Échange et protection de l'information en vertu de la Loi sur la gestion des urgences

Échange et protection de l'information en vertu de la Loi sur la gestion des urgences Version PDF (116 Ko)
Table des matières

Politique en matière d'infrastructures essentielles
Secteur de la gestion des mesures d'urgence et de la sécurité nationale

Décembre 2007

Introduction

Un des principes clés à l'origine de la Loi sur la gestion des urgences  (LGU) est que la protection des infrastructures essentielles (PIE) fait partie intégrante de la gestion moderne des urgences. Aux termes de la LGU et de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, les responsabilités de Sécurité publique Canada sont, notamment de faciliter le partage de l'information en vue de renforcer la protection civile et la sécurité publique.

La capacité d'échanger en temps opportun des renseignements précis et fiables avec le secteur privé est essentielle au rôle du gouvernement, qui doit fournir un leadership à l'échelle nationale en matière de gestion des urgences et de PIE. L'évaluation des menaces et des vulnérabilités, l'amélioration des capacités d'avertissement et de signalisation ainsi que l'analyse d'attaques en vue d'élaborer de meilleures défenses et interventions sont les principaux objectifs de l'échange de l'information en vertu de la LGU.

L'information fournie en temps opportun par le secteur privé permettra de mieux comprendre les interdépendances du secteur des infrastructures essentielles ainsi que l'état de préparation des secteurs dans ce domaine. Elle permettra également au gouvernement d'ajuster en conséquence ses plans nationaux, de promouvoir des mesures de réduction des risques et d'accroître la résilience des infrastructures essentielles du Canada. Elle lui permettra également d'améliorer sa capacité d'offrir des produits d'information plus utiles à ses intervenants. Pendant des situations d'urgence, l'échange efficace d'information entre les partenaires responsables des infrastructures essentielles est crucial à la connaissance exacte de la situation et à la mise sur pied d'interventions opérationnelles efficaces et efficientes.

La LGU comporte une modification corrélative à la Loi sur l'accès à l'information qui permet au gouvernement du Canada de protéger de l'information précise sur les infrastructures essentielles fournie à titre confidentiel par le tiers au gouvernement. Les partenaires du secteur privé devraient noter que l'information sur les infrastructures essentielles peut être protégée en vertu de cette exception seulement si le tiers à l'origine de l'information l'a désignée de façon appropriée et la traite en tant que confidentielle. Il convient également de signaler que des exceptions visant la divulgation pour des raisons de sécurité nationale et de sécurité publique existent déjà dans les mesures législatives fédérales-provinciales-territoriales sur l'accès à l'information.

L'objectif de ces efforts visant à promouvoir l'échange d'information consiste à élaborer une démarche de gestion des urgences plus uniforme à l'échelle nationale, assurant, par le fait même, une utilisation maximale de la LGU.

L'information qui suit se veut un guide plus détaillé des modifications corrélatives à la Loi sur l'accès à l'information en vertu de la Loi sur la gestion des urgences.

Guide sur l'alinéa 20(1)b.1) de la Loi sur l'accès à l'information (LAI)

1. En quoi consiste l'alinéa 20(1)b.1)?

Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) des renseignements qui, d'une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l'élaboration, de la mise à jour, de la mise à l'essai ou de la mise en œuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des urgences  et, d'autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;

Il s'agit d'une exception impérative (« le responsable d'une institution fédérale est tenu [...] de refuser la communication de documents contenant [...] »). Cela signifie que les renseignements ne doivent pas être communiqués, à moins que les conditions prévues dans la Loi sur l'accès à l'information ne soient remplies, notamment :

L'institution fédérale doit consulter les tiers sur réception d'une demande en vertu de la LAI et lorsqu'elle a l'intention de divulguer des documents qui comprennent ou peuvent comprendre des renseignements sur les tiers (voir la question n° 11 et l'annexe 1 pour obtenir de plus amples détails).

2. Pourquoi l'alinéa 20(1)b.1) est-il nécessaire à titre de modification corrélative sous le régime de la Loi sur la gestion des urgences (LGU)?

La capacité de partager rapidement de l'information précise et fiable en temps opportun avec le secteur privé est cruciale pour le rôle de premier plan que le gouvernement doit assurer à l'échelle nationale en matière de gestion des urgences et de protection des infrastructures essentielles. L'évaluation des risques et des secteurs vulnérables, l'amélioration des capacités d'avertissement et de rapport, l'analyse des attaques afin d'élaborer de meilleurs moyens de défense et d'intervention constituent les principaux objectifs de la communication de renseignements sous le régime de la LGU.

Cette exception vise à permettre un échange accru de renseignements entre le gouvernement du Canada (GC) et le secteur privé. Celui-ci détenant ou exploitant plus de 85 % des infrastructures essentielles (IE) du Canada, ces renseignements sont nécessaires pour obtenir un portrait précis de l'état de la résistance des IE au Canada

Le GC n'est pas en mesure de contraindre le secteur privé à communiquer des renseignements de nature délicate sur les infrastructures essentielles/la gestion des urgences (IE/GU) par règlement ou autre moyen législatif parce que les secteurs d'IE du Canada sont régis par un environnement réglementaire complexe qui relève de multiples ressorts. Le GC favorise donc des mécanismes de partage volontaire de renseignements avec le secteur privé.

Par leur nature, les renseignements sur les IE/la GU sont de nature très délicate. Par conséquent, les propriétaires/exploitants d'IE diligents prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que ces renseignements demeurent confidentiels. L'exception est donc nécessaire pour dissiper tout doute pouvant subsister sur la question de savoir si ces renseignements seront protégés s'ils les communiquent au GC. La divulgation inappropriée de tels renseignements pourrait éventuellement causer un préjudice aux propriétaires/exploitants d'IE en mettant en danger la sécurité de leurs infrastructures physiques et virtuelles.

3. Dans quels cas l'alinéa 20(1)b.1) s'applique-t-il?

À l'instar de toutes les autres exceptions, lorsqu'une demande officielle est faite sous le régime de la LAI.

Lorsque le document demandé relève d'une institution fédérale, c.-à-d. lorsque celle-ci en a la possession légale ou matérielle.

4. À quels critères faut-il satisfaire pour justifier l'application de l'exception?

Les renseignements doivent satisfaire à des conditions rigoureuses pour que l'exception s'applique :

5. Les documents fournis à titre confidentiel au gouvernement par un tiers seront-ils automatiquement visés par l'exception?

Les renseignements désignés confidentiels ne sont pas, pour cette seule raison, automatiquement visés par l'exception. Dans le cas d'une demande faite en vertu de la LAI, les renseignements devront quand même être examinés au cas par cas pour déterminer s'il s'agit de renseignements ayant été fournis à titre confidentiel et s'ils satisfont aux autres conditions de l'exception.

Cet examen donnera lieu à une évaluation des désignations ou des documents de transmission pour déterminer si les renseignements ont été fournis au gouvernement à titre confidentiel, s'ils ont été traités par le tiers de façon constante comme étant de nature confidentielle et s'ils ont été fournis en vue de l'élaboration, de la mise à jour, de la mise à l'essai ou de la mise en œuvre de plans de gestion des urgences par l'institution fédérale à laquelle ils ont été soumis.

Les renseignements eux-mêmes doivent être examinés pour déterminer s'ils concernent la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages du tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection.

En cas de doute concernant la nature ou la confidentialité des renseignements, l'institution consultera le tiers qui a fourni les renseignements afin de déterminer si ceux-ci sont visés par une exception prévue à l'un des alinéas de l'article 20, y compris l'alinéa 20(1)b.1), s'ils sont toujours confidentiels et si le tiers consent à leur divulgation.

Les institutions fédérales doivent obtenir par écrit le consentement du tiers au moment de la présentation des renseignements, au cours d'une consultation officieuse ou en réponse à l'avis d'intention de divulguer, comme le prescrit l'article 27 de laLAI.

Voir la question no 11 et l'annexe 1 pour davantage de renseignements sur l'intervention de tiers.

6. Quels types de renseignements sur les IE/la GU sont visés par l'exception?

Voici des exemples de renseignementssur les IE/la GU visés par cette exception :

7. Y a-t-il dans la LAId'autres exceptions qui pourraient être invoquées pour protéger ce type de renseignements en plus de l'alinéa 20(1)b.1)?

Selon la nature des renseignements en question, il est possible que d'autres exceptions s'appliquent aux renseignements sur les IE/la GU.

Voir l'annexe 2 pour une brève description des autres exceptions prévues dans la LAI.

Veuillez noter que le présent document ne traite pas des exceptions prévues dans la LAI (art. 68, 68.1, 68.2 et 69).

8. Les renseignements visés par l'exception peuvent-ils faire l'objet de prélèvements (en vertu de l'art. 25)?

Une fois établi qu'il est visé par l'exception, il faut se demander si certaines parties du document peuvent, sans que cela pose des problèmes sérieux, être prélevées.

Le prélèvement de renseignements exemptés qui n'empêche pas le reste du document d'avoir un sens et qui n'altère pas le sens du document original constitue un prélèvement raisonnable.

Un prélèvement par suite duquel des bribes de renseignements seraient communiquées ne constitue pas un prélèvement raisonnable parce que de tels renseignements pourraient être dépourvus de sens ou induire le lecteur en erreur du fait qu'ils seraient isolés de leur contexte, ou parce qu'ils pourraient fournir des indices quant au contenu des parties prélevées.

Étant donné que l'institution fédérale peut recevoir les renseignements sur les IE/la GU dans des formats variés, qu'on ne peut recenser à l'avance, la décision de prélever des renseignements est prise en fonction de chaque cas. Les renseignements prélevés peuvent comprendre entre autres la détermination d'emplacements de remplacement pour les services essentiels et d'emplacements pour la réserve de vaccins et d'autre matériel d'urgence (voir la question no 6 pour des exemples supplémentaires).

9. Peut-on utiliser ce procédé pour recueillir des renseignements personnels et porter potentiellement atteinte à la vie privée des Canadiens?

Il n'est pas question en l'occurrence de recueillir des renseignements personnels, ni de viser de tels renseignements.

Si une activité du gouvernement du Canada nécessite la cueillette ou la communication de renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et toute autre loi pertinente s'appliqueront à l'égard de cette activité.

10. Des entreprises du secteur privé pourraient-elles invoquer l'alinéa 20(1)b.1) pour cacher au public le fait qu'elles n'ont pas bien cerné leurs vulnérabilités et qu'elles n'ont pas pris de mesures pour protéger leurs infrastructures ou polluer l'environnement?

L'on reconnaît qu'il y aura des cas où il sera plus important de divulguer ce type de renseignements pour des raisons d'intérêt public. C'est là l'objectif de la dérogation pour des raisons d'intérêt public prévue au paragraphe 20(6). Cette disposition confère au responsable d'une institution fédérale un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il est appelé à pondérer des intérêts publics opposés, c.-à-d. tenir compte de l'intérêt du public ou de l'intérêt du tiers pour ne pas lui porter préjudice lorsqu'il est question de communiquer des renseignements. Toutefois, le par. 20(6) ne vise pas les secrets industriels.

Un texte a été ajouté au paragraphe 20(6) pour reconnaître explicitement que les renseignements peuvent être communiqués en tout ou en partie pour des raisons d'intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l'environnement et si les raisons d'intérêt public justifient nettement les pertes ou profits financiers d'un tiers : atteintes à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.

Les demandeurs peuvent se plaindre au Commissaire à l'information (CI) en vue d'obtenir une enquête indépendante sur le refus de communiquer des renseignements et d'obtenir une recommandation non exécutoire.

S'il n'est pas satisfait de la recommandation formulée par le CI ou si l'institution fédérale continue de lui refuser l'accès à un document dont le CI a recommandé la communication, le plaignant peut s'adresser à la Cour fédérale pour faire contrôler la décision et obtenir une ordonnance exécutoire.

Le CI a accès à tous les documents qui relèvent de l'application de la Loi pour les enquêtes qu'il mène; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Dans le cadre d'un litige, la communication des documents suit les règles de la Cour.

11. Les tiers peuvent-ils s'opposer à ce que les renseignements qu'ils ont fournis soient divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information?

La Loi comprend plusieurs dispositions qui permettent à un tiers d'intervenir pendant le processus de traitement de la demande, l'enquête menée sur une plainte et l'examen par la Cour fédérale.

Pendant le processus de traitement de la demande

Pendant l'enquête menée sur une plainte

Pendant l'examen par la Cour

Le présent document est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Veuillez consulter votre conseiller juridique si vous avez besoin de renseignements au sujet des obligations légales ou de certaines dispositions prévues par la présente loi.

Annexe 1 Dispositions de la Loi sur l'accès à l'information relatives à l'ntervention de tiers

Avis aux tiers

27. (1) Le responsable d'une institution fédérale qui a l'intention de communiquer, en tout ou en partie, un document qui contient ou, selon lui, est susceptible de contenir

  1. des secrets industriels du tiers,
  2. des renseignements visés à l'alinéa 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers,
  3. des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d'entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d),

donne au tiers intéressé, s'il est possible de le joindre sans difficulté, dans les trente jours suivant la réception de la demande, un avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, conformément au paragraphe 27(2).

Renonciation à l'avis

(2) Le tiers peut renoncer à l'avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l'avis.

Contenu de l'avis

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

  1. la mention de l'intention du responsable de l'institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);
  2. la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;
  3. la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l'institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis.

Prorogation de délai

(4) Le responsable d'une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

Observation des tiers et décision

28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d'une institution fédérale est tenu :

  1. de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;
  2. de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l'avis, pourvu qu'il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l'alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

Observations écrites

(2) Les observations prévues à l'alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l'institution fédérale quant à une présentation orale.

Contenu de l'avis de la décision de donner communication

(3) L'avis d'une décision de donner communication totale ou partielle d'un document conformément à l'alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :

  1. la mention du droit du tiers d'exercer un recours en révision en vertu de l'article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis;
  2. la mention qu'à défaut de l'exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.

Communication du document

(4) Dans les cas où il décide, en vertu de l'alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l'institution fédérale donne suite à sa décision dès l'expiration des vingt jours suivant la transmission de l'avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l'article 44.

Recommandation du Commissaire à l'information

29. (1) Dans les cas où, sur la recommandation du Commissaire à l'information visée au paragraphe 37(1), il décide de donner communication totale ou partielle d'un document, le responsable de l'institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :

  1. la personne qui en a fait la demande;
  2. le tiers à qui il a donné l'avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l'aurait donné s'il avait eu l'intention de donner communication totale ou partielle du document.

Contenu de l'avis

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

  1. la mention du droit du tiers d'exercer un recours en révision en vertu de l'article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis;
  2. la mention qu'à défaut de l'exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication du document.

Avis aux tiers

33. Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d'un document et qu'il reçoit à ce propos l'avis prévu à l'article 32, le responsable de l'institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l'information le nom du tiers à qui il a donné l'avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l'aurait donné s'il avait eu l'intention de donner communication totale ou partielle du document.

Droit de présenter des observations

35. (2) Au cours de l'enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l'information

  1. la personne qui a déposé la plainte;
  2. le responsable de l'institution fédérale concernée;
  3. dans le cas où le Commissaire à l'information a l'intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d'un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir
    1. des secrets industriels du tiers,
    2. des renseignements visés à l'alinéa 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers, ou
    3. des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d'entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou (d)

le tiers, s'il est possible de le joindre sans difficultés,

nul n'ayant toutefois le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.

Avis au tiers

43. (1) Sur réception d'un avis de recours en révision exercé en vertu des articles 41 ou 42, le responsable d'une institution fédérale qui avait refusé communication totale ou partielle du document en litige donne à son tour avis du recours au tiers à qui il avait donné l'avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l'aurait donné s'il avait eu l'intention de donner communication totale ou partielle du document.

Comparution du tiers

(2) Le tiers qui est avisé conformément au paragraphe (1) peut comparaître comme partie à l'instance.

Recours en révision du tiers

44. (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

Dispositions d'exceptions de la Loi sur l'accès à l'information

Voici la liste des dispositions d'exceptions de la Loi sur l'accès à l'information, qui permettent aux institutions gouvernementales de refuser de divulguer de l'information dont elles ont le contrôle. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces dispositions, veuillez consulter la Loi sur l'accès à l'information ou les politiques sur l'accès à l'information et les lignes directrices connexes du Conseil du Trésor.

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