Directive ministérielle concernant la divulgation par la Gendarmerie royale du Canada de enseignements sur les antécédents judiciaires

La présente directive remplace toutes les directives ministérielles antérieures concernant l'utilisation et la divulgation des renseignements contenus dans le casier judiciaire, et toute directive de ce genre est par la présente révoquée.

Dispositions générales

Renseignements sur les casiers judiciaires comprend : les casiers judiciaires, les empreintes digitales, les photographies et les renseignements connexes conservés dans le répertoire national des casiers judiciaires de la GRC. Les renseignements à des fins de secteur vulnérable signifient également une suspension de casier ou un pardon pour les condamnations pour infraction sexuelle conservées dans le répertoire national du casier judiciaire de la GRC.

Ces renseignements sont utilisés par les organismes nationaux et étrangers d'application de la loi et d'enquête des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, municipaux, des services des systèmes de justice pénale et les tribunaux, dans l'administration ou l'application de la loi et dans la détection, la prévention ou la répression de la criminalité en général. Il est également utilisé par les organismes fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pour le contrôle de la sécurité et de la fiabilité et par le Service canadien du renseignement de sécurité aux fins d'enquête sur les menaces à la sécurité du Canada et de préparation d'évaluations de la sécurité. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public conformément aux indications du présent document.

Il est prévu que les composantes de cette directive, y compris la confirmation d'un casier judiciaire et la communication de condamnations pour casier judiciaire par la police locale, ainsi que l'utilisation ou la diffusion inappropriée de renseignements sur le casier judiciaire, demeureront en vigueur jusqu'à ce que le système de casier judiciaire de la GRC soit entièrement automatisé et que des empreintes digitales soient requises pour toutes les vérifications du casier judiciaire et du secteur vulnérable. À ce moment-là, une nouvelle directive ministérielle sera publiée à cet effet.

Références

  1. Loi sur l'identification des criminels
  2. Loi sur le casier judiciaire
  3. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
  4. Loi sur la protection des renseignements personnels
  5. Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité
  6. Code criminel
  7. Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité
  8. Manuel administratif de la GRC
  9. Manuel de référence du Centre d'information de la police canadienne (CIPC)
  10. Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada, 2014

Politique relative à la divulgation des casiers judiciaires

Les renseignements relatifs au casier judiciaire peuvent être communiqués aux organismes suivants :

  1. les services de police canadiens, les procureurs de la Couronne et les organismes d'application de la loi et d'enquête des ministères fédéraux ou provinciaux; et fondé sur la réciprocité seulement, les forces de police étrangères, les procureurs et les organismes d'application de la loi et d'enquête des ministères; à utiliser dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités officielles en ce qui concerne l'application ou l'administration de la loi;
  2. les Bureaux d'assurance pour la prévention du crime à des fins d'utilisation, comme aider les services de police canadiens dans l'enquête sur les incendies criminels;
  3. les groupes de recherche qui mènent des études liées à l'application ou à l'application de la loi, y compris l'évaluation de programmes de traitement ou de programmes correctionnels, lorsque la recherche est menée par un service de police canadien, un service correctionnel ou de libération conditionnelle provincial, territorial ou fédéral, un procureur général ou un solliciteur général ou un ministre responsable de la Justice, des services correctionnels ou des services de police ou au nom de ces derniers;
  4. les organismes canadiens de libération conditionnelle et de probation; et sur une base de réciprocité seulement, les organismes étrangers de libération conditionnelle et de probation; à utiliser dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités officielles en ce qui concerne l'exécution ou l'administration de la loi;
  5. les services correctionnels canadiens; et sur une base de réciprocité seulement, les services correctionnels étrangers; aux fins de la prévention de la criminalité, de la préservation de la sécurité de l'établissement et des exigences en matière de détention;
  6. les agents de sécurité ministériels des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux, des sociétés d'État et d'autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux en ce qui concerne les candidats à l'emploi et les employés dans des postes où ils auront accès à des renseignements classifiés ou qui, de par la nature de leurs fonctions, doivent être vérifiés pour s'assurer de leur fiabilité;
  7. les organismes fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux aux fins de la vérification du casier judiciaire exigée par la loi;
  8. les personnes qui ont droit à des copies de leurs propres dossiers en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les personnes qui demandent leurs dossiers en vue d'obtenir des postes rémunérés ou de bénévoles, des visas, des permis de travail à l'étranger, des cartes de passage frontalier, d'autres documents pour l'immigration, les voyages à l'étranger, l'entrée au Canada, d'autres situations où la vérification de la criminalité est requise ou pour des raisons humanitaires;
  9. des entreprises ou des organisations privées aux fins d'emploi ou de sélection volontaire lorsque la divulgation a été autorisée par la personne faisant l'objet de la présélection;
  10. les organismes de police et les organismes autorisés, déterminés par les gouvernements provinciaux et territoriaux, aux fins de vérification liée à la participation dans le secteur vulnérable;
  11. les organismes de police et les personnes et organismes autorisés, selon les décisions des gouvernements provinciaux et territoriaux, aux fins de l'application de la loi sur la divulgation de renseignements relatifs au risque de violence entre partenaires intimes (c.‑à‑d. la loi du genre Loi de Clare);
  12. Ces personnes ou organismes autorisés à recevoir des casiers judiciaires concernant des jeunes.

Exigences relatives aux empreintes digitales

Les empreintes digitales seront requises pour une identification positive avant que les casiers judiciaires ne soient divulgués, SAUF que cette exigence peut être levée lorsque des renseignements ou des casiers judiciaires sont demandés aux fins suivantes :

  1. utilisation dans l'enquête sur les infractions ou à d'autres fins d'application de la loi, des responsabilités de garde ou de l'administration de la justice;
  2. poursuites;
  3. prévention du crime propre au contrôle des visiteurs des établissements correctionnels, au contrôle des personnes qui ont des contacts avec les libérés conditionnels, au contrôle des personnes qui sont impliquées dans la sécurité de personnes jouissant d'une protection internationale ou qui participent à la sécurité lors d'événements publics importants;
  4. la préparation d'évaluations de la sécurité par le Service canadien du renseignement de sécurité;
  5. la libération conditionnelle lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir les empreintes digitales du demandeur de la libération conditionnelle ou lorsque l'agent de libération conditionnelle connaît la personne et a son numéro de SED;
  6. la période de probation et prédécisionnelle lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des empreintes digitales ou lorsque l'agent de probation connaît la personne et a son numéro de SED;
  7. l'application de la loi sur la divulgation de renseignements relatifs au risque de violence entre partenaires intimes (c.-à-d. la loi du genre Loi de Clare);
  8. recherche;
  9. autorisation par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des empreintes digitales.

Rapports relatifs aux casiers judiciaires

La GRC fournit deux formes de rapports sur les antécédents criminels d'un demandeur :

1. Confirmation d'un casier judiciaire

La confirmation d'un casier judiciaire vise principalement à permettre aux entreprises et aux employeurs potentiels de déterminer si un demandeur a un casier judiciaire afin d'appuyer les décisions d'embauche.

Lorsqu'un candidat a demandé la confirmation d'un casier judiciaire, un service de police local où le demandeur réside peut communiquer au demandeur un rapport, sous une forme approuvée par la GRC, des condamnations pour adultes du demandeur et des renseignements connexes sur le casier judiciaire du répertoire national du casier judiciaire de la GRC.

2. Vérification du secteur vulnérable

Le présent rapport vise principalement à aider les organismes à sélectionner les candidats à des postes d'autorité ou de confiance par rapport aux enfants ou à d'autres personnes vulnérables.

Une vérification de secteur vulnérable concerne ce qui suit :

Les organisations qui s'appuieront sur ce rapport fournissent des services impliquant des jeunes et d'autres populations vulnérables. Par conséquent, l'exactitude du rapport est une préoccupation primordiale. La GRC doit, conformément aux processus et aux normes établis, s'assurer que l'identité du demandeur est vérifiée et que le rapport reflète fidèlement les antécédents du demandeur en matière de condamnations ou de pardon pour infraction sexuelle ou de suspensions de casier (le cas échéant).

Lorsqu'un organisme a demandé un rapport de vérification du secteur vulnérable et que l'identité du demandeur d'un poste dans le secteur vulnérable a été confirmée conformément aux normes établies par la GRC, le service de police de la région où le demandeur réside ou l'organisme autorisé tel que décrit dans la Loi sur le casier judiciaire peut publier les résultats, conformément aux lois fédérales, en la forme établie par la GRC, qui confirment ce qui suit :

  1. le demandeur a été reconnu coupable d'infractions criminelles, telles qu'elles sont énumérées, avec mention et identification spécifiques des infractions d'ordre sexuel ou des infractions d'ordre sexuel suspendues ou ayant fait l'objet du pardon;
  2. le demandeur n'a pas de condamnation à l'égard d'infractions d'ordre sexuel ou d'autres infractions, enregistrées dans le répertoire de casier judiciaire;
  3. il n'est pas possible de confirmer, au moyen d'une vérification des casiers judiciaires, si le demandeur a été reconnu coupable d'infractions criminelles, y compris d'infractions d'ordre sexuel.

Dispositions générales

En promulguant ces rapports, il faut se rappeler que la divulgation inappropriée de casiers judiciaires, ou la divulgation de casiers judiciaires de libérations absolues ou conditionnelles en vertu du Code criminel ou de non-condamnations peuvent avoir des effets négatifs sur de nombreux aspects de la vie d'une personne. Les dossiers des « jeunes » ne peuvent être divulgués qu'en vertu des dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Afin de s'assurer que les renseignements ne sont pas utilisés ou divulgués de façon inappropriée, la Politique sur la diffusion de renseignements relatifs au casier judiciaire de la GRC établit des normes pour la divulgation et l'exactitude de ces rapports, ainsi que des limites sur l'accès aux dossiers criminels et aux renseignements de base de données. De plus, la GRC prendra les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité du processus, y compris la suspension des services et l'accès au CIPC et aux systèmes connexes administrés par la GRC.

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