exige que le Service correctionnel du Canada (SCC) prenne toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le pénitencier dans lequel se trouve un détenu est le milieu le moins restrictif. Ce principe législatif est conforme aux principes de réhabilitation, de proportionnalité et des droits et libertés enchâssés dans la Charte des droits et libertés.

De même, la Charte canadienne des droits des victimes prévoit que les victimes ont le droit de recevoir des renseignements sur un délinquant ou une personne accusée. Plus précisément, les victimes ont le droit de faire part de leurs opinions sur les décisions qui doivent être prises par les autorités compétentes du système de justice pénale et qui ont une incidence sur les droits de la victime en plus de faire en sorte que ces opinions soient prises en considération, par exemple au moyen de déclarations de la victime. Ces attentes sont clairement énoncées dans la Charte des droits des victimes.

Les droits des victimes et les droits des délinquants sont tout aussi importants. Il faut trouver un équilibre efficace entre ces droits lorsque le SCC communique des renseignements sur les délinquants avec des victimes.

À l’heure actuelle, un délinquant est transféré d’un établissement fédéral à un autre conformément à la LSCMLC, au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) et aux politiques correctionnelles, et une victime est définie comme étant une personne qui choisit d’être officiellement enregistrée comme victime d’un crime ou comme représentante d’une victime auprès du SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui s’inscrit par l’entremise des Services aux victimes, et qui peut recevoir des renseignements sur un transfèrement d’un établissement à sécurité maximale vers un établissement à sécurité moyenne après les faits, si elle choisit de le faire.

Il est possible d’en faire davantage pour s’assurer qu’une approche tenant compte des traumatismes et de la sensibilité des victimes soit prise en compte dans le processus décisionnel en ce qui concerne les transfèrements et les cotes de sécurité. Cela signifie qu’il faut s’engager de façon significative auprès des victimes pour susciter une rétroaction sur un transfèrement avant qu’il ne se produise.

Dans leur prestation de services aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale, je m’attends à ce que le SCC de fournir aux victimes l’occasion, si elles choisissent de le faire, de partager une déclaration de la victime mise à jour aux fins d’examen dans le cadre du processus décisionnel de cote de sécurité et de transfèrement. À l’heure actuelle, ce processus intègre toutes les déclarations de la victime déjà au dossier, mais ces déclarations peuvent être anciennes.

Ces attentes ne visent pas à déroger à l’indépendance opérationnelle du SCC ni à son entière discrétion quant aux transferts de détenus et aux cotes de sécurité. Elles répondent plutôt à des années de préoccupations liées au manque d’échange de renseignements avec les victimes au sujet de décisions de cette nature. Ces préoccupations ont été exprimées par l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.

En vertu du paragraphe 6(1) de la LSCMLC, et à la suite de ce qui précède, j’ai publié la directive suivante pour préciser mes attentes à l’égard du SCC, lorsque le SCC envisage soutenir le transfèrement d'un délinquant :

  1. Conformément aux recommandations formulées par le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels en 2019, le SCC :
    • recueillera et examinera des renseignements sur les victimes dès le début du processus décisionnel ou dès qu’une demande de transfèrement volontaire est envisagé d’être soutenue par le SCC;
    • utilisera le système de signalement des victimes dont il est question dans le Bulletin de gestion des cas du 28 janvier 2014 du SCC intitulé Notification aux services aux victimes et prise en compte des préoccupations des victimes lors de la prise des décisions pour tous les transfèrements volontaires dès que le SCC entame le processus d'évaluation d'un transfèrement envisagé d’être soutenu par le SCC, au moment de la réception de la demande de transfèrement. Cette façon de procéder permettra aux agents des services aux victimes de recueillir de façon proactive les commentaires des victimes. Ces mesures devront être prises avant l’évaluation de la décision;
    • apportera des modifications à la politique afin d’obliger tous les employés du SCC à toujours déterminer si des victimes vivent près de l’établissement où le transfèrement est envisagé et, dans la mesure du possible, à transférer le délinquant dans un autre établissement.
  2. En ce qui concerne le point 1, le SCC devrait collaborer étroitement avec le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus.
  3. Avant de transférer un délinquant notoire à un niveau de sécurité réduit, le commissaire du SCC ou son délégué en avisera officiellement et directement le ministre de la Sécurité publique.
  4. Mettre en œuvre les recommandations énoncées dans « L’Examen du transfert d’un détenu de l’Établissement de Millhaven à l’Établissement de La Macaza le 29 mai 2023 » (rapport présenté le 26 juin 2023).
  5. Me rendre compte dans les 30 jours suivant la mise en œuvre de cette directive.
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