Rapport annuel sur le recours à des dispositions du régime de justification de l'application de la loi par la GRC, 2010

I. Introduction

Les articles 25.1 à 25.4 du Code criminel prévoient une justification limitée, sur le plan juridique, d'actes et d'omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents désignés de la paix (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle. Note 1 Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation en vertu duquel l'autorité compétente – le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre), dans le cas de membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) – est tenue par la loi de rendre public un rapport annuel sur le recours, par des membres de la GRC, à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi.Note 2

Le ministre doit rapporter notamment :

Le premier rapport annuel sur le recours par la GRC à des dispositions particulières du régime de justification de l'application de la loi a été préparé en 2002 et déposé au Parlement le 13 juin 2003.

Le présent rapport porte sur le recours par la GRC à des dispositions précises du régime de justification de l'application de la loi entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, et il ne contient aucun renseignement dont la divulgation compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête.Note 8

II. Vue d'ensemble du régime de justification de l'application de la loi

En avril 1999, dans la décision R. c. Campbell et Shirose, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'en vertu de la common law, les policiers ne jouissent pas d'une immunité lorsqu'ils commettaient des actes criminels au cours d'une enquête. Note 9 La Cour ajoutait que « s'il y a lieu de conférer à la police une certaine forme d'immunité d'intérêt public… il revient au Parlement de circonscrire la nature et la portée de l'immunité ainsi que les faits qui y donnent ouverture »Note 10.

En réponse, le Parlement a mis en application les dispositions du régime de justification de l'application de la loi, qui font l'objet des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, et qui ont été promulguées le 1er février 2002. Ces dispositions prévoient une justification limitée des actes et des omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s'ils étaient commis par des agents de la paix (et les personnes qui agissent sous leur direction) dans le cadre d'une enquête sur une infraction à une loi fédérale, dans la mise en application d'une loi fédérale ou dans le cadre d'une enquête sur une activité criminelle. Ces dispositions prévoient aussi l'établissement d'un système de responsabilisation.

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi sont assujetties à une exigence juridique en matière du caractère raisonnable et de la proportionnalité.Note 11 Le caractère raisonnable et la proportionnalité sont évalués à la lumière des circonstances et en tenant compte de certaines questions telles que la nature de l'acte ou de l'omission, la nature de l'enquête et la disponibilité raisonnable d'autres moyens pour exécuter les tâches des agents. Certains types de conduite, comme le fait de causer des lésions corporelles, de porter atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne ou de tenter volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, sont exclus des dispositions du régime de justification de l'application de la loi.Note 12

Les dispositions du régime de justification de l'application de la loi créent également un système de responsabilisation. Un élément essentiel des dispositions du régime de justification de l'application de la loi est qu'elles ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires publics désignés.Note 13 Dans le cas des membres de la GRC, le Ministère est l'autorité compétente responsable de désigner ces fonctionnaires publics.Note 14

Le ministre est également responsable de la désignation des fonctionnaires supérieurs, qui le conseilleront par la suite à propos des désignations de fonctionnaires publics. Note 15 En temps normal, seul le ministre peut désigner des agents de la GRC comme fonctionnaires publics. Mais quand l'urgence de la situation l'exige, un fonctionnaire supérieur peut désigner des fonctionnaires publics à titre temporaire. Un fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner un fonctionnaire public pour une période maximale de 48 heures, s'il estime qu'en raison de l'urgence de la situation, le ministre peut difficilement le désigner, ou s'il estime que le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.Note 16

Un fonctionnaire public doit recevoir l'autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur pour commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou pour ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.Note 17 Dans ces cas, le fonctionnaire supérieur croit que la commission de l'acte ou de l'omission est, par rapport à la nature de l'infraction ou des activités criminelles faisant l'objet de l'enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances.

Un fonctionnaire public peut, sans autorisation écrite d'un fonctionnaire supérieur, commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, dans des circonstances bien précises. Ce fonctionnaire public doit cependant croire, pour des motifs raisonnables, que les
conditions pour obtenir l'autorisation sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l'acte ou l'omission est nécessaire afin :

III. Statistiques

III.I Désignations temporaires

Les alinéas 25.3(1)a), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, la GRC rapporte que les fonctionnaires supérieurs n'ont procédé à aucune désignation temporaire pour les investigations qui ont été complétées.

III.II Autorisations accordées pour commettre des actes ou omissions

Les alinéas 25.3(1)(b), (d) et (e) du Code Criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus public :

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, la GRC rapporte n'avoir autorisé aucun fonctionnaire public à commettre des actes ou omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci.

La GRC indique que, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, quatre autorisations ont été accordées à des fonctionnaires publics pour qu'ils puissent ordonner à une autre personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction.

III.III Nombre de fois que des fonctionnaires publics ont commis un acte ou une omission sans autorisation écrite du fonctionnaire supérieur

Les alinéas 25.3(1)c), d) et e) du Code criminel exigent que les renseignements ci-dessous soient rendus publics :

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, la GRC rapporte qu'aucun fonctionnaire public n'a agi sans l'autorisation officielle écrite d'un fonctionnaire supérieur en pareilles circonstances.

IV. Conclusion

Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, soit la neuvième année de l'application des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel, la GRC n'a procédé à aucune désignation temporaire dans le cadre des enquêtes qui ont été conclues. Aucune autorisation n'a été accordée à un fonctionnaire public pour commettre des actes ou des omissions justifiés qui constitueraient par ailleurs des infractions et qui entraîneraient vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci. À quatre reprises, un fonctionnaire supérieur a permis à un fonctionnaire public désigné d'ordonner à une personne de commettre un acte ou une omission justifié qui constituerait par ailleurs une infraction. Dans l'un des cas, les actes ou les omissions autorisés ont été commis. Dans un autre cas, où l'autorisation permettait de commettre six actes ou omissions, uniquement deux de ces actes ou omissions ont été commis. Dans les deux derniers cas, aucun acte ou omission n'a été commis. Aucun fonctionnaire public désigné n'a agi sans l'autorisation officielle d'un fonctionnaire supérieur en pareilles circonstances.

Notes de bas de page

  1. 1

    L.R.C., 1986, ch. C-46 [Code].

  2. 2

    Ibid. article 25.3.

  3. 3

    Ibid. alinéa 25.3(1)(a).

  4. 4

    Ibid. alinéa 25.3(1)(b).

  5. 5

    Ibid. alinéa 25.3(1)(c).

  6. 6

    Ibid. alinéa 25.3(1)(d).

  7. 7

    Ibid. alinéa 25.3(1)(e).

  8. 8

    Ibid. alinéa 25.3(2)(a).

  9. 9

    [1999] 1 R.C.S. 565.

  10. 10

    Ibid. alinéa 39.

  11. 11

    Code, article 25.

  12. 12

    Ibid. paragraphe 25.1(11).

  13. 13

    Ibid. alinéa 25.1(8)(b).

  14. 14

    Ibid. alinéa 25.1(1)(a).

  15. 15

    Ibid. paragraphe 25.1(5).

  16. 16

    Ibid. paragraphe 25.1(6).

  17. 17

    Ibid. alinéa 25.1(9)(a).

  18. 18

    Ibid. sous-alinéa 25.1(9)(b)(i).

  19. 19

    Ibid. sous-alinéa 25.1(9)(b)(ii).

  20. 20

    Ibid. sous-alinéa 25.1(9)(b)(iii).

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