Notes des comités parlementaires : Projet de loi C-20 - questions & réponses
En cas de question sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Q1. En quoi consiste la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public?
R1. La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (CETPP) remplacerait l’actuelle Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) - par l’élargissement de son mandat, elle deviendrait l’organisme d’examen et de traitement des plaintes pour la GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
La CETPP examinera les plaintes du public concernant la conduite des employés de la GRC et de l’ASFC et le niveau de service fourni. Elle aurait également le pouvoir d’entreprendre des examens d’activités précises de la GRC et de l’ASFC. Les conclusions et recommandations de la CETPP seraient non exécutoires, mais la GRC et l’ASFC seraient tenues de donner suite aux conclusions et recommandations pour toutes les plaintes et examens dans des délais codifiés.
La CETPP n’aurait pas le pouvoir d’examiner, de confirmer, de modifier ou d’annuler les décisions prises par l’ASFC en matière d’application de la loi, de commerce ou de sécurité nationale, et les activités de sécurité nationale des deux organismes continueraient de relever de la compétence de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).
Q2. Quels seront les pouvoirs conférés à la CETPP?
R2. La CETPP aurait le mandat suivant :
- examiner les plaintes relatives à la conduite d’un employé de la GRC et/ou de l’ASFC ou au niveau de service fourni au public par la GRC et/ou l’ASFC;
- examiner, à la demande du ministre, d’une tierce partie, ou de sa propre initiative, toute activité non liée à la sécurité nationale menée par la GRC et l’ASFC.
Pour ce qui est de son mandat, la CETPP aurait les pouvoirs suivants :
- convoquer des personnes devant la CETPP et les obliger à témoigner sous serment de vive voix ou par écrit et à produire tous les documents et objets que la CETPP juge nécessaires à l’examen complet de l’affaire, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
- faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
- recevoir et accepter les preuves et autres renseignements, présentés sous serment, par déclaration ou autrement, que la CETPP juge pertinents pour l’examen complet de la question, que ces preuves ou renseignements soient ou non admissibles devant un tribunal;
- effectuer tout examen des dossiers et toute enquête que la CETPP juge nécessaire.
Q3. Pourquoi est-ce nécessaire d’établir la CETPP?
R3. Il est nécessaire d’établir la CETPP pour assurer une responsabilisation et une transparence solides à la GRC et à l’ASFC.
Bien qu’il existe des mécanismes d’examen indépendants pour la plupart des activités de l’ASFC (p. ex. les décisions en matière de douanes et d’immigration), les plaintes du public sont actuellement traitées dans le cadre de processus internes à l’ASFC. Il n’existe pas de mécanisme indépendant qui ait pour but d’examiner les plaintes relatives à la conduite des employés de l’ASFC ou aux niveaux de service fournis.
La mise en œuvre d’un mécanisme impartial sous la forme d’un organisme indépendant chargé de traiter les plaintes du public concernant la conduite des employés de l’ASFC et les niveaux de service, et d’examiner les activités qui ne sont pas liées à la sécurité nationale de l’ASFC, permettrait de combler cette lacune.
L’accroissement des pouvoirs de la CETPP dans la nouvelle loi aurait également pour effet de renforcer son mandat en ce qui concerne l’examen de la GRC. Par exemple, elle permettrait d’examiner le temps que met la GRC à donner suite aux rapports et aux recommandations des organismes d’examen.
Q4. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour donner suite aux demandes de création d’un organisme d’examen externe et indépendant?
R4. Le projet de loi C-98 a été déposé en mai 2019 durant la 42e législature, et le projet de loi C-3 a été déposé à la Chambre des communes en janvier 2020. Les deux projets de loi visaient à établir un organisme indépendant d’examen et de traitement des plaintes contre la GRC et l’ASFC et ont reçu un large soutien à la Chambre des communes à la suite de leur dépôt.
Le projet de loi C-98 a été adopté par la Chambre des communes et avait été lu une première fois au Sénat lorsque le Parlement a été dissous en vue des élections fédérales de 2019. Le projet de loi C-3 est mort au feuilleton en deuxième lecture à la Chambre des communes au moment de la prorogation du Parlement à l’été 2020.
Le gouvernement s’est engagé « à faire avancer le renforcement de la surveillance civile de nos organismes d’application de la loi » dans le discours du Trône de 2020. Cela a été fait dans le cadre des efforts globaux visant à renforcer la confiance du public envers la GRC et l’ASFC. Dans la lettre de mandat du 16 décembre 2021 adressée au ministre de la Sécurité publique, le premier ministre s’est réengagé à procéder à la réforme de la GRC, notamment en établissant « des échéances claires pour donner suite aux recommandations de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes » et la nécessité de « déposer un projet de loi visant à créer un organisme d’examen de l’Agence des services frontaliers du Canada et de prévoir des échéanciers définis pour répondre aux plaintes et aux recommandations ».
Le gouvernement a toujours été résolu à mettre en place un organisme d’examen pour l’ASFC ainsi qu’à renforcer et à améliorer la responsabilité et la transparence tant pour la GRC que pour l’ASFC.
Q5. En quoi le projet de loi C-20 diffère-t-il principalement de ce qui était proposé dans l'ancien projet de loi S-205 (2015) ?
R5. Le projet de loi S-205, Loi modifiant la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (inspecteur général de l’Agence des services frontaliers du Canada) aurait prévu la nomination d'un inspecteur général (IG) de l'ASFC. Le poste d'IG aurait été établi dans la loi sur l'ASFC, où il aurait été nommé par le gouverneur en conseil après consultation « du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes ».
L'IG aurait eu pour seul mandat de recevoir et d'examiner les plaintes concernant « tout préjudice » commis par l'Agence et de soumettre des conclusions et des recommandations au ministre de la Sécurité publique et au président de l'ASFC.
Le projet de loi S-205 ne précise pas si l'IG et son personnel auraient été les seuls responsables de l'examen et de l'enquête sur les plaintes déposées contre l'ASFC, ou si l'ASFC aurait eu la possibilité d'examiner les plaintes à l'interne.
Le projet de loi C-20 diffère du régime proposé dans S-205 en établissant la CETPP dans le cadre d'une loi autonome (la Loi sur la CETPP), plutôt que dans le cadre de la Loi sur l'ASFC, afin de renforcer davantage l'indépendance de la CETPP par rapport à l'ASFC.
En outre, la CETPP aurait pour mandat de servir d’organisme à la fois pour l'ASFC et la GRC, plutôt que pour l'ASFC uniquement.
Plutôt que d'examiner les plaintes concernant tout « préjudice » résultant des activités de l'ASFC, la CETPP aurait la capacité d'examiner et d'enquêter sur les plaintes relatives à la conduite et au niveau de service des employés de la GRC et de l'ASFC, étant donné que les plaintes non liées à la conduite ou au niveau de service relèvent de la compétence d'autres entités fédérales (telles que l’OSSNR et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada). Contrairement au projet de loi S-205, la CETPP serait également en mesure de convoquer des audiences sur ces plaintes.
En outre, la CETPP serait en mesure de mener des examens d'activités précises, ce qui permet à la Commission d'enquêter sur des enjeux systémiques au sein de la GRC et de l'ASFC.
En ce qui concerne les fonctions liées aux plaintes et les examens d'activités spécifiques, la CETPP élaborerait des conclusions et des recommandations qui seraient communiquées aux administrateurs généraux de la GRC et de l'ASFC ainsi qu'au ministre de la Sécurité publique.
Le régime établi en vertu du projet de loi C-20 prévoit également que, dans la plupart des cas, l'ASFC enquêtera sur les plaintes en première instance, afin de maintenir les liens de responsabilité entre les employés de l'ASFC et le président de l'Agence.
Enfin, la CETPP disposerait d'outils supplémentaires pour s'acquitter de son mandat en matière de plaintes et d'examen, qui sont décrits plus en détail à la Q6.
Q6. En quoi l’initiative diffère-t-elle de ce qui a été proposé dans les projets de loi C-98 (2019) et C-3 (2020)?
R6. Les projets de loi C-98 et C-3, tous deux intitulés Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, auraient modifié les lois sur la GRC et l’ASFC afin de prévoir un organisme de révision combiné pour les deux organisations, en tant qu’expansion de la CCETP.
L’une des principales différences par rapport aux projets de loi C-98 et C-3 est que le nouveau projet de loi tient compte de l’orientation du gouvernement visant à mettre en œuvre une législation autonome pour établir la CETPP, un organisme indépendant amélioré d’examen et de traitement des plaintes du public pour la GRC et l’ASFC. En rédigeant une loi entièrement nouvelle, le gouvernement du Canada vise à renforcer l’indépendance du nouvel organisme de révision par rapport aux organismes qu’il supervise.
Le projet de loi proposé contient également de nouvelles dispositions visant à renforcer la responsabilisation et la transparence de la GRC et de l’ASFC. Il s’agit notamment de l’établissement d’échéances codifiées pour que la GRC et l’ASFC donnent suite aux conclusions de la CETPP, et de l’obligation pour la GRC et l’ASFC de présenter un rapport annuel au ministre de la Sécurité publique sur l’état de la mise en œuvre de la CETPP. En ce qui concerne les plaintes relatives à la sécurité nationale, le projet de loi prévoit un pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil pour accroître la coopération avec l’OSSNR ou toute autre entité fédérale prévue par règlement.
En outre, le projet de loi C-20 ne contient plus d'articles qui exigeraient que le la CETPP démontre qu'elle dispose de ressources suffisantes pour effectuer des examens d'activités précises, ce qui donne à la CETPP une plus grande autonomie pour remplir son mandat en matière de plaintes et d'examen.
La proposition prévoit également des modifications législatives visant à conférer au président de la CETPP le pouvoir de recommander aux administrateurs généraux de la GRC et de l’ASFC d’engager un processus disciplinaire ou d’imposer une mesure disciplinaire, dans certaines circonstances (voir la Q40). Les administrateurs généraux seraient tenus d’informer le ministre que des mesures disciplinaires ont été prises ou imposées.
Afin de contribuer aux efforts du gouvernement pour lutter contre le racisme systémique, des dispositions exigeraient également que la CETPP publie des données ventilées, y compris des données fondées sur la démographie et la race lorsqu’elles sont divulguées volontairement, dans ses rapports annuels au ministre. Pour répondre à certaines recommandations, une clause pour le considération de la diversité parmi les membres de la CETPP a également été incluse. De plus, pour améliorer la communication de la CETPP avec les collectivités, notamment les communautés autochtones et les minorités visibles, le nouvel organisme d’examen serait tenu d’offrir des programmes d’information et d’éducation du public. Afin d'accroître l'accessibilité, le projet de loi précise que les tierces parties peuvent déposer des plaintes et faire des observations au nom des plaignants, et garanti que les représentants légaux aient accès à toute information partagée par écrit avec un plaignant.
De plus, afin d'éviter toute confusion sur les personnes pouvant faire l'objet d'une plainte, le projet de loi C-20 s'appliquerait aux réservistes de la GRC, étant donné que les réservistes ne se distinguent pas facilement des membres réguliers de la GRC.
Q7. Qu’est-ce qui différencie la CETPP de la CCETP ?
R7. La CETPP s’appuierait sur l’expertise et le mandat de la CCETP pour la GRC, mais son mandat serait étendu à l’ASFC. De plus, la CETPP recevrait des outils supplémentaires pour renforcer son autonomie et son indépendance par rapport à la GRC et à l'ASFC, tout en améliorant la transparence et la responsabilisation du processus de plainte et d'examen.
Les principes de conception du modèle plus robuste proposés dans le projet de loi C-20, qui ne font actuellement pas partie du présent modèle, incluent :
- Établir la CETPP sous son propre statut autonome, pour renforcer son indépendance vis-à-vis des agences qu'elle examine et aux yeux du public (la CCETP est présentement établie en vertu de la Loi sur la GRC).
- Codifier les délais pour que la GRC et l'ASFC répondent aux rapports, aux recommandations et au partage d'informations avec la CETPP, afin de s’assurer que les plaintes et les examens sont traités dans un délai raisonnable (actuellement ces délais sont établis sous un protocole d'entente entre la CCETP et la GRC).
- Exiger que la GRC et l'ASFC fassent rapport chaque année, au ministre de la Sécurité publique, de l'état de la mise en œuvre des recommandations de la CETPP. De plus, ces rapports seraient présentés dans les deux Chambres, permettant aux parlementaires de demander des comptes au ministre.
- Exiger que la CETPP collecte et publie des données démographiques et raciales sur les plaignants dans son rapport annuel, ce qui soutiendrait les efforts du gouvernement pour identifier et répondre au racisme systémique au sein des forces de l'ordre.
- L’inclusion de dispositions visant à faciliter la collaboration entre la CETPP et divers autres organismes d'examen existants. Par exemple:
- Le projet de loi C-20 exigerait que la CETPP et l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement fassent des efforts raisonnables pour collaborer et éviter le dédoublement de travail.
- Le projet de loi C-20 donnerait au gouverneur en conseil la capacité d'établir des règlements supplémentaires concernant la coordination, le partage d'informations et le transfert des plaintes entre la CETPP et d’autres entités fédérales.
- Améliorer la transparence et l'accessibilité du processus de plainte et d'examen, en confiant un mandat de sensibilisation et d'éducation du public à la CETPP. Cela garantirait que les individus, en particulier les communautés vulnérables, soient informés et comprennent leur droit de porter plainte, ainsi que la procédure à suivre afin de déposer une plainte.
- Accorder à la CETPP un pouvoir discrétionnaire accru pour déterminer comment elle va utiliser ses ressources. Le modèle actuel exige que la CCETP soit convaincue que des ressources suffisantes existent pour mener des examens d'activités spécifiques, et sans cela ne compromette le traitement des plaintes. En supprimant cette exigence, le président du CETPP bénéficierait d'une plus grande flexibilité et autonomie pour mener des enquêtes sur des activités spécifiques et répondre aux préoccupations systémiques concernant l'application de la loi.
- Donner à la CETPP le pouvoir de recommander des mesures disciplinaires aux administrateurs généraux dans certaines circonstances. Dans de tels cas, les administrateurs généraux de la GRC et de l'ASFC devraient indiquer au ministre si une mesure disciplinaire a été ou non prise.
- Élargir le mandat de la CETPP en matière de plaintes et d'examen pour inclure les plaintes en lien avec la conduite et le niveau de service des réservistes de la GRC. Selon le modèle actuel, les réservistes de la GRC sont explicitement exclus du champ de compétence de la CCETP.
- Permettre une participation accrue des syndicats de la GRC et de l'ASFC au processus de plainte et d'examen. Par exemple, le projet de loi C-20 donne aux syndicats de l'ASFC et de la GRC la possibilité de participer à l'établissement des normes de service et de faire des représentations auprès de la CETPP.
Q8. Pourquoi un seul organisme est-il chargé d’examiner à la fois la GRC et l’ASFC?
R8. Le regroupement de la fonction d’examen au sein d’un seul organisme, tant pour la GRC que pour l’ASFC, s’appuie sur l’expertise de la CCETP pour remplir ces fonctions, ce qui contribuerait à une mise en œuvre efficace. On s’attend également à ce que des économies d’échelle soient générées, ce qui permettrait de répartir les ressources entre les domaines prioritaires selon les besoins.
Q9. Que fera le « nouvel » organisme d’examen pour l’ASFC comparativement à ce qu’il fait pour la GRC?
R9. Les pouvoirs, les fonctions et les processus de base relatifs aux plaintes et aux examens effectués par la CETPP seraient essentiellement les mêmes pour l’ASFC et pour la GRC.
Toutefois, les différences de procédures relatives aux mandats propres à la GRC et à l’ASFC demeureraient (p. ex. la GRC fournit des services de police aux provinces et aux territoires, et l’ASFC est chargée de la détention des personnes dans les centres de surveillance de l’immigration). Par conséquent, certaines situations seraient uniques à chaque organisation et seraient traitées en conséquence par la CETPP.
Q10.Cette initiative contribuera-t-elle aux efforts déployés pour résoudre les problèmes liés au racisme systémique?
R10.La CETPP serait tenue d’intégrer dans son rapport annuel au ministre des données ventilées sur les plaintes qui seraient fondées sur la démographie et la race, y compris des renseignements concernant l’origine autochtone et/ou ethnique des plaignants, lorsqu’ils sont communiqués volontairement. Les personnes pourraient s’auto-identifier comme des Autochtones ou des membres de groupes racisés au moment de déposer leur plainte. En outre, la CETPP tiendra des activités d’éducation et de sensibilisation du public afin de mieux faire connaître la CETPP et ses recours, notamment auprès des membres des communautés autochtones et racisées.
Q11. La CETPP pourra-t-elle mener des enquêtes combinées dans le cas où une plainte concerne les actes à la fois de la GRC et de l’ASFC?
R11. La CETPP pourrait fusionner des plaintes découlant d’événements concernant à la fois la GRC et l’ASFC dans la mesure où, de l’avis du président, il est approprié de le faire pour traiter une plainte. Par exemple, si un événement faisant l’objet d’une plainte concernant un employé de l’ASFC mettait également en cause les actes d’un employé de la GRC, la CETPP pourrait utiliser les renseignements recueillis pour l’enquête de l’un ou l’autre organisme à cette fin.
Q12. Qui pourra déposer une plainte à la CETPP?
R12. La CETPP serait accessible à toutes les personnes qui interagissent avec les employés de la GRC et/ou de l’ASFC, telles que, les citoyens canadiens, les résidents permanents et les ressortissants étrangers, ainsi que les tierces parties,. Un plaignant aurait jusqu’à deux ans après l’incident pour déposer une plainte.
Cela comprendrait également les personnes détenues dans les centres de surveillance de l’immigration de l’ASFC, qui auraient la possibilité de déposer une plainte relative à leurs conditions de détention ou au traitement qu’elles reçoivent pendant leur détention. La CETPP pourrait également prendre en considération les plaintes des personnes détenues dans les installations provinciales, si la plainte concerne des actes ou omissions des employés de l’ASFC ou le niveau de service fourni par l’ASFC.
Q13. Avec qui la GRC et l’ASFC interagissent-elles quotidiennement?
R13. En raison du vaste mandat de l’ASFC, ses employés ont de nombreux contacts
avec les citoyens canadiens, les résidents permanents, les étrangers et les intervenants du secteur du commerce. Par exemple, les employés de l’ASFC interagissent avec près de 100 millions de voyageurs au cours d’une année moyenne, et traitent plus de 20 millions d’envois commerciaux et plus de 60 millions d’envois par messagerie par année.
La GRC fournit des services de police à plus de 150 municipalités et 600 Premières Nations du pays et interagit avec un large échantillon de la société canadienne.
Q14. Qu’est-ce qu’une plainte liée au « niveau de service »?
R14. Les plaintes relatives aux services fournis par l’ASFC ou la GRC pourraient
comprendre les retards de traitement liés à l’ASFC à la frontière; les temps d’attente à la frontière; ArriveCAN; les articles personnels perdus ou endommagés; la qualité de l’information fournie; le processus d’examen (p. ex. dommages causés aux appareils électroniques ou aux marchandises pendant l’examen/la fouille, marchandises retirées de la vue pour l’examen, durée du processus d’examen); et les plaintes liées à l’infrastructure de l’ASFC (p. ex. le nombre insuffisant d’espaces de stationnement, la mauvaise signalisation, le manque de stationnement disponible).
Les plaintes liées au service ne comprennent pas les mesures d’application de la loi (p. ex. les amendes pour non-paiement de droits) ou les décisions commerciales (p. ex. le classement tarifaire). Ces décisions sont déjà susceptibles d’être examinées par les organes d’examen administratif en place.
Q15. Comment les plaintes liées à la sécurité nationale seront-elles traitées?
R15. Le gouvernement du Canada a renforcé la responsabilisation en matière de sécurité nationale en adoptant une loi visant à constituer le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et a créé un nouvel organisme d’examen formé d’experts, soit l’OSSNR. Ces organismes ont la responsabilité d’examiner le travail en matière de sécurité nationale de tous les ministères et organismes, y compris de la GRC et de l’ASFC.
Si la CETPP reçoit une demande d’examen d’une réponse de la GRC ou de l’ASFC à une plainte qui est étroitement liée à la sécurité nationale, ou si le lien avec la sécurité nationale devient apparent au cours d’une enquête, la CETPP serait tenu d’interrompre toute enquête et de transmettre la plainte à l’OSSNR aux fins d’examen.
Le projet de loi comprend actuellement un pouvoir réglementaire qui viserait à renforcer la coopération entre la CETPP et l’OSSNR, notamment en ce qui concerne la communication de renseignements, le renvoi de plaintes et l'organisation de procédures effectuées conjointement.
En cas de question sur les fonds alloués à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Q16. Quelles seraient les ressources supplémentaires proposées pour appuyer cette initiative?
R16. Le gouvernement propose d’investir 112.3 millions de dollars sur six ans, et 19.4 millions de dollars par année par la suite pour la mise sur pied d’un organisme indépendant amélioré de révision des plaintes pour la GRC et l’ASFC.
En cas de question sur la composition de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Q17. Qui dirigerait la CETPP?
R17. La CETPP serait dirigée par un président et jusqu’à quatre autres membres, dont un vice‑président, nommés par le gouverneur en conseil.
Le président serait un membre à temps plein, alors que les autres membres de la CETPP pourraient être nommés à temps partiel ou à temps plein.
Le projet de loi inclut des dispositions transitoires pour veiller à ce que la présidente actuelle de la CCETP reste en poste lorsque la loi entre en vigueur.
Q18. Qui peut faire partie des cinq personnes nommées par le gouverneur en conseil? Y a‑t‑il des exceptions?
R18. Tous les citoyens canadiens et tous les résidents permanents, selon la définition qui en est donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, peuvent être l’un des cinq membres de la CETPP nommés par le gouverneur en conseil.
Une clause de considération de la diversité exigera que le ministre de la Sécurité publique, lorsqu'il formule des recommandations pour la nomination d'un membre de la CETPP par le gouverneur en conseil, s'efforce de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations telles que l'égalité des sexes et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes de race noire.
Cela dit, une personne ne pourra pas être membre de la Commission (y compris être président ou vice-président) si elle a été ou est actuellement un agent en uniforme de l'ASFC et/ou un membre de la GRC, afin d'éviter tout conflit d'intérêts réel ou apparent.
En cas de questions sur les exigences en matière de rapports
Q19. De qui relèvera la CETPP, et de quelle façon ses conclusions seront‑elles publiées?
R19. La CETPP publierait un rapport annuel traitant de chacun des organismes ` qu’elle évalue (la GRC et l’ASFC) et des ressources consacrées à chacun. Le rapport présenterait un sommaire des opérations de la CETPP au cours de l’année (p. ex. nombre et type de plaintes, activités d’examen) ainsi que de l’information sur le nombre et le type d’incidents graves, en précisant l’issue de chacune de ces situations.
Le rapport annuel présenterait aussi de l’information sur le nombre et le type de plaintes reçues de détenus de l’ASFC, y compris de l’information sur les détenus dans les installations provinciales ou territoriales, en plus de préciser l’issue des plaintes. Le rapport annuel de la CETPP contiendrait aussi des données auto‑identifiées fondées sur la démographie et la race au sujet des plaignants, lorsque celles‑ci sont disponibles.
Le ministre de la Sécurité publique déposerait le rapport annuel devant le Parlement.
À la demande du ministre de la Sécurité publique ou de sa propre initiative, la CETPP pourrait aussi présenter à ce dernier un rapport spécial et un sommaire de ce rapport, lié à toute sphère d’activité que définit son mandat. Le Ministre transmettrait une copie de ces rapports au président de l’ASFC et au commissaire de la GRC, si nécessaire. Un sommaire du rapport spécial serait rendu public au moins 15 jours après qu’il ait été présenté au Ministre.
Après avoir examiné une activité précise de la GRC et/ou de l’ASFC, la CETPP présenterait un rapport sur l’examen au Ministre, au commissaire de la GRC et/ou au président de l’ASFC. La CETPP devrait rendre public un sommaire du rapport.
Q20. De quelle façon la GRC et l’ASFC rendront‑elles compte de leurs progrès
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations faites par la CETPP?
R20. Aussi bien la GRC que l’ASFC devraient mettre à jour le Ministre, à l’aide d’un rapport annuel, sur l’état de la mise en œuvre des recommandations formulées par la CETPP dans les trois mois suivant la fin de l’exercice. Aussi bien la GRC que l’ASFC devraient aussi fournir une copie de leur rapport respectif au président de la CETPP.
En cas de question sur le rôle de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public relativement aux plaintes
Q21. Quels sont les pouvoirs de la CETPP en ce qui a trait à son mandat relatif aux plaintes?
R21. La CETPP aurait le pouvoir :
- d’assigner et de contraindre des personnes à comparaître devant elle et de les obliger à déposer des éléments de preuve verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle;
- de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles;
- de recevoir et d’accepter des éléments de preuve verbalement ou par écrit, que ces éléments de preuve soient recevables en cour ou non;
- de procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
La CETPP aurait aussi la capacité de tenir une séance publique ou semi‑publique portant sur une plainte.
Q22. Quelle conduite pourrait faire l’objet d’une plainte?
R22. La conduite de tout employé de la GRC ou de l’ASFC pourrait être soumise à un examen de la CETPP. Cela s’applique également à toute personne qui aide l’ASFC dans l’accomplissement de ses tâches ou fonctions, y compris les entrepreneurs que l’ASFC embauche pour remplir certaines fonctions pour lesquelles une importante interaction avec le public est nécessaire. Par exemple, l’ASFC embauche des entrepreneurs pour exploiter les Centres de surveillance de l’immigration. Les actions et le niveau de service de ces entrepreneurs seraient soumis à l'examen de la CETPP. Les aspects techniques des ententes contractuelles avec des particuliers qui exécutent des fonctions pour le compte de l’ASFC ne devraient pas nuire à l’accès du public à un solide mécanisme de règlement des plaintes.
Les réservistes de la GRC, qui sont considérés comme une catégorie différente d'employés de la GRC, feraient l'objet d'un examen par la CETPP. Les agents ou les associés de la GRC sont aussi considérés comme des employés de la GRC, et leur conduite dans le cadre des interventions qu’ils mènent au nom de la GRC serait aussi assujettie à un examen.
Une exception s’applique aux employés des gouvernements provinciaux et territoriaux, qui travaillent avec la GRC, seraient assujettis à un mécanisme provincial ou territorial de règlement des plaintes.
Q23. Comment la CETPP répondra-t-elle aux plaintes?
R23. Lors de la réception d’une plainte du public, la CETPP informerait la GRC ou l’ASFC, qui enquêterait sur la plainte en tant que première instance. Si, cependant, la CETPP reçoit une plainte ou est informée d’une plainte reçue de la GRC ou de l’ASFC et qu’elle croit qu’il serait dans l’intérêt du public d’enquêter, elle aurait le pouvoir de lancer une enquête d’intérêt public sur la plainte. Dans ces situations, la GRC et l’ASFC doivent éviter de lancer toute enquête sur la plainte, ou elles doivent cesser toute enquête en cours à ce sujet.
Si un plaignant n’est pas satisfait de la façon dont la GRC ou l’ASFC a traité sa plainte en premier lieu, il peut présenter une demande de révision de la plainte à la CETPP dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la GRC ou de l’ASFC au sujet de la réponse à sa plainte. Lorsque la CETPP reçoit une demande de révision portant sur une décision de la GRC ou de l’ASFC, elle peut examiner la plainte et toute l’information pertinente, et faire connaître ses conclusions au sujet de la décision initiale de la GRC ou de l’ASFC.
Si la CETPP n’est pas d’accord avec les conclusions de la GRC et de l’ASFC, elle peut :
- faire connaître ses propres conclusions et recommandations fondées sur l’information dont la GRC et l’ASFC lui ont fait part;
- demander à la GRC ou à l’ASFC d’enquêter sur la plainte ou de l’étudier davantage;
- étudier la plainte davantage; ou,
- tenir une audience publique.
Q24. Les plaintes sont‑elles d’abord traitées à l’aide de mécanismes internes à la GRC ou à l’ASFC?
R24. Oui, sauf dans certaines circonstances (c.‑à‑d. si la CETPP croit qu’il est dans l’intérêt du public qu’elle enquête d’abord sur une plainte). La majorité des plaintes formulées auprès de la GRC ou de l’ASFC ou encore de la CETPP devraient d’abord être examinées et faire l’objet d’une enquête à l’aide du mécanisme interne respectif de la GRC ou de l’ASFC. Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement de sa plainte par la GRC ou l’ASFC, il peut diriger sa plainte à la CETPP, par écrit, dans les 60 jours suivant la réception d’une réponse de la GRC ou de l’ASFC. Actuellement, la GRC résout environ 90% des plaintes qu’elle reçoit, sans que la CETPP n’ait besoin d’intervenir. La résolution des plaintes par la GRC ou l’ASFC favorisera l’excellence et la reddition de comptes parmi les employés de première ligne au sein des deux organisations.
Q25. Quelles activités de l’ASFC ne s’appliqueraient pas aux fonctions relatives aux plaintes de la CETPP?
R25. La CETPP n’aurait pas le pouvoir d’examiner, de maintenir, de modifier ou de renverser les décisions de l’ASFC en matière d’admissibilité, d’application de la loi ou de commerce, notamment les décisions relatives à la détention de l’immigration ou à l’expulsion, à la saisie de biens ou d’un moyen de transport, à des sanctions pécuniaires, à l’origine des biens, au classement tarifaire, à la valeur en douane, au marquage des marchandises, aux importations prohibées ou à la participation au programme des voyageurs dignes de confiance.
Divers mécanismes indépendants d’appel prévus par la loi existent déjà pour ces décisions, et ils sont qualitativement distincts des plaintes portant sur la conduite des employés de l’ASFC ou sur les services qu’ils offrent. Par exemple, dans le contexte de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), des mécanismes d’examen indépendants existent pour les recommandations en matière d’admissibilité et les décisions relatives à la détention. Les décisions prises par les employés de l’ASFC en application de la LIPR relèveraient de la compétence de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou de la Cour fédérale. Cela s’applique également aux décisions prises par le Ministre, le délégué du Ministre ou un agent de l’ASFC aux termes de la LIPR.
En outre, le CETPP n’aurait pas la compétence d’examiner les plaintes liées à l'ASFC qui concernent une activité étroitement liée à la sécurité nationale, car cela relèverait de la compétence de l’OSSNR.
Cependant, si un particulier croit que la conduite d’un employé de l’ASFC était inappropriée lorsqu’il a pris de telles décisions (p. ex. un agent a été impoli ou a agi de façon non professionnelle lorsqu’il a saisi des marchandises d’un voyageur), la CETPP aurait le pouvoir nécessaire pour traiter les plaintes relatives à la conduite, mais n’aurait aucun pouvoir relatif à la décision rendue en vertu de la loi.
Des dispositions législatives veilleront également à ce que le dépôt ou l’examen d’une plainte, ou encore l’enquête en cours au sujet d’une plainte, ne bloque pas ou ne retarde pas les activités d’application de la loi de l’ASFC, comme l’exécution d’une mesure de renvoi. Cela permettra de s’assurer que le fait d’avoir une plainte non réglée ne puisse être utilisé pour influencer ou retarder des mesures d’application de la loi.
Q26. Pourquoi les tierces parties peuvent‑elles déposer des plaintes au nom de particuliers?
R26. Les tierces parties auraient la permission de déposer des plaintes devant la CETPP au nom d’un individu. Divers intervenants ont recommandé d’autoriser le dépôt de plaintes par des tierces parties puisque la GRC et l’ASFC interagissent fréquemment avec des populations vulnérables. Certains individus vulnérables (p. ex. demandeurs d’asile ou personnes handicapées) peuvent hésiter à déposer une plainte pour diverses raisons (p. ex. barrières linguistiques) qui les rendent mal à l’aise ou incapables d’amorcer le processus relatif aux plaintes. La GRC fournit des services de police dans d’importants secteurs ruraux du Canada, y compris dans de nombreuses Premières Nations qui ne disposent pas de leur propre service de police, et les données démontrent que les Canadiens d’origine autochtone sont moins susceptibles de signaler un mauvais comportement de la part d’un représentant des forces de l’ordre lorsqu’il se produit, peut‑être en raison d’un manque de confiance envers le processus de plainte. Le fait de permettre à des tierces parties de déposer des plaintes au nom d’un particulier permettrait de veiller à ce que tout le monde ait accès au mécanisme de reddition de comptes.
La CETPP, la GRC et l'ASFC auraient un pouvoir discrétionnaire de refuser les plaintes déposées par des tierces parties qui n'ont pas reçu l'autorisation écrite des personnes affectées par la conduite ou le niveau de service de la GRC ou de l'ASFC.
Q27. Qu’est‑ce qu’une plainte déposée par le président de la CETPP, et quand une telle plainte pourrait‑elle être déposée?
R27. Une plainte pourrait être déposée par le président de la CETPP lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour enquêter sur une plainte qui relève de la compétence de la CETPP. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque le président apprend, autrement que par une plainte, l’existence d’une situation devant faire l’objet d’une enquête. Cette fonction vise à éviter que certaines situations ne fassent pas l’objet d’un examen simplement parce que personne n’a déposé de plainte.
Q28. Est‑ce qu’un examen ou une enquête en cours retardera ou arrêtera une extradition ou un renvoi, ou nuira à une enquête criminelle?
R28. Non. Le dépôt ou l’examen d’une plainte, ou l’enquête portant sur celle‑ci, ne retarderait ou n’arrêterait pas une extradition ou un renvoi, et la CETPP devrait suspendre une enquête si elle croyait que les procédures compromettraient une enquête en cours au criminel menée par la GRC ou des activités d’application de la loi, ou encore des procédures entreprises par l’ASFC, ou y nuiraient. Cependant, le renvoi ou l’extradition ne priverait pas un particulier de son droit de déposer une plainte au sujet de la conduite d’un employé de l’ASFC ou du niveau de service fourni. Les plaintes pourraient être faites à partir de l’étranger.
Q29. Des employés peuvent‑ils faire des plaintes au sujet de questions relatives au milieu travail?
R29. La CETPP ne vise pas à traiter les plaintes relatives au milieu de travail. Cela dit, le projet de loi octroie un rôle limité à la Commission en ce qui à trait au milieu de travail en lui permettant de prendre en charge des plaintes concernant les mesures disciplinaires prises ou non prises par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
La CETPP pourrait tout de même utiliser un pouvoir discrétionnaire pour refuser les plaintes qui pourraient être traitées de manière plus appropriée, conformément à une procédure prévue par toute autre loi fédérale. Par exemple, dans le cas de plaintes disciplinaires émanant de l'ASFC, la CETPP pourrait renvoyer ces plaintes à la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral, étant donné que la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTFP) prévoit une procédure pour les griefs déposés en vertu d'une convention collective.
Cela ne veut pas dire que les plaintes des employés sont totalement exclues. Par exemple, un employé pourrait déposer une plainte s'il est témoin d'une mauvaise conduite de la part d'un autre employé dans l'exercice de ses fonctions.
Q30. Est‑ce que les employés de la GRC et de l’ASFC auront le droit d’être représentés dans le cadre de leurs relations avec la CETPP?
R30. Le projet de loi prévoit que les employés pourront être représentés lors d’une audience. Même en dehors du contexte d’une audience, cependant, les principes juridiques généraux applicables à des entités administratives semblables obligeraient la CETPP à permettre aux employés d’obtenir de l’aide (par exemple, auprès de leur syndicat) pour répondre à ces demandes, s’ils le souhaitent. Par exemple, les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l'ASFC qui fait l'objet d'une plainte doivent également avoir la possibilité de présenter des observations.
En outre, les représentants syndicaux et toute personne ayant un intérêt direct et réel dans une plainte déposée devant la Commission doivent également avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations lors d’une audience.
En cas de question sur les plaintes provenant de détenus de l’Agence des services frontaliers du Canada
Q31. Quels seront les rôles et les responsabilités de la CETPP en ce qui a trait aux plaintes de détenus de l’immigration?
R31. La CETPP serait responsable des plaintes des personnes détenues dans les centres de surveillance de l'immigration de l'ASFC actuellement situés à Laval (Québec), Toronto (Ontario) et Surrey (Colombie-Britannique).
Dans les cas où un individu est détenu dans un établissement provincial ou territorial en vertu d'un accord, la CETPP examinerait les plaintes concernant la conduite d'un employé de l'ASFC ou le niveau de service fourni par l'ASFC dans le contexte de ces établissements. Toutefois, la CETPP n'examinera pas les plaintes concernant le traitement ou les conditions dans un établissement provincial ou territorial qui n'impliquent pas la conduite ou le niveau de service d’un employé de l'ASFC. Si la Commission reçoit une plainte ne relevant pas de son champ d'application, elle sera tenue d'informer le plaignant du mécanisme approprié pour déposer une plainte.
Bien que l'ASFC prévoit de réduire son recours à la détention des immigrants, une mesure temporaire a été proposée dans le cadre du projet de loi C-69, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, afin d'héberger les détenus à risque plus élevé dans les établissements du Service correctionnel du Canada (SCC) (actuellement en deuxième lecture à la Chambre des communes). Comme le propose le projet de loi C-69, les services seraient fournis et gérés par des employés de l'ASFC, ce qui permettrait à la CETPP d'examiner les plaintes des détenus.
Cela dit, il est possible que, dans des circonstances exceptionnelles (c'est-à-dire en cas de danger évident pour la vie humaine ou la sécurité des détenus de l'immigration), les employés du SCC soient tenus de fournir un soutien supplémentaire aux agents de l'ASFC. Dans de tels cas, le projet de loi C-69 exige qu'un accord entre le SCC et l'ASFC comprenne une procédure permettant aux détenus de déposer des plaintes contre des membres du personnel du SCC ou des professionnels de la santé agréés employés par le SCC.
Q32. De quelle façon le projet de loi veillerait‑il à ce que les détenus de l’immigration détenus dans les installations provinciales et territoriales restantes aient accès à un mécanisme de recours pour le traitement des plaintes liées à la détention?
R32. Le projet de loi C-20 vise à garantir que les personnes détenues dans les établissements provinciaux et territoriaux aient accès à un mécanisme indépendant d'examen et de traitement des plaintes relatives à la conduite des employés de l'ASFC et au niveau de service. Le projet de loi exige que l'ASFC informe toutes les personnes détenues, y compris celles qui se trouvent dans des établissements provinciaux ou territoriaux, de leur droit de déposer une plainte et qu'elle leur fournisse des renseignements sur la façon de déposer une plainte auprès de l'organisme indépendant approprié.
Afin d'améliorer la transparence du traitement et des conditions de détention des personnes détenues par l'ASFC dans des établissements provinciaux ou territoriaux, le projet de loi exige que l'ASFC partage avec la CETPP les informations relatives aux plaintes des détenus traitées par un organisme provincial ou territorial compétent. Ces informations amélioreraient la capacité de la Commission à suivre les tendances des plaintes des détenus, tant dans les installations de l'ASFC que dans les installations provinciales ou territoriales, ce qui pourrait aider la CETPP à identifier les activités qui bénéficieraient d'un examen des activités précises. L'obligation pour la CETPP de rendre compte annuellement du nombre de plaintes déposées par des personnes détenues dans des établissements provinciaux ou territoriaux pour le compte de l'ASFC permettrait d'accroître la transparence.
En outre, tout accord futur entre le Service Correctionnel Canada (SCC) et l'ASFC serait tenu par la loi de préciser une procédure permettant aux détenus de déposer des plaintes à l’égard des membres du personnel du SCC ou des professionnels de la santé agréés employés par le SCC, lorsque l'ASFC fait appel à eux dans des situations d’urgence.
Q33. Quels sont les mécanismes de recours que peuvent utiliser les personnes détenues par l’AFSC à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nunavut?
R33. À l’heure actuelle, l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nunavut, dispose d’un mécanisme de plainte indépendant bien établi. Si une détention liée à l’immigration devait survenir dans l’une de ces deux administrations, l’ASFC serait dans l’obligation d’envoyer la personne visée dans une administration où il existe un mécanisme de plainte indépendant.
Dans les situations exceptionnelles qui nécessiteraient la détention urgente temporaire d’une personne, le ministre pourrait accorder une exception. Dans un tel cas, la personne détenue aux fins de l’immigration serait en mesure de déposer une plainte par l’intermédiaire d’un agent de liaison en matière de détention de l’ASFC ou d’une organisation non gouvernementale comme la Croix-Rouge.
En cas de questions sur les fonctions d’examen d’activités précises de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Q34. Quel type d’activités peuvent faire l’objet d’un examen d’activités précises?
R34. Un examen d’activités précises (EAP) peut être réalisé pour toutes activités exécutées par la GRC ou l’ASFC qui ne touchent pas la sécurité nationale, puisque c’est l’OSSNR qui est responsable des examens relatifs à la sécurité nationale pour l’ensemble du gouvernement du Canada. Cet examen peut porter sur la pertinence ou le caractère raisonnable d’une politique, d’une pratique ou d’une procédure de la GRC ou de l’ASFC et donner lieu à des recommandations d’améliorations.
Q35. Quels pouvoirs la CETPP détient-elle en ce qui a trait à son mandat d’examen?
R35. La CETPP aurait les mêmes pouvoirs en matière d’examen qu’en matière de traitement des plaintes, c’est-à-dire les suivants :
- Assigner et contraindre des témoins à comparaître devant elle et à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle des éléments de preuve;
- Faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
- Recevoir des éléments de preuve ou des renseignements;
- Procéder à tout examen des dossiers ou registres et toute enquête qu’elle juge nécessaire.
Q36. Pourquoi le projet de loi C-20 n'exige-t-il plus que le RCP démontre qu'il dispose de ressources suffisantes avant de procéder à un EAP?
R36. Dans sa version initiale, le projet de loi C-20 donnait au président de la CETPP la possibilité d'initier un EAP si le président est convaincu qu'il y a suffisamment de ressources pour le faire. Cette disposition visait à éviter que les fonctions de la CETPP liées aux plaintes ne deviennent secondaires par rapport aux EAP.
La suppression de cette condition donne au président de la CETPP, en tant qu'expert en la matière, plus de flexibilité et d'autonomie pour mener des EAP et permet à la Commission de mieux cibler les problèmes systémiques concernant l'application de la loi.
Q37. Les examens peuvent-ils porter sur des problèmes qui surviennent dans les établissements correctionnels provinciaux?
R37. La CETPP serait habilité à examiner les actions et les accords de l'ASFC en ce qui concerne la détention de migrants dans les établissements provinciaux et fédéraux, le cas échéant. La tenue d’un examen pourrait être justifiée par les tendances dans les plaintes reçues des services correctionnels fédéraux ou provinciaux ou des bureaux provinciaux de l’ombudsman, puisque l’ASFC serait dans l’obligation de communiquer cette information de manière proactive à la CETPP, dans la mesure du possible. L’ASFC serait aussi tenue de fournir à la CETPP des rapports sur les activités de surveillance de la détention réalisées pour le compte de l’ASFC (p. ex., activités actuellement entreprises par la Croix‑Rouge). Toute cette information pourrait servir à justifier la tenue d’un examen sur les pratiques de l’ASFC en matière de détention.
La CETPP serait en mesure d’examiner les ententes que l’ASFC a conclues avec les provinces et les territoires en ce qui a trait à la détention, ainsi que les mesures prises par l’ASFC pour remédier aux problèmes liés à la détention qui font l’objet d’un examen. La CETPP serait aussi en mesure de réaliser des examens conjoints avec les organismes provinciaux et territoriaux de traitement des plaintes et de partager de l’information à cette fin.
En cas de question sur les incidents graves
Q38. Qu’est-ce qu’un incident grave et de quelle façon le projet de loi complète-t‑il les mesures d’intervention déjà en place en cas d’incident grave?
R38. Un incident grave est tout incident au cours duquel les actes d’un employé de la GRC ou de l’ASFC peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne, ou peuvent avoir constitué une infraction qu’il serait dans l’intérêt public de traiter comme un incident grave, selon la décision prise par le commissaire de la GRC, le président de l’ASFC, le ministre ou (dans certaines situations) un ministre provincial. Il peut aussi s’agir d’une blessure grave ou d’un décès survenu en détention. En plus de mener sa propre enquête interne à la suite d’un incident grave, l’ASFC compte sur des organismes d’enquête externes pour intervenir à la suite d’incidents graves (p. ex. le service de police compétent et le coroner). La présente initiative fournit une occasion de légiférer sur les procédures existantes de façon à garantir des interventions uniformes et transparentes en cas d’incident grave.
Le cadre élaboré prévoit également une obligation de rendre compte après les faits à la CETPP. L’ASFC serait tenue de veiller à ce que le service de police compétent et la CETPP soient informés dès que possible après avoir appris qu’un incident grave se serait produit. Pour ce qui est la GRC, elle devrait aussi informer la CETPP en cas d’incident grave.
La GRC et l’ASFC seraient tenues de fournir à la CETPP l’information relative à toute enquête (interne ou externe) réalisée au sujet de l’incident grave. Ainsi, la CETPP serait en mesure de traiter des incidents graves dans son rapport public annuel et de déterminer si elle doit prendre des mesures supplémentaires (p. ex., réaliser un examen).
La législation codifie également les pratiques de l’ASFC en cas d’incident grave (c.-à-d. appeler la police et mener une quête administrative interne) et exige le rapport de l’information à la CETPP pour qu’elle puisse communiquer le nombre et la nature de ces incidents dans un rapport public et utiliser l’information pour orienter ses activités (p. ex., les aspects susceptibles de nécessiter un examen ou une plainte de la part du président).
Selon le projet de loi, lorsque la GRC et l’ASFC enquêteraient sur un incident grave mettant en cause un membre ou un employé de la GRC ou de l’ASFC respectivement, la GRC et l’ASFC permettraient qu’un observateur nommé par la CETPP évalue l’impartialité des enquêtes.
Q39. De quelle façon la CETPP participerait-elle à une enquête sur un incident grave mettant en cause un détenu de l’immigration gardé dans un établissement correctionnel provincial?
R39. En cas de décès ou de blessure grave d'un détenu dans un établissement provincial, la province concernée devra s'assurer qu'un mécanisme est en place pour en informer immédiatement l'ASFC. L'ASFC mettrait alors en place sa procédure interne en réponse à de tels incidents et travaillerait avec la province pour comprendre les spécificités de l'incident. Pour évaluer l’impartialité de l’ASFC dans son enquête, la CETPP pourrait envoyer un observateur. L’ASFC serait aussi tenue de fournir un rapport au président de la CETPP dans lequel elle énumérerait les mesures qu’elle a prises pour s’assurer de l’impartialité de l’enquête. Au terme de l’enquête, l’ASFC devrait remettre ses rapports d’enquête et tout autre document pertinent à la CETPP pour que cette dernière puisse rendre compte des incidents qui se sont produits au sein de l’administration provinciale.
Q40. Pourquoi n’est-il pas recommandé de confier les enquêtes sur un incident grave lié à l’ASFC à un organisme d’application de la loi dirigé par des civils? Quelles mesures seront prises pour garantir que les enquêtes sur les incidents graves seraient réalisées de manière juste et impartiale?
R40. Certains intervenants ont recommandé que les enquêtes sur des incidents graves mettant en cause des employés de l’ASFC soient réalisées par des organismes d’application de la loi indépendants dirigés par des civils (p. ex.
l’Unité des enquêtes spéciales en Ontario) plutôt que par les organismes d’application de la loi locaux.
Les unités des enquêtes spéciales provinciales et les organismes semblables sont organisées de façon à éliminer les conflits d’intérêts susceptibles d’être perçus du fait que la « police enquête sur la police » dans les cas où il est possible qu’une enquête mène à des accusations criminelles. Les mêmes facteurs ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’employés de l’ASFC, qui ne sont pas des policiers. Lorsqu’il est possible qu’une enquête mène à des accusations, les services de police locaux, qui ont compétence en matière de droit criminel, sont les mieux placés pour enquêter sur les actes d’un employé de l’ASFC, tout comme s’ils enquêtaient sur les actes d’un membre du public.
Dans l’éventualité où la GRC enquêterait sur un incident grave mettant en cause un membre ou un employé de la GRC, l’autorité provinciale ou territoriale ou la CETPP serait en mesure de nommer un observateur pour évaluer l’impartialité de l’enquête de la GRC. La GRC serait aussi tenue de fournir au président de la CETPP un rapport dans lequel elle détaillerait les mesures qu’elle a prises ou qu’elle prendra pour garantir l’impartialité.
Selon la proposition, lorsque l’ASFC enquêterait sur un incident grave mettant en cause un employé de l’ASFC, l’ASFC permettrait à un observateur nommé par la CETPP d’évaluer l’impartialité de son enquête.
Q41. Pourquoi et comment les dispositions du projet de loi C-20 concernant le traitement par l'ASFC des incidents graves diffèrent-elles de celles contenues dans la Loi sur la GRC ?
R41. Le projet de loi C-20 comblerait une lacune en matière de transparence et de responsabilisation dans les réponses de l'ASFC aux incidents graves, en codifiant dans la Loi sur l'ASFC les pratiques actuelles de l'ASFC en matière de conduite d'enquêtes. À ces pratiques s’ajouterait l'exigence pour l'Agence de signaler d'abord ces incidents à la police compétente et à la CETPP. Cette dernière aurait aussi la possibilité d'envoyer un observateur pour évaluer l'impartialité des enquêtes de l'ASFC sur les incidents graves (voir Q.37 pour plus d'informations).
La codification des pratiques de l’ASFC en matière de traitement des incidents graves dans la législation rapprocherait la Loi sur l’ASFC de la Loi sur la GRC, qui codifie le traitement par la GRC des incidents graves en vertu de la partie VII.1.
Cependant, les pratiques de l'ASFC et de la GRC en matière de traitement des incidents graves différeront en raison de leurs mandats et compétences respectifs.
Plus précisément, contrairement à l'ASFC, la GRC fournit des services de police contractuels aux provinces, territoires et municipalités partout au pays. C'est pour cette raison que la Loi sur la GRC prévoit que l'autorité provinciale compétente dans le cadre de laquelle un incident grave présumé se produit a priorité pour nommer un organisme d'enquête ou un corps de police chargé d'enquêter sur l'incident.
La GRC enquêtera sur un incident grave seulement si un organisme d'enquête provincial, ou le corps de police qui reçoit la demande, avise la GRC qu'elle n'enquêtera pas sur l'incident grave et si la GRC estime qu'aucun autre organisme d'enquête ou corps de police n'est approprié pour le faire. Dans les rares cas où la GRC elle-même enquêterait sur des incidents graves, la CCETP/CETPP pourrait envoyer un observateur pour garantir l'impartialité de l'enquête.
Les services fournis par l'ASFC relèvent toutefois de la compétence fédérale. Par conséquent, les autorités provinciales ou municipales n'ont pas la juridiction de mener des enquêtes administratives sur des incidents graves impliquant l'Agence.
Même si le projet de loi C-20 permettrait à l'ASFC de mener des enquêtes administratives sur des incidents graves présumés, il obligerait l'ASFC à aviser immédiatement la police compétente de la survenance d'un incident grave. La police compétente mènerait ses propres enquêtes sur ces incidents afin d'identifier toute infraction pénale potentielle. L’ASFC s’appuierait également sur d’autres organismes d’enquête externes pour répondre à ces incidents, comme les enquêtes du coroner, en cas de décès.
En cas de question sur les dispositions relatives à la discipline
Q.42 Quelles dispositions relatives à la discipline seraient mises en application par la CETPP?
R42. Les nouvelles dispositions relatives à la discipline prévoiraient ce qui suit :
- Le président de la CETPP envoie un avis au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC dans lequel il lui recommande de lancer le processus disciplinaire, si ce n’est toujours pas fait, s’il croit que la conduite d’un employé de la GRC ou de l’ASFC justifie le lancement de ce processus.
- Le président de la CETPP envoie un avis au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC dans lequel il lui recommande de prendre les mesures disciplinaires qu’ils jugent appropriées lorsqu’il détermine que la conduite d’un employé a entraîné ou pourrait avoir entraîné une blessure grave ou la mort ou pourrait avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale. La décision ultime quant à la nature des mesures à prendre reviendrait au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC.
Les nouvelles dispositions sur la recommandation de mesures disciplinaires feraient en sorte que les enjeux qui sont portés à l’attention du président de la CETPP, mais pas encore du commissaire de la GRC ou du président de l’ASFC, seraient aussi portés à l’attention de ces derniers tout en leur laissant leurs pouvoirs et en préservant les droits prévus dans la convention collective. Toute décision de discipliner ou non devrait être signalée au ministre et au président de la CETPP dans un délai établi par le gouverneur en conseil.
Q43. Quelles sont les garanties concernant le pouvoir du président de la CETPP de faire des recommandations en matière de discipline?
R43. La décision ultime quant à la nature de toute mesure prise à la suite d’un avis de la CETPP contenant des recommandations relatives à la discipline reviendrait au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC. Ces derniers ne seraient pas contraints de mettre en place ces recommandations.
Le pouvoir de la CETPP de faire des recommandations en matière de discipline n’empiéterait pas sur les pouvoirs actuels des administrateurs de la GRC et de l’ASFC ni ne nuirait à leur pouvoir de lancer un processus disciplinaire, à l’application des lois et des conventions collectives en vigueur, à un processus disciplinaire déjà lancé ni aux mesures déjà imposées en ce qui a trait à la conduite d’un employé.
La CETPP ne serait pas autorisée à utiliser son pouvoir de faire des recommandations en matière de discipline dans le but de recueillir de l’information qu’elle utiliserait dans le cadre de ses autres responsabilités (p. ex. des enquêtes, des examens ou des audiences).
S’il advenait un conflit ou une discordance entre une recommandation du président de la CETPP en matière de discipline et une loi fédérale ou une convention collective, la loi fédérale ou la convention collective aurait préséance.
En cas de questions sur l’entrée en vigueur de C-20 et les pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil
Q44. Combien de temps après la sanction royale le projet de loi entrerait-il en vigueur?
R44. Les dispositions du projet de loi entreraient en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret. Compte tenu des efforts à déployer pour établir une nouvelle organisation dotée d’un nouveau mandat, on s’attend à ce que le processus prenne de 12 à 18 mois.
Q45. Quels pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil sont prévus dans le projet de loi proposé?
R45. En plus de son pouvoir décisionnel quant à l’établissement de la Commission (nomination des membres, fixation de leur rémunération, désignation de l’emplacement du siège, etc.), le gouverneur en conseil peut établir des règlements qui régiront les processus relatifs aux aspects suivants :
- protection, accès, communication et conservation de l’information/des renseignements protégés;
- examens réalisés conjointement par la CETPP et une autorité compétente d’une province où des personnes sont détenues pour le compte de l’ASFC;
- enquêtes, examens ou audiences réalisés conjointement au sujet d’une plainte concernant la conduite d’un agent désigné, selon la définition donnée dans la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, avec une autre autorité ayant la responsabilité de réaliser ces activités, au Canada ou à l’étranger;
- enquêtes, examens ou audiences réalisés conjointement avec une autorité compétente d’une autre administration au sujet de la conduite d’un employé de la GRC ou d’un agent d’application de la loi d’une autre administration, ou d’un employé de l’ASFC et d’un agent d’application de la loi d’une autre administration;
- regroupement de plaintes au sujet de la conduite d’un employé de la GRC et d’un employé de l’ASFC.
Le gouverneur en conseil peut aussi établir des règlements pour fixer, entre autres :
- les normes de service quant aux délais dans lesquels la CETPP, la GRC et l’ASFC doivent réaliser les examens d’activités précises et traiter les plaintes;
- les avis de la CETPP dans lesquels elle recommande au commissaire ou au président le lancer un processus disciplinaire ou d’imposer une mesure disciplinaire;
- les catégories de plaintes qui ne seront pas résolues de façon informelle par la GRC et l’ASFC;
- les définitions de ce qui sera considéré comme une « blessure grave » et une « conduite qui pourrait avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne, ou pourrait avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale » et qui justifiera que la CETPP recommande au commissaire ou au président d’imposer des mesures disciplinaires;
- la présentation d’observations pour le compte du plaignant, de son gardien, tuteur, curateur ou mandataire ou d’une personne ayant la permission écrite de présenter des observations pour le compte du plaignant;
- la coopération, la communication de renseignements, le renvoi de plaintes et les procédures effectuées conjointement entre la Commission, l’OSSNR ou toute autre entité fédérale prévue par règlement; et,
- l’entrée en vigueur.
En outre, ce projet de loi donnerait les pouvoirs réglementaires qui suivent au gouverneur en conseil dans la Loi sur l’ASFC :
- Établir les blessures physiques ou psychologiques dans la définition de blessure grave;
- Réglementer différents aspects liés à la nomination par la CETPP d’un observateur pour une enquête sur un présumé incident grave, et établir les critères et les procédures de nomination, la portée du rôle, les obligations en matière de rapport, etc.
En cas de question sur les consultations et les recommandations des parties prenantes quant au projet de loi C-20
Q46. Quelles sont les consultations qui ont été menées lors de l’élaboration de ce projet de loi pour garantir la prise en compte des points de vue des intervenants?
R46. Le projet de loi s’appuie sur une collaboration importante qui a eu lieu avec les partenaires gouvernementaux et d’autres intervenants dans le cadre de plusieurs processus de consultation qui se sont déroulés au fil des ans.
En 2015, à la suite du dépôt du projet de loi d’initiative parlementaire S-205 visant à créer un organisme d’examen pour l’ASFC, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a signalé que, même si le gouvernement du Canada était favorable à la création d’un organisme de révision, d’autres consultations avec les parties prenantes étaient nécessaires et ont été menées par la suite en 2016 lors de consultations plus larges sur la sécurité nationale dans tout le pays.
En 2017, Sécurité publique Canada a également confié à Mel Cappe, ancien greffier du Conseil privé, le soin de faire rapport sur les moyens d’améliorer la fonction d’examen au sein du portefeuille de la Sécurité publique, en mettant l’accent sur l’examen de l’ASFC. M. Cappe a consulté une multitude d’intervenants, des universitaires aux titulaires de charges publiques en passant par des groupes de la société civile, les syndicats, etc. Il a recommandé qu’un organisme d’examen de l’ASFC soit créé pour combler cette lacune.
En 2020, le gouvernement a consulté plusieurs parties prenantes externes dans le cadre du projet de loi C-3, notamment le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, la British Columbia Civil Liberties Association, l'Association canadienne des libertés civiles et Amnistie Internationale.
Entre le 30 mai et le 13 juin 2023, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) a entendu plusieurs témoignages sur l'importance de renforcer l'examen civil des organismes d'application de la loi. Les témoins comprenaient le Syndicat des douanes et de l'immigration, la Fédération de la police nationale, des associations juridiques (par exemple, l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration), des dirigeants de communautés autochtones, des organisations de la société civile (par exemple, le CCR, le Conseil national des musulmans canadiens), ainsi que des universitaires (par exemple, Mel Cappe, Christian Leuprecht), parmi d'autres.
La présidente de la CCETP, l'ASFC et la GRC, ainsi que d'autres ministères, ont également été consultés tout au long de l'élaboration du projet de loi C-20.
Le gouvernement du Canada a continué de suivre, de façon régulière, les interventions publiques et les points de vue des intervenants, y compris les récentes comparutions devant le SECU sur le racisme systémique dans les services de police au Canada (voir Q46). Il a également suivi et pris en compte les recommandations de la Commission sur les pertes massives, dans la mesure où elles concernent les fonctions d'examen (voir Q47).
Q47. Les suggestions de la CCETP visant à améliorer l’actuel organisme ont-elles été intégrées dans le projet de loi?
R47. Le gouvernement a accepté les recommandations d’améliorations suivantes formulées par la présidente de la CCETP, telles que :
- créer un texte de loi distinct pour établir l’organisme d’examen, afin de renforcer son indépendance par rapport aux organisations qu’il examine pour le public;
- établir des délais clairs afin d’améliorer la rapidité des réponses de la GRC et de l’ASFC aux rapports provisoires, aux examens et aux recommandations de l’organisme, ainsi que le partage de l’information;
- rendre obligatoire pour l’organisme d’examen la mise en œuvre d’activités d’éducation et de sensibilisation pour informer le public de son mandat;
- exiger de la GRC et de l’ASFC qu’elles fournissent chacune un rapport annuel afin d’informer le ministre et l’organisme d’examen de l’état de la mise en œuvre des recommandations émises par la CETPP et de justifier toute recommandation qu’elles ont choisi de ne pas mettre en œuvre;
- permettre à l’organisme d’examen de fusionner les enquêtes sur des questions qui concernent à la fois un membre de la GRC et un agent de l’ASFC, et permettre à l’organisme d’examen de mener des enquêtes conjointes avec les organismes d’examen provinciaux sur des questions centrées sur l’ASFC (pour reprendre les dispositions actuelles de la CCETP concernant la GRC);
- éliminer les incohérences techniques et linguistiques entre la Loi sur la GRC et la loi distincte en ce qui concerne le mandat de l’organisme d’examen qui n’aurait pas été abordé par le projet de loi C-3;
- inclure une clause de considération obligeant le ministre à tenir compte de la diversité de la société canadienne lorsqu'il recommande la nomination d'un membre de la CETPP par le gouverneur en conseil (GC);
- accorder au président de la CETPP plus de souplesse et d'autonomie pour mener des examens d'activités spécifiques;
- veiller à ce que le rapport annuel de la CETPP contienne des données ventilées sur la démographie et la race des plaignants;
- inclure un pouvoir réglementaire du GC en ce qui concerne le partage d'informations, le renvoi des plaintes, les procédures conjointes et la coopération entre les organismes de contrôle fédéraux.
- donner à la Commission le pouvoir discrétionnaire de refuser de traiter une plainte si, à son avis, le traitement de la plainte pourrait compromettre ou nuire sérieusement à (a) l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière (b) une enquête ou une poursuite relative à une infraction;
- l'allongement du délai de présentation du rapport annuel de la CETPP de trois à six mois.
La loi améliorerait le modèle de la CCETP en donnant suite aux recommandations ci-dessus.
Q48. Cette initiative permet-elle de répondre aux recommandations soulevées dans le rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) du 17 juin 2021 sur le racisme systémique dans les services de police au Canada?
A48. Le projet de loi donne suite à la première recommandation du SECU (à une exception près) :
Recommandation 1 du SECU :
Que le gouvernement du Canada précise et renforce le mandat, l’indépendance et l’efficacité de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP) en prenant les mesures suivantes :
- augmenter le financement annuel afin de garantir des ressources adéquates, tant pour l’examen des plaintes et pour les examens systémiques;
- modifier la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin de :
- permettre à la CCETP, lorsqu’elle mène une enquête sur la GRC qui laisse croire qu’une conduite criminelle est en cause, de transmettre le dossier à l’instance appropriée chargée de mener des enquêtes criminelles sur la conduite des policiers ou de recommander aux autorités pertinentes de porter des accusations; (La CETPP aurait le pouvoir de renvoyer des cas à l’autorité compétente, mais ne pourrait pas recommander que des accusations criminelles soient portées.)
- présenter un projet de loi prescrivant un délai de réponse pour le commissaire de la GRC aux rapports de la CCETP en codifiant le calendrier prévu à l’annexe A du Protocole d’entente entre la CCETP et la GRC; (Le projet de loi prévoit des délais codifiés pour les réponses de la GRC aux rapports de la CETPP.)
- exiger que le commissaire de la GRC présente chaque année un rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile décrivant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la CCETP, et exiger que ce rapport soit déposé au Parlement; (Le projet de loi prévoit que la GRC fasse un rapport annuel au ministre sur la mise en œuvre des recommandations de la CETPP.)
- exiger que la CCETP publie ses conclusions et ses recommandations, ou un résumé de celles-ci, concernant toutes les plaintes, d’une manière qui protègerait l’identité du plaignant. (Le projet de loi prévoit la protection de l’identité des plaignants.)
En cas de question sur les Commission des pertes massives
Q49. Le projet de loi répond-il aux recommandations concernant la CCETP découlant du rapport final de la Commission des pertes massives (CPM)?
R49. Bien qu'il ait été rédigé avant la publication du rapport de la CPM, le projet de loi constitue une étape clé et un important pas vers l’avant dans la mise en œuvre de certaines des recommandations du rapport.
Plus précisément, le projet de loi C-20 répondrait directement à la recommandation P.43 de la CPM concernant l'établissement de délais pour que le commissaire de la GRC réponde aux recommandations de la CCETP, et l'obligation de présenter un rapport annuel sur les recommandations de la CCETP. En tant que nouvelle loi autonome, la loi sur la CETPP :
- codifie des délais de réponse pour la GRC et l'ASFC aux rapports intérimaires, aux examens et aux recommandations du CETPP, ainsi que pour le partage de l'information.
- prévoit l'établissement de normes de service communes entre la CETPP, la GRC et l'ASFC pour répondre aux plaintes.
- exige que la GRC et l'ASFC se rapportent annuellement au ministre de la Sécurité publique sur la mise en œuvre des recommandations faites par la CETPP.
En outre, le projet de loi C-20 répondrait à la recommandation P.44(a) de la CPM de veiller à ce que la CCETP dispose d'un financement stable et suffisant pour remplir son mandat, et en particulier pour mener des enquêtes systémiques. Le gouvernement a annoncé que la CCETP, l'ASFC et la GRC recevront un total de 112,3 millions de dollars sur six ans et 19,4 millions de dollars en permanence, pour la création d'un organisme indépendant amélioré d'examen et de traitement des plaintes pour la GRC et l'ASFC. Cette mesure donnerait plus de souplesse à la CETPP pour mener des enquêtes systémiques.
Le projet de loi C-20 répondrait également à cette recommandation en exigeant que la CETPP rende compte annuellement du nombre de plaintes qui ont été disposées dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones.
Q50. Dans son rapport, la CPM recommande que la GRC affecte des ressources suffisantes à son Groupe de la responsabilité professionnelle afin qu’il soit en mesure de mener des enquêtes sur les plaintes du public. Le projet de loi exige-t-il que la GRC consacre des ressources suffisantes pour enquêter sur les plaintes du public?
R50. Le projet de loi n’exige pas que la GRC affecte un nombre précis de ressources à son Groupe de la responsabilité professionnelle, qui est chargé de mener des enquêtes sur les plaintes du public.
Q51. Dans son rapport, la CPM recommande que le Parlement modifie la Loi sur la GRC afin de préciser les délais dans lesquels le commissaire de la GRC doit mener une enquête initiale et tenter de régler les plaintes du public, et répondre aux rapports provisoires de la CCETP. Le projet de loi prévoit-il des délais ou des normes de service concernant le temps dont dispose la GRC pour accomplir ces tâches?
R51. Le projet de loi ne précise pas de délai pour que le commissaire de la GRC mène une enquête initiale et tente de régler les plaintes du public. Toutefois, l’établissement de délais pour la conduite des enquêtes initiales de la GRC pourrait être réalisé par voie réglementaire (prévu dans le projet de loi C-20) ou par l’émission d’une directive ministérielle.
Le projet de loi précise que le commissaire de la GRC doit, dans les six mois suivant la réception du rapport provisoire de la CETPP, fournir au président une réponse écrite indiquant toute autre mesure qui a été ou sera prise à l’égard de la plainte.
S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, le commissaire doit motiver sa décision dans sa réponse.
Q52. Le rapport de la CPM a souligné que l’exécution en temps opportun d’une enquête sur les plaintes du public à l’étape initiale était un sujet de préoccupation. Cette question devrait-elle être abordée dans le projet de loi, plutôt qu’au moyen d’une directive ministérielle, ce qui permettrait de mieux garantir que les plaintes sont traitées en temps opportun et de manière efficace?
R52. Il y a des avantages et des inconvénients à aborder cette question au moyen d’une directive ministérielle écrite, d’un règlement ou d’une loi.
Les lois et les règlements permettent d’établir des exigences législatives, mais ils sont moins souples. Une fois qu’une exigence est enchâssée dans une loi ou qu’un règlement est établi, il est plus difficile d’apporter des modifications en fonction de l’évolution des circonstances. Au fil du temps, les lois peuvent devenir désuètes et créer des obstacles à l’innovation et à la croissance, et les processus de modification des règles prennent du temps.
Les directives ministérielles sont des instruments de politique qui me permettent, en tant que ministre, de fournir une orientation concernant les priorités ou les questions de politique et de créer un cadre de responsabilisation qui peut s’adapter au fil du temps. Le fait de donner à la GRC une certaine souplesse quant à la façon dont elle traite les plaintes à l’étape initiale pourrait mieux l’outiller pour remplir son mandat, y compris pour enquêter en temps opportun sur les plaintes du public.
Q53. Le recours à des directives ministérielles pour établir des délais permettant à la GRC de s’acquitter de ses obligations envers la CETPP constituerait-il une ingérence politique dans l’indépendance de la police ou une ingérence dans l’indépendance d’un organisme indépendant, comme la CETPP?
R53. Non. Toute directive ministérielle émise concernant le respect par la GRC de ses obligations prévues dans la loi ou autres à l’égard de la CETPP ne constituerait pas une ingérence politique auprès de la police ou d’un organisme d’examen indépendant.
Les organismes d’examen, y compris la CCETP et la CETPP, ne sont pas assujettis aux directives ministérielles.
Toutefois, une directive ministérielle peut être émise dans les cas où le commissaire de la GRC a besoin de directives sur des priorités ou des questions de politique, ou lorsqu’il est nécessaire de tenir l’organisation responsable du respect de ses obligations prévues dans la loi et autres.
Les directives ministérielles ne peuvent pas interférer avec les activités de la GRC, avec les pouvoirs d’administrateur général du commissaire ou avec le mandat et les pouvoirs des organismes d’examen fédéraux.
Q54. Les postes de membres de la CETPP seront-ils pourvus de façon à aider la Commission à remplir son mandat élargi?
R54. Le gouvernement du Canada reconnaît que si le projet de loi C-20 recevait la sanction royale, la CETPP verrait une augmentation du nombre de plaintes découlant de la supervision de deux organismes distincts. La Commission pourrait avoir besoin d’un effectif de commissaires pour gérer la charge de travail accrue, et le gouvernement envisage différentes options pour nommer de nouveaux commissaires. Les membres nommés par le gouverneur en conseil peuvent être nommés en tant que commissaires à temps plein ou à temps partiel.
Q55. Un certain nombre d’avocats en droit de l’immigration et d’organisations de défense des droits de la personne ont critiqué le fait que les recommandations de l’organisme d’examen resteraient non exécutoires. Quel est l’intérêt de créer un organisme indépendant chargé d’examiner la GRC et l’ASFC si les recommandations ne sont pas exécutoires?
R55.Cette approche permettrait une certaine souplesse dans la manière dont le gouvernement donne suite aux recommandations et protège les structures de responsabilité (p. ex. la responsabilité ministérielle), tout en assurant la transparence.
La GRC et l’ASFC examineront attentivement toutes les recommandations et les conclusions de la CETPP et fourniront des réponses écrites au rapport de la Commission, comme le stipule la nouvelle loi. Si la GRC et l’ASFC décidaient de ne pas donner suite aux conclusions ou recommandations formulées par la CETPP, elles seraient tenues d’en donner les raisons.
La GRC et l’ASFC seraient tenues de fournir un rapport annuel pour informer le ministre et la CETPP de l’état de la mise en œuvre des recommandations que la CETPP a formulées.
En cas de question sur les amendements faits par le SECU
Q56. Quels sont les objectifs des modifications adoptés par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale?
R56. Le SECU a remis son rapport sur l'étude du projet de loi C-20 à la Chambre des communes le 9 novembre 2023.
Les 46 amendements adoptés inclus dans le rapport ont amélioré le projet de loi C-20 en renforçant le processus de plainte et d'examen grâce à une responsabilité et une transparence accrues, ainsi qu'en clarifiant le projet de loi pour le rendre plus accessible au public.
Plus précisément, les amendements visent, entre autres, à:
- Accroître la diversité et l'inclusion au sein de la CETPP en exigeant que le ministre de la Sécurité publique tienne compte de la diversité de la société canadienne lorsqu'il recommande la nomination par le gouverneur en conseil (GC) d'un membre de la Commission ;
- Accroître la capacité de la CETPP à mener des examens d'activités précises en supprimant l'obligation pour la Commission de tenir compte de ses ressources financières avant d'entamer un tel exercice ;
- Accroître la responsabilité de la GRC et de l'ASFC en permettant à des tierces parties de déposer des plaintes et de demander à la CETPP d’entamer des examens d'activités précises ;
- Veiller à ce que la CETPP puisse traiter les plaintes relatives à la conduite et au niveau de service des réservistes de la GRC ;
- Accroître la transparence en exigeant que des éléments supplémentaires soient inclus dans les rapports annuels de la CETPP ;
- Accroître la coopération entre la CETPP, l’OSSNR et d'autres entités fédérales prévues par règlement pour le partage d'informations, le renvoi de plaintes, ainsi que la tenue de procédures conjointes ;
- Supprimer l'obligation pour la CETPP de refuser de traiter les plaintes liées aux mesures disciplinaires de l'ASFC ; et,
- Donner aux syndicats de l'ASFC et de la GRC la possibilité de participer à l'établissement des normes de service et de présenter des observations.
Q57. Les modifications apportées par le SECU répondent-elles aux préoccupations des parties prenantes ?
R57. La plupart des modifications adoptées par le SECU ont été recommandées par les parties prenantes ou répondent directement aux préoccupations qu’elles ont soulevées.
Les modifications adoptées par le SECU ont été recommandées par :
- le président de la Commission civile d'examen et de traitements des plaintes relatives à la GRC (CCETP) (par exemple, l'inclusion d'une considération pour le ministre de recommander la nomination d'un membre de la CETPP par le gouverneur en conseil, la suppression de la condition concernant les examens d'activités précises) ;
- les représentants syndicaux de la GRC et de l'ASFC (p. ex. participation accrue des syndicats au processus de plaintes et d'examen) ;
- les associations d'avocats (partage accru d'informations avec les représentants légaux);
- les employés de la GRC (participation de la CETPP aux procédures disciplinaires) ; et
- les communautés autochtones et les groupes de la société civile (par exemple, participation accrue des tiers au processus de plainte et d'examen).
Les 12 modifications proposées par le gouvernement et soutenus par le SECU résultent des recommandations du président de la CCETP visant à améliorer le projet de loi C-20, qui ont été communiquées au ministre de la Sécurité publique et lors de son témoignage du 9 juin 2023 à SECU.
Q58. Pourquoi le gouvernement devrait-il soutenir l'inclusion d'une clause du considération de la diversité lors de la nomination par le gouverneur en conseil (GC) des membres de la CETPP?
R58. Une clause de la considération de la diversité est préférable car elle continuerait à donner au GC la flexibilité nécessaire pour nommer les membres, tout en renforçant la nécessité d’une prise en compte globale. Cette prise en compte serait utile dans les cas où des membres de certaines communautés ne peuvent pas être identifiés, ne peuvent pas ou ne veulent pas siéger en tant que membres de la CETPP.
Cette modification s'alignerait également avec le langage utilisé dans les lois et projets de loi récents du gouvernement, qui exigent la prise en compte de la diversité de la société canadienne avant de recommander la nomination par le GC d'un membre de la Commission (par exemple, l'inclusion d'une clause de prise en considération lors de la nomination d’un membre du Conseil consultatif dans la loi sur la GRC ; et pour la nomination du commissaire chargé de la révision des erreurs du système judiciaire dans le projet de loi C-40).
Q59. Pourquoi le gouvernement devrait-il appuyer l'inclusion des réservistes de la GRC dans le champ d'application du projet de loi C-20, même si l'article 95 les excluait?
R59. Le projet de loi, tel qu'il a été rédigé à l'origine, reflétait le régime actuel de plaintes en vertu de la loi sur la GRC, selon lequel les réservistes étaient exclus des membres de la GRC, interdisant ainsi à la CCETP de recevoir les plaintes déposées contre eux.
Cela dit, pour le public, un réserviste ne se distingue pas d'un membre régulier. Il est donc bon pour le public de savoir que tout agent de la GRC avec lequel il interagit peut être soumis à la même procédure de plaintes du public, s'il souhaite déposer une plainte.
La suppression de l'article 95 garantit que la GRC et la CETPP traiteront les plaintes relatives à la conduite des réservistes de la même manière qu'ils traitent les plaintes relatives à la conduite des membres réguliers de la GRC. Cela permettrait également à la GRC et à la CETPP de mieux suivre et contrôler les plaintes et les résultats des enquêtes sur les plaintes impliquant des réservistes.
En cas de question sur le traitement actuel des plaintes par l'Agence des services frontaliers du Canada
Q60. Quelles procédures l’ASFC a-t-elle déjà établies pour ce qui est des examens et du traitement des plaintes?
R60. L’ASFC dispose d’un mécanisme de traitement des plaintes du public qui garantit que toutes les plaintes du public reçues sont attribuées au secteur appropriés au sein de l’Agence, pour un examen et une réponse complets, qui respectent les normes de services établies.
L’ASFC fournit plus de détails, au besoin, sur ses normes de service, etc.
Q61. Quel type de plaintes du public l’ASFC reçoit-elle?
R61. Les allégations de plaintes les plus fréquentes soumises à l'ASFC au cours des deux derniers exercices financiers (2022-23 et 2023-24), qui relèvent du mandat de l’ASFC, concernaient la conduite des employés, les avis de signalement en matière d'immigration, l'examen secondaire, les fouilles postales, les temps d'attente à la frontière et les examens.
L'ASFC classe les plaintes du public sous plus de 40 catégories. Cela permet d'assurer que chaque allégation contenue dans une plainte unique est traitée séparément par le secteur de responsabilité approprié. Au cours des cinq derniers exercices financiers, l'ASFC a reçu en moyenne 3 000 plaintes du public par année qui relèvent du mandat de l'Agence.
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