Notes des comités parlementaires : Tableau de bord
Le tableau suivant présente diverses caractéristiques du mandat de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (CETPP), tel que proposé dans le projet de loi C-20.
Ce tableau vise à montrer que la CETPP n’aurait pas de pouvoir discrétionnaire sur les limites de son mandat, mais qu’elle disposerait d’un pouvoir discrétionnaire à l’intérieur de ces limites. Le tableau est donc divisé en deux parties : les dispositions obligatoires relatives au mandat et les dispositions discrétionnaires au sein de ce mandat.
La première partie du tableau comprend les dispositions obligatoires suivantes :
- Absence de pouvoir discrétionnaire sur les limites du mandat
- La CETPP serait tenue de refuser une plainte si :
- Code de conduite et membres de la GRC
- La plainte est liée au code de conduite de la GRC (par.52(2) et s.53(2)); ou provient d'un employé de la GRC et serait mieux traitée par l'entremise d'une autre procédure (par.52(4) et s.53(2)).
- Législation frontalière ou et fraction
- La plainte pourrait nuire à l'exécution de la législation frontalière, ou à l'enquête/poursuite d'une infraction (par.52(6), 53(2), et 60(1)).
- Plainte liée à la sécurité nationale
- La plainte concerne une activité étroitement liée à la sécurité nationale (par.52(8) et 53(4)).
- La plainte est référée à l'Office de surveillance en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).
- Code de conduite et membres de la GRC
- Le CETPP n’aurait aucune compétence sur les questions liées à la sécurité nationale
- Examen d'activité précises (EAP)
- La CETPP n'a pas compétence pour procéder à un examen d'une activité liée à la sécurité nationale (par.31(1)), car elle relève de la portée de l’OSSNR.
- Devoir de coopérer avec l’OSSNR
- La CETPP et l’OSSNR doivent prendre des mesures raisonnables pour coopérer afin d'éviter que l'exercice du mandat de la CETPP ne fasse double emploi avec celui de l’OSSNR (art.85).
- Le gouverneur en conseil peut faire des règlements pour accroître la coopération entre la CETPP et tout autre entité, incluant l’OSSNR (par.87(o.1)).
- Protections
- Le mandat n'a aucune incidence s'il :
- Obstrue l'enquête d'une infraction;
- Empêche la prise de mesures sous la législation frontalière;
- Retarde ou prévient le renvoi de quiconque;
- Retarde ou prévient l'extradition de quiconque;
- Permet quiconque d'entrer ou de rester au Canada au-delà de la période de séjour autorisée (art.84).
- Les recommandations d'ordre disciplinaire ne doivent pas être interprétées comme :
- Affectant les pouvoirs et les droits du commissaire de la GRC ou de la présidente de l’ASFC matière de discipline de leurs employés;
- Empêchant l'application de toute loi ou convention collective applicable;
- Autorisant un processus ou des mesures disciplinaires supplémentaires si un tel processus ou mesure est ou a déjà eu lieu;
- Autorisant la collecte ou l'utilisation de renseignements autre que ceux requis par la CETPP pour exercer son mandat (art.71).
La deuxième partie du tableau comprend les dispositions discrétionnaires suivantes :
- Pouvoir discrétionnaire dans les limites du mandat
- La CETPP pourrait refuser une plainte si :
- Motif généraux de refuse
- La plainte est frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi, ou provient d’un individu ou tierce partie qui n'est pas directement concerné par l'objet de la plainte (par.52(1) et 53(1)).
- Procédure alternative
- La plainte a été examinée quand il se doit, ou aurait pu l'être, dans le cadre d'une procédure fédérale ou provinciale (par.52(5) et 53(1)). La CETPP doit identifier la procédure appropriée au plaignant (par.52(7)).
- Pas nécessaire ou pratique
- Selon la CETPP, la plainte n'est pas nécessaire ou il n'est pas pratique de poursuivre l'enquête (par.53(1)).
- Procédure civiles et administratives
- La poursuite de l'enquête compromettrait ou nuirait sérieusement à une poursuite civile ou administrative en cours (par.60(2)).
- Motif généraux de refuse
- Conduite d'examens d'activités précises
- La CETPP peut effectuer des examens d'activités précises de la GRC et de l’ASFC à la demande du ministre ou d'un tiers, ou de sa propre initiative (art.28).
- La CETPP doit être convaincue qu’aucun autre examen ou enquête n'a été entrepris sur essentiellement la même question par une entité fédérale ou provinciale (par.28(3)).
- La CETPP pourrait refuser une plainte si :
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