Certificats de sécurité

Qu'est-ce qu'un certificat de sécurité?

Le régime des certificats de sécurité, qui est régi par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), est une procédure en matière d'immigration aux fins du renvoi du Canada des non-Canadiens qui sont interdits de territoire pour des motifs de sécurité, d'atteinte aux droits de la personne ou internationaux, de grande criminalité ou d'activité de criminalité organisée. Seuls les résidents permanents ou les étrangers peuvent être visés par un certificat de sécurité.

Le gouvernement du Canada ne délivre de certificat de sécurité qu'en des circonstances exceptionnelles, lorsque les renseignements sur un cas précis ne peuvent être divulgués sans compromettre la sécurité nationale (par exemple, en révélant des techniques d'enquête) ou la sécurité d'autrui par exemple, en mettant la vie d'un témoin en danger).

Le régime des certificats de sécurité a été établi en 1978. Depuis 1991, seulement 27 personnes ont été visées par des certificats de sécurité.

En 2014, dans sa décision Harkat, la Cour suprême du Canada a conclu que le cadre de protection des renseignements classifiés dans les procédures en matière d'immigration est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.

Le gouvernement du Canada attache une très grande importance à son obligation d'assurer la sécurité publique et nationale. Il est également résolu à respecter les droits individuels garantis par la Charte, et à respecter ses obligations internationales en matière de droits de la personne.

Comment fonctionnent les certificats de sécurité

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration examinent et signent les certificats de sécurité. Il s'agit d'une déclaration des deux ministres selon laquelle la personne est interdite de territoire au Canada. Une fois signé, le certificat de sécurité est transmis à la Cour fédérale qui déterminera s'il est raisonnable ou non. Si c'est le cas, il devient une mesure de renvoi exécutoire. Cette décision de la Cour fédérale peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale. En outre, une autorisation d'appel peut également être demandée auprès de la Cour suprême du Canada. La protection des renseignements classifiés se poursuit pendant toutes les étapes.

Le juge entend l'intéressé avant de se prononcer sur le certificat. La personne peut aussi appeler des témoins à témoigner en sa faveur.

Les ministres peuvent délivrer un mandat en vue de l'arrestation de la personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'elle représente un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité de toute personne ou qu'elle a peu de chances de comparaître pendant la procédure ou pour son renvoi du Canada. La Cour fédérale doit également revoir la détention de la personne après 48 heures et au moins une fois tous les six mois afin de déterminer si la détention est toujours requise ou si la personne pourrait être libérée sous conditions. Toutefois, une personne visée par un certificat de sécurité peut quitter le Canada en tout temps.

La LIPR permet au gouvernement fédéral de soumettre à huis clos des renseignements classifiés au juge. Ces renseignements doivent demeurer confidentiels, car leur communication compromettrait la sécurité nationale ou mettrait en danger la sécurité d'une personne.

Le juge nomme un avocat spécial pour défendre les intérêts de l'intéressé dans les parties à huis clos des audiences au sujet du caractère raisonnable du certificat de sécurité et les examens de la détention ou les conditions de la libération.

Les renseignements qui font partie des certificats de sécurité sont ceux qui :

Un résumé non classifié du dossier doit être remis à la personne, ainsi qu'à son avocat, pour les informer de la preuve présentée. Ce résumé doit comprendre suffisamment de renseignements pour que la personne soit raisonnablement informée des circonstances qui ont donné lieu au certificat, mais il ne doit comporter aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le juge, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Comme la Cour suprême l'a indiqué dans l'affaire Harkat (2014), il appartient au juge de décider si la personne a été suffisamment informée.

La nouvelle disposition sur les appels et les contrôles judiciaires fournit au gouvernement une autre occasion de demander à la Cour de protéger les renseignements classifiés. Les ministres peuvent maintenant interjeter appel ou demander à la Cour de revoir les ordonnances de divulgation publique durant la procédure. Dans le passé, un appel ou un contrôle judiciaire était permis uniquement à la fin d'une procédure et, même si les ministres demandaient un appel à la fin de la procédure et obtenaient gain de cause, il était trop tard, puisque les renseignements pouvaient avoir été rendus publics et que le tort pour la sécurité nationale pouvait déjà s'être produit ou que la sécurité d'une personne pouvait déjà être en danger.

Comment travaillent les avocats spéciaux

Le rôle des avocats spéciaux, qui sont des avocats du secteur privé qui sont indépendants du gouvernement et qui sont autorisés à avoir accès à des documents très secrets, est de défendre les intérêts du résident permanent ou de l'étranger lors de toute audience tenue en l'absence de cette personne ou de son avocat.

Dans le cadre de l'audience à huis clos, l'avocat spécial peut contester les prétentions du gouvernement du Canada selon lesquelles la divulgation des renseignements confidentiels serait préjudiciable à la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui. L'avocat spécial est aussi autorisé à contre-interroger les témoins, à présenter des observations à la Cour.

Avant que l'avocat spécial voit les renseignements classifiés, il peut communiquer librement avec la personne visée par un certificat de sécurité ou son avocat. Lorsqu'il voit les renseignements classifiés sur lesquels est fondé le certificat, le juge doit autoriser les communications afin de protéger les renseignements classifiés.

Dans une situation où certains renseignements pertinents en la possession du ministre ne sont pas utilisés pour constituer le dossier des ministres, ces derniers peuvent demander à la Cour d'être dispensés de communiquer ces renseignements classifiés à l'avocat spécial. Le juge n'accordera une telle exception que s'il est convaincu que les renseignements ne permettraient pas au résident permanent ou à l'étranger d'être raisonnablement informé de la preuve du ministre. Au moment de prendre une décision concernant l'exemption, le juge peut consulter l'avocat spécial, au besoin. Cette exemption vise à mettre en place une autre mesure de protection des renseignements classifiés, et ce, tout en établissant un processus équitable qui est assujetti au pouvoir discrétionnaire judiciaire.



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