Notes des comités parlementaires : Comparution du ministre Anandasangaree devant le Comité permanent sur la Sécurité nationale, défense et anciens combattants
Projet de loi C-12, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité

Le 9 Février 2026

Table des matières

Aperçu

Note d'information

Informations générales

Date : Le lundi 9 février 2026
Heure : De 16 h à 17 h (les représentants doivent rester jusqu'à 19 h)
Lieu : Pièce C128, Édifice du Sénat du Canada

Contexte

Vous comparaîtrez au SECD pendant une heure dans le cadre de l'étude du Projet de loi C-12, Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada. Vous comparaîtrez aux côtés de responsables de la Sécurité publique Canada, de l'ASFC et de l'IRCC. Conformément à la motion adoptée au Sénat, les mesures relatives à l'immigration contenues dans le projet de loi (parties 5 à 8) ont été renvoyées au Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie (SOCI) pour étude. Votre collègue, la Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, comparaîtra devant le SOCI dans le cadre de cet examen.

Des séances techniques d'information ont été fournis au sénateur qui parraine le projet de loi, le sénateur Tony Dean (GSI–Ontario), au porte-parole du projet de loi, la sénatrice Yonah Martin (conservatrice–Colombie-Britannique), ainsi qu'au président du SECD, le sénateur Hassan Yussuf (GSI – Ontario). Une séance d'information distincte destinée à l'ensemble du Sénat a également eu lieu le 27 janvier 2026.

Lors des séances d'information, les sénateurs ont généralement manifesté un intérêt à comprendre les principaux éléments du projet de loi; toutefois, leur attention s'est surtout portée sur les mesures en matière d'immigration et d'asile prévues aux parties 5, 6 et 7. Une grande partie des questions reprenait les préoccupations soulevées par les groupes de parties prenantes œuvrant auprès des réfugiés et des demandeurs d'asile depuis l'introduction du projet de loi C-2, Loi sur des frontières sécuritaires, puis du projet de loi C-12.

Plus précisément, les questions des sénateurs portaient sur la question de savoir si le projet de loi avait été élaboré avec une consultation adéquate et des mesures de protection appropriées, particulièrement pour les populations vulnérables. Ils ont également cherché à clarifier les implications juridiques et opérationnelles des mesures proposées, y compris les annulations massives, les évaluations préalables au risque et les obligations du Canada en vertu de l'Entente sur les tiers pays sûrs. En revanche, les mesures liées à la Garde côtière canadienne, aux crimes financiers, au fentanyl et à la Loi sur l'enregistrement de l'information sur les délinquants sexuels ont suscité peu d'inquiétudes jusqu'à présent et devraient recevoir un large soutien.

Même si les questions porteront probablement sur les dispositions relatives à l'immigration et à l'asile, les sénateurs devraient examiner un large éventail de questions à travers le projet de loi. Cela a été évident lors des récentes séances d'information, où les sénateurs ont soulevé des questions plus détaillées et techniques que celles posées lors de l'étude de la Chambre. Votre dossier de briefing comprend des messages clés qui répondent directement à ces préoccupations et fournissent un contexte clair et factuel pour appuyer votre comparution.

Représentants

Vous comparaîtrez pendant la première heure avec les représentants suivants :

  • Shannon Grainger, Sous-ministre adjointe principale, Département des affaires du portefeuille et des communications, SP
  • Bryan Larkin, Sous-commissaire supérieur, GRC
  • Erin O'Gorman, Présidente, ASFC

Les représentants du portefeuille suivants resteront pour le deuxième panel :

  • Mike McGuire, Directeur général, Politiques internationales et frontalières, SP
  • Chad Westmacott, Directeur général, Sécurité communautaire, services correctionnels et justice pénale, SP
  • Jamie McGowan, contre-surintendant – Police fédérale, Intégrité des frontières, GRC
  • Kristin McLeod, Directrice, Politique de la drogue et criminalité financière, Direction de la prévention du crime, SP
  • Graeme Hamilton, Directeur général, Direction des politiques relatives aux voyageurs, au secteur commercial et aux échanges commerciaux, ASFC
  • Brett Bush, Directeur général, Direction de la politique d'immigration et d'asile, ASFC
  • Carl Desmarais, Directeur général, Direction générale du renseignement et de l'exécution de la loi, ASFC

Remarques d'ouverture

Au début de la réunion, le président vous invitera à prononcer des remarques d'ouverture d'environ cinq minutes.

Vos remarques d'ouverture proposées soulignent la nécessité de faire avancer le projet de loi C-12 afin que les agences frontalières, policières et de renseignement du Canada disposent des outils modernes nécessaires pour répondre aux menaces en évolution, y compris le crime organisé transnational, les drogues illicites et le trafic illégal. Les remarques présentent clairement chaque composante du projet de loi comme faisant partie d'un effort cohérent visant à renforcer la sécurité et la sûreté du Canada. Ces remarques attirent également l'attention sur les amendements adoptés à la Chambre, signalant que les dispositions sur l'immigration et l'asile ont été rigoureusement examinées et ajustées en réponse aux préoccupations soulevées lors des premières étapes de l'étude.

Rondes de questions

Quatre minutes seront allouées aux membres sans ordre prédéterminé, où le président choisira en fonction des mains levées dans la salle.

Notes d'allocution pour l'honorable Gary Anandasangaree
Ministre de la Sécurité publique

Le 9 février 2026
Ottawa (Ontario)

Bonjour, Monsieur le Président et honorables sénateurs.

Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler du projet de loi C-12 : la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada.

La frontière canado-américaine est la plus longue frontière terrestre du monde et l'une des plus sécuritaires.

Même si nous pouvons être fiers de notre réputation en matière de sécurité, nous pouvons toujours en faire plus pour protéger le Canada et toutes les personnes qui y vivent contre le trafic illégal de drogues et d'armes à feu et la traite des personnes.

Tout comme les groupes du crime organisé transnational, nous devons nous aussi adapter et changer continuellement nos tactiques.

C'est pourquoi le projet de loi C-12, la Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada, est aussi important.

Les mesures proposées dans le projet de loi C-12 contribueraient à offrir à nos organismes d'application de la loi et du renseignement les outils dont ils ont besoin pour assurer le maintien de la paix.

Ces mesures reposent sur deux thèmes : la protection de la frontière et la lutte contre le crime organisé transnational, notamment le trafic de fentanyl et le financement illicite.

Le projet de loi propose de modifier la Loi sur les douanes pour obliger certains points d'entrée et de sortie à fournir, équiper et entretenir des installations à toute fin relevant du mandat de l'Agence des services frontaliers du Canada, notamment pour l'examen et la détention de biens destinés à l'exportation.

Le projet de loi modifierait aussi la Loi sur les océans en ajoutant des activités liées à la sécurité à la gamme de services de la Garde côtière. La Garde côtière pourrait notamment effectuer des patrouilles de sécurité et recueillir et échanger des renseignements avec ses partenaires responsables de la sécurité et de l'application de la loi.

Monsieur le Président, le projet de loi propose aussi des mesures pour renforcer nos pouvoirs en matière d'échange de documents d'immigration et de renseignements connexes. Il propose aussi de nouvelles mesures visant à renforcer le régime de l'asile du Canada par l'amélioration du processus de présentation de demande. Ces mesures aideront à veiller à ce que le régime ne soit pas utilisé comme raccourci permettant d'éviter les voies d'immigration régulières.

En ce qui concerne le financement et le blanchiment d'argent, le projet de loi C-12 propose des mesures qui renforceraient le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Il imposerait notamment des sanctions plus sévères en cas de blanchiment d'argent et améliorerait la communication et l'échange de renseignements.

Pourquoi? Eh bien parce que nous savons que sans argent, les groupes du crime organisé transnational ne peuvent pas exercer leurs activités. Nous devons restreindre leur capacité à obtenir des fonds et à continuer d'y accéder.

Tenant compte de la dévastation que les drogues illicites et les produits chimiques précurseurs causent dans nos communautés, le projet de loi C-12 prévoit des mesures qui permettraient aux organismes d'application de la loi et de sécurité frontalière d'agir rapidement pour prévenir l'importation illégale et l'utilisation de produits chimiques précurseurs. Il garantirait aussi une surveillance fédérale stricte de toute utilisation légitime de ces produits chimiques.

Monsieur le Président, je tiens à préciser que plusieurs modifications apportées au projet de loi C-12 ont été acceptées à la Chambre des communes, en particulier en ce qui concerne le régime de l'asile.

Voici les modifications en question :

  • On a ajouté des exigences en matière de déclaration au Parlement aux mesures de renvoi et aux nouveaux pouvoirs permettant d'annuler, de suspendre ou de modifier des documents d'immigration.
  • On a fait entrer en vigueur l'obligation d'abandonner toute demande d'asile ou tout appel si le demandeur retourne volontairement dans son pays de persécution présumée avant que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) ait rendu sa décision.
  • On a précisé que le pouvoir du ministre de modifier des documents d'immigration n'inclut pas la possibilité d'octroyer le statut de résident permanent ni de prolonger les permis de travail ou les permis d'études.
  • On a défini les situations dans lesquelles une ordonnance d'annuler, de suspendre ou de modifier des documents d'immigration est jugée comme étant dans l'intérêt public, notamment pour traiter des erreurs administratives, des cas de fraude ou des questions de santé publique, de sécurité publique ou de sécurité nationale.
  • On a accordé à la CISR le pouvoir d'établir des règles définissant les manières de traiter les demandes jugées irrecevables à être renvoyées à la CISR en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et on a obligé les agents à mettre fin au traitement des demandes irrecevables.

Monsieur le Président, je tiens à profiter de l'occasion pour encourager le Sénat à appuyer ce projet de loi pour que nous puissions mettre en œuvre ces mesures importantes en vue de protéger nos frontières et nos communautés.

Merci.

Problèmes actuels

Messages clés

Sécuriser la frontière

Nous offrons à nos agents frontaliers et aux forces de l'ordre de nouveaux outils essentiels pour assurer la sécurité des Canadiens et assurer la sécurité de la frontière.

  • Grâce au Plan frontalier, le Canada équipe les forces de l'ordre et les forces frontalières des outils, de la technologie et du personnel nécessaires pour protéger nos frontières — 24 heures sur 24, d'un océan à l'autre.
  • Nous constatons déjà des résultats: les traversées illégales du Canada vers les États-Unis ont diminué de près de 100% par rapport aux niveaux maximaux de juin 2024.
  • Le projet de loi C-12 s'appuiera sur cette approche en renforçant la connaissance du domaine maritime afin de permettre à la Garde côtière de mener des patrouilles de sécurité et de recueillir et partager des renseignements précieux.
  • Le projet de loi C-12 donnera également aux agents de l'Agence des services frontaliers du Canada le pouvoir d'inspecter les marchandises exportées dans les entrepôts et les centres de transport, comblant ainsi les lacunes exploitées par les passeurs.
  • Le projet de loi C-12 donnera le pouvoir de suspendre ou de modifier les documents et demandes d'immigration en cas d'urgence nationale.

Lutte contre le crime organisé transnational, le fentanyl et le financement illicite

Nous accélérons la lutte contre le fentanyl et le crime organisé pour protéger nos communautés, en nous appuyant sur les résultats obtenus à ce jour.

  • Grâce au Plan frontalier, le Canada prend des mesures décisives et coordonnées — déployant l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies comme des détecteurs, des laboratoires de pointe et davantage d'unités K-9, ainsi qu'une application de la loi en première ligne pour perturber le trafic de drogues synthétiques à la source.
  • Nos efforts portent leurs fruits – selon les données américaines, entre janvier 2022 et août 2025, les saisies attribuées à la « région de la frontière nord » représentaient moins de 1% (environ 140 lb) du total des saisies de fentanyl aux États-Unis.
  • Le projet de loi C-12 s'appuiera sur cela en accélérant le contrôle des produits chimiques précurseurs utilisés pour la production illicite de drogues et en assurant un renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent pour perturber les réseaux criminels.

Améliorer le partage d'informations

Nous brisons les silos de partage d'information avec un meilleur partage national et avec des partenaires américains – mais le tout avec des garanties appropriées.

  • Dans le cadre de notre Plan frontalier, nous avons créé une force de frappe conjointe avec les États-Unis, afin de perturber ensemble le crime organisé et les activités illégales à la frontière.
  • Nous avons lancé la Cellule de coordination des opérations pour rassembler des agences nationales afin de lutter contre la criminalité transnationale, le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.
  • Nous créons des forums sécurisés pour le partage de renseignements et d'informations opérationnelles entre les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux.
  • Le projet de loi C-12 permettra à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de partager activement davantage de données en temps réel sur les déplacements des délinquants sexuels avec les partenaires internationaux – réduisant ainsi les menaces transfrontalières et protégeant les communautés.
  • Le projet de loi C-12 permettra aussi un plus grand partage d'informations sur l'immigration au sein de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de la famille fédérale, ainsi qu'avec les provinces et territoires, augmentant ainsi notre capacité collective à détecter la fraude.

Renforcement des processus de retrait

Nous prenons des mesures décisives pour éliminer ceux qui n'ont pas le droit d'être ici.

  • L'ASFC a procédé à plus de 22 000 renvois au cours de l'année civile 2025, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2024. Il s'agit du nombre le plus élevé de renvois dans l'histoire de l'ASFC, grâce à l'utilisation efficace des ressources supplémentaires financées par le Plan frontalier. À l'heure actuelle, l'ASFC compte 550 employés chargés des renvois et des enquêtes, dont 382 agents d'exécution de la loi à l'intérieur du pays armés.
  • Nous avons renforcé notre capacité de détention pour immigrants avec l'ouverture de l'établissement Sainte-Anne-Des-Plaines pour les détenus à haut risque, les tenant à l'écart des rues.
  • Le projet de loi C-12 s'appuiera sur cette mesure en s'assurant que les ordonnances d'expulsion entreront en vigueur le même jour où une demande d'asile est retirée, permettant ainsi des départs volontaires plus rapides.

Questions anticipées

Notes du comité - Généralités

Q1 - Avez-vous présenté un nouveau projet de loi sur la frontière parce que vous vous êtes trompé la première fois

Pas du tout — le projet de loi C-12 reflète une approche en évolution. Elle accorde la priorité à certaines mesures de sécurité aux frontières et d'immigration qui sont désormais nécessaires et qui ont reçu un large soutien, tout en laissant au Parlement le temps et l'espace d'avoir des discussions plus en profondeur sur des réformes plus larges, telles qu'un nouveau régime pour un accès rapide aux données et des mesures supplémentaires de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est une avancée réactive et stratégique qui prend en compte les commentaires des Canadiens et des parlementaires.

Q2 - Comment le ministre répond-il aux préoccupations selon lesquelles le Canada adopte une approche sécurisée et anti-migrants sous la pression des États-Unis

Ce projet de loi est motivé par des priorités intérieures, et non par la pression des États-Unis. La législation vise à moderniser les outils frontaliers, à perturber le crime organisé et à protéger la sécurité publique tout en défendant les droits garantis par la Charte ainsi que la protection des réfugiés. Chaque partie du projet de loi C-12 est dans l'intérêt national du Canada, et bon nombre des amendements nous aideront également dans notre travail quotidien de gestion de notre frontière commune en étroite collaboration avec les États-Unis.

Q3 - Pourriez-vous expliquer les amendements apportés au projet de loi C-12 lors de son examen à la Chambre
  • Modification de la Loi sur les douanes précisant que les agents ne peuvent pas entrer dans une maison sans le consentement de l'occupant à moins d'obtenir un mandat
  • Modifications à la Loi sur les océans pour confirmer le ministre de la Défense nationale comme ministre responsable de la Garde côtière canadienne et de ses services, ainsi que certains amendements à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Q4 - Une analyse comparative entre les sexes (ACS) Plus du projet de loi a-t-elle été réalisée ? Si oui, quelles en ont été les conclusions
  • Oui, une analyse ACS Plus a été réalisée pour chaque composante du projet de loi, l'évaluation étant réalisée par les ministères concernés chargés de développer et de diriger leurs parties de la législation.
  • Dans son ensemble, le projet de loi proposé n'est pas censé avoir un impact négatif sur une communauté ou un groupe de population particulier. Sa mise en œuvre s'alignera sur les pratiques fédérales en matière d'ACS Plus, garantissant que la diversité des expériences et des impacts potentiels sur différentes populations soient pris en compte et que tout risque identifié soit correctement atténué.
Q5 - Plus de 300 organisations ont demandé le retrait du projet de loi C-12. Comment le gouvernement a-t-il interagi avec ces parties prenantes, et quels changements, le cas y a, ont été apportés en réponse à leurs préoccupations

L'engagement avec les parties prenantes s'est poursuivi à travers des consultations, des séances d'information et des réunions bilatérales avec la société civile, l'industrie, le milieu universitaire, les provinces, les forces de l'ordre et les communautés autochtones.

Notes du comité - Partage d'information

Q6 - Le projet de loi C-12 élargit les pouvoirs de partage d'informations entre les agences fédérales. Comment les droits à la vie privée — en particulier pour les demandeurs d'asile et les migrants — seront-ils protégés
  • Tout partage d'informations doit se faire par le biais d'accords ou d'arrangements écrits clairs définissant l'objectif, limitant l'utilisation et la divulgation ultérieure.
  • Le projet de loi C-12 impose également des limites strictes à toute divulgation ultérieure par les provinces et territoires à des entités étrangères, exigeant le consentement écrit d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ainsi que le respect total des obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements, telles que définies dans la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

Notes du comité - Loi sur les douanes

Q7 - Le projet de loi C-12 exige que les agents de l 'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aient accès aux entrepôts et centres de transport afin qu'ils puissent examiner les marchandises destinées à l'exportation. Quels mécanismes de contrôle indépendants empêcheront l'abus de ces pouvoirs
  • Le projet de loi C-12 n'introduit pas de nouveaux pouvoirs d'examen. Les entrepôts qui seront inclus dans les amendements du projet de loi C-12 sont déjà réglementés et agréés par le ministre de la Sécurité publique, et ne sont pas, par exemple, des entrepôts de fabricants stockant des stocks.
  • En réalisant des examens d'exportation dans les entrepôts et les centres de transport plus à l'intérieur des terres, cela réduira les goulots d'étranglement dans les ports d'entrée/sortie très fréquentés et répondra aux demandes de l'industrie pour que l'ASFC fournisse des services dans les entrepôts situés à l'intérieur des terres.

Notes du comité - Loi sur les océans

Q8 - L'élargissement du rôle de patrouille de la Garde côtière canadienne entraînera-t-il davantage d'interceptions?

Les patrouilles de sécurité se composeront de deux types distincts. Le premier type concerne les navires de la Garde côtière opérant sans partenaire de sécurité ou d'application de la loi à bord. Le second type de patrouille implique l'embarquement d'un partenaire de sécurité ou d'application de la loi. Le nombre d'interceptions effectuées dépendra de la fréquence des patrouilles demandées par les partenaires d'application de l'application et des exigences de leurs mandats respectifs.

Notes du comité - Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Q9 – La disposition sur le registre des délinquants sexuels abaisse-t-elle le seuil de partage de renseignements, et peut-elle résister aux contestations judiciaires

Le projet de loi C-12 propose des amendements ciblés à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) afin de renforcer le partage de renseignements avec les partenaires nationaux et internationaux. Ces amendements permettraient à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de partager les renseignements du Registre national des délinquants sexuels avec les forces de l'ordre s'il existe des « motifs raisonnables de croire » que la divulgation aidera à prévenir ou à enquêter sur un crime de nature sexuelle.

Notes du comité - Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Q10 - Le projet de loi C-12 propose de modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de créer une voie temporaire accélérée de classification pour les produits chimiques précurseurs. Comment cela va-t-il aider les forces de l'ordre

Les amendements à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permettraient à la ministre de la Santé de contrôler rapidement tout précurseur chimique qu'elle a des raisons de croire présenter ou pourrait présenter un risque important pour la santé ou la sécurité publiques, et qui est soit importé au Canada, soit distribué au Canada sans but légitime.

Cela permettra d'assurer une surveillance fédérale stricte sur toute utilisation légitime de ces substances, tout en fournissant aux forces de l'ordre et aux forces des frontières des outils pour agir rapidement afin de prévenir leur importation et leur usage illégaux.

Sécuriser la frontière

Notes du comité

Q1 – L'obligation pour les exploitants d'entrepôts et de centres de transport de fournir et d'entretenir les installations d'examen de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu de la partie 1 du projet de loi C-12 entraîne-t-elle des coûts nouveaux ou supplémentaires pour les parties prenantes de l'industrie

Non, la partie 1 du projet de loi C-12 n'implique pas de coûts nouveaux ou supplémentaires imposés par l'ASFC; cependant, les parties prenantes de l'industrie peuvent engager des coûts indirects liés à l'infrastructure, à la manutention des conteneurs et au stockage, qui sont déterminés par les exploitants d'entrepôts et de terminaux, et non par l'ASFC. Il peut également y avoir des économies grâce à l'efficacité de l'inspection des marchandises dans des entrepôts plus à l'intérieur des terres, plutôt qu'au dernier port d'embarquement.

Q2 - Comment la nouvelle voie d'inscription accélérée temporaire prévue dans la partie 2 du projet de loi C-12 aura-t-elle un impact sur les parties prenantes de l'industrie impliquées dans la gestion légale des produits chimiques précurseurs, notamment en ce qui concerne les coûts de conformité et les délais opérationnels

La voie d'inscription accélérée confère à Santé Canada, avec le soutien de Sécurité publique Canada, le pouvoir d'agir rapidement contre les précurseurs dangereux, ce qui signifie que les entreprises manipulant ces produits chimiques pourraient être confrontées à des délais plus stricts et à des exigences de conformité plus strictes. Mais la loi est conçue pour soutenir une utilisation légitime, pas pour la perturber — ainsi, même s'il y a des ajustements, ils font partie d'un système plus intelligent et plus réactif.

Q3 - Comment le gouvernement justifie-t-il l'octroi d'exemptions au personnel des forces de l'ordre pour les infractions du Code criminel telles que le complot et le fait de conseiller dans les enquêtes liées à la drogue, et quelle surveillance indépendante existe pour prévenir l'abus de ces pouvoirs

Les pouvoirs d'exemption de la partie 3 du projet de loi C-12 visent à permettre aux forces de l'ordre de mener des opérations complexes et secrètes visant des crimes graves liés à la drogue, tout en restant dans les limites de la loi. Les agents qui s'appuient sur ces exemptions doivent être membres actifs d'une force de police et agir dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre d'une enquête particulière. Ces paramètres, ainsi que le contrôle judiciaire auquel ces enquêtes sont soumises lorsqu'elles arrivent devant les tribunaux, contribuent à garantir que les exemptions ne sont pas abusées et que les droits et libertés des Canadiens sont protégés.

Q4 - L'octroi d'un mandat de sécurité à la Garde côtière canadienne risque-t-il de brouiller les frontières entre les rôles civils et les rôles d'application de la loi, risquant de miner la confiance du public et la souveraineté autochtone dans les régions côtières et nordiques

Non, élargir le mandat de la Garde côtière canadienne ne militarise pas l'organisation, mais cela permet au Canada d'avoir une meilleure capacité de surveillance sur l'eau. En tirant parti de la présence et des moyens existants de la Garde côtière, les amendements renforcent la connaissance du domaine maritime sans franchir la ligne vers l'application de la loi. La Garde côtière reste un service civil, axé sur la sécurité et le soutien, et non sur la police. Les communautés autochtones et nordiques seront consultées lorsque des impacts opérationnels surviendront afin de garantir le respect des droits et des relations.

Q5 - Comment la coordination entre la Garde côtière canadienne et ses partenaires de sécurité sera-t-elle mise en œuvre
  • La coordination entre la Garde côtière canadienne et ses partenaires en matière de sécurité continuera de s'aligner sur le modèle opérationnel établi actuellement employé par les équipes d'application de la sécurité maritime de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le programme de conservation et de protection du ministère des Pêches et des Océans. La Garde côtière restera prête à embarquer des équipes partenaires d'application de la loi, y compris la mise en place d'un stockage sécurisé pour les armes légères et les munitions, afin de permettre la conduite des activités d'application en mer.
  • Ces opérations nécessitent une planification préalable et une coordination entre la Garde côtière et le partenaire de sécurité ou d'application concerné, ainsi qu'une coordination opérationnelle étroite en mer entre le commandant du navire et le chef de l'équipe d'application.
  • La Garde côtière possède une vaste expérience dans la mise en œuvre de ce modèle en collaboration avec la GRC et la direction générale de la conservation et de la protection du ministère des Pêches et des Océans, soutenue par des procédures opérationnelles standard bien définies qui régissent ces activités. La Garde côtière est bien placée pour intégrer de nouveaux partenaires de sécurité ou d'application de la loi afin de soutenir le mandat élargi de sécurité de la Garde côtière.

Immigration

Notes du comité - Dispositions sur l'immigration

Q1 – Est-ce que l'une des modifications proposées dans le projet C-12 contrevient à nos obligations de la Convention

Non, les tribunaux ont également confirmé que ni la Charte ni la Convention sur les réfugiés n'exigent une forme particulière de procédure de détermination du statut de réfugié. Étant donné qu'il y aura accès à un examen des risques avant renvoi (ERAR) avant le renvoi du Canada, la position du gouvernement est que ces dispositions sont conformes à la Charte et aux obligations canadiennes en matière de droit international des réfugiés.

Q2 - Les pouvoirs élargis de partage d'informations prévus par la partie 5 du projet de loi C-12 pourraient-ils conduire à une surveillance ou un profilage involontaire des immigrants vulnérables, malgré les garanties

Non, les pouvoirs élargis d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en matière de partage d'informations en vertu du projet de loi C-12 ne constituent pas une porte d'entrée vers la surveillance ou le profilage; ce sont des outils strictement contrôlés pour améliorer la prestation des services et l'intégrité des programmes. Ces nouvelles autorités visent à améliorer les processus opérationnels et à permettre un partage responsable de l'information.

Q3 - Le projet de loi C-12 accorde au Cabinet fédéral des pouvoirs étendus pour suspendre ou annuler les demandes et documents d'immigration sans préavis ni surveillance parlementaire. Comment le gouvernement justifie-t-il de contourner les garanties réglementaires traditionnelles, et quels mécanismes seront mis en place pour garantir la transparence et prévenir les abus de ces pouvoirs

Le projet de loi C-12 offre des outils plus flexibles pour protéger les intérêts publics du Canada en cas d'urgence ou d'autres circonstances imprévisibles. Ces pouvoirs ne peuvent être utilisés que lorsque le Gouverneur en Conseil juge qu'il est dans l'intérêt public, y compris pour des questions telles que les erreurs administratives, la fraude, la santé publique, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Q4 - Pourquoi le projet de loi C-12 pousse-t-il certains demandeurs d'asile vers l'examen des risques avant renvoi (ERAR), qui ne dispose pas des mêmes garanties procédurales que la Division de la protection des réfugiés ? Comment cela s'aligne-t-il avec les obligations du Canada en vertu de la Convention sur les réfugiés

Il vise à protéger l'intégrité et l'efficacité du système d'asile au Canada contre les augmentations soudaines des demandes. Cela découragerait également l'utilisation du système d'asile par des personnes cherchant à demander la protection des réfugiés pour prolonger leur séjour au Canada et avoir accès à un permis de travail ou à d'autres avantages. Les demandeurs auront accès à un examen des risques avant renvoi qui évalue les mêmes facteurs de risque que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) (c'est-à-dire le risque de persécution ou de torture).

Q5 - Le projet de loi C-12 renforce l'autorité de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'émettre des ordonnances d'expulsion sans audience. Quels mécanismes sont en place pour garantir l'équité procédurale, et comment le gouvernement préviendra-t-il les expulsions abusives, en particulier dans les cas impliquant des considérations humanitaires complexes

Ceux qui sont jugés inéligibles à une renvoi auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) ont toujours accès à un avocat, à l'examen des risques avant renvoi (ERAR) et, dans de nombreux cas, à un sursis automatique de l'expulsion pendant que leur risque est évalué. Les audiences pour les cas d'ERAR ne se tiennent que lorsque la crédibilité est remise en question; un ERAR évalue les mêmes facteurs de risque que ceux qui auraient été évalués si elle avait été renvoyée à la CISR, tels que le risque de persécution ou de torture. Les personnes jugées inadmissibles en vertu de ces dispositions peuvent également demander à la Cour fédérale une autorisation pour un examen judiciaire de leur décision d'admissibilité.

Q6 - Le Ministre peut-il expliquer la raison d'être d'appliquer rétroactivement une interdiction d'un an aux demandes d'asile, et en quoi cela s'inscrit dans la Charte et les obligations internationales en matière de droits de l'homme

L'interdiction d'un an vise à protéger l'intégrité du système d'asile canadien en décourageant les demandes différées utilisées pour prolonger le séjour ou accéder aux prestations. La limite d'un an a été choisie en partie parce que la majorité des demandeurs font leur demande dans la première année de leur séjour au Canada. L'appliquer à partir de la date de dépôt du projet de loi évite une augmentation des demandes de dernière minute et garantit l'équité.

Q7 – Quels documents seront annulés si ce projet de loi devient loi

La législation ne vise aucun groupe spécifique de clients pour une action immédiate. Aucun document d'immigration ne serait annulé à la suite de l'entrée en vigueur de ce projet de loi. L'utilisation de ces pouvoirs nécessiterait un processus séparé et ultérieur.

Q8 - Permettre aux provinces et territoires de recevoir des mises à jour sur le statut des documents d'immigration risque-t-il de politiser les décisions d'immigration ou de créer des disparités régionales dans le traitement

Non, les mises à jour proactives et systématiques des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ne politisent pas les décisions d'immigration ni ne créent des disparités régionales — elles renforcent la coordination, la transparence et l'intégrité des programmes.

Q9 - La date limite d'un an pour les demandes d'asile pénalise-t-elle injustement les personnes vulnérables, comme les survivants de traumatismes ou d'exploitation, qui pourraient avoir besoin de plus de temps pour se manifester, leur refusant ainsi la protection
  • Non, la date limite d'un an n'a pas pour but de pénaliser les personnes vulnérables.
  • Ceux dont les demandes sont jugées inadmissibles peuvent demander un examen des risques avant renvoi qui évalue leur risque de persécution, de torture, de risque de vie ou de peines cruelles et inhabituelles dans le pays d'expulsion, ce qui peut conduire à l'octroi de la protection des réfugiés. De plus, les personnes visées par les nouvelles inadmissibilités bénéficient d'un examen des risques avant renvoi, qui évalue les mêmes facteurs de risque que la CISR et peut conduire à un statut de personne protégée avec une décision positive.
Q10 - Le gouvernement utilise-t-il des règles d'inadmissibilité rétroactives pour réduire discrètement la capacité du système d'asile et disqualifier des milliers de demandeurs sans procédure régulière ni consultation publique

Non, l'application rétroactive de la règle d'inadmissibilité d'un an n'est pas une tentative de réduire discrètement la capacité du système d'asile; c'est une mesure délibérée pour prévenir une augmentation des demandes et garantir une mise en œuvre ordonnée. La disposition transitoire vise à éviter une vague de réclamations qui pourraient submerger le système avant l'entrée en vigueur de la règle. Les réclamations faites après la mise en place du projet de loi mais avant la sanction royale ne seront réévaluées que si elles n'ont pas encore atteint la phase d'audience.

Notes du comité - Renvois

Q11 - Le ministre peut-il confirmer le nombre actuel de personnes au Canada qui sont soumises à des ordonnances de renvoi actives, et expliquer combien d'entre elles sont activement surveillées par rapport à celles dont on ignore où on se trouve?
  • Au 19 janvier 2026, 62 714 personnes étaient visées par une ordonnance d'expulsion exécutoire.
  • Parmi ceux-ci, environ la moitié (30 317) peuvent être renvoyés, bien que dans de nombreux cas il y ait des obstacles à leur renvoi, notamment pour obtenir des documents de voyage.
  • Il y a également 33 397 personnes recherchées en vue de leur renvoi; elles ne se sont pas présentées pour une procédure d'expulsion et l'ASFC travaille à les localiser. La majorité est visée par un mandat d'arrêt d'immigration.
Q12 - Quels outils technologiques ou opérationnels l'ASFC utilise-t-elle actuellement pour suivre les personnes sous ordre d'expulsion, et quelle est l'efficacité de ces outils pour prévenir la fuite ou le non-respect des conditions d'expulsion
  • L'ASFC utilise diverses alternatives à la détention pour gérer les personnes libérées dans la communauté. Ces alternatives incluent la surveillance électronique (par exemple bracelets électroniques), l'application ReportIn par téléphone, les obligations financières, la gestion de cas communautaire et les rapports en personne.
  • Pour ceux qui représentent un danger pour le public ou pour lesquels un alternative à la détention est inappropriée (par exemple en cas de non-respect), l'ASFC utilise la détention comme mesure de dernier recours.
  • Si une personne ne se présente pas à un entretien de déménagement ou à un départ programmé, une enquête sera lancée. Les enquêtes peuvent inclure : le contact avec des membres de la famille; l'avocat du dossier; le partage de renseignements avec des partenaires des forces de l'ordre et enquêtes routières vers les dernières adresses et environs connus.
  • Dans les cas impliquant des risques criminels et de sécurité, la priorité est donnée à ceux qui présentent un risque plus important pour la sécurité publique ou aux individus impliqués dans des crimes violents, des infractions liées aux armes à feu et des crimes sexuels (par opposition à la fraude, au vol et à des questions similaires). La probabilité de récidive peut également être prise en compte.
Q13 - Le Ministre peut-il fournir des informations sur les mesures concrètes que le gouvernement prend actuellement pour renforcer l'exécution des ordonnances d'expulsion ? Comment le projet de loi C-12 et les amendements proposés à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) vont-ils simplifier le processus d'expulsion
  • Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, l'ASFC a reçu 55,4 millions de dollars de financement supplémentaire pour augmenter le nombre annuel de renvois de 16 000 à 20 000 pour les exercices 2025-26 et 2026-27.
  • Entre l'exercice 2022-2023 et 2025-2026, l'ASFC a augmenté le volume annuel de renvois de 75 %. Cela a été réalisé par les moyens suivants :
    • Des investissements financiers dans le Budget 2024 et dans le Bilan économique d'automne 2024 pour augmenter sa capacité de renvoi
    • Les efforts continus pour enquêter sur les personnes qui ne se présentent pas à leur renvoi, ce qui a permis à l'Agence d'arrêter, de détenir et de renvoyer ces personnes du Canada. Cela a également permis d'identifier les personnes qui sont parties volontairement sans en informer l'ASFC.
    • Il est préférable d'utiliser des agents armés et non armés pour organiser les renvois du Canada.
    • Poursuivre les efforts pour engager les pays afin d'obtenir les documents de voyage dès que possible.
Q14 - Quelles mesures actives le gouvernement prend-il pour s'assurer que les personnes qui restent plus longtemps et qui représentent un risque pour la sécurité publique soient expulsées du pays
  • Jusqu'à présent en 2025, plus de 29 millions de ressortissants étrangers sont arrivés au Canada, la grande majorité respectant les lois et règlements canadiens.
  • En janvier 2026, les cas d'irrecevabilité grave représentent 5 % (1 604 cas) de l'inventaire de renvois en cours (30 317).
  • L'ASFC a renvoyé plus de 18 000 personnes inadmissibles au cours de l'exercice 2024-25, le plus haut nombre en une décennie et une augmentation par rapport à environ 16 000 l'année précédente. Le Plan frontalier prévoit 55,4 millions de dollars pour faire procéder à 4 000 renvois supplémentaires lors des exercices 2025-2026 et 2026-2027, pour un total de 20 000.
  • Du 1er avril 2025 au 19 janvier 2026, l'ASFC a procédé à 17 512 renvois, dont 912 faisant l'objet d'une inadmissibilité grave.
  • En 2025, l'ASFC a embauché 30 agents d'application de la loi pour renforcer les efforts de renvoi.
  • Pour les personnes qui présentent un risque de fuite ou un danger pour le public, l'ASFC évaluera si la détention est nécessaire afin d'assurer le respect du renvoi.

Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA)

Notes du comité

Q1 – Ces mesures élargiraient-elles la surveillance gouvernementale sur l'activité financière privée
  • Ces mesures visent à renforcer la capacité du Canada à détecter et dissuader les crimes financiers qui menacent directement la sécurité publique et l'intégrité des frontières.
  • L'inscription au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) garantit que les entreprises soumises aux lois de lutte contre le blanchiment d'argent sont correctement identifiées et surveillées pour leur conformité. C'est particulièrement crucial compte tenu du rôle du financement illicite dans le soutien à des activités comme le trafic de fentanyl, qui a des impacts dévastateurs sur les communautés à travers le Canada et les États-Unis.
Q2 – Ces mesures sont-elles vraiment nécessaires et la charge sur les entreprises est-elle justifiée

Le gouvernement répond à une menace réelle et croissante. Le trafic de fentanyl est une crise transnationale, et le blanchiment d'argent est un facteur clé pour faciliter la situation. Renforcer le régime canadien de LBA, y compris l'alignement des sanctions sur les normes internationales, est une étape nécessaire pour protéger les Canadiens et respecter nos engagements de coopération transfrontalière avec les États-Unis.

Q3 – Pourquoi le gouvernement propose-t-il de faire du CANAFE un membre d'un comité de coordination de régulation du secteur financier

Le Comité de surveillance des institutions financières (CSIF) facilite la consultation et l'échange d'informations sur la supervision des institutions financières réglementées au niveau fédéral. Faire du CANAFE un membre du CSIF renforcerait la coordination entre les agences fédérales ayant des responsabilités dans le secteur financier et soutiendrait des normes élevées de conformité réglementaire. La proposition ne fournirait pas de base législative permettant au CANAFE de divulguer des renseignements tactiques aux membres du CSIF, seulement des informations liées à la supervision des institutions financières réglementées au niveau fédéral, conformément à l'objectif du CSIF.

Enregistrement des informations sur les délinquants sexuels

Notes du comité

Q1 - Le projet du Canada visant à abaisser le seuil de partage des données sur les délinquants sexuels avec des gouvernements étrangers risque-t-il de compromettre le droit à la vie privée et d'exposer certaines personnes à des systèmes juridiques offrant une protection moindre des droits fondamentaux?

Non, les changements proposés ne visent pas à compromettre la vie privée; ils ont pour objectif de renforcer la sécurité publique tout en respectant les protections prévues par la Charte. Le seuil actuel pour le partage international d'information en vertu de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est particulièrement élevé, ce qui peut limiter la capacité du Canada à avertir les autorités étrangères concernant des individus à haut risque. Les modifications proposées visent à rendre ce processus plus réactif, notamment dans les situations impliquant des menaces graves, comme les délinquants sexuels transnationaux ciblant des enfants.

Q2 - Les pouvoirs élargis en vertu de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la création de bases de données publiques sur les délinquants sexuels privilégient-ils la sécurité frontalière et la coopération internationale au détriment de la réadaptation, de la réinsertion et des libertés civiles des délinquants?

Non, ces mesures visent à renforcer la sécurité publique, et non à compromettre la réadaptation ou les libertés civiles. Le Registre national des délinquants sexuels, ainsi que la nouvelle base de données sur les délinquants sexuels à haut risque ciblant les enfants, se concentrent sur les individus évalués comme présentant un risque élevé de récidive, particulièrement envers des enfants. Ces outils permettent aux forces de l'ordre et aux agences frontalières de prévenir et d'enquêter sur les crimes sexuels, notamment dans des contextes transfrontaliers où la coordination est essentielle.

Informations générales

Document d'information

Le projet de loi C-12est conçu pour assurer la sécurité des personnes au Canada. Il veillerait à ce que les forces de l'ordre disposent des outils nécessaires pour :

  • sécuriser nos frontières
  • lutter contre le crime organisé transnational
  • arrêter le flux de fentanyl illégal
  • lutter contre le blanchiment d'argent
  • protéger le Canada tout en respectant la vie privée et les droits garantis par la Charte

Le projet de loi renforcerait notre sécurité en proposant des modifications aux lois qui soutiennent :

  • la sécurité de la frontière et l'immigration
  • la lutte contre le crime organisé transnational
  • la perturbation du financement illicite

Sécurité de la frontière et immigration

  • Bon nombre de nos lois liées à la gestion des frontières et des systèmes d'immigration doivent être mises à jour afin de continuer à répondre à des défis de sécurité croissants et plus complexes.
  • Le projet de loi C-12 donnerait aux agences frontalières, d'immigration et d'application de la loi des pouvoirs modernisés pour être plus efficaces maintenant et à l'avenir.

Inspections à l'exportation

  • Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont le pouvoir d'inspecter les marchandises destinées à l'exportation, mais ils peuvent ne pas être en mesure d'accéder à ces marchandises à certains endroits.
  • Le projet de loi donnerait à l'ASFC l'accès aux marchandises exportées situées dans des entrepôts et des centres de transport.

Sécurité maritime

  • Les côtes canadiennes sont confrontées à des risques de sécurité en constante évolution. Pour y répondre efficacement, les ministères et organismes doivent travailler ensemble afin de renforcer la sécurité maritime.
  • Le projet de loi permettrait à la Garde côtière canadienne d'effectuer des patrouilles de sécurité. Elle serait en mesure de recueillir, d'analyser et de diffuser des renseignements et des informations à des fins de sécurité.

Partage élargi de l'information

  • La sécurité frontalière exige un effort coordonné à l'échelle de l'ensemble du gouvernement, car des renseignements provenant de diverses institutions fédérales peuvent être nécessaires pour évaluer pleinement la situation.
  • Les ministères et organismes fédéraux doivent collaborer pour partager l'information afin de comprendre et de répondre aux besoins, et pour assurer la sécurité des personnes.
  • Le projet de loi :
    • renforcerait la capacité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à partager des renseignements sur les délinquants sexuels inscrits avec des partenaires nationaux et internationaux, y compris ceux des États-Unis;
    • améliorerait la façon dont Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) partage l'information afin que les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux puissent prendre des décisions rapides et exactes pour assurer l'intégrité et améliorer la prestation des services publics.
      • IRCC partage déjà des renseignements sur les demandeurs avec ses partenaires nationaux dans des circonstances limitées, mais le projet de loi créerait des pouvoirs juridiques clairs et directs pour permettre un partage proactif et systématique de l'information et réduire les lourdeurs administratives.
  • Toute nouvelle utilisation ou divulgation de renseignements personnels en vertu de ces nouveaux pouvoirs respecterait les lois, politiques et pratiques exemplaires existantes en matière de protection de la vie privée.

Améliorer le traitement des demandes d'asile

  • Le système d'asile du Canada existe pour protéger les personnes qui fuient la persécution ou des risques pour leur vie ou leur sécurité dans leur pays d'origine. La Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada améliorerait la façon dont nous recevons, traitons et décidons des demandes d'asile afin de rendre le système plus rapide et plus facile à naviguer.
  • Le projet de loi :
    • simplifierait le processus de demande en ligne pour assurer la cohérence, que la demande d'asile soit présentée à un point d'entrée ou dans un bureau intérieur d'IRCC;
    • permettrait de ne transmettre à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) que les dossiers « prêts à être programmés » afin d'accélérer les décisions;
    • garantirait que les demandes soient tranchées par la CISR uniquement lorsque le demandeur est physiquement présent au Canada;
    • retirerait les dossiers inactifs du système;
    • accélérerait les départs volontaires en rendant les ordonnances de renvoi exécutoires le jour même du retrait de la demande;
    • aiderait les personnes vulnérables, comme les mineurs ou celles qui pourraient ne pas bien comprendre le processus, en leur attribuant des représentants pour fournir un soutien lors des procédures d'immigration ou d'exécution à la frontière.
  • Ces mesures visent à rendre le processus d'asile plus rapide et plus efficace afin que les demandes soient traitées de manière plus efficace, tout en permettant au Canada de continuer à aider les personnes ayant besoin de protection.

Nouvelles règles d'inadmissibilité pour les demandeurs d'asile

  • Notre système d'asile vise à protéger les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont une crainte fondée de persécution ou qu'elles risquent de subir un préjudice grave, tel que la torture ou un traitement ou une peine cruel et inusité. Notre système d'asile n'est pas un raccourci vers les voies d'immigration régulières.
  • Les demandes sont d'abord évaluées pour déterminer leur admissibilité à être transmises à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Si elles sont admissibles, chaque demande est examinée par la CISR en fonction des preuves et des arguments présentés, et conformément aux lois canadiennes.
  • La Loi propose deux mesures pour protéger le système d'asile contre les augmentations soudaines de demandes. Elle allégerait les pressions actuelles sur le système et dissuaderait les personnes d'utiliser le système d'asile pour contourner les règles d'immigration régulières (y compris l'Accord sur les tiers pays sûrs) ou pour prolonger leur séjour temporaire au Canada :
    • Les demandes d'asile présentées plus d'un an après l'arrivée initiale au Canada, après le 24 juin 2020, ne seraient pas transmises à la CISR. Cela s'appliquerait à toute personne, y compris les étudiants et les résidents temporaires, qu'elle ait quitté le pays et y soit revenue ou non.
    • Les demandes d'asile provenant de personnes qui entrent au Canada par la frontière terrestre avec les États-Unis entre les points d'entrée et qui présentent une demande après 14 jours ne seraient pas transmises à la CISR.
  • Les personnes touchées par les dispositions proposées en matière d'inadmissibilité peuvent toujours présenter un Examen des risques avant renvoi (ERAR). Une ERAR tient compte de la situation propre à chaque demandeur et peut également mener à l'octroi de la protection des réfugiés. Cela empêche le renvoi de personnes vers un pays où elles risquent la persécution, la torture ou d'autres préjudices.

Pouvoirs visant à renforcer le contrôle des documents et des demandes d'immigration

Le gouvernement du Canada doit être en mesure de réagir aux crises et aux événements imprévus qui pourraient compromettre l'intégrité du système d'immigration du Canada et la sécurité des Canadiens. Pour améliorer notre capacité d'intervention, le projet de loi :

  • permettrait au gouvernement du Canada d'annuler, de suspendre ou de modifier des documents d'immigration, ainsi que de suspendre, d'annuler ou de cesser d'accepter de nouvelles demandes lorsque cette mesure est jugée dans l'intérêt public.

Lutte contre le crime organisé international

  • Les plus grandes menaces pour notre frontière demeurent les réseaux de crime organisé international. Ils tentent de tirer parti de certaines zones le long de la frontière pour faire passer des personnes ou des marchandises illégales.
  • Les forces de l'ordre et les agents frontaliers doivent suivre le rythme de ces menaces criminelles modernes et se préparer aux défis futurs.
  • Le projet de loi moderniserait les pouvoirs juridiques des organismes frontaliers et d'application de la loi afin qu'ils puissent répondre plus efficacement aux défis actuels et émergents.
  • Perturbation de la production de drogues illégales
  • Bien que le Canada contrôle strictement les drogues synthétiques et les produits chimiques précurseurs utilisés pour les fabriquer, le marché des drogues illégales évolue constamment pour tenter de contourner ces contrôles.
  • Le projet de loi modifierait le mécanisme accéléré de classification qui permet de contrôler rapidement les produits chimiques précurseurs pouvant être utilisés pour fabriquer des drogues illicites par le ministre de la Santé;
    • Cela permettrait aux organismes d'application de la loi et aux agents frontaliers d'agir rapidement pour empêcher leur importation et leur utilisation illégales, et garantirait une surveillance fédérale stricte de toute utilisation légitime de ces produits chimiques.

Perturber le financement illicite

  • Les crimes financiers ne sont pas sans victimes. Le blanchiment d'argent soutient et perpétue des crimes tels que la traite des êtres humains, le trafic de fentanyl et d'autres trafics de drogues illicites, ainsi que la fraude, le vol et d'autres crimes économiques. Le financement du terrorisme dévaste les communautés, tant chez nous qu'à travers le monde.
  • Pour perturber le financement illicite et lutter contre la criminalité transnationale organisée, de nouveaux outils sont nécessaires afin de suivre le rythme des menaces et des techniques criminelles de plus en plus sophistiquées.

Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes : Surveillance, conformité et application

  • Les entreprises assujetties aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (LAB/FAT) sont en première ligne dans la lutte contre les crimes financiers. Ces obligations, telles que la déclaration des transactions suspectes, visent à détecter et à dissuader les crimes financiers.
  • Le projet de loi renforcerait la conformité, la surveillance et l'application des règles LAB/FAT, notamment par une augmentation de 40 fois des sanctions administratives pécuniaires, afin que la non-conformité ne soit pas considérée comme un simple coût lié aux activités commerciales.

Collaboration en matière de surveillance

  • La coordination entre les organismes fédéraux responsables du secteur financier favorise des normes élevées de conformité réglementaire pour les institutions financières sous réglementation fédérale.
  • Le projet de loi :
    • permettrait au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) d'échanger des renseignements de surveillance sur les institutions financières sous réglementation fédérale avec les autres membres du Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)
    • ajouterait le directeur du CANAFE au CSIF.

Présentation d'information : La Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité (Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada)

Objectif de la Loi

La Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada propose une série de mesures visant à protéger la souveraineté du Canada et à assurer la sécurité des Canadiens. Ces mesures permettront de:

  • Renforcer la sécurité des frontières et de l'immigration grâce à de nouvelles mesures visant à lutter contre la migration illégale, le commerce de fentanyl illégal, le crime organisé transnational, le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.
  • Contribuer à la souveraineté et à la sécurité du Canada en mettant en œuvre les éléments clés d'une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis.
  • Moderniser les lois pour contrer les menaces à la sécurité nationale et économique et répondre aux défis en constante évolution.

Thèmes clés

La Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière traite de deux thèmes clés:

  • Sécuriser la frontière en modifiant la Loi sur les douanes, la Loi sur les océans et la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, renforcer les systèmes d'immigration et d'asile par la modification de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (LMCI).
  • Lutter contre le crime organisé transnational et le fentanyl par des modifications à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur le cannabis, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et à la Loi sur la Société canadienne des postes, ainsi que de nouvelles dispositions visant à permettre l'accès rapide et légal à l'information pour faire progresser des enquêtes.

Thème 1 : Sécuriser la frontière

Modification de la Loi sur les douanes (Agence des services frontaliers du Canada (AFSC)

Pour obliger les transporteurs et les exploitants d'entrepôts à donner accès à leurs locaux pour permettre aux agents de l'ASFC de procéder à des inspections à l'exportation, et exiger que les propriétaires et les exploitants de certains points d'entrée et de sortie fournissent des installations pour les inspections à l'exportation, comme ils le font actuellement pour les importations.

Modification de la Loi sur les océans (Pêches et Océans Canada (MPO)

Pour ajouter des activités liées à la sécurité et permettre à la Garde côtière canadienne de faire des patrouilles de sécurité et d'échanger de l'information avec des partenaires de la sécurité, de la défense et du renseignement.

Modification de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Sécurité publique (SP)

Pour améliorer la capacité des organismes d'application de la loi à partager les renseignements recueillis en vertu de la Loi avec des partenaires nationaux et internationaux. Cela comprend des modifications au seuil légal de divulgation des renseignements recueillis en vertu de la Loi et conservés dans le Registre national des délinquants sexuels(RNDS).

Modification de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
  • Pour obtenir et étendre les pouvoirs législatifs d'annuler, de suspendre ou de modifier des documents d'immigration, et annuler ou suspendre le traitement des nouvelles demandes (en masse) pour des raisons jugées d'intérêt public.
  • Pour permettre à IRCC de divulguer des renseignements sur l'immigration à des fins de collaboration avec des partenaires fédéraux.
  • Pour préserver l'intégrité et l'équité du système d'octroi de l'asile, notamment en simplifiant la sélection, le traitement et le règlement des demandes.
  • Pour améliorer et élargir l'échange d'information au sein du gouvernement du Canada et avec les partenaires provinciaux ou territoriaux dans le cadre d'ententes écrites d'échange d'information.
  • Pour créer de nouveaux motifs d'irrecevabilité, afin de rendre certaines demandes d'asile inadmissibles au renvoi à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (en collaboration avec l'ASFC).

Thème 2 : Lutter contre le crime organisé transnational, le fentanyl et le financement illicite

Clarification du pouvoir entourant les exemptions d'application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis (SP)Pour clarifier les exemptions qui permettent l'utilisation de certains outils d'enquête pour lutter contre la production et le trafic de drogues illégales.

Modification de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Santé Canada)

Pour modifier la voie qui permet au ministre de la Santé de contrôler rapidement les produits chimiques précurseurs qui peuvent être utilisés pour produire des drogues illicites, permettre aux organismes d'application de la loi et des services frontaliers de prendre rapidement des mesures pour prévenir leur importation et leur utilisation illégales, et assurer une surveillance fédérale stricte de toute utilisation légitime de ces produits chimiques.

Modification de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)

Pour renforcer le cadre des sanctions administratives pécuniaires, améliorer la surveillance et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, punir les cas graves de non-conformité pénale et faire progresser la lutte mondiale contre la criminalité financière.

Modification de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la LRPCFAT

Pour améliorer la collaboration en matière de surveillance et appuyer des normes élevées de conformité réglementaire en ajoutant le directeur du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) au Comité de surveillance des institutions financières (CSIF) et en permettant à CANAFE d'échanger des renseignements sur la surveillance des institutions financières sous réglementation fédérale avec le CSIF.

Conclusion

Ce projet de loi s'ajoutera aux mesures déjà en cours dans le cadre du Plan frontalier du Canada pour améliorer la sécurité frontalière, renforcer l'intégrité de notre système d'immigration et contribuer à la prospérité continue du Canada, tout en garantissant que des mesures appropriées sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens et les droits garantis par la Charte.

De plus amples renseignements sur la Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.

Annexe A : Résumé des propositions législatives

Thème 1 : Sécuriser la frontière
  • ASFC : Modification de la Loi sur les douanes
  • MPO : Modification de la Loi sur les océans
  • Sécurité publique Canada : Modification de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
  • IRCC :
    • Protéger l'intégrité du système de visas du Canada
    • Améliorer l'intégrité et le traitement des demandes d'asile
    • Créer de nouveaux motifs d'irrecevabilité dans la LIPR pour gérer l'augmentation du nombre de demandes d'asile.
    • Renforcer l'échange d'information
    • Dépôt de modifications à la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
Thème 2 : Lutter contre le crime organisé transnational,le fentanyl et le financement illicite
  • Santé Canada : Créer une nouvelle voie accélérée pour désigner les produits chimiques précurseurs
  • Sécurité publique Canada : Clarification des pouvoirs en matière d'exemptions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur le cannabis
  • Finance :
    • Renforcer les sanctions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
    • Ajouter le CANAFE comme membre du Comité de surveillance des institutions financières (CSIF)
    • Lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Liste des parties prenantes consultées

Industrie

  • Conseil canadien des affaires
  • Autorité canadienne pour les enregistrements Internet
  • Chambre de Commerce du Canada
  • BlackBerry
  • Manuvie
  • Association des banquiers canadiens
  • Association canadienne des télécommunications
  • Bell Canada
  • Rogers Canada
  • TELUS Canada
  • Sasktel
  • Équité Association
  • Bureau d'assurance du Canada
  • Counseil canadien des innovateurs
  • Vidéotron
  • Starlink
  • Chaîne d'approvisionnement Canada
  • Apple

Société civile

  • Fondation de la Constitution canadienne
  • Conseil du Canada de l'Accès la vie Privé
  • OpenMedia
  • Association canadienne des libertés civiles
  • Ligue des droits et libertés
  • Conseil national des musulmans canadiens
  • Syndicat canadien de la fonction publique
  • Centre canadien de protection de l'enfance
  • L'Association du Barreau canadien
  • B'nai Brith
  • Conseil canadien pour les réfugiés
  • Des représentants de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés
  • Membres de la Tables ronde transculturelle sur la sécurité

Universités

  • Andrew Clement, Professeur à l'Université de Toronto
  • Matt Malone, érudit de Balsillie
  • Leah West, Professeur à l'Université Carleton
  • Stephanie Carvin, Professeur à l'Université Carleton
  • Michael Geist, Chaire canadienne de recherche à l'Université d'Ottawa
  • Thomas Juneau, Professeur à l'Université d'Ottawa
  • Christian Leuprecht, Professeur au Collège militaire royal du Canada et l'Université Queen's
  • Laurie Trautman, Directeur de l'Institut de recherche sur la politique frontalière à l'Université Western Washington
  • Kawser Ahmed, Professeur à l'Université de Winnipeg
  • Wesley Wark, Professeur à l'Université d'Ottawa
  • Citizen Lab, Université de Toronto

Application de la loi/Gouvernement

  • Bureau du surintendant des institutions financières
  • Banque du Canada
  • Ministre de l'Industrie
  • Ministre des Transports
  • Commissaire au renseignement du Canada
  • Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
  • Autorité du pont Windsor-Détroit
  • Association canadienne de gouvernance de police
  • Fédération de la police nationale
  • Syndicat des douances et de l'immigration
  • Association de la police de la Colombie-Britannique
  • Thomas Carrique, Commissaire de la Police provinciale de l'Ontario
  • Brian Suave, Président de la Fédération nationale de la police
  • Tom Stamatakis, Président de l'Association canadienne de gouvernance de police
  • Direction de 16 ports à travers le Canada (Windsor, Montréal, Halifax, etc.)
  • Direction de 13 aéroports à travers le Canada (Billy Bishop, Calgary, Regina, Montréal, Pearson, etc.)
  • Direction de 78 services de police municipaux, provinciaux et fédéraux à travers le Canada

Autochtones

  • Carrie Grable, Directeur de la recherche à Inuit Tapiriit Kanatami
  • Assemblée des Premières Narions
  • Société régional inuvialuite
  • Ralliement national des Métis
  • Association des chefs de police de Premières Nations et Inuit
  • Conseil de Mohawks d'Akwesasne

Projet de loi C-12

Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada

Partie 1 - Loi sur les douanes

Article 2

Clause 2(1)

Le passage du paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Installations douanières

6 (1) Est tenu de fournir, d'équiper et d'entretenir sans frais, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations adéquats aux fins d'exécution ou de contrôle d'application de la législation frontalière, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada, le propriétaire ou l'exploitant :

Objet : L'alinéa 6(1) ferait en sorte que les exigences relatives aux installations pour les bureaux de douane désignés s'appliquent de façon plus générale au mandat de l'Agence en modifiant le libellé pour faire référence « aux fins d'exécution ou de contrôle d'application de la législation frontalière, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada ». Cela permettrait de préciser que cela comprend l'examen et la rétention des marchandises destinées à l'exportation. À l'heure actuelle, la Loi sur les douanes ne mentionne expressément que les exigences relatives à l'examen et à la détention appropriés des marchandises importées (ainsi qu'à la fouille des personnes).

Clause 2(2)

Les alinéas 6(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6(1)(a) an international bridge or tunnel, for the use of which a toll or other charge is payable,

6(1)(b) a railway operating internationally, or

Objet : Les alinéas 6(1)a) et b) de la version anglaise seraient modifiés de façon à remplacer le mot « any » au début de chaque alinéa par « an » et « a » respectivement afin de tenir compte des modifications grammaticales requises à la suite des modifications apportées au paragraphe 6(1). Ce changement n'a pas d'effet substantiel.

Clause 2(3)

L'alinéa c) et le passage qui suit l'alinéa c) du paragraphe 6(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6(1c) d'un aéroport, d'un quai, d'un bassin ou d'un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux — que ceux-ci arrivent au Canada, le quittent ou soient censés le quitter — relevant des attributions d'un bureau de douane établi en vertu de l'article 5.

Objet : L'alinéa 6(1)c) serait modifié de façon à remplacer le mot « tout » par un afin de tenir compte des modifications grammaticales requises à la suite des modifications apportées au paragraphe 6(1). Ce changement n'a pas d'effet substantiel. L'alinéa 6(1)c) serait également modifié afin de préciser que les moyens de transport internationaux comprennent ceux qui transportent des marchandises importées ainsi que celles destinées à l'exportation, et qu'il ne vise pas seulement le dernier port de départ.

Clause 2(4)

L'alinéa 6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlement

6(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations qui sont adéquats aux fins visées au paragraphe (1).

Objet : L'alinéa du paragraphe 6(3) serait modifié afin de mieux s'harmoniser avec la version anglaise et le libellé de l'alinéa 6(1).

Article 3

Clause 3

Le titre de la partie V de la même loi est modifié comme suit :

Exportation

Objet : Le titre serait modifié afin de mieux refléter les dispositions contenues dans cette partie de la Loi.

Article 4

Clause 4

La Loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 97, du nouvel article suivant :

Accès de l'agent : transport

97. 01 La personne qui transporte ou fait transporter à l'intérieur du Canada des marchandises destinées à l'exportation est tenue, à la demande de l'agent, de permettre à celui-ci le libre accès à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de cette personne et constitue une annexe ou un élément du lieu où s'effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l'entreposage des marchandises destinées à l'exportation, ainsi que de les déballer ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.

Accès de l'agent : entrepôts

97. 02 L'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage est tenu, à la demande de l'agent, de permettre à celuici le libre accès à l'entrepôt, ou à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de l'exploitant et constitue une annexe ou un élément de l'entrepôt, ainsi que de déballer les marchandises destinées à l'exportation qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.

Objet : Ces modifications imposeraient des limites supplémentaires à l'article 97.01 si les lieux visés constituent une maison d'habitation. La modification précise que les agents ne peuvent pénétrer dans une maison d'habitation sans la permission de l'occupant, à moins d'obtenir un mandat. Un juge peut délivrer ce mandat s'il existe des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu visé à l'article 97.01, que l'entrée est nécessaire à l'application ou à l'exécution de la Loi, et que l'accès a été ou sera vraisemblablement refusé. Le terme «  maison d'habitation  » utilise la même définition que celle du paragraphe 42(1) de la Loi sur les douanes.

Article 5

Article 5 - Dispositions transitoires

La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 169.1, du nouvel article suivant :

Déni d'action contre le propriétaire ou l'exploitant

5 (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut intenter de procédure judiciaire ou administrative contre le propriétaire ou l'exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes pour le remboursement de toute somme payée par Sa Majesté au propriétaire ou à l'exploitant à l'égard de locaux ou d'autres installations utilisés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 2, aux fins d'exécution ou de contrôle d'application de la législation frontalière, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada, y compris la retenue et l'examen des marchandises, de la façon indiquée, et la fouille des personnes.

Déni d'action contre Sa Majesté

5 (2) Le propriétaire ou l'exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes ne peuvent intenter de procédure judiciaire ou administrative contre Sa Majesté du chef du Canada pour le remboursement des frais engagés à l'égard de locaux ou d'autres installations que le propriétaire ou l'exploitant ont fournis, équipés ou entretenus sans frais, conformément à ce paragraphe dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, et qui ont été utilisés avant cette date aux fins d'exécution ou de contrôle d'application de la législation frontalière, au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada.

Procédure judiciaire ou administrative en cours

5 (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Objectif : Ces alinéas feraient en sorte que les propriétaires ou les exploitants ne puissent pas demander d'indemnisation pour ce qu'ils ont fourni gratuitement à la Couronne en vertu de l'article 6, avant la date de la présente modification. Ils font également en sorte que Sa Majesté du chef du Canada ne puisse pas demander le remboursement de ce qui doit maintenant être fourni gratuitement en vertu des modifications. Ces modifications n'ont pas pour but d'empêcher les réclamations d'insuffisance qui pourraient survenir après la date de ces modifications.

Partie 2 - Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Article 6-21

Analyse

La partie 2 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour créer un nouveau cheminement temporaire d'inscription accéléré qui permettra au ministre de la Santé de :

  • ajouter des précurseurs à l'annexe V de la LRCDAS pour une durée maximale d'un an, permettant aux forces de l'ordre et aux douanes d'agir rapidement pour prévenir leur importation et leur usage illégaux;
  • assurer une surveillance stricte par le fédéral sur tout usage légitime de ces produits chimiques en les assujettissant au Règlement sur les précurseurs pendant la période de contrôle temporaire.

La partie 2 apporte également des modifications connexes aux Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les précurseurs.

Clause 6

Cette division modifie les définitions de substance contrôlée et de précurseur pour faire référence aux nouvelles parties de l'annexe V créées par ces modifications. La partie 1 concerne les substances contrôlées et la partie 2 concerne les précurseurs. La partie 2 est de plus divisée en tableaux pour les précurseurs de catégorie A (tableau 1), les précurseurs de catégorie B (tableau 2) et les préparations et mélanges contenant des précurseurs (tableau 3).

Clause 7

Cette division abroge l'alinéa 55(1)u).

L'alinéa 55(1)u) est l'autorité de réglementation qui permet au gouverneur en conseil (GEC) de prendre des règlements permettant au ministre d'ajouter ou de supprimer, par arrêté, un élément de l'annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, tout élément inclus à l'annexe V de la LRCDAS. Cette autorité de réglementation a été incorporée et élargie dans la division 9 pour autoriser le GEC à établir des règlements permettant au ministre d'ajouter toute substance incluse à l'annexe V ou de supprimer toute substance de cette annexe dans tout règlement de la LRCDAS, tel que l'annexe du Règlement sur les stupéfiants.

Clause 8

Cette division modifie l'article 60.1, qui est la disposition de la LRCDAS qui confère au ministre de la Santé le pouvoir d'ajouter des substances à l'annexe V par arrêté, imposant ainsi des mesures de contrôle temporaires pour une période pouvant aller jusqu'à un an. En particulier, la division 8 ajoute les paragraphes 3 et 4 à l'article 60.1.

Pour plus de certitude, le paragraphe 60.1(3) précise que le ministre de la Santé peut tenir compte des renseignements reçus du ministre de la Sécurité publique lors de la prise d'un ordre pour ajouter une substance à l'annexe V.

Le paragraphe 60.1(4) prévoit la suppression d'éléments de l'annexe V au plus tôt :

  1. le jour spécifié dans un arrêté ministériel supprimant l'élément de l'annexe V;
  2. le jour où l'article ou une partie de l'article est ajouté à un autre annexe de la LRCDAS par le gouverneur en conseil; ou
  3. à la date d'expiration de l'ordonnance ministérielle originale.
Clause 9

Cette division ajoute l'article 60.2 à la LRCDAS, établissant une nouvelle autorité de réglementation du GEC pour remplacer l'alinéa 55(1)u), qui serait abrogé par le biais de la division 7.

Contrairement à l'autorité actuelle de l'élaboration de règlements, qui s'applique à la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, la nouvelle autorité de l'élaboration de règlements s'appliquerait à toute annexe d'un règlement établi en vertu de la LRCDAS. Le GEC aurait également le pouvoir de faire des règlements autorisant le ministre à apporter toute autre modification à une annexe d'un règlement qui est consécutive ou liée à un ajout ou à une suppression d'une annexe aux règlements.

Clause 10

Cette partie comprend une annexe V révisée. Cette division prévoit que l'annexe V révisée remplace l'annexe V de la LRCDAS à la date de la sanction royale.

En plus de créer une nouvelle partie 1 pour les substances contrôlées et une partie 2 pour les précurseurs, la nouvelle annexe V place les quatre substances actuellement énumérées dans l'annexe V dans la partie appropriée de l'annexe. En particulier :

  • Le carisoprodol, une drogue sédative, est classé dans la partie 1 (Substances contrôlées);
  • Le bromure de phénéthyle et l'anhydride propanoïque, deux précurseurs essentiels à la production de fentanyl, sont classés dans la partie 2, tableau 1 (Précurseurs de catégorie A);
  • Le chlorure de benzyle, un précurseur qui est également utilisé dans la production de fentanyl, est placé dans la partie 2, tableau 2 (Précurseurs de catégorie B);
  • Les trois précurseurs mentionnés ci-dessus sont tous répertoriés dans la partie 2, tableau 3 (Préparations et mélanges contenant des précurseurs).
Clause 11

Cette division modifie le Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en remplaçant le texte « aux annexes I, II, III ou IV » par « à l'une des annexes I à V de la Loi » dans les articles 5.1 et 5.2. Cela signifie que les articles 5.1 et 5.2 de ce règlement s'appliqueraient également en lien avec les substances énumérées à l'annexe V de la LRCDAS.

Clause 12

Cette division modifie le Règlement sur les précurseurs en changeant la définition de précurseur de catégorie A et de précurseur de catégorie B pour inclure des références aux précurseurs figurant dans les tableaux 1, 2 et 3 de la partie 2 de l'annexe V.

Clause 13

Cette division modifie le Règlement sur les précurseurs en ajoutant un nouvel article sur les précurseurs inscrits temporairement (article 91.01).

Le paragraphe 91.01(1) autorise le ministre à ajouter un précurseur à l'annexe du Règlement sur les précurseurs sur une base temporaire. Cela permettra d'ajouter les précurseurs ajoutés à l'annexe V, partie 2 de la LRCDAS à l'annexe du Règlement sur les précurseurs. L'arrêté ministériel établirait une quantité maximale que le ministre considère comme appropriée et qui s'appliquerait à la vente de précurseurs de catégorie A par des entreprises autorisées aux utilisateurs finaux. La quantité maximale serait indiquée dans la colonne 2 de l'annexe du Règlement sur les précurseurs.

Le paragraphe 91.01(2) autorise le ministre à supprimer des éléments de l'annexe du Règlement sur les précurseurs.

Le paragraphe 91.01(3) précise le moment où un élément est supprimé de l'annexe – c'est le jour où le même élément est supprimé de l'Annexe V.

Le paragraphe 91.01(4) définit un précurseur inscrit temporairement comme un élément qui est inscrit en tant que précurseur à l'Annexe V de la LRCDAS.

Sans ces modifications, les substances figurant à l'annexe V de la LRCDAS ne peuvent pas être réglementées en vertu du Règlement sur les précurseurs. Cela pose des défis pour les entreprises et d'autres intervenants utilisant ces substances à des fins légitimes.

Clause 14

Cette division modifie les références après le titre de l'annexe dans le Règlement sur les précurseurs pour refléter les modifications apportées à ce règlement dans cette partie.

Clause 15

Cette division modifie le titre de l'annexe au Règlement sur les précurseurs. Il remplace « Précurseur visé à la partie 1 de l'annexe VI de la Loi » par « Substance » pour refléter le fait que l'annexe pourrait également inclure des substances énumérées à l'annexe V, partie 2.

Clause 16

Cette division modifie l'annexe du Règlement sur les précurseurs pour inclure deux nouveaux éléments après l'élément 33. Ces deux éléments (les précurseurs du fentanyl, le bromure de phénéthyle et l'anhydride propanoïque) ont été ajoutés à l'annexe V de la LRCDAS par un arrêté ministériel (Arrêté modifiant l'annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Précurseurs du fentanyl et carisoprodol) : DORS/2025-64) réalisé en février 2025. Les deux sont des précurseurs qui sont essentiels à la production de fentanyl. Selon la nouvelle annexe V introduite par cette Loi, les deux seraient placés dans la partie 2, tableau 1, ce qui signifie qu'ils seraient réglementés en tant que précurseurs de catégorie A.

Clause 17

Cette division modifie 20 références dans le Règlement sur les précurseurs. Chacune de ces références remplace le texte « visé à la partie 1 de l'annexe VI » par « au tableau 1 de la partie 2 de l'annexe V ou dans la partie 1 de l'annexe VI. »

Ces modifications visent à garantir que les références dans le Règlement sur les précurseurs aux précurseurs de catégorie A se réfèrent à la partie appropriée de l'annexe V révisée, qui est le tableau 1 de la partie 2 de l'annexe V.

Clause 18

Cette division modifie 10 références dans le Règlement sur les précurseurs. Chacune de ces références remplace le texte « à la partie 1 de l'annexe VI » par « au tableau 2 de la partie2 de l'annexe V ou dans la partie 1 de l'annexe VI ».

Ces modifications visent à garantir que les références dans le Règlement sur les précurseurs aux précurseurs de catégorie B se réfèrent à la partie appropriée de l'annexe V révisée, qui est le tableau 2 de la partie 2 de l'annexe V.

Clause 19

Cette division modifie quatre références dans le Règlement sur les précurseurs. Chacune de ces références remplace le texte « parties 1 ou 2 de l'annexe VI » par « tableaux 1 ou 2 de la partie 2 de l'annexe V ou dans la partie 1 ou 2 de l'annexe VI ».

Ces modifications visent à garantir que les références dans le Règlement sur les précurseurs aux précurseurs de catégorie A et de catégorie B se réfèrent aux parties appropriées de l'annexe V révisée, c'est-à-dire aux tableaux 1 et 2 de la partie 2.

Clause 20

Cette division abroge l'arrêté ministériel (Arrêté modifiant l'annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Précurseurs du fentanyl et carisoprodol) : DORS/2025-64) en février 2025 qui a ajouté trois précurseurs du fentanyl et une substance contrôlée (carisoprodol) à l'annexe V de la LRCDAS.

Cette abrogation est nécessaire, car la nouvelle annexe V comprend les substances qui faisaient l'objet de l'arrêté ministériel, placées dans la partie et le tableau approprié de cette annexe.

Clause 21

Cette division énonce les modifications de coordination nécessaires en lien avec l'arrêté ministériel (Arrêté modifiant l'annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol) : DORS/2025-64) qui a ajouté quatre substances à l'annexe V de la LRCDAS en février 2025. En raison de l'incertitude quant au moment de la sanction royale de cette Loi, il est possible que les mesures de contrôle temporaires qui s'appliquent aux substances actuellement énumérées à l'annexe V cessent ou que les substances soient déplacées vers une autre annexe de la LRCDAS. Cette division permet des ajustements à l'annexe révisée V, si nécessaire.

  • 21(1) – définit l'arrêté ministériel ainsi que l'autre Loi à laquelle cet article fait référence, à savoir la LRCDAS.
  • 21(2) – si l'article dans l'arrêté supprimant le carisoprodol de l'annexe V de la LRCDAS entre en vigueur avant la sanction royale de cette Loi, alors le carisoprodol est supprimé de l'annexe V révisée.
  • 21(3) – si l'article dans l'arrêté supprimant le carisoprodol de l'annexe V de la LRCDAS entre en vigueur à la date de la sanction royale de cette Loi, alors le carisoprodol est supprimé de l'annexe V révisée.
  • 21(4) – si l'article dans l'arrêté supprimant le bromure de phénéthyle de l'annexe V de la LRCDAS entre en vigueur avant la sanction royale de cette Loi, alors le bromure de phénéthyle est supprimé de l'annexe V révisée.
  • 21(5) – si l'article dans l'arrêté supprimant le bromure de phénéthyle entre en vigueur à la date de la sanction royale de cette Loi, alors le bromure de phénéthyle est supprimé de l'annexe V révisée.
  • 21(6) – si l'article dans l'arrêté supprimant l'anhydride propanoïque de l'annexe V de la LRCDAS vient en vigueur avant la sanction royale de cette Loi, alors l'anhydride propanoïque est supprimé de l'annexe V révisée.
  • 21(7) – si l'article dans l'arrêté supprimant l'anhydride propanoïque entre en vigueur à la date de la sanction royale de cette Loi, alors l'anhydride propanoïque est supprimé de l'annexe V révisée.
  • 21(8) – si l'article dans l'arrêté supprimant le chlorure de benzyle de l'annexe V de la LRCDAS entre en vigueur avant la sanction royale de cette Loi, alors le chlorure de benzyle est supprimé.
  • 21(9) – si l'article dans l'arrêté supprimant le chlorure de benzyle de l'annexe V de la LRCDAS entre en vigueur à la date de la sanction royale de cette Loi, alors le chlorure de benzyle est supprimé de l'annexe V révisée.
Partie 3 - Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis

Article 22

Analyse

L'article 22 vise à confirmer que le pouvoir que détient le gouverneur en conseil en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de prendre des règlements qui exemptent les membres d'organismes d'application de la loi et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision des infractions inchoatives liées à la drogue énumérées dans le Code criminel.

Clause 22

Cette division introduit une nouvelle sous-disposition au paragraphe 55(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Règlements : activités policières) afin de confirmer le pouvoir du gouverneur en conseil d'exempter les membres d'organismes d'application de la loi des infractions inchoatives liées à la drogue qui se rattachent à des enquêtes menées en vertu de la Loi elle-même.

Cette division aussi introduit une nouvelle sous-disposition au paragraphe 55(2.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Règlements : activités policières aux termes d'une autre loi) afin de confirmer le pouvoir du gouverneur en conseil d'exempter les membres d'organismes d'application de la loi des infractions liées à la drogue qui se rattachent aux enquêtes menées en vertu d'une autre loi fédérale.

Article 23

Analyse

L'article 23 vise à confirmer que le pouvoir que détient le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le cannabis de prendre des règlements qui exemptent les membres d'organismes d'application de la loi et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision des infractions inchoatives liées au cannabis énumérées dans le Code criminel.

Clause 23

Cette division introduit une nouvelle sous-disposition au paragraphe 139(6) de la Loi sur le cannabis (Règlements : activités policières) afin de confirmer le pouvoir du gouverneur en conseil d'exempter les membres d'organismes d'application de la loi des infractions inchoatives liées au cannabis qui se rattachent à des enquêtes menées en vertu de la Loi elle-même.

Cette division aussi introduit une nouvelle sous-disposition au paragraphe 139(7) de la Loi sur le cannabis (Règlements pris en vertu d'autres lois : activités policières) afin de confirmer le pouvoir du gouverneur en conseil d'exempter les membres de l'application de la loi des infractions liées au cannabis qui se rattachent aux enquêtes menées en vertu d'une autre loi fédérale.

Article 24

Analyse

L'article 24 confirme la validité de tous les règlements actuels visés par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou la Loi sur le cannabis qui portent sur les infractions inchoatives liées à la drogue énumérées dans le Code criminel, ainsi que de toute modification éventuelle à ces règlements qui est apportée avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale.

Partie 4 - Loi sur les océans

Article 24.1

Analyse

Cette division modifie un passage du paragraphe 40(2) afin de supprimer les mots « de la Garde côtière canadienne et » de la description des services qui peuvent être fournis par le ministre responsable de la prestation des services de garde côtière pour favoriser les échanges, le commerce et la sécurité maritimes, en collaboration avec d'autres ministres du gouvernement du Canada.

Clause 24.1

Les mots « de la Garde côtière canadienne et » sont supprimés du paragraphe 40(2) :

(2) Dans l'exercice de ses attributions et en collaboration avec d'autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit les services du Service hydrographique du Canada destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.

Article 25

Analyse

Ce paragraphe modifie le passage du paragraphe 41(1) précédant l'alinéa a) afin d'autoriser le ministre de la Défense nationale comme responsable des services de garde côtière. Il donne au gouverneur en conseil la latitude nécessaire pour désigner une personne dans un portefeuille différent de celui relevant du ministère actuellement responsable de la Garde côtière canadienne. À l'heure actuelle, le ministère de la Défense nationale est le ministère responsable des services de garde côtière, qui lui ont été transférés du ministère des Pêches et Océans conformément au décret. Les pouvoirs, les devoirs et les fonctions du ministre responsable englobent tous les domaines prévus par la loi, à moins qu'ils ne soient déjà attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux.

Clause 25(2)

Ce paragraphe modifie l'alinéa e) afin de supprimer le mot « marin » de la description des services que la GCC peut offrir, ce qui l'autorise à étendre ces services au-delà de ceux liés à la mer et aux voies navigables.

Ce paragraphe ajoute également l'alinéa f) au paragraphe 41(1), lequel prévoit que le ministre disposera de pouvoirs afin de confier une mission en matière de sécurité au ministre désigné responsable des services de garde côtière. La modification autorise la GCC à allouer des ressources et à prendre des décisions de planification de manière indépendante pour des raisons de sécurité, et élève la GCC au rang de partenaire clé en matière de sécurité dans les centres d'opérations de la sécurité maritime.

Clause 25(3)

Selon ce paragraphe, le ministre de la Défense nationale devrait s'assurer que les services de garde côtière sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

Clause 25(1)

Le passage du paragraphe 41(1) de la Loi sur les océans précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du ministre

41 (1) Le ministre de la Défense nationale, pour l'application du présent article, est responsable des services de garde côtière, et ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

Clause 25(2)

(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l'alinéa d) et par remplacement de l'alinéa e) par ce qui suit :

e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services fournis aux ministères et organismes fédéraux;

f) la sécurité, notamment les patrouilles et la collecte, l'analyse et la communication d'information et de renseignement.

Clause 25(3)

Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du ministre (2) Le ministre de la Défense nationale devra s'assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

Article 26

Analyse

Cet article ajoute le paragraphe 41.1, qui confère au ministre responsable des services de garde côtière, ou à un autre membre du Conseil privé pour le Roi au Canada désigné par le gouverneur en conseil, le pouvoir de recueillir, d'analyser et de communiquer de l'information et du renseignement.

Clause 26

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

Pouvoirs relatifs à l'information et au renseignement

41.1 Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par l'article 41, le ministre, ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu du paragraphe 41(1), peut recueillir, analyser et communiquer de l'information et du renseignement.

Article 27

Analyse

Cet article précise la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les océans décrites aux articles 25 et 26, soit le jour suivant la date de sanction de la Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière.

Clause 27

Jour suivant la sanction

Cette partie entre en vigueur le jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Partie 5 - Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté

Article 28-29

Analyse
Modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'introduire des autorités expresses pour permettre une divulgation plus systématique, plus rapide et plus cohérente des renseignements personnels au sein d' Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et avec les provinces et territoires et partenaires fédéraux.

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

Clause 28

Cet article modifie l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (LMCI) en ajoutant les nouveaux articles 5.3 à 5.7 après l'article 5.2 existant.

LMCI 5.3 : précise en outre que le terme « renseignements personnels », tel qu'il est utilisé dans l'ensemble de la LMCI, a le même sens que celui qui lui est attribué par l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

LMCI 5.4 : autoriseraient désormais expressément le ministre, conformément à tout règlement et dans le but d'exercer ses pouvoirs ou d'exécuter son rôle en vertu du pouvoir légal qui lui est conféré, à divulguer à d'autres unités de son propre ministère les renseignements personnels sous le contrôle de son ministère.

LMCI 5.5(1) et (2) : permettraient également des divulgations de certains renseignements personnels à tout autre ministère, organisme ou société d'État du gouvernement du Canada ou à tout gouvernement, organisme ou société d'État d'une province ou d'un territoire, conformément à toute réglementation et en vertu d'un accord ou d'une entente écrite qui définit les éléments des renseignements personnels, le but de la divulgation, les limites de l'utilisation secondaire ou du transfert des renseignements personnels et d'autres détails pertinents. Les renseignements personnels qui relèvent de son ministère et qui peuvent être communiqués en vertu de cet article peuvent porter sur l'identité d'une personne physique et toute modification de leur identité, sur le statut d'immigration au Canada d'une personne et toute modification à celui-ci ou sur le contenu ou le statut de tout document délivré à une personne physique en vertu d'une loi dont le ministre est responsable ou d'une autre autorité légitime du ministre. Cela peut comprendre des renseignements concernant la délivrance, la remise, le refus, la validité, la retenue, le renouvellement, la restauration, la modification, la variation, la résiliation, l'annulation, la correction, la révocation, le rappel, la suspension, le recouvrement ou la perte d'un tel document. Le partage ultérieur de renseignements personnels par les partenaires provinciaux et territoriaux avec une ou des entité(s) étrangère(s) est interdit, sauf avec l'approbation écrite d'IRCC et où le partage d'information est effectué dans le respect des obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements au sens Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

LMCI 5.6 : clarifie que ces dispositions n'auront pas d'impact sur les autres autorités légales existantes en matière de divulgation de renseignements personnels en vertu de la législation fédérale, de la common law ou en vertu de la prérogative royale.

LMCI 5.7 : confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour régir la divulgation des renseignements personnels relevant du ministère conformément à ces nouvelles autorités, y compris les conditions ou les limites relatives à la divulgation et la spécification des fins de la divulgation. Ils peuvent également établir des règlements qui définissent plus précisément la terminologie utilisée dans l'un ou l'autre de ces articles.

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Clause 29

Cet article modifie le paragraphe 150.1(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en y ajoutant l'alinéa f), qui précise que le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés peut également régir la communication de renseignements recueillies pour l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés aux fins de coopération avec d'autres ministères et organismes fédéraux, lorsque la divulgation serait faite en vertu d'un accord écrit ou arrangement définissant les éléments des renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l'objet de la communication, les limites relatives à l'utilisation secondaire et au transfert des renseignements personnels, et d'autres détails pertinents.

Partie 6 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Article 30-64

Analyse

La partie 7 modifie la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

  1. abolir le régime de désignation de pays d'origine;
  2. permettre au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de préciser les renseignements et les documents exigés au soutien d'une demande d'asile;
  3. autoriser la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à prononcer le désistement des demandes d'asile dans certains cas avant qu'elles ne lui soient déférées;
  4. conférer au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration le pouvoir de prononcer le retrait des demandes d'asile dans certains cas avant qu'elles ne soient déférées à la Section de la protection des réfugiés;
  5. contraindre la Section de la protection des réfugiés et la Section d'appel des réfugiés à surseoir à l'étude de l'affaire si le demandeur n'est pas présent au Canada;
  6. préciser que les décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et les motifs sont rendus de la manière précisée par son président; et
  7. permettre la prise de règlements prévoyant les cas où le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile doivent désigner, dans le cadre de certaines procédures ou demandes, un représentant à l'intéressé qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui n'est pas mesure de comprendre la nature de la procédure ou de la demande.

Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

Clause 30

Cet article modifie le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi) afin de préciser que, lorsque le mot « prescribed » est utilisé dans la Loi, il signifie « établi par règlement ».

Clause 31

Cet article modifie la Loi par l'adjonction de l'article 6.1, qui exige que le ministre désigne un représentant pour l'intéressé qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou qui n'est pas en mesure de comprendre la nature d'une procédure ou d'une demande dont il fait l'objet. Les circonstances, les procédures et les demandes auxquelles s'applique ce pouvoir ainsi que les questions liées aux responsabilités et à la rémunération d'un représentant seront établies par règlement.

Cet article autorise également le ministre à partager les renseignements personnels de l'intéressé avec le représentant.

Clause 32

Cet article modifie le paragraphe 14.1(6) de la version anglaise de la Loi en supprimant la référence aux règlements. Il s'agit d'une modification corrélative à la modification apportée à la disposition 96.

Clause 33

Cet article remplace l'article 23 de la version française de la Loi pour préciser que c'est un agent qui peut autoriser une personne à entrer au Canada. Cette nouvelle formulation correspond davantage au libellé utilisé dans la version anglaise de la Loi.

Clause 34

Cet article modifie le paragraphe 24(4) de la Loi pour préciser qu'un étranger dont le retrait de la demande d'asile a été prononcé par le ministre ne peut demander de permis de séjour temporaire avant que 12 mois ne se soient écoulés depuis ce prononcé ou, si une demande d'autorisation de contrôle judiciaire a été présentée, avant que 12 mois ne se soient écoulés depuis le refus de l'autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

Clause 35

Cette disposition modifie l'alinéa 25(1.2)b) de la Loi afin de préciser que le ministre ne peut étudier une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire faite par un étranger ayant présenté une demande d'asile qui a été jugée recevable devant la Section de la protection des réfugiés. Cette précision empêchera les procédures simultanées (c.-à-d. demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et demande d'asile) pendant la période entre le moment où la demande est jugée recevable et le moment où elle est déférée à la Section de la protection des réfugiés.

Clause 36

Cet article modifie l'alinéa 38(2)d) de la version anglaise de la Loi en supprimant la référence aux règlements. Il s'agit d'une modification corrélative à la modification apportée à la disposition 35.

Clause 37

Cet article modifie le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la Loi en supprimant le renvoi aux règlements. Il s'agit d'une modification corrélative à l'article 35.

Clause 38

Cet article modifie la Loi par l'adjonction de l'article 44.1. Ce nouvel article établit que la Section de l'immigration (SI) ne peut tenir une enquête que si l'étranger ou le résident permanent qui fait l'objet de l'enquête est effectivement présent au Canada.

Clause 39

Cet article remplace le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la LIPR, en modifiant son libellé pour le simplifier et le faire correspondre à celui de la version française. Une modification corrélative est apportée au libellé du paragraphe 49(2).

Cet article modifie aussi le paragraphe 49(2) de la Loi pour préciser le moment où une mesure de renvoi, prise après le constat d'irrecevabilité de la demande pour certains motifs, après le rejet de la demande d'asile ou après le prononcé du désistement ou du retrait de la demande d'asile, entre en vigueur. Il modifie la Loi pour établir que les mesures de renvoi entrent en vigueur le jour de la notification indiquant que le désistement ou le retrait de la demande d'asile a été prononcé. Par ailleurs, il précise qu'une mesure de renvoi visant un demandeur d'asile débouté qui n'a pas le droit d'interjeter appel devant la Section d'appel des réfugiés entre en vigueur 15 jours après la notification du rejet de la demande d'asile par la Section de la protection des réfugiés.

Cette article introduit également l'obligation pour le ministre de la Sécurité publique de présenter un rapport mensuel concernant les mesures de renvoi émises en vertu de la LIPR. Outre cette obligation, la modification précise les renseignements qui doivent être inclus dans un rapport et exige que ces rapports mensuels soient déposés au Parlement.

Clause 40

Cet article modifie le paragraphe 97(2) de la version anglaise de la Loi en supprimant la référence aux règlements. Il s'agit d'une modification corrélative à la modification apportée à la disposition 35.

Clause 41

Cet article abroge le paragraphe 99(3.1) de la Loi. Il n'y a plus de distinction entre les demandes d'asile faites au Canada à un point d'entrée et celles faites à l'intérieur du pays, ailleurs qu'à un point d'entrée. Les exigences relatives à la présentation de documents et de renseignements relatifs à toutes les demandes d'asile faites au Canada sont modifiées et énoncées au paragraphe 100(4) modifié.

Clause 42

Cet article modifie la Loi en remplaçant l'intertitre précédant l'article 100.

Clause 43

Cet article remplace le paragraphe 100(1) de la Loi pour établir qu'une demande d'asile jugée recevable par un agent doit faire l'objet d'un examen complémentaire par le ministre dans les délais prescrits par règlement. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada mèneront les activités ministérielles d'examen complémentaire (c.-à-d. examen des demandes d'asile pour détecter les problèmes liés à l'intégrité, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et à l'interdiction de territoire) avant de déferrer des demandes à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, afin qu'elle puisse directement les trancher.

D'autres modifications sont apportées afin d'inclure la mention du ministre dans la disposition qui prévoit que la demande doit être suspendue dans certaines circonstances et d'établir que le ministre peut juger que la demande est irrecevable malgré la détermination de la recevabilité initiale de l'agent.

Cet article remplace également le paragraphe 100(4) de la Loi afin d'élargir le pouvoir du ministre de préciser les renseignements et les documents requis à l'appui d'une demande d'asile faite au Canada, ainsi que la façon dont les renseignements et les documents doivent être présentés. Les renseignements et les documents doivent être présentés au ministre, que la demande soit faite à un point d'entrée ou à l'intérieur du pays. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada conserve le pouvoir d'énoncer dans ses règles les documents et les renseignements dont elle a besoin pour trancher une demande d'asile, et le ministre exigera également que ces documents et renseignements soient inclus à l'appui de la demande. Par ailleurs, cet article abroge le paragraphe 100(4.1) de la Loi, ce qui signifie que la fixation de la date des audiences devant la Section de la protection des réfugiés sera la responsabilité exclusive de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Le paragraphe 100(5) est abrogé.

Clause 44

Cet article modifie la Loi par l'adjonction de l'article 100.1 afin de prévoir que le ministre doit déférer toute demande recevable à la Section de la protection des réfugiés après avoir eu l'occasion d'examiner la demande plus à fond, notamment en ce qui concerne les renseignements et les documents requis, et à condition que le demandeur d'asile se soit soumis au contrôle, comme demandé. Cet article énonce en outre que la Section de la protection des réfugiés n'est pas autorisée à examiner une demande d'asile pour l'application du paragraphe 107(1) tant que cette dernière ne lui a pas été déférée.

Clause 45

Cet article modifie la Loi par l'adjonction de l'article 102.1, qui établit les paramètres du désistement des demandes d'asile avant qu'elles soient déférées à la Section de la protection des réfugiés. Si la personne qui se trouve au Canada et qui demande l'asile ne se conforme pas aux exigences en matière de renseignements et de documents [conformément au paragraphe 100(4)] ou qu'elle ne se soumet pas à un contrôle qui lui avait été demandé, le ministre transmet la demande à la Section de la protection des réfugiés pour qu'elle se prononce relativement à son désistement.

Après avoir notamment donné à la personne la possibilité de anguage ses observation, la Section de la protection des réfugiés s'appuie sur le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 168(1) ainsi que par toute disposition applicable de ses règles pour se prononcer relativement au désistement de la demande. Cela signifie que la personne aura la possibilité de présenter des observations sur les raisons pour lesquelles sa demande d'asile ne doit pas faire l'objet d'un désistement, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une audience, etc. Si la Section de la protection des réfugiés ne prononce pas le désistement de la demande, la personne doit se conformer aux exigences en suspens conformément aux règlements. La procédure de désistement devant la Section de la protection des réfugiés prend fin si la personne se conforme aux exigences en suspens en matière de documents et de contrôle ou si la demande est jugée irrecevable.

Cet article crée l'article 102.2, qui autorise le ministre à prononcer le retrait d'une demande d'asile jugée recevable avant qu'elle soit déférée à la Section de la protection des réfugiés. Le demandeur d'asile doit d'abord fournir au ministre un avis écrit demandant le retrait de sa demande. Le ministre peut également, sur demande, rétablir une demande pour laquelle il a prononcé le retrait.

Clause 46

Cet article modifie l'alinéa 104(1)c) de la version anglaise de la Loi pour clarifier la référence à la Section de la protection des réfugiés.

Clause 47

Cet article modifie la Loi par l'adjonction de l'article 104.1 pour établir que la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés, selon le cas, doit prononcer le désistement de la demande ou l'appel si la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l'asile. Dans tout autre cas, la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés doit cesser d'étudier une demande d'asile ou un appel (sauf en ce qui concerne un appel interjeté par le ministre). Cela permettra d'éviter que l'asile soit conféré à une personne qui est à l'extérieur du Canada. Cet article n'empêche pas la Section de la protection des réfugiés d'étudier une demande relative à la perte de l'asile ou à l'annulation du statut de réfugié ni de déterminer si une demande d'asile a fait l'objet d'un désistement.

Clause 48

Cet article abroge l'article 109.1 de la Loi et élimine ainsi le pouvoir du ministre de désigner un pays pour l'application du paragraphe 110(2) et de l'article 111.1 de la Loi.

Clause 49

Cette disposition abroge l'alinéa 110(2)d.1) de la Loi afin d'éliminer la restriction visant les appels interjetés par des ressortissants de pays désignés en vertu de l'article 109.1, conformément à l'élimination du pouvoir de désigner des pays d'origine. Cet article modifie également le libellé du paragraphe 110(3) pour l'harmoniser avec le texte de la version française de la Loi et abroge le paragraphe 110(3.1) de la Loi afin d'éliminer l'obligation pour la Section d'appel des réfugiés de rendre des décisions dans les délais prescrits par règlement.

Clause 50

Cet article ajoute le paragraphe 111(3) à la Loi pour préciser que, lorsque la Section d'appel des réfugiés confirme une décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter une demande d'asile, cette décision constitue elle-même une décision de rejeter la demande.

Clause 51

Cet article modifie l'alinéa 111.1(1)a) de la Loi pour permettre la prolongation, y compris par le ministre, des délais impartis pour fournir des documents et des renseignements au titre du paragraphe 100(4). Il ajoute l'alinéa 111.1(1)a.1) afin de prévoir des délais pour l'examen complémentaire des demandes d'asile que doit effectuer le ministre au titre du paragraphe 100(1). Par ailleurs, cet article modifie l'article 111.1 de la Loi afin d'harmoniser les pouvoirs de réglementation en abrogeant les paragraphes 99(3.1), 100(4.1) et 110(3.1) et en éliminant le pouvoir de désigner des pays d'origine.

Clause 52

Cet article modifie les alinéas 112(2)b.1) et c) de la Loi afin d'éliminer la restriction visant les demandes de protection (examens des risques avant renvoi) présentées par des ressortissants de pays désignés en vertu de l'article 109.1, conformément à l'élimination du pouvoir de désigner des pays d'origine. Cet article modifie également le paragraphe 112(2) de la Loi par l'adjonction de l'alinéa b.2), qui établit qu'une personne dont le retrait de la demande a été prononcé par le ministre ne peut pas demander la protection (examen des risques avant renvoi) si moins de 12 mois se sont écoulés depuis cette décision.

Clause 53

Cet article modifie le paragraphe 144(1) de la version anglaise de la Loi en supprimant la référence aux règlements. Il s'agit d'une modification corrélative à la modification apportée à la disposition 35.

Clause 54

Cet article modifie l'alinéa 159(1)g) de la Loi en indiquant que le président peut préciser la façon dont les décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada sont rendues et dont les motifs sont donnés.

Clause 55

Cet article abroge l'alinéa 161(1)a.1) et le paragraphe 161(1.1) de la Loi, conformément à l'abrogation de l'obligation pour les agents de fixer la date des audiences devant la Section de la protection des réfugiés et à l'élimination du pouvoir du ministre de désigner des pays d'origine. Il confère au president de la CISR le pouvoir d'établir des règles visant les mesures à prendre à l'égard des demandes jugées non admissibles pour être déférées à la CISR au titre du paragraphe 101(1) selon la LIPR.

Clause 56

Cet article modifie l'article 168 de la Loi par l'adjonction du paragraphe (1.1), qui précise que, si la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés ne peut examiner une demande d'asile ou un appel parce que la personne n'est pas effectivement présente au Canada, elle peut prononcer le désistement de la demande d'asile ou de l'appel.

Clause 57

Cet article modifie l'alinéa 169e) de la version anglaise de la Loi pour clarifier le libellé.

Clause 58

Cet article modifie l'article 170 de la Loi en abrogeant l'alinéa d) afin d'assurer l'harmonisation avec l'exigence selon laquelle les documents et les renseignements visés au paragraphe 100(4) doivent être fournis directement au ministre. Cet article modifie également le libellé de l'alinéa 170f) pour assurer la cohérence avec la terminologie utilisée dans les articles connexes de la Loi : le terme « accepter » remplace le terme « accueillir » en lien avec une demande d'asile.

Clause 59

Cet article précise que toute référence à la Loi dans les dispositions transitoires (articles 65 à 67) s'entend de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et, sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans ces articles ont le même sens que dans la Loi.

Clause 60

Cette disposition transitoire prévoit que le ministre peut, en vertu de l'article 6.1 de la Loi édicté par la disposition 36, désigner un représentant pour une personne qui fait l'objet d'une procédure ou d'une demande en instance ou en cours à la date d'entrée en vigueur du règlement les prévoyant.

Clause 61

Cette disposition transitoire prévoit que le paragraphe 44.1 de la Loi s'applique aux enquêtes devant la Section de l'immigration qui ne sont pas encore terminées au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Clause 62

Cette disposition transitoire prévoit que les articles, paragraphes et alinéas de la Loi énumérés dans cette même disposition s'appliquent aux demandes d'asile qui n'ont pas encore été déférées à la Section de la protection des réfugiés à la date de leur entrée en vigueur.

Clause 63

Cette disposition de coordination prévoit que le paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023 sera abrogé s'il n'est pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de la disposition 46.

Clause 64

Cette disposition d'entrée en vigueur prévoit que les dispositions, autres que celles énumérées, peuvent entrer en vigueur séparément ou le même jour par décret du gouverneur en conseil. Elle garantit également que les dispositions relatives au désistement des demandes avant qu'elles soient déférées (article 111) ne peuvent pas entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur des exigences relatives aux renseignements et aux documents prévus au paragraphe 100(4).

Partie 7 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l'égard de demandes et de documents)

Article 65-72

Analyse

Modifie la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

  • d'autoriser le gouverneur en conseil, s'il estime que l'intérêt public le justifie, à prendre un décret pour prévoir que ne seront pas examinées certaines demandes présentées au titre de cette loi ou pour suspendre l'examen de ces demandes ou y mettre fin définitivement;
  • d'autoriser le gouverneur en conseil, s'il estime que l'intérêt public le justifie, à prendre un décret visant à annuler, à suspendre ou à modifier certains documents délivrés au titre de cette loi ou visant à imposer ou à modifier des conditions;
  • de prévoir que, pour la mise en oeuvre d'un décret visé à l'alinéa b), toute personne doit se soumettre au contrôle à la demande de l'agent, répondre véridiquement aux questions posées et produire tous les documents et éléments de preuve pertinents requis;
  • d'autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant les cas dans lesquels un document délivré au titre de cette loi peut être annulé, suspendu ou modifié et dans lesquels un agent peut mettre fin définitivement à l'examen de certaines demandes présentées au titre de cette loi.
Clause 65

Cette clause crée le nouvel article 11.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Elle confère à l'agent le pouvoir de mettre fin au traitement d'une demande avant qu'une décision définitive (refus/approbation) ne soit prise, dans les circonstances qui seront énoncées dans de futurs règlements. Elle est liée à la clause 66.

Clause 66

Cette clause modifie le paragraphe 14(2) de la LIPR, qui prévoit que des règlements peuvent être pris pour les catégories de résidents permanents ou d'étrangers, de manière à ajouter un nouveau pouvoir pour prendre de futurs règlements concernant les circonstances dans lesquelles un agent peut mettre fin au traitement d'une demande (clause 65).

Clause 67

Cette clause crée le nouveau paragraphe 20.01(1) de la LIPR. Elle confère à un agent le pouvoir explicite d'annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document dans les circonstances qui seraient énoncées dans de futurs règlements.

Cette clause crée également le nouveau paragraphe 20.01(2) de la LIPR. Elle précise que le pouvoir conféré en vertu du paragraphe 20.01(1) ne devrait pas être interprété comme ayant une incidence sur les autres pouvoirs légitimes existants d'annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document. Ces pouvoirs existants ne sont donc pas limités par l'introduction d'un nouveau pouvoir.

Enfin, cette clause crée également le nouveau paragraphe 20.01(3) de la LIPR. Elle précise que le pouvoir conféré en vertu du paragraphe 20.01(1) ne devrait pas être interprété comme conférant le pouvoir d'octroyer le statut de résident permanent.

Clause 68

Cette clause modifie le texte français du paragraphe 24(1) de la LIPR. Elle remplace le terme « révocable » par « annulable » afin d'assurer l'uniformité du libellé dans la Loi et le Règlement.

Clause 69

Cette clause modifie le paragraphe 26(1) de la LIPR, qui confère le pouvoir de prendre des règlements visant l'entrée et le séjour au Canada, de manière à ajouter un nouveau pouvoir de prendre de futurs règlements concernant les circonstances dans lesquelles un agent peut annuler, suspendre ou modifier un visa ou un autre document, en vertu du pouvoir énoncé à la clause 67.

Clause 70

Cette clause crée le nouvel section 3.1 de la LIPR.

L'article 32.1 établit de nouveaux pouvoirs de soumettre au contrôle les étrangers qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui sont titulaires d'un document d'immigration, dans des circonstances qui seraient énoncées dans de futurs règlements, pour confirmer qu'ils continuent de se conformer aux exigences de la Loi à l'égard du document qu'ils détiennent.

Les obligations des étrangers visés par cette nouvelle disposition sont semblables à certaines obligations imposées en vertu de l'article 16 actuel de la LIPR aux étrangers qui présentent une demande au titre de la Loi.

L'article 32.1(1) prévoit qu'un étranger qui est titulaire d'un document d'immigration et qui se trouve à l'extérieur du Canada doit, afin de confirmer qu'il se conforme aux exigences de la Loi à l'égard du document qu'il détient, répondre véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées par l'agent et donner tous les documents ou autres éléments de preuve que l'agent peut raisonnablement exiger.

Le paragraphe 32.1(2) prévoit qu'un étranger qui est titulaire d'un document d'immigration et qui se trouve à l'extérieur du Canada doit se soumettre au contrôle à la demande de l'agent, notamment à une entrevue ou à une visite médicale, pour confirmer qu'il se conforme aux exigences législatives à l'égard du document qu'il détient.

Pour les deux paragraphes 32.1(1) et (2), le pouvoir de contrôle n'est exercé que dans des circonstances qui doivent être énoncées dans de futurs règlements.

Cette clause crée également le nouveau paragraphe 32.1(3), qui prévoit que les pouvoirs conférés aux paragraphes 32.1(1) et (2) ne devraient pas être interprétés comme ayant une incidence sur d'autres pouvoirs légitimes existants concernant le contrôle des titulaires de document. Ces pouvoirs existants ne sont donc pas limités par l'introduction d'un nouveau pouvoir.

Enfin, cette clause crée le nouvel article 32.2, qui confère le pouvoir de prendre de futurs règlements concernant les circonstances dans lesquelles un étranger qui est titulaire d'un document d'immigration et qui se trouve à l'extérieur du Canada doit donner tous les documents et éléments de preuve pertinents, répondre véridiquement aux questions posées et se soumettre à un contrôle, comme le prévoit l'article 32.1.

Clause 71

Cette clause modifie l'alinéa 47c) de la LIPR pour préciser que l'annulation d'un permis de séjour temporaire (PST) par décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1) ne donne pas lieu à la perte du statut de résident temporaire, afin de veiller à ce qu'un décret pris en vertu du nouveau paragraphe 87.302(1) n'ait pas d'incidence sur le statut des étrangers.

Comme pour la clause 68, la modification de l'alinéa 47c) à la clause 71 remplace également « révocation » par « annulation » dans la version française pour assurer l'uniformité entre la Loi et le Règlement.

Clause 72

Cette clause crée les nouveaux articles 87.301 et 87.302, qui autorisent le gouverneur en conseil à prendre un décret en vue de mettre en œuvre certaines mesures, relativement aux demandes d'immigration et aux documents d'immigration, lorsque le gouverneur en conseil estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Le paragraphe 87.3001 précise que l'intérêt public comprend des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé, la sécurité publique ou à la sécurité nationale.

Le paragraphe 87.301(1) autorise le gouverneur en conseil (GEC) à prendre un décret précisant diverses mesures relatives aux demandes de document d'immigration si le gouverneur en conseil estime que l'intérêt public le justifie.

Cette clause énumère les mesures qui peuvent être mises en œuvre par décret : a) cesser de recevoir de nouvelles demandes, b) suspendre le traitement des demandes reçues, et/ou c) mettre fin au traitement des demandes en attente avant qu'une décision définitive ne soit rendue.

Les mesures seraient en place pour une période précisée dans le décret ou, si elle n'est pas précisée, pour la période pendant laquelle le décret est en vigueur.

Le paragraphe 87.301(2) comprend des éléments qui peuvent être pris en considération dans un décret pris en vertu du paragraphe 87.301(1). Un décret peut restreindre son application à certains étrangers ou aux demandes d'une catégorie de demandes précise et régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement.

Il peut également préciser si certains frais payés par les clients – à l'égard des demandes qui ne sont pas acceptées aux fins de traitement ou dont le traitement est suspendu – doivent être remboursés. Tout remboursement doit être versé sans intérêt par le Trésor. Cette disposition s'applique sans égard à toute autre loi fédérale.

En outre, un décret peut porter sur toute autre question découlant de l'utilisation des pouvoirs décrits au paragraphe 87.301(1) ou se rapportant à cette utilisation.

Le paragraphe 87.301(3) prévoit qu'un décret pris en vertu de l'alinéa 87.301(1)c) mettant fin au traitement des demandes en attente doit préciser si certains frais payés par les clients doivent être remboursés. Tout remboursement doit être versé sans intérêt par le Trésor. Cette disposition s'applique sans égard à toute autre loi fédérale.

Le paragraphe 87.302(1) autorise le GEC à prendre un décret précisant les diverses mesures qui peuvent être adoptées relativement aux visas ou autres documents d'immigration si le GEC estime que l'intérêt public le justifie.

Le GEC peut mettre en œuvre les mesures suivantes par décret : a) annuler ou modifier des documents, b) suspendre des documents, c) imposer ou modifier des conditions sur des documents, y compris en vertu de tout autre loi ou règlement, d) imposer ou modifier des conditions pour les résidents temporaires.

Le paragraphe 87.302(1.1) précise que le pouvoir conféré en vertu du paragraphe 87.302(1) de modifier des documents d'immigration ne comprend pas le pouvoir d'octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d'études.

Pour les alinéas 87.302(1)b), c) et d), les mesures seraient en place pour une période précisée dans le décret ou, si elle n'est pas précisée, pour la période pendant laquelle le décret est en vigueur.

Le paragraphe 87.302(2) prévoit que, si les mesures prises en vertu du paragraphe 87.302(1) visent des personnes se trouvant au Canada, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (désigné sous le nom de ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]) et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (SP) doivent convenir de présenter au GEC une recommandation de décret.

Les éléments pouvant être pris en considération dans un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1) sont énoncés au paragraphe 87.302(3). Un décret peut indiquer les documents ou les personnes auxquels il s'applique et préciser les détails concernant le retour des documents.

En outre, un décret peut porter sur toute autre question découlant de l'utilisation des pouvoirs décrits au paragraphe 87.302(1) ou se rapportant à cette utilisation.

Les nouveaux pouvoirs énoncent également, à l'article 87.303, les circonstances dans lesquelles un décret pris en vertu du paragraphe 87.301(1) ou 87.302(1) peut être modifié ou abrogé par la suite.

Le GEC peut, par décret, modifier ou annuler tout décret pris en vertu du paragraphe 87.301(1) ou (2) s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire [87.303(1)].

S'il estime que l'intérêt public le justifie, le GEC peut aussi prendre un décret autorisant le ministre d'IRCC à modifier ou à annuler par décret tout décret que le gouverneur en conseil a pris en vertu du paragraphe 87.301(1) ou (2). Le pouvoir conféré au ministre d'IRCC est assujetti aux conditions que le GEC peut préciser.

Il faut l'accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lorsque la modification ou l'abrogation d'un décret pris par le gouverneur en conseil [87.303(1)] ou par le ministre d'IRCC [87.303(2)] concerne en tout ou en partie des personnes au Canada.

L'article 87.3031(1) établit l'obligation pour le ministre d'IRC de déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement dans les sept jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret. Les paragraphes 87.3031(1)(a)(b) and (c) précisent les éléments qui doivent figurer dans le rapport (c'est-à-dire, les motifs du décret, le nombre de demandes et de documents concernés, et une description des personnes ou des groupes concernés par le décret.)

Le paragraphe 87.3031(2) prévoit que le rapport sera transmis au comité parlementaire approprié pour examen.

Le paragraphe 87.3031(3) prévoit que le ministre devra comparaître devant le comité, si celui-ci le lui demande, afin d'expliquer les motifs du décret et de présenter les mesures visant à prévenir la fraude à l'avenir.

L'article 87.304 prévoit également le pouvoir de soumettre au contrôle les personnes qui sont visées par un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1) aux fins de l'application de ce décret, y compris confirmer qu'elles se conforment aux nouvelles exigences énoncées dans un décret, ou de déterminer si elles font partie d'un groupe de titulaires de document visés dans un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1).

Le paragraphe 87.304(1) prévoit que la personne doit répondre véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées par l'agent et donner tous les documents et éléments de preuve pertinents que l'agent peut raisonnablement exiger aux fins de l'application du décret.

Le paragraphe 87.304(1) prévoit que la personne doit se soumettre au contrôle à la demande de l'agent, notamment à une entrevue ou à une visite médicale, relativement à l'application du décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1).

Les obligations des étrangers visés par cette nouvelle disposition sont semblables à certaines obligations imposées en vertu de l'article 16 actuel de la Loi aux étrangers qui présentent une demande au titre de la Loi.

De plus, la clause crée le nouvel article 87.305 de la LIPR. Elle exempte les décrets concernant les documents et les demandes, qu'ils soient pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre d'IRCC, de l'application des articles 3 (décret à envoyer au greffier du Conseil privé), 5 (transmission au greffier du Conseil privé) et 11 (publication dans la Gazette du Canada) de la Loi sur les textes réglementaires.

Pour que les décrets soient rendus publics, la clause exige que les décrets énumérés soient publiés dans la Gazette du Canada dans un délai de 23 jours à compter de la date à laquelle ils ont été pris. Le délai de 23 jours est conforme à la disposition de publication de la Loi sur les textes réglementaires.

Partie 8 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Articles 73-75

Analyse

La partie 8 modifie la Loi sur l'immigration et la protection des refugiés afin d'ajouter deux nouveaux motifs d'irrecevabilité pour les demandes d'asile ainsi que les pouvoirs de prendre des règlements relatifs aux exceptions applicables à ces nouveaux motifs. Elle prévoit également une disposition transitoire relative à l'application rétroactive de ces nouveaux motifs.

Clauses 73(1) et (2)

Cet article ajoute de nouveaux alinéas au paragraphe 101(1) de la Loi. Cet article ajoute une disposition énonçant qu'une demande d'asile faite plus d'un an après la date de la première entrée du demandeur au Canada après le 24 juin 2020 ne peut pas être déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

Cette irrecevabilité s'applique aux demandes faites plus d'un an après la date de la première entrée du demandeur au pays après le 24 juin 2020, et ce, peu importe si le demandeur est entré au pays avant le 25 juin 2020 ou s'il est entré plus d'une fois après le 24 juin 2020. Cette irrecevabilité s'applique peu importe la durée du séjour (p. ex. la personne est restée au Canada pendant une journée ou moins).

Cet article établit également qu'une demande d'asile ne peut pas être déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada si le demandeur est entré au Canada entre les points d'entrée terrestres en provenance des États-Unis et qu'il a fait la demande d'asile après l'expiration du délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Il prévoit également que l'agent doit mettre fin au traitement de la demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1) de la loi.

Clause 74

Cet article ajoute de nouveaux alinéas au paragraphe 111.1(1) de la Loi pour prévoir le pouvoir de prendre des règlements visant à introduire des exceptions à l'application des nouveaux alinéas visés aux dispositions 73(1) et (2).

Clause 75

Cette disposition transitoire prévoit que les deux nouveaux motifs d'irrecevabilité pour les demandes d'asile tel que décrit dans la disposition 73 s'appliquent à une demande d'asile faite au cours de la période commençant à la date de dépôt du projet de loi C-2 intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité et se terminant la veille de la date de sanction de ce projet de loi.

Partie 9 - Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (mesures diverses)

Article 76

Analyse

Cet article abroge la définition d'une « infraction » et la remplace par des définitions précises d'une « infraction visant une ordonnance de conformité » et d'une « infraction prescrite ». Il élargit également le pouvoir réglementaire de définir les « renseignements sur l'identité ».

Clause 76(1)

Cet article abroge la définition du terme «  violation  » dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT ou la Loi).

Clause 76(2)

Cet article ajoute de nouvelles définitions pour «  compliance order violation  » (violation liée à une ordonnance exécutoire) et «  prescribed violation  » (violation prévue dans la loi).

Clause 76(3)

Cet article modifie la portée du terme «  identifying information  » (renseignements identificateurs) – pour lequel le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme en vertu de la Loi – afin d'inclure certains renseignements sur les entités inscrites auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE ou le «  Centre  ») que le CANAFE sera tenu de divulguer aux termes de la Loi.

Article 77

Analyse

Cet article modifie l'intertitre de la partie 1 de la LRPCFAT afin d'y inclure le mot « Inscription ».

Clause 77

Cet article modifie l'en-tête de la version en anglais de la partie 1 de la Loi afin d'inclure «  Enrolment  » (inscription).

Article 78

Analyse

Cet article précise que les entités déclarantes ne peuvent pas ouvrir un compte anonyme.

Clause 78

Cette clause apporte des modifications techniques à l'article 9.2 de la Loi afin de clarifier l'interdiction concernant l'ouverture de comptes anonymes.

Article 79

Analyse

Cet article exige que les entités déclarantes établissent et maintiennent un programme de conformité en matière de LRPC/FAT efficace, fondé sur les risques et raisonnablement conçu.

Clause 79

Cet article crée une nouvelle exigence générale afin que les personnes et les entités soumises à la réglementation sur la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) aux termes de la LRPCFAT (appelées «  entités déclarantes  ») établissent et maintiennent un programme de conformité efficace, fondé sur les risques et raisonnablement conçu aux fins de la LRPC/FAT.

Article 80

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'obliger les entités déclarantes, qui ne sont pas déjà inscrites, à s'inscrire auprès du CANAFE.

Clause 80

Cet article modifie l'en-tête «  Inscription  » avant l'article 11.1 de la version en français de la Loi pour faire référence aux «  entreprises fournissant des services monétaires  ».

Article 81

Analyse

Cet article permet au CANAFE de refuser ou de révoquer l'inscription d'une entreprise fournissant des services monétaires ayant une sanction administrative pécuniaire en souffrance.

Clause 81

Cet article permet au CANAFE de refuser ou de révoquer l'inscription d'une entreprise fournissant des services monétaires ayant une sanction administrative pécuniaire en souffrance.

Article 82

Analyse

Cet article établit plusieurs éléments clés du régime d'inscription, y compris l'obligation d'inscription et les exceptions, les exigences de renouvellement, l'avis au CANAFE des changements apportés aux renseignements fournis, la capacité de CANAFE de demander des éclaircissements, les motifs de refus ou de révocation de l'inscription et les exigences en matière de révision et d'appel.

Clause 82

Cet article modifie la Loi en ajoutant ce qui suit après l'article 11.4 :

Obligation de s'inscrire

Le nouvel article 11.4001(1) exige que toutes les personnes ou entités mentionnées à l'article 5 de la LRPCFAT (c.-à-d. les entités déclarantes) s'inscrivent auprès du CANAFE.

Exceptions

Le nouvel article 11.4001(2) précise que certaines entités déclarantes ne sont pas tenues de s'inscrire, notamment celles mentionnées aux alinéas 5h) et 5h.1) [c.-à-d. «  les entreprises fournissant des services monétaires  »], ainsi que les personnes qui agissent exclusivement à titre d'employé ou d'agent au nom d'une autre entité déclarante.

Demande d'inscription

Le nouvel article 11.4002 stipule que les personnes ou les entités tenues de s'inscrire doivent soumettre une demande d'inscription au CANAFE. Le règlement prévoira les renseignements à inclure dans cette demande et la façon dont il faut les soumettre.

Avis d'inscription

Le nouvel article 11.4003 mentionne qu'un demandeur est inscrit lorsque le CANAFE l'ajoute à la liste, et que le CANAFE est tenu d'aviser le demandeur à l'inscription.

Renouvellement

Le nouvel article 11.4004 stipule que les personnes et les entités inscrites doivent renouveler leur inscription dans les délais prescrits.

Demande de renouvellement

Le nouvel article 11.4005 précise qu'une demande de renouvellement d'inscription doit être soumise au CANAFE, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, et inclure certains renseignements prescrits.

Avis de renouvellement

Le nouvel article 11.4006 précise qu'un demandeur demeure inscrit si le CANAFE approuve la demande, et que le CANAFE est tenu d'aviser le demandeur du renouvellement.

Modifications aux renseignements

Le nouvel article 11.4007 mentionne que la personne ou l'entité demandant une inscription ou un renouvellement doit aviser le CANAFE des changements apportés aux renseignements fournis dans sa demande, ou des renseignements nouvellement obtenus qui auraient dû être fournis dans un délai de 30 jours.

Précisions : demandeur

Le nouveau paragraphe 11.4008(1) précise que la personne ou l'entité demandant une inscription ou un renouvellement d'inscription doit fournir au CANAFE toutes les précisions requises dans un délai de 30 jours.

Demande refusée

Le nouveau paragraphe 11.4008(2) stipule que si le demandeur ne fournit pas au CANAFE les précisions demandées au cours de la période de 30 jours, le CANAFE peut refuser la demande et doit aviser le demandeur du refus.

Demande refusée

Le nouveau paragraphe 11.4009(1) indique que le CANAFE doit refuser une demande d'inscription ou de renouvellement si un demandeur n'a pas payé une pénalité en lien avec une violation liée à une ordonnance exécutoire en suspens ou si le demandeur est dans une relation réglementée avec une personne ou une entité dans la même situation.

Avis de refus

Le nouveau paragraphe 11.4009(2) stipule que si la demande est refusée, le CANAFE est tenu d'aviser le demandeur du refus.

Précisions – personne ou entité inscrite

Le nouveau paragraphe 11.401(1) mentionne qu'une personne ou une entité inscrite doit fournir au CANAFE toute précision demandée concernant les renseignements qu'elle a précédemment fournis au CANAFE dans un délai de 30 jours.

Révocation de l'inscription

Le nouveau paragraphe 11.401(2) stipule que si la personne ou l'entité inscrite ne fournit pas les précisions demandées dans le délai de 30 jours, le CANAFE peut révoquer son inscription, et est tenu de l'aviser de la révocation.

Révocation de l'inscription

Le nouveau paragraphe 11.4011(1) indique que le CANAFE peut révoquer l'inscription d'une personne ou d'une entité si elle n'a pas payé une pénalité en lien avec une violation liée à une ordonnance exécutoire en suspens ou si elle est dans une relation réglementée avec une personne ou une entité dans la même situation.

Avis de révocation

Le nouveau paragraphe 11.4011(2) stipule que si le CANAFE révoque l'inscription d'une personne ou d'une entité en vertu du paragraphe précédent, le CANAFE est tenu d'aviser la personne ou l'entité de la révocation.

L'obligation cesse de s'appliquer

Le nouveau paragraphe 11.4012(1) indique que si l'obligation de s'inscrire cesse de s'appliquer à une personne ou une entité, elle doit aviser le CANAFE dans les 30 jours suivant la cessation de l'obligation.

Explication

Le nouveau paragraphe 11.4012(2) stipule que lorsqu'une personne ou une entité soumet un avis au CANAFE indiquant son intention de se désinscrire, elle doit expliquer pourquoi l'obligation de s'inscrire n'est plus applicable.

Avis de révocation

Le nouveau paragraphe 11.4012(3) précise que si le CANAFE est convaincu qu'une personne ou une entité n'est plus tenue de s'inscrire, il doit révoquer son inscription et l'aviser de la révocation.

Avis d'inscription maintenue

Le nouveau paragraphe 11.4012(4) indique que si le CANAFE n'est pas convaincu que la personne ou l'entité n'est plus tenue de s'inscrire, il doit l'aviser du maintien de l'inscription.

Obligation d'aviser

Le nouvel article 11.4013 précise que si le CANAFE détermine que l'obligation de s'inscrire s'applique à une personne ou une entité précise, le CANAFE doit l'aviser de son obligation.

Demande de révision

Le nouveau paragraphe 11.4014(1) stipule que lorsqu'une personne ou une entité se voit refuser une inscription, voit son inscription révoquée ou est informée de son obligation de s'inscrire, elle peut présenter une demande par écrit à la directrice du CANAFE pour obtenir une révision de la décision et peut fournir tout renseignement à l'appui de sa demande de révision.

Révision par la directrice

Le nouveau paragraphe 11.4014(2) précise que la directrice du CANAFE doit réviser la décision dès que possible et tenir compte des renseignements qu'elle estime pertinents.

Décision de la directrice

Le nouveau paragraphe 11.4014(3) mentionne que la directrice du CANAFE peut confirmer la décision ou substituer sa propre décision et doit signifier un avis de la décision motivée, ainsi qu'un avis de droit d'appel.

Appel devant la Cour fédérale

Le nouveau paragraphe 11.4015(1) stipule qu'une personne ou une entité ayant présenté une demande de révision auprès de la directrice du CANAFE peut interjeter appel de sa décision devant la Cour fédérale dans les délais prescrits.

Appel

Le nouveau paragraphe 11.4015(2) stipule que si la directrice ne rend pas de décision de révision dans un délai de 90 jours, le demandeur peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant l'expiration du délai de 90 jours.

Précautions contre la divulgation

Le nouveau paragraphe 11.4015(3) précise les précautions que la Cour doit prendre dans le cadre d'un appel pour éviter la divulgation de renseignements que le CANAFE est interdit de divulguer en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, à l'exception du nom ou du nom commercial de l'appelant.

Article 83

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques pour clarifier les pouvoirs accrus accordés à l'Agence des services frontaliers du Canada pour lutter contre la criminalité financière liée au commerce, qui ont été annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2023.

Clause 83

Cet article modifie le paragraphe 39.02(6) de la LRPCFAT pour s'assurer que les exploitants d'entrepôts sont inclus à titre d'entité tenue de faire une déclaration.

Article 84

Analyse

Cet article apporte une modification technique visant à clarifier les pouvoirs accrus accordés à l'Agence des services frontaliers du Canada pour lutter contre la criminalité financière liée au commerce, qui ont été annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2023.

Clause 84

Cet article modifie l'article 39.14 de la section Révision et appel de la partie 2.1 de la Loi pour clarifier que la responsabilité de la saisie revient à l'agent qui a pris la décision, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire que les biens étaient des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

Article 85

Analyse

Cet article apporte une modification technique visant à clarifier les pouvoirs accrus accordés à l'Agence des services frontaliers du Canada pour lutter contre la criminalité financière liée au commerce, qui ont été annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2023.

Clause 85

Cet article modifie l'article 39.18 de la section Révision et appel de la partie 2.1 de la Loi pour clarifier que la responsabilité de la saisie revient à l'agent qui a pris la décision, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire que les biens étaient des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

Article 86

Analyse

Cet article apporte une modification technique visant à clarifier les pouvoirs accrus accordés à l'Agence des services frontaliers du Canada pour lutter contre la criminalité financière liée au commerce, qui ont été annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne 2023.

Clause 86

Cet article modifie les articles 39.19 et 39.20 de la section Révision et appel de la partie 2.1 de la Loi pour clarifier que la responsabilité de la saisie revient à l'agent qui a pris la décision, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire que les biens étaient des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.

Article 87

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'introduire l'inscription universelle et une nouvelle infraction en cas de soumission de faux renseignements.

Clause 87(1)

Cet article apporte des modifications techniques au libellé des infractions pour lesquelles le CANAFE doit divulguer des renseignements à la Banque du Canada. Le libellé existant mentionne «  une contravention à l'une des dispositions mentionnées  » dans les infractions de la LRPCFAT. La modification est nécessaire pour faire référence de manière plus générale à «  une infraction  ».

Clause 87(2)

Cet article remplace l'alinéa 53.6(1)c) de la version en français de la Loi afin de préciser que l'«  inscription  » dans ce contexte fait référence à l'inscription des entreprises fournissant des services monétaires comme l'exige l'article 11.1 de la Loi, et non l'inscription d'autres personnes et entités.

Clause 87(3)

Cet article apporte des modifications techniques au libellé des infractions pour lesquelles le CANAFE doit divulguer des renseignements à la Banque du Canada. Le libellé existant mentionne «  une contravention à l'une des dispositions mentionnées  » dans les infractions de la LRPCFAT. La modification est nécessaire pour faire référence de manière plus générale à «  une infraction  ».

Clause 87(4)

Cet article remplace l'alinéa 53.6(2)c) de la version en français de la Loi afin de préciser que l'«  inscription  » dans ce contexte fait référence à l'inscription des entreprises fournissant des services monétaires comme l'exige l'article 11.1 de la Loi, et non l'inscription d'autres personnes et entités.

Article 88

Analyse

Cet article énonce des dispositions concernant la responsabilité du CANAFE pour établir et tenir à jour la base de données proposée des entités inscrites, y compris l'accès aux renseignements, les mesures pour maintenir les renseignements exacts et vérifiés, et les exigences en matière de conservation des données.

Clause 88

Cet article modifie la Loi en ajoutant ce qui suit après l'article 54.1 :

Liste

Le nouveau paragraphe 54.2(1) mentionne que le CANAFE est responsable d'établir et de tenir à jour une liste des renseignements prescrits soumis conformément aux exigences en matière d'inscription.

Organisation et tenue de la liste

Le nouveau paragraphe 54.2(2) stipule que la liste doit être organisée et tenue à jour en la forme et selon les modalités déterminés par le CANAFE.

Accès du public

Le nouveau paragraphe 54.2(3) précise que le CANAFE doit mettre à la disposition du public certains renseignements visés par le paragraphe 54.2(1) comme il est défini dans la réglementation.

Vérification des renseignements

Le nouveau paragraphe 54.2(4) mentionne que le CANAFE peut vérifier certains renseignements qui lui sont soumis aux fins d'exactitude.

Exactitude des renseignements

Le nouveau paragraphe 54.2(5) stipule que le CANAFE doit, conformément à la réglementation, veiller à ce que les renseignements inexacts figurant sur la liste soient corrigés.

Analyse des renseignements

Le nouveau paragraphe 54.2(6) précise que le CANAFE peut analyser et évaluer les renseignements mentionnés au paragraphe 54.2(4), et dans ce cas, son analyse ou son évaluation de ces renseignements est réputée être une analyse ou une évaluation effectuée en vertu de l'alinéa 54(1)c) de la Loi (conformément au pouvoir du CANAFE de recevoir des rapports et des renseignements aux fins d'analyse).

Conservation de renseignements

Le nouveau paragraphe 54.2(7) précise les circonstances dans lesquelles le CANAFE peut conserver certains renseignements soumis à des fins d'inscription.

Article 89

Analyse

Cet article interdit au CANAFE de communiquer certains renseignements liés à l'inscription et permet au CANAFE de divulguer des renseignements liés aux crimes financiers au commissaire aux élections fédérales.

Clause 89(1)

Cet article modifie le paragraphe 55(1) de la Loi en ajoutant le nouvel alinéa b.3) stipulant que le CANAFE ne doit pas divulguer certains renseignements obtenus en lien avec les obligations en matière d'inscription, à l'exception des renseignements identificateurs que le CANAFE est tenu de rendre publics en vertu du paragraphe 54.2(3).

Clause 89(2)

Cet article modifie le paragraphe 55(3) de la Loi en ajoutant le nouvel alinéa f.2) afin de permettre au CANAFE de divulguer des renseignements désignés au commissaire aux élections fédérales, si le Centre a des motifs raisonnables de croire que les renseignements recueillis seraient pertinents pour enquêter ou poursuivre une violation ou une infraction de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes ou de contournement des sanctions ou pour enquêter ou poursuivre une infraction ou une violation aux termes de la Loi électorale du Canada.

Article 90

Analyse

Cet article permet au CANAFE de divulguer au commissaire aux élections fédérales des renseignements liés aux menaces à la sécurité nationale.

Clause 90

Cet article modifie le paragraphe 55.1(1) de la Loi en ajoutant le nouvel alinéa d.1) afin de permettre au CANAFE de divulguer des renseignements désignés au commissaire aux élections fédérales, si le Centre a des motifs raisonnables de croire que les renseignements recueillis se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada et seraient pertinents pour enquêter ou poursuivre une infraction ou une violation et aux termes de la Loi électorale du Canada.

Article 91

Analyse

Cet article permet au CANAFE de prendre des mesures pour enquêter sur les activités de toute personne ou entité pour laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'une entité déclarante qui peut, en vertu des articles précédents, être tenue de s'inscrire auprès du CANAFE.

Clause 91

Cet article modifie une partie du paragraphe 62(1) [concernant les mesures que le CANAFE peut prendre pour assurer le respect de la partie 1 ou 1.1 de la Loi] afin d'autoriser le CANAFE à examiner les dossiers ou à enquêter sur les activités et les affaires de toute personne ou entité dans le cas où le Centre a des motifs raisonnables de croire que la personne ou l'entité est une entité déclarante assujettie à la LRPCFAT.

Article 92

Analyse

Cet article prévoit des modifications techniques et corrélatives introduisant l'inscription universelle.

Clause 92

Cet article modifie l'article 72.1 de la version en français de la Loi afin de préciser que la mention de l'inscription dans ce contexte fait référence à l'inscription des entreprises fournissant des services monétaires, et non à l'obligation de s'inscrire.

Article 93

Analyse

Cet article ajoute le pouvoir d'édicter des règlements concernant le régime d'inscription proposé.

Clause 93

Cet article modifie le paragraphe 73(1) de la Loi afin d'ajouter le nouvel alinéa j.1) stipulant que le gouverneur en conseil peut édicter des règlements concernant l'inscription mentionnée aux articles 11.4001 à 11.4015.

Article 94

Analyse

Cet article ajoute «  compliance orders  » (ordonnances exécutoires) à l'en-tête de la partie 4.1.

Clause 94

Cet article ajoute «  compliance orders  » (ordonnances exécutoires) à l'en-tête de la partie 4.1.

Article 95

Analyse

Cet article augmente de quarante fois la limite maximale des sanctions administratives pécuniaires individuelles existantes et établit une nouvelle limite pour toutes les sanctions administratives pécuniaires imposées dans un seul avis de violation. Il apporte également des modifications techniques et corrélatives liées aux sanctions administratives pécuniaires.

Clause 95(1)

Cet article fait des modifications corrélatives supplémentaires sont apportées pour préciser que l'article 73.1(1)(b) de la Loi s'applique aux «  prescribed violations  » (violations prévues dans la loi) et non aux «  compliance violations  » (violations liées à une ordonnance exécutoire) [puisqu'il y a maintenant deux types de violations].

Clause 95(2)

Cet article fait des modifications corrélatives supplémentaires sont apportées pour préciser que l'article 73.1(1)(c) de la Loi s'applique aux «  prescribed violations  » (violations prévues dans la loi) et non aux «  compliance violations  » (violations liées à une ordonnance exécutoire) [puisqu'il y a maintenant deux types de violations].

Clause 95(3)

Cet article augmente de quarante fois la limite maximale des sanctions administratives pécuniaires individuelles existantes et établit une nouvelle limite pour toutes les sanctions administratives pécuniaires imposées dans un seul avis de violation. Il apporte également des modifications techniques et corrélatives liées aux sanctions administratives pécuniaires.

Clause 95(4)

Cet article augmente de quarante fois la limite maximale des pénalités administratives pécuniaires individuelles existantes et établit une nouvelle limite pour toutes les pénalités administratives pécuniaires imposées dans un seul procès-verbal; plus précisément, jusqu'au plus élevé des montants suivants : 4 millions de dollars pour un particulier et 20 millions de dollars pour une entité, et 3 % des revenus bruts mondiaux annuels. Des modifications sont également apportées pour préciser que les 3 % des revenus bruts mondiaux annuels s'appliquent à toutes les entités qui font partie du même groupe de sociétés (c.-à-d. cela inclut les revenus des succursales et des filiales).

Article 96

Analyse

Cet article ajoute un nouveau critère qui exige que le CANAFE tienne compte de la capacité de payer d'une entité déclarante lorsqu'elle impose une sanction administrative pécuniaire et apporte des modifications techniques et corrélatives connexes.

Clause 96

Cet article exige que le CANAFE tienne compte de la capacité de payer d'une entité déclarante lors de l'imposition d'une pénalité administrative pécuniaire. L'article limite également les nouveaux renseignements pouvant être fournis dans le contexte d'un appel devant la directrice du CANAFE.

L'article prévoit également des modifications corrélatives à l'article 73.12 en raison de la nouvelle infraction pour faux renseignements, qui comprend une «  omission  » ainsi qu'un «  acte  », et la modification du titre de l'article 73.13 pour clarifier qu'il s'applique aux violations prévues dans la loi.

Article 97

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin de renforcer les sanctions administratives pécuniaires et de mettre en œuvre le nouveau cadre de conformité.

Clause 97

Cet article apporte des modifications corrélatives à l'article 73.13 de la LRPCFAT en précisant que le procès-verbal s'applique aux «  prescribed violations  » (violations prévues dans la loi) et aux «  compliance order violations  » (violations liées à une ordonnance exécutoire), et abroge les références aux ententes de conformité existantes, qui ont été remplacées par le nouveau cadre d'entente de conformité.

Article 98

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin de renforcer les sanctions administratives pécuniaires et de mettre en œuvre le nouveau cadre de conformité.

Clause 98

Cet article apporte des modifications corrélatives en supprimant la référence au paragraphe 73.13(2), et fait en sorte que cette disposition s'applique à la fois aux «  violations prévues dans la loi  » et aux «  violations liées à une ordonnance exécutoire  ».

Article 99

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives pour mettre en œuvre le nouveau cadre de conformité.

Clause 99

Cet article apporte des modifications corrélatives au paragraphe 73.15(4) en appliquant également la disposition (avis de décision et droit d'appel) aux violations liées à une ordonnance exécutoire.

Article 100

Analyse

Cet article abroge le cadre actuel de l'entente de conformité facultative et le remplace par la nouvelle exigence d'entente de conformité obligatoire, sous réserve d'une ordonnance de conformité et d'une sanction administrative pécuniaire.

Clause 100

Cet article abroge le cadre existant d'entente de conformité facultatif et le remplace par la nouvelle exigence d'entente de conformité obligatoire, sous réserve d'une ordonnance exécutoire et d'une pénalité administrative pécuniaire découlant d'une ordonnance exécutoire; plus précisément :

  • Le nouvel article 73.16 exige que la personne ou l'entité qui se voit imposer une pénalité administrative pécuniaire conclue une entente de conformité avec le CANAFE et exige que l'entente de conformité comprenne les mesures qui doivent être prises par la personne ou l'entité pour être en conformité, ainsi qu'un délai pour le devenir. Il prévoit également une prolongation du délai jusqu'à un an et considère que la non-conclusion d'une entente de conformité six mois après l'exigence du CANAFE constitue un refus de conclure l'entente.
  • Le nouvel article 73.17 soumet une personne ou une entité qui refuse de conclure une entente de conformité ou qui ne se conforme pas à l'entente, à une ordonnance exécutoire. L'ordonnance exécutoire doit inclure une exigence selon laquelle la personne ou l'entité doit prendre des mesures pour être en situation de conformité et une date limite pour le devenir. La date limite peut être prolongée jusqu'à un an.
  • Le nouvel article 73.18 rend le non-respect de l'ordonnance exécutoire assujetti à une pénalité administrative pécuniaire, jusqu'au plus élevé des montants suivants : 5 millions de dollars pour un particulier et 30 millions de dollars pour une entité, et 3 % des revenus bruts mondiaux annuels de cette personne ou de cette entité. Des modifications sont également apportées pour préciser que les 3 % des revenus bruts mondiaux annuels s'appliquent à toutes les entités qui font partie du même groupe de sociétés (c.-à-d. cela inclut les revenus des succursales et des filiales).

Article 101

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives pour mettre en œuvre le nouveau cadre de conformité.

Clause 101(1)

Cet article apporte des modifications à l'article 73.21 de la Loi pour préciser que le droit d'appel devant la Cour fédérale s'applique également à une violation liée à une ordonnance exécutoire.

Clause 101(2)

Cet article abroge le paragraphe 73.21(3) de la Loi. Le paragraphe 73.21(3) traite des appels à la Cour fédérale en l'absence de décision du directeur concernant la révision de la décision à l'égard d'une décision ou d'une pénalité pour non-respect du cadre de l'entente de conformité antérieure. Ce cadre est remplacé par un nouveau cadre d'entente de conformité, et la non-conformité est appliquée au moyen d'une nouvelle pénalité établie dans la Loi. Par conséquent, cette disposition n'est plus nécessaire.

Article 102

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives pour mettre en œuvre le nouveau cadre de conformité.

Clause 102(1)

Cet article apporte des modifications à l'article 73.22 de la Loi afin d'appliquer également les dispositions concernant la publication aux violations liées à une ordonnance exécutoire.

Clause 102(2)

Cet article abroge les dispositions concernant la publication qui auraient été déclenchées dans le cas des dispositions antérieures de l'entente de conformité, désormais abrogées.

Article 103

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives pour mettre en œuvre le nouveau cadre de conformité.

Clause 103

Cet article apporte des modifications à l'article 73.27 de la Loi afin d'appliquer également les dispositions concernant la conclusion d'une entente visant à percevoir des pénalités, à la nouvelle violation liée à une ordonnance exécutoire.

Article 104

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives pour mettre en œuvre le nouveau cadre de conformité.

Clause 104

Cet article apporte des modifications à l'article 73.4 de la Loi afin de préciser qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire pour que la preuve soit admissible dans le cadre d'une procédure concernant une violation liée à une ordonnance exécutoire.

Article 105

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives pour mettre en œuvre la nouvelle exigence de maintenir un programme de conformité en matière de LRPC/FAT efficace, fondé sur les risques et conçu de manière raisonnable.

Clause 105(1)

Cet article modifie les dispositions concernant les infractions générales afin de exclure de celles-ci la nouvelle exigence générale selon laquelle les entités déclarantes doivent établir et maintenir un programme de conformité efficace, fondé sur les risques et raisonnablement conçu aux fins de la LRPC/FAT.

Clause 105(2)

Cet article modifie le paragraphe 74(1) de la Loi afin de rendre la contravention consciente à l'obligation de s'inscrire auprès du CANAFE assujettie aux infractions criminelles générales de la Loi.

Clause 105(3)

Cet article modifie les alinéas 74(1)a) et 74(1)b) afin d'augmenter de 10 fois le montant des amendes criminelles pour toutes les infractions générales; plus précisément jusqu'à 2 500 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et jusqu'à 5 000 000 $ par mise en accusation.

Clause 110(4)

Cet article modifie le paragraphe 74(2) afin d'augmenter de 10 fois les amendes criminelles pour la contravention consciente à une directive ministérielle; plus précisément jusqu'à 2 500 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et jusqu'à 5 000 000 $ par mise en accusation.

Article 106

Analyse

Cet article augmente les amendes criminelles pour ne pas soumettre de déclarations d'opérations douteuses.

Clause 106

Cet article modifie l'article 75 de la Loi afin d'augmenter de 10 fois les amendes criminelles pour la contravention consciente aux exigences relatives à la déclaration d'une transaction suspecte; plus précisément jusqu'à 1 000 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et jusqu'à 20 000 000 $ par mise en accusation.

Article 107

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'augmenter les amendes criminelles.

Clause 107(1)

Cet article apporte une modification technique à l'intertitre de l'article 76 afin de l'harmoniser avec les intertitres des autres sanctions pénales de la LRPCFAT.

Clause 107(2)

Cet article modifie l'article 76 de la Loi pour définir les amendes criminelles indéfinies pour la contravention consciente aux exigences empêchant la divulgation exigée au CANAFE dans l'intention de nuire à une enquête criminelle. Les amendes indéfinies sont augmentées à 1 000 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à 2 500 000 $ par mise en accusation. La peine d'emprisonnement pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire est fixée à un an.

Article 108

Analyse

Cet article augmente le montant des amendes criminelles pour défaut de déclaration et crée une nouvelle infraction criminelle pour la communication de faux renseignements au CANAFE.

Clause 108

Cet article modifie les paragraphes 77(1) 77(2) de la Loi afin d'augmenter de 10 fois les amendes criminelles pour la contravention consciente aux autres exigences relatives à la déclaration d'une transaction; plus précisément jusqu'à 10 000 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Cet article modifie le paragraphe 77.01 de la Loi afin d'augmenter les amendes criminelles pour la non-fourniture des renseignements requis liés aux vérifications de casiers judiciaires pour certains agents et enquêteurs dans les entreprises fournissant des services monétaires; plus précisément jusqu'à 2 500 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et jusqu'à 5 000 000 $ par

Cet article élargit l'infraction criminelle à l'article 77.1 afin d'appliquer la disposition relative à la fourniture de renseignements faux, trompeurs ou incomplets à tout renseignement fourni au CANAFE aux termes de la LRPCFAT. Cela couvre la rétention de renseignements importants, la formulation d'une déclaration fausse ou trompeuse et la fourniture de renseignements faux ou trompeurs, y compris par omission.

Article 109

Analyse

Cet article augmente le montant des amendes criminelles pour les menaces et les représailles contre les employés dans l'intention de contraindre à la non-conformité et apporte des modifications techniques pour assurer l'uniformité des dispositions de la LRPCFAT.

Clause 109(1)

Cet article apporte une modification technique à l'intertitre du paragraphe 77.2(2) afin de l'harmoniser avec les rubriques relatives aux autres sanctions pénales de la LRPCFAT.

Clause 109(2)

Cet article modifie le paragraphe 77.2(2) de la Loi afin de définir les amendes criminelles pour les menaces et les représailles contre les employés dans l'intention de forcer le non-respect de la Loi ou d'exercer des représailles contre un employé pour s'être conformé à celle-ci. Les amendes sont augmentées à 1 000 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à 2 500 000 $ par mise en accusation. La peine d'emprisonnement pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire est fixée à un an.

Article 110

Analyse

Cet article augmente les amendes criminelles pour la structuration consciente d'opérations afin d'éviter les obligations en vertu de la Loi.

Clause 110

Cet article modifie le paragraphe 77.3(3) de la Loi pour définir les amendes indéfinies pour les opérations financières structurées visant à éviter une obligation dans le cadre de la Loi. Les amendes sont augmentées à 1 000 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à 2 500 000 $ par mise en accusation.

Article 111

Analyse

Cet article augmente les amendes criminelles pour l'exploitation consciente d'une entreprise de services monétaires non enregistrée.

Clause 111

Cet article modifie l'article 77.4 de la Loi afin d'augmenter de 10 fois les amendes criminelles pour l'exploitation en toute connaissance de cause d'une entreprise fournissant des services monétaires sans inscription; plus précisément jusqu'à 2 500 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et jusqu'à 5 000 000 $ par mise en accusation.

Article 112

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'augmenter les amendes criminelles.

Clause 112

Cet article modifie le paragraphe 81(1) de la Loi pour ajouter un nouveau renvoi à la nouvelle infraction élargie pour faux renseignements à l'article 77.1.

Article 113

Analyse

Cet article prévoit des modifications techniques afin d'introduire l'inscription universelle.

Clause 113

Cet article clarifie que la référence aux personnes ou entités «  inscrites  » («  registered  » dans la version en anglais) dans ce contexte renvoie à l'inscription des entreprises fournissant des services monétaires, et non à l'inscription d'autres personnes et entités.

Article 114

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'augmenter les amendes criminelles et d'introduire une nouvelle infraction des ordonnances de conformité.

Clause 114

Cet article apporte une modification corrélative au paragraphe 48(1) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. En ce qui concerne l'alinéa c), le libellé existant mentionne «  une contravention à l'une des dispositions mentionnées  » dans les infractions de la LRPCFAT. La modification est nécessaire pour faire référence de manière plus générale à «  une infraction  ».

En ce qui concerne l'alinéa d), une modification corrélative est nécessaire pour faire référence à la nouvelle «  violation liée à une ordonnance exécutoire  ».

Article 115

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'augmenter les amendes criminelles et d'introduire une nouvelle infraction des ordonnances de conformité.

Clause 115

Cet article apporte une modification corrélative à l'article 52 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. En ce qui concerne l'alinéa b), le libellé existant mentionne «  une contravention à l'une des dispositions mentionnées  » dans les infractions de la LRPCFAT. La modification est nécessaire pour faire référence de manière plus générale à «  une infraction  ».

En ce qui concerne l'alinéa c), une modification corrélative est nécessaire pour faire référence à la nouvelle «  violation liée à une ordonnance exécutoire  ».

Article 116

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'augmenter les sanctions administratives pécuniaires.

Clause 116

Cet article modifie l'article 3 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes afin de mettre à jour les renvois aux dispositions de la LRPCFAT qui décrivent la procédure concernant une violation.

Article 117

Analyse

Cet article apporte des modifications techniques et corrélatives afin d'augmenter les sanctions administratives pécuniaires.

Clause 117

Cet article modifie le paragraphe 4(2) du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes afin d'augmenter de quarante fois la limite maximale des pénalités découlant d'une série de violations mineures qui doit être considérée comme une violation grave aux fins de l'article 73.21 de la Loi; plus précisément, de 10 000 $ à 400 000 $.

Article 118

Analyse

Cet article multiplie par quarante les sanctions administratives pécuniaires.

Clause 118

Cet article modifie l'article 5 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes afin d'augmenter de quarante  fois les limites monétaires des pénalités administratives pécuniaires pour les violations prévues dans la loi; plus précisément jusqu'à 40 000 $ pour une violation «  mineure  », 4 000 000 $ pour une violation «  grave  » et 20 000 000 $ pour une violation «  très grave  ».

Article 119

Analyse

Cet article fait de la contravention à la nouvelle exigence générale selon laquelle les entités déclarantes doivent établir et maintenir un programme de conformité en matière de LRPC/FAT efficace, fondé sur les risques et raisonnablement conçu une infraction très grave.

Clause 119

Cet article modifie la partie 1 de l'annexe du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes afin de qualifier de «  très grave  » la pénalité administrative pécuniaire pour la violation de la nouvelle exigence générale selon laquelle les entités déclarantes doivent établir et maintenir un programme de conformité efficace, fondé sur les risques et raisonnablement conçu aux fins de la LRPC/FAT.

Article 120

Analyse

Cet article augmente les sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention aux exigences actuelles du programme de conformité.

Clause 120

Cet article modifie la partie 2 de l'annexe du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes afin de requalifier les pénalités administratives pécuniaires existantes pour les six exigences existantes propres au programme de conformité de «  graves  » à «  très graves  ».

Article 121

Analyse

Cet article définit les termes pour l'application des dispositions transitoires des mesures d'augmentation des sanctions.

Clause 121

Cet article définit les termes pour l'application des dispositions transitoires. Les dispositions transitoires précisent lesquelles des nouvelles mesures, pénalités et procédures s'appliquent aux violations commises avant et après l'entrée en vigueur de cet article projet de loi.

Article 122

Analyse

Cet article précise que les nouvelles sanctions ne peuvent s'appliquer qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur de l'article.

Clause 122

Cet article contient une disposition transitoire, qui précise que les violations commises avant et après l'entrée en vigueur de cet article ne peuvent pas être assujetties aux nouvelles mesures, pénalités et procédures.

Article 123

Analyse

Cet article précise que les nouvelles sanctions ne peuvent s'appliquer qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur de l'article.

Clause 123

Cet article contient une disposition transitoire, qui précise que seules les violations commises à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article peuvent être assujetties aux nouvelles mesures, pénalités et procédures.

Article 124

Analyse

Cet article stipule que le régime d'inscription entrera en vigueur après l'élaboration des règlements.

Clause 124

Cet article stipule que l'entrée en vigueur du régime d'inscription proposé serait fixée par décret du gouverneur en conseil. Toutes les autres modifications entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.

Partie 10 - Lois relatives aux institutions financières (comité de surveillance)

Article 125

Analyse

Modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de faire du directeur du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada un membre du Comité de surveillance des institutions financières constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi.

Clause 125

Cette clause modifie le paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d'ajouter le directeur du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) comme membre du Comité de surveillance des institutions financières (CSIF).

Article 126

Analyse

Modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de permettre au directeur d'échanger des renseignements avec les autres membres du Comité de surveillance des institutions financières (CSIF).

Par souci de clarté, cet article indique que le directeur ne peut divulguer les renseignements visés au paragraphe (1) que s'ils se rapportent à la conformité à la partie 1 ou 1.1 de la LRPCFAT.

Clause 126

Cette clause modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en ajoutant le paragraphe 53.4(1) pour permettre au directeur de CANAFE de divulguer et de collecter auprès des autres membres du CSIF tout renseignement lié à l'objectif du CSIF.

Cette clause précise, en ajoutant le paragraphe 53.4(2) à la LRPCFAT, que le directeur de CANAFE ne peut communiquer des renseignements au titre du paragraphe 53.4(1) que s'ils concernent le respect par les institutions des parties 1 ou 1.1 de la LRPCFAT.

Partie 11 - Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Article 127

Clause 127 (1)
Section actuelle

2(1) La présente loi a pour objet, en exigeant l'enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d'aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.

Section proposée

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

2(1) La présente loi a pour objet, en exigeant l'enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d'aider les services de police et les autres organismes chargés de l'application de la loi à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci.

Raison du changement

Le terme « services de police » exclut tout autre organisme qui a la capacité d'appuyer la prévention et les enquêtes sur les crimes de nature sexuelle, mais qui ne peut pas être perçu comme un « service de police ». La modification proposée vise à élargir l'objet de la Loi en incluant « et d'autres organismes d'application de la loi », qui s'appliquera aux autres organismes – nationaux et internationaux – qui participent à ces efforts. La modification pour « organismes d'application de la loi » reflète les réalités de la collaboration multi-organismes en matière de sécurité publique pour utiliser le Registre national des délinquants sexuels pour prévenir et enquêter sur les crimes de nature sexuelle.

De plus, la modification proposée renforce la coopération internationale dans la gestion des déplacements des délinquants sexuels dans d'autres pays où les agences frontalières et d'immigration sont reconnues comme des partenaires dans les efforts de sécurité publique.

Clause 127 (2)
Section actuelle

2(2)a) les services de police, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d'enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

Section proposée

L'alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2(2)a) les services de police et les autres organismes chargés de l'application de la loi, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d'enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

Raison du changement

Dans sa forme actuelle, seuls les « services de police » sont reconnus comme ayant besoin d'un accès rapide à certains renseignements sur les délinquants sexuels. Cependant, le terme « services de police » peut ne pas englober tous les organismes qui participent à la prévention et aux enquêtes sur les crimes de nature sexuelle. Par conséquent, la modification proposée élargirait la portée de la Loi pour inclure « et d'autres organismes d'application de la loi » afin de s'assurer que les organismes concernés ont un accès rapide à certains renseignements sur les délinquants sexuels.

Clause 127 (3)
Section actuelle

2(2)c)(i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et d'enquêter sur ceux-ci,

Section proposée

Le sous-alinéa 2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2(2)c)(i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police et aux autres organismes chargés de l'application de la loi de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d'enquêter 25 sur ceux-ci,

Raison du changement

L'amendement proposé reconnaît que les « services de police » peuvent exclure des organismes qui jouent un rôle dans la prévention et les enquêtes sur les crimes de nature sexuelle. La modification proposée élargirait la Loi en incluant « et d'autres organismes chargées de l'application de la loi » afin de s'assurer que la Loi reflète les organismes qui participent à cet effort.

Article 128

Clause 128 (1)

Modification proposée seulement à la version anglaise de la Loi

Section actuelle

3(1)(b) in an area in which an aboriginal police service is responsible for policing, a member of that police service. (membre d'un service de police)

Section proposée

L'alinéa b) de la définition de member of a police service, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

3(1)(b) in an area in which an Indigenous police service is responsible for policing, a member of that police service. (membre d'un service de police)

Raison du changement

Le terme « autochtone » reflète le langage utilisé par le gouvernement du Canada pour respecter les droits des peuples autochtones et reflète le langage de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Clause 128 (2)
Section actuelle

Aucune.

Section proposée

Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

Raison du changement

La modification proposée ajouterait une définition de « corps dirigeant autochtone » pour faciliter l'interprétation d'une nouvelle modification distincte à la Loi – incluse ci-dessous au paragraphe 134 (5). En particulier, la modification distincte proposée à la Loi permettrait de divulguer des renseignements sur les délinquants sexuels à un corps dirigeant autochtone pour aider à prévenir ou à enquêter sur un crime de nature sexuelle.

Article 129

Clause 129
Section actuelle

4(1)d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l'infraction en cause.

Section proposée

L'alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)d) sa mise en liberté à l'expiration de la peine infligée pour l'infraction en cause ou sa libération d'office, sa libération conditionnelle totale ou sa semi-liberté, au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son placement à l'extérieur, au sens du paragraphe 18(1) de cette loi.

Raison du changement

Le libellé actuel de la Loi est ambigu et se prête à des interprétations erronées. À savoir, la formulation actuelle pourrait être interprétée comme signifiant que l'obligation de signaler ne commence que lorsque la personne n'est plus sous surveillance correctionnelle (p. ex., atteint la date d'expiration du mandat).

La modification proposée clarifie en indiquant explicitement qu'une personne est tenue de se présenter même si elle fait l'objet d'une surveillance correctionnelle (p. ex., libération d'office, libération conditionnelle totale ou semi-liberté).

Article 130

Clause 130 (1)
Section actuelle

Aucune.

Section proposée

Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

4.1(1)b.01) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d'inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après un changement relatif à un véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu'il utilise régulièrement, notamment au numéro de la plaque d'immatriculation, à la marque, au modèle, au type de carrosserie, à l'année de fabrication ou à la couleur;

Raison du changement

Selon le texte actuel de la loi, les délinquants sexuels inscrits doivent déclarer leurs renseignements sur leur véhicule à moteur à un centre d'immatriculation, mais il n'y a aucune obligation de déclarer tout changement subséquent à leurs renseignements sur leur véhicule à moteur. Essentiellement, le délinquant sexuel enregistré pouvait déclarer les renseignements sur son véhicule et les modifier immédiatement sans avoir à en aviser le centre d'immatriculation. Cette omission a une incidence sur l'exactitude de l'information contenue dans le Registre national des délinquants sexuels. Par conséquent, la modification proposée exigerait que les délinquants sexuels enregistrés déclarent tout changement apporté aux renseignements sur leur véhicule à moteur suivant le changement.

Clause 130 (2)
Section actuelle

4.1(1)c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu'il s'y est présenté sous le régime de la présente loi.

Section proposée

L'alinéa 4.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4.1(1)c) dans les trente jours précédant chaque anniversaire de la prise d'effet de l'obligation de comparaître au bureau d'inscription prévue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas.

Raison du changement

Cette modification uniformiserait et clarifierait le moment où les délinquants sexuels sont tenus de se présenter à un centre d'inscription.

Article 131

Clause 131
Section actuelle

5(3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l'identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.

Section proposée

Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique physique pouvant permettre de l'identifier, dont la couleur de ses yeux et de ses cheveux, tout tatouage et toute marque distinctive, et exiger qu'il se soumette à une séance de photographie.

Raison du changement

Le libellé actuel de la loi est vague et limite la capacité du fonctionnaire du centre d'inscription de consigner toutes les caractéristiques du délinquant sexuel qui peuvent aider à son identification, en particulier celles qui peuvent être facilement observables. La modification du libellé de la Loi de « caractéristiques observables » à « caractéristiques physiques » améliore et clarifie les caractéristiques que le fonctionnaire a le pouvoir de consigner. De plus, cela favorisera une interprétation et une application plus uniformes du paragraphe.

Article 132

Clause 132
Section actuelle

Aucune.

Section proposée

L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.02), de ce qui suit :

6(1.03) Il est entendu que le décès ou une maladie grave d'un membre de la famille du délinquant sexuel ou une autre urgence familiale peuvent, eu égard aux circonstances, constituer une excuse raisonnable.

Raison du changement

À l'heure actuelle, le paragraphe 6(1.02) prévoit une exception pour les délinquants sexuels qui ont une excuse raisonnable de ne pas se conformer à leurs exigences d'inscription dans les délais prescrits. L'amendement proposé vise à clarifier ce qui constitue une « excuse raisonnable ».

Article 133

Clause 133
Section actuelle

Aucune.

Section proposée

La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15.2, de ce qui suit :

15.3 Aux fins d'application ou d'exécution de la présente loi, l'Agence des services frontaliers du Canada peut communiquer à un membre, à un employé ou à un agent contractuel d'un organisme d'application de la loi les renseignements ci-après à l'égard de tout délinquant sexuel :

  1. ses nom, prénoms et tout nom d'emprunt, sa date de naissance, sa citoyenneté ou sa nationalité et son sexe;
  2. le type et le numéro de tout document de voyage qui l'identifie ainsi que le nom du pays ou de l'organisation qui a délivré le document;
  3. les date, heure et lieu de son départ du Canada, son pays de destination, les date, heure et lieu de son arrivée au Canada et le dernier pays d'où il est arrivé;
  4. dans le cas d'une arrivée au Canada ou d'un départ du Canada par aéronef, le code de vol identifiant le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, et le numéro de vol.
Raison du changement

À l'heure actuelle, l'Agence des services frontaliers du Canada est limitée à quelques éléments de données dans sa capacité d'informer les organismes canadiens d'application de la loi du retour d'un délinquant sexuel au Canada. L'objectif de la modification proposée est d'autoriser l'Agence des services frontaliers du Canada à divulguer des renseignements limités et précis sur les déplacements des délinquants sexuels aux organismes canadiens d'application de la loi aux fins de l'application de la Loi. Cette modification proposée élargira le partage légal d'informations entre l'Agence des services frontaliers du Canada et les organismes d'application de la loi nationaux.

Article 134

Clause 134 (1)
Section actuelle

16(2)b.1) un préposé à la collecte d'un bureau d'inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, qui le fait pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l'article 227 de la Loi sur la défense nationale s'est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l'article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l'article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

Section proposée

L'alinéa 16(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16(2)b.1) un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police qui le fait à un bureau d'inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l'article 227 de la Loi sur la défense nationale s'est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l'article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l'article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

Raison du changement

Dans la Loi actuelle, les alinéas 16(2)a) et b) stipulent « un membre ou un employé d'un service de police ou une personne retenue par celui-ci ». Par conséquent, la modification proposée à l'alinéa 16(2)b.1) vise à harmoniser le libellé.

Clause 134 (2)
Section actuelle

Aucune.

Section proposée

Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

16(2)c.1) un membre, un employé ou un agent contractuel de l'Agence des services frontaliers du Canada, qui le fait dans l'exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale;

Raison du changement

La modification proposée confère à l'Agence des services frontaliers du Canada le pouvoir explicite de consulter les renseignements obtenus en vertu de la Loi afin de s'acquitter de ses fonctions. Une façon d'utiliser ces informations serait de créer un signal d'alerte pour alerter les agents des services frontaliers de certaines informations concernant le délinquant sexuel. Il contiendrait des informations liées à la législation sur les programmes de l'ASFC, mais ne peut pas limiter la discrétion des agents quant à la manière dont l'examen frontalier se déroule. Par exemple, si le délinquant sexuel est connu pour posséder des articles interdits par le Tarif des douanes, comme du matériel représentant des abus sexuels et l'exploitation sexuelle d'enfants ou d'autres documents obscènes, cette information est pertinente pour la manière dont l'agent peut choisir de mener l'examen progressif.

Clause 134 (3)
Section actuelle

16(4)c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police qui en a besoin :

Section proposée

Le passage de l'alinéa 16(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

16(4)c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d'un organisme chargé de l'application de la loi, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est utile :

Raison du changement

Le libellé actuel de la Loi a été rédigé pour protéger le droit à la vie privée des inscrits et limiter l'utilisation abusive des renseignements du registre. Cependant, l'expérience opérationnelle a depuis montré que ce libellé avait une incidence négative sur la capacité des organismes d'application de la loi à recevoir des renseignements sur le registre pour prévenir et enquêter sur les crimes de nature sexuelle. Les modifications proposées élargiraient les parties à qui les renseignements peuvent être communiqués et abaisseraient le seuil de divulgation de ces renseignements, tout en continuant de protéger le droit à la vie privée des inscrits.

Clause 134 (4)

Modification proposée seulement à la version anglaise de la Loi

Section actuelle

16(4)(c)(i) to enable them to investigate an offence under section 17 or to lay a charge for such an offence,

  • (i.1) to enable them to verify the sex offender's compliance with section 5,
  • (ii) to enable them to prevent or investigate a crime of a sexual nature, an offence under section 119.1 of the National Defence Act, an offence under section 490.031 or 490.0311 of the Criminal Code or an offence under either of those provisions that is punishable under section 130 of the National Defence Act or to enable them to lay a charge for such an offence,
  • (iii) to enable them to investigate a criminal offence or a service offence within the meaning of subsection 2(1) of the National Defence Act or to lay a charge for such an offence, as long as the investigation or charge results from an investigation referred to in subparagraph (ii), or
  • (iv) to enable them to obtain a warrant under subsection 490.03121(1) of the Criminal Code and execute the warrant;
Section proposée

Les sous-alinéas 16(4)c)(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16(4)(c)(i) assist them in the investigation of an offence under section 17 or in the laying of a charge for such an offence,

  • (i.1) assist them in the verification of the sex offender's compliance with section 5,
  • (ii) assist them in the prevention or investigation of a crime of a sexual nature, an offence under section 119.1 of the National Defence Act, an offence under section 490.031 or 490.0311 of the Criminal Code or an offence under either of those provisions that is 30 punishable under section 130 of the National Defence Act or assist them in the laying of a charge for such an offence,
  • (iii) assist them in the investigation of a criminal offence or a service offence, as defined in subsection 2(1) of the National Defence Act or in the laying of a charge for such an offence, as long as the investigation or charge results from an investigation referred to in subparagraph (ii), or
  • (iv) assist them in obtaining a warrant under sub-section 490.03121(1) of the Criminal Code and executing the warrant;
Raison du changement

Le libellé actuel de la Loi a été rédigé pour protéger le droit à la vie privée des inscrits et limiter l'utilisation abusive des renseignements du registre. Cependant, l'expérience opérationnelle a depuis montré que ce libellé avait une incidence négative sur la capacité des organismes d'application de la loi à recevoir des renseignements du registre pour prévenir et enquêter sur les crimes de nature sexuelle. La Loi suggère actuellement que les renseignements sur les délinquants sexuels peuvent être divulgués s'ils permettent nécessairement d'obtenir un résultat précis (p. ex., « nécessaire pour leur permettre de prévenir ou d'enquêter sur un crime de nature sexuelle »).

Combinée aux modifications proposées au paragraphe 134 (3), la modification proposée abaisserait le seuil et permettrait la divulgation s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle aidera les organismes d'application de la loi à prévenir ou à enquêter sur un crime de nature sexuelle.

Clause 134 (5)
Section actuelle

Aucune.

Section proposée

Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

  • 16(4)c.1) soit faite à une victime ou au témoin d'un crime de nature sexuelle par un membre, par un employé ou par un agent contractuel d'un organisme chargé de l'application de la loi qui a reçu les renseignements au titre de l'alinéa c), s'il existe des motifs raisonnables 5 de croire qu'elle est utile pour enquêter sur ce crime;
  • (c.2) soit faite à un ministère ou à un organisme de l'administration fédérale ou d'une administration provinciale, territoriale ou municipale au Canada, ou à un corps dirigeant autochtone, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est utile pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;
Raison du changement

À l'heure actuelle, la Loi n'autorise pas explicitement l'échange de renseignements sur les délinquants sexuels avec les victimes ou les témoins de crimes sexuels, ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux, territoriaux ou municipaux, qui peuvent tous participer à la prévention ou à l'enquête sur les crimes de nature sexuelle. Les modifications proposées permettraient aux personnes autorisées de divulguer des renseignements à ces parties désignées pour aider à prévenir ou à enquêter sur un crime de nature sexuelle;

Clause 134 (6)
Section actuelle
  • 16(4)(j.1) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police situé à l'étranger qui en a besoin pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
  • (j.2) soit faite à l'Agence des services frontaliers du Canada, vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j) et soit nécessaire pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d'une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
Section proposée

Les alinéas 16(4)j.1) et j.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (j.1) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d'un organisme chargé de l'application de la loi situé à l'étranger, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est utile pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;
  • (j.2) soit faite à l'Agence des services frontaliers du Canada et vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j), s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est utile pour ai- der un membre, un employé ou un agent contractuel d'un organisme chargé de l'application de la loi à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d'une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une 30 telle infraction ou à porter des accusations à son égard;
Raison du changement

Le terme « service de police » n'est pas défini dans la Loi et pourrait être considéré comme très restreint, surtout à l'extérieur du Canada. Le terme « organisme d'application de la loi » a un champ d'application plus large pour permettre l'échange de renseignements avec des organismes étrangers qui préviennent ou enquêtent sur des crimes de nature sexuelle, mais qui ne sont pas considérés comme étant des services de police.

De plus, la Loi stipule actuellement que les renseignements peuvent être communiqués s'ils sont « nécessaires pour aider » à la prévention ou à l'enquête d'un crime de nature sexuelle. Il s'agit d'un seuil élevé que les personnes autorisées doivent respecter pour partager de l'information. Les modifications proposées réduiraient ce seuil et faciliteraient l'échange de renseignements en stipulant que les renseignements peuvent être communiqués s'il y a des motifs raisonnables de croire que la divulgation aidera à prévenir ou à enquêter sur un crime de nature sexuelle.

Article 135

Clause 135
Section actuelle

17 Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.

Section proposée

L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 17(1) Quiconque contrevient sciemment à l'un des paragraphes 16(1) à (5) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.
  • (2) Il est entendu qu'une personne n'est pas coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a agi d'une manière qu'elle croyait conforme à l'article 16.
Raison du changement

La modification proposée précise que, si une personne contrevient involontairement aux paragraphes 16(1) à (5), elle n'est pas coupable d'une infraction. Par conséquent, cette modification vise à atténuer la crainte de représailles qu'une personne autorisée peut avoir lorsqu'elle exerce ses activités conformément aux paragraphes 16(1) à (5).

Article 136

Clause 136

Modification proposée seulement à la version anglaise de la Loi

Section actuelle

Les dispositions suivantes de la Loi utilisent le mot « gender » :

  1. l'alinéa 5(1)b);
  2. le sous-alinéa 8a)(vi);
  3. l'alinéa 8.1(1)g);
  4. les alinéas 8.2(1)f) et (2)g).
Section proposée

Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « gender » est remplacé par « sex » :

  • 5(1)(b) their date of birth and sex;
  • 8(a)(vi) the age and sex every victim of the offence or offences, and the victim's relationship to the person,
  • 8.1(1)(g) the age and sex of every victim of the offence or offences, and the victim's relationship to the person;
  • 8.2(1)(f) the age and sex of every victim of the offence or offences, and the victim's relationship to the person;
  • 8.2(2)(g) the age and sex of every victim of the offence or offences, and the victim's relationship to the person;
Raison du changement

La modification proposée vise à refléter la façon dont les renseignements sont activement saisis dans le Registre national des délinquants sexuels. De plus, la recherche sur les délinquants sexuels qui sous-tend les outils d'évaluation du risque utilisés par la GRC est fondée sur le sexe du délinquant et de la victime, plutôt que sur son genre (« gender »). Ainsi, la saisie du sexe du délinquant sexuel et de sa victime appuie la capacité de la GRC à effectuer des évaluations du risque avec exactitude. De plus, la modification proposée vise à harmoniser la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels avec d'autres lois, y compris la Loi sur les douanes.

Article 137

Clause 137

Modification Connexe à la loi sur les douanes.

Section actuelle

Aucune.

Section proposée

Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l'alinéa (l.3), de ce qui suit :

107(5)l.4) à toute personne qui peut le recevoir au titre des articles 15.2 ou 15.3 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, mais uniquement aux fins pour lesquelles il est communiqué;

Raison du changement

La modification proposée permet aux fonctionnaires tels que définis à l'article 107 de la Loi sur les Douanes de fournir des renseignements recueillis en vertu de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Date de modification :